LOI APPLICABLE AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL
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- Basile Garon
- il y a 8 ans
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1 A30 LOI APPLICABLE AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL Le salarié, mis à disposition à l étranger dans le cadre d un détachement ou d une expatriation, bénéficie d un contrat de travail international. Le contrat de travail international est celui qui est conclu dans un pays et exécuté dans un autre. Par conséquent, la nationalité et la domiciliation des cocontractants sont inopérantes pour apprécier le caractère national ou international d un contrat de travail. Ainsi, l entreprise française qui conclut à Paris avec un salarié français un contrat de travail destiné à être exécuté en Angleterre, contracte un contrat international. L existence d un contrat de travail international, pour lequel des lois nationales et internationales peuvent avoir vocation à s appliquer, engendre un problème de conflit de lois. En effet, faut-il appliquer au contrat de travail d un salarié français recruté en France, le Code du Travail français, c est-à-dire la loi du pays d embauche, la loi du lieu d exécution du contrat, la loi du domicile du salarié ou encore la loi du lieu de conclusion du contrat de travail? Pour déterminer la loi applicable au contrat de travail international, il convient de distinguer trois cas de figure : le contrat de travail a été signé après le 1 er avril 1991 et se rattache à l Union Européenne par la nationalité des parties ou par le lieu d exécution du contrat ; Il convient alors de se référer aux dispositions prévues par les conventions européennes, c est-à-dire : soit par la Convention de Rome, soit par la Directive Européenne du 16 décembre 1996 pour le cas particulier du détachement de salariés dans le cadre d une prestation de services. le contrat de travail se rattache à l Union Européenne mais a été conclu avant le 1 er avril 1991 ; Il convient de se référer aux règles dégagées par la jurisprudence française. le contrat de travail ne présente aucun lien avec l Union Européenne et se situe donc hors du champ d application de la convention de Rome. Cette situation implique que ni le salarié, ni l employeur n aient la nationalité française et que le contrat s exécute en dehors de l espace européen. Il convient alors de se référer aux règles de droit international privé.
2 A30 Ces règles privilégient, en substance, deux critères pour déterminer la loi applicable : celui du lieu d exécution du contrat de travail, ou celui de la volonté des parties de soumettre le contrat de travail international à une loi déterminée sous réserve de respecter les lois de police du pays d accueil. L analyse des règles de droit international privé ne sera pas approfondie puisque la présente étude ne traite que du contrat de travail du salarié français mis à disposition à l étranger. Attention En cas de conflit entre une norme nationale et une norme internationale, il est de principe constant que les parties sont soumises au respect des normes internationales, l autorité de la règle internationale étant supérieure à celle de la règle nationale. Ainsi, si un contrat de travail international d un salarié français relève du champ d application de la Convention de Bruxelles, ce ressortissant français ne pourra pas bénéficier des articles 14 et 15 du Code Civil.
3 B30 MAJ.4.02 PRESTATIONS PRESTATIONS EN NATURE Définition Les prestations en nature correspondent d après l article L du Code de la sécurité sociale : aux frais de médecine, générale et spéciale, aux frais pharmaceutiques et d appareils, aux frais d analyses et d examens de laboratoire, aux frais d hospitalisation et de traitements dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d éducation professionnelle, ainsi qu aux frais d interventions chirurgicales, nécessaires pour l assuré et les membres de sa famille, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et aux frais d analyses d examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; à la couverture des frais de transport de l assuré ou des ayants droit se trouvant dans l obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou de subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale et dans les limites tenant compte de l état du malade et du coût de transport ; à la couverture, sur décision de la commission d éducation spéciale, des frais d hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitements correspondants ; à la couverture des frais de soins et d hospitalisation afférents à l interruption volontaire de grossesse ; aux frais afférents aux examens prescrits en application du Code de la santé publique. Article L. 153 du Code de la Santé Publique Soins dispensés hors de France Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et des dispositions particulières pour les expatriés (Article L du Code de la sécurité sociale), lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l alinéa précédent dans le cas où l assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d un séjour à l étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Article L du Code de la Sécurité Sociale
4 B30 Soins inopinés Les caisses d assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français d une part, et certains établissements de soins à l étranger d autre part, peuvent, après autorisation conjointe du Ministre chargé de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de la Santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés. Article R du Code de la Sécurité Sociale " Ces dispositions ne peuvent aller à l encontre de la liberté de circulation, au sein de l EEE. Il n est, notamment, pas possible d exiger une autorisation préalable pour la couverture des soins délivrés dans un autre Etat membre de l Union Européenne. CJCE - 28 avril Kohll c/ Decker Soins particuliers à l étranger Indépendamment des cas prévus ci-dessus, les caisses d assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social ou ayant droit d assuré social, lorsque celui-ci a établi qu il ne peut recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Hospitalisation En cas d hospitalisation à l étranger, les tarifs de remboursement sont fixés par la Caisse Nationale d Assurance Maladie (CNAM). Ces tarifs incluent le montant des honoraires médicaux. Le forfait journalier est dû par les assurés dans les mêmes conditions qu une hospitalisation en France.
5 PRESTATIONS B30.1 PRESTATIONS EN NATURE MAJ.6.04 Procédure dérogatoire EEE En vue de simplifier les démarches administratives et d accélérer les remboursements, il est prévu une procédure dérogatoire de remboursement des frais médicaux exposés lors d un séjour temporaire dans un Etat membre de l Union Européenne. Lorsque la dépense engagée est inférieure à 500, la Caisse Primaire d Assurance Maladie française peut effectuer le remboursement selon les tarifs applicables en France, sans que le montant remboursé ne puisse être supérieur aux frais exposés. Si la dépense engagée est supérieure à 500, la procédure normale doit en principe être appliquée : la CPAM doit interroger l institution du lieu de séjour, au moyen du formulaire E126, afin de connaître les tarifs de remboursement qu aurait pratiqué cette dernière. Circulaire DSS/DACE n 2000/546 du 2 novembre 2000 " En principe, au-delà de 500,les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, pour le compte de l'institution d'affiliation, selon la législation (les tarifs) du lieu de séjour. La Cour de cassation remet ce principe en cause : un ressortissant français en déplacement à Londres doit se faire hospitaliser d'urgence dans un établissement privé anglais, extérieur au NHS (système national de santé britannique). En principe, la législation britannique exclut alors toute prise en charge, ce qui par ricochet, aurait dû priver le salarié de remboursement des soins par sa CPAM française d'affiliation. La Cour de cassation décide au contraire que l'intéressé a droit à la prise en charge des soins par sa CPAM d'affiliation, comme si l'hospitalisation avait eu lieu en France, soit selon les tarifs applicables à des soins identiques pratiqués en France. Cass. soc. 28 mars Magnan c/ CPAM des Hauts-de-Seine Parallèlement, la révision et la simplification du règlement CE n 1408/71 sont en cours, en raison des nombreux dysfonctionnements des mécanismes de coordination, dus à la préservation des intérêts nationaux par certaines institutions de sécurité sociale. Il s'agirait de mettre la réglementation en conformité avec la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de faire ainsi respecter le principe de libre circulation. En particulier, le remboursement des soins dispensés dans un Etat autre que l'etat d'affiliation, lors d'un séjour temporaire, pour un autre motif que l'exercice d'une activité professionnelle, le suivi d'études ou un stage de formation professionnelle, est très limité en l'état actuel de la réglementation. Dans le cadre de la réforme envisagée : les soins urgents pourraient être remboursés dans l'etat de séjour temporaire, sans possibilité de refus de la part des institutions du pays d'affiliation ; CJCE 12 juillet Smits et Peerbooms - Affaire C n un remboursement complémentaire des prestations en nature pourrait être obtenu, lorsque les tarifs de remboursement fixés par l'etat de séjour temporaire sont plus favorables que ceux de l'etat d'affiliation ; CJCE 21 juillet Vanbraeckel - Affaire n C 368/98 même les soins non urgents pourraient être remboursés dans l'etat de séjour temporaire, dès lors qu'il ne s'agit pas de soins hospitaliers mais néanmoins de soins nécessaires. CJCE 28 avril Kholl et Decker - Affaires C n et
6 B30.1 Salariés détachés Les prestations françaises sont servies sur la base des dépenses réellement exposées à l'étranger, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues en France. Des tarifs de responsabilité doivent être fixés par arrêté ministériel. Article L nouveau du Code de la Sécurité Sociale Loi n du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - JO du 18 janvier Congés payés Plusieurs conventions bilatérales de sécurité sociale prévoient la possibilité pour le ressortissant qui séjourne dans son pays d'origine de bénéficier de prestations en nature fournies par le pays d'origine, mais qui sont en fait à la charge du pays d'emploi. Ce principe applicable aux congés payés est étendu à tout congé, quelle que soit sa durée, dès lors que le contrat de travail est maintenu, le salaire versé et les contributions sociales précomptées.
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