PARLEMENT WALLON SESSION OCTOBRE 2015 PROJET DE DÉCRET RAPPORT. présenté au nom de la Commission du budget et de la fonction publique
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- Irène Marin
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1 302 ( ) N ( ) N 2 PARLEMENT WALLON SESSION OCTOBRE 2015 PROJET DE DÉCRET abrogeant l assimilation de bpost à l État en matière de fiscalité régionale wallonne, prévue par la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux * RAPPORT présenté au nom de la Commission du budget et de la fonction publique par M. Lefebvre 3 e session de la 10 e législature site internet : * Voir Doc. 302 ( ) N 1 courriel : courriel@parlement-wallonie.be CRIC ( ) N 28 CRAC ( ) N 28
2 Mesdames, Messieurs, Votre Commission du budget et de la fonction publique s est réunie, le lundi 26 octobre 2015, en séance publique, afin d examiner le projet de décret abrogeant l assimilation de bpost à l État en matière de fiscalité régionale wallonne, prévue par la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux. (Doc. 302 ( ) - N 1) ( 1 ). ( 1 ) Ont participé aux travaux : MM. Bouchez, Crucke, Dermagne (art. 47.4), Drèze (Président), Dupont, Fourny, Mme Kapompole, M. Knaepen, Mme Lambelin, MM. Lefebvre (Rapporteur), Onkelinx. Ont assisté aux travaux : Mmes Baltus-Möres, Moucheron, Salvi, M. Tzanetatos. M. Lacroix, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative. 2
3 I. EXPOSÉ DE M. LACROIX, MINISTRE DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE M. le Ministre précise que ce projet de décret a pour objet d abroger l article 7 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux. L abrogation de cet article entraînera de facto l abrogation de toutes les exonérations fiscales dont bénéficiait bpost et engendrera un impact budgétaire positif pour les recettes de la Wallonie que l on peut estimer sur une base annuelle à un montant de plus de 1,2 million d euros. Des mesures similaires ont été prises ou vont l être dans les deux autres Régions. Pour rappel, en vertu de l article 7 de la loi du 6 juillet 1971, bpost est assimilé à l État pour l application des lois relatives aux taxes, droits, redevances, impôts et profits d État des provinces et des communes. Cette disposition a pour conséquence d exonérer bpost du paiement de ceux-ci. Mais, dans sa décision du 24 janvier 2012, la Commission européenne a conclu que les exonérations du précompte immobilier et des autres impôts locaux dont bénéficiait bpost constituaient des aides d État au sens de l article 107, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne. L État fédéral s est donc engagé vis-à-vis de la Commission européenne à mettre fin aux exonérations fiscales et ce, à partir du premier janvier En raison de la répartition des compétences fiscales entre l État fédéral, les Régions et les Communautés, l exécution de cet engagement nécessite l implication de l ensemble des niveaux de pouvoir. Dans ce cadre et en se limitant au domaine qui se retrouve dans les compétences de la Wallonie, ce projet de décret porte sur l abrogation des avantages fiscaux à l échelle régionale. Il s agit essentiellement du précompte immobilier et de la taxe sur les automates. II. DISCUSSION GÉNÉRALE M. Crucke indique d emblée que le Groupe MR votera en faveur de ce texte. Il n est pas ordinaire de constater au travers d un texte un Gouvernement de gauche vanter le libéralisme de marché et le fait que l on condamne les aides d État. Il y avait manifestement ce que l on appelle une distorsion de concurrence avec bpost ; la Poste était considérée comme l État alors que d autres sociétés qui font le même métier payaient un certain nombre d impôts. L intervenant observe que le texte ne vise que les impôts dits régionaux, mais il y a un effet rétroactif porté à Il est toujours délicat d être confronté à des effets rétroactifs. Bon nombre de juristes n apprécient pas l effet rétroactif. Ceci dit, c est comme cela, poursuit M. Crucke. On sait que pour un certain nombre d impôts, le délai d enrôlement est de trois ans et donc si l on revient à 2013, il serait temps de le faire. Sinon, effectivement, il y aura une perte de recettes. Quel est dans ce cas-ci, l effet retour sur le budget wallon et que peut-on en attendre? Peut-on avoir une estimation pour ce qui touche au budget wallon? Et à cet égard, M. Crucke déclare qu il suppose que l on a une estimation qui a été faite au niveau des communes et des provinces. Par ailleurs, M. Crucke se demande s il y a d autres sociétés publiques qui bénéficient d un régime aussi favorable. Si c est le cas, comment M. le Ministre compte-t-il réagir à cet égard? Il est évident que si la jurisprudence de l Union européenne vaut à l égard de bpost, elle doit également valoir à l égard d autres sociétés. A-t-on déjà fait le cadastre, l inventaire des autres sociétés publiques qui pourraient passer, non pas «à la caisse», mais simplement à plus de justice fiscale en termes de concurrence? M. Crucke note qu en ce qui concerne la taxe sur les automates, le Conseil d État déclare qu il appartient au législateur fédéral d abroger la disposition précitée de la loi du 6 juillet 1971 en tant qu elle s applique à la taxe sur les automates. En d autres termes, cette compétence-là, c est le fédéral qui devrait l exercer. Qu en est-il alors par rapport au dispositif en examen? Y a-t-il eu concertation avec le Fédéral au niveau de la méthodologie, de la matière et des conséquences? Car, il faut être certain que cela puisse être fait si l on veut avoir une position logique avec ce que dit le Conseil d État. M. Fourny rejoint M. Crucke en ce qui concerne l observation portant sur l effet rétroactif. Cette technique n est pas appréciée. 3
4 D un point de vue purement juridique et en matière fiscale, il y a le principe de l annualité, et donc en l espèce, n y a-t-il pas une difficulté par rapport à l application du dispositif de ce projet de décret à partir du 1 er janvier 2013? Il s agit d une préoccupation purement technique, à propos de laquelle il est souhaitable d avoir une réponse et ce, pour éviter que le décret ne soit querellé sur ce principe et en raison de la rétroactivité de la mesure par rapport à l aspect fiscal des choses. M. le Ministre signale, tout d abord, qu il soumet à l assentiment ce projet de décret avec regret, parce que cela va avoir un impact. Il regrette parce que l on vise le service public qui est déjà menacé. Selon M. le Ministre, bpost reste toujours un service public au sens large et il est regrettable de devoir faire passer une telle mesure qui aura peut-être pour conséquence de supprimer encore quelques bureaux de poste dans les communes. Cela étant dit, sur la rétroactivité, M. le Ministre déclare qu il entend les interrogations formulées par MM. Crucke et Fourny. À celles-ci, il répond qu il s agit d une exigence de la Commission européenne ellemême. La rétroactivité a en effet été exigée par la Commission européenne puisqu elle considère que bpost est redevable depuis Il convient de s incliner face à cette exigence. Pour ce qui concerne les recettes, il s agit d arrondir un chiffre à 1,2 million d euros pour la Wallonie annuellement. Donc cela interviendra, et on incorporera ces recettes soit à l ajustement 2016, soit dans le budget 2017 puisqu on va percevoir les recettes à partir de Donc, ce n est pas prévu dans l initial M. le Ministre précise que le montant de 1,2 million arrondi, c est en fait euros. Il y a : en précompte immobilier, +/ euros; en droit d enregistrement, +/ euros; en taxe sur les automates, +/- 1,1 million d euros. L impact sur les finances des communes et des provinces pourrait quant à lui être estimé sur la base d une moyenne du précompte immobilier (PRI) toutes entités confondues égale à 53% du revenu cadastral indexé, à savoir euros. À la question de savoir s il y avait d autres services de ce type qui pouvaient être concernés par cette mesure, M. le Ministre précise que la logique veut que la Commission européenne qui rend une observation et demande que l on applique cette directive à l État fédéral, l État fédéral demande aux Régions, quand cela concerne leur champ de compétences, d appliquer la directive. En l occurrence, l État fédéral a signifié une demande pour bpost. Et donc, à ce stade, il est difficile d investiguer davantage en la matière. Pour ce qui concerne les questions relatives au Conseil d État, M. le Ministre indique qu il s agit d un point qui a été commenté par le Conseil d État. Par rapport à la rédaction, l article 1 er a été reformulé, conformément à la proposition du Conseil d État. Toutefois, il a été décidé de ne pas remanier le commentaire quant à l assujettissement de bpost à la taxe sur les automates. En effet, l arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2005 invoqué à ce sujet par le Conseil d État en note de bas de page, numéro 3, se limitait à examiner le litige relatif à l assujettissement de la Poste à la taxe sur les automates pour les années 1998 et 1999, époque à laquelle la Poste n avait pas encore été transformée en société anonyme de droit public par l arrêté royal du 17 mars En outre, la cohérence par rapport à la critique soulevée par la Commission européenne en tant que les exonérations fiscales constituent des aides d État, il convient donc de supprimer l ensemble des exonérations fiscales. Contact pris avec le Conseil d État, il était suggéré, même si ce n était pas la meilleure méthode, que si le Fédéral n avançait pas comme proposé par le Conseil d État, en note de bas de page, il revenait à tout le moins à la Région d y procéder pour éviter le risque d une condamnation par la Commission européenne. Le Fédéral a un problème, car il s agirait d une majorité spéciale. La Région est donc contrainte et forcée d avancer parce que pour le Fédéral et ce n est pas un problème politique - c est bien plus compliqué d avancer que pour la Région. Du contact qui a été pris avec le Conseil d État, il ressort que le Conseil d État recommande cette voie-là. M. Crucke remercie M. le Ministre pour la qualité de sa réponse, la transparence donnée. Sa crainte, à la lecture du texte et de la remarque du Conseil d État est une double crainte. Elle se fonde sur la rétroactivité, parce qu il craint qu il y ait des recours. Et M. Crucke de déclarer qu il le craint d autant plus avec la remarque émise par le Conseil d État. Nul n ignore que si quelqu un veut éviter de payer, il trouve des arguments dans les textes, si c est dans les textes. Or, en l espèce, c est dedans. Peut-être que dans le futur, on ne recevra pas l argent que l on pourrait attendre et les communes non plus. Bref, on pourrait très bien assister à un renversement de rôles entre ceux qui regrettent aujourd hui et ceux qui seront tristes dans le futur, car il y a fort à croire qu il y aura un recours dans ce dossier. Enfin, M. Crucke note qu il n y a pas d autres organismes pour l instant qui sont visés puisque la démarche doit venir du Fédéral et, à son sens, la Région vérifie. À son avis, il y en a d autres qui pourraient rentrer. 4
5 III. EXAMEN ET VOTES DES ARTICLES Articles 1 er et 2 Les articles 1 er et 2 n ont fait l objet d aucun commentaire particulier. Votes Les articles 1 er et 2 ont été adoptés à l unanimité des membres. IV. VOTE SUR L ENSEMBLE L ensemble du projet de décret a été adopté à l unanimité des membres. V. RAPPORT À l unanimité des membres, il a été décidé de faire confiance au Président et au Rapporteur pour l élaboration du rapport. Le Rapporteur, Le Président, B. Lefebvre B. Drèze 5
6 TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION PROJET DE DÉCRET abrogeant l assimilation de bpost à l État en matière de fiscalité régionale wallonne, prévue par la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux Article 1 er L article 7, alinéa 1 er, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, renuméroté par la loi du 1 er avril 2007 et modifié par les lois des 21 mars 1991 et 13 décembre 2010, est abrogé en ce qui concerne les rétributions établies dans une matière relevant des compétences de la Région wallonne et les impôts visés par le titre III de la loi spéciale du 16 janvier Art. 2 L article 1 er produit ses effets à partir de l exercice d imposition
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