De la dénonciation à la sanction, risques encourus

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1 De la dénonciation à la sanction, risques encourus Reinhard P. Moeri, avocat & notaire, chef section surveillance du marché, Autorité de Contrôle LBA Séminaire de formation continue OAR-G, Genève

2 Plan de l exposé 1. Limitations 2. La tâche 3. Les sens 4. Les sources 5. Les opérations 6. Les outils 7. La procédure 8. Les mesures 9. Les sanctions 10. L efficacité 2

3 1. Limitations L AdC est une autorité purement administrative et non pénale Les procédures de l AdC sont des procédures selon la loi fédérale sur la procédure administrative La «dénonciation» qui peut provoquer une ouverture d une procédure de surveillance du marché n est pas une dénonciation dans le sens pénal La LBA ne prévoit pas de sanction prononcée par l AdC Les «dénonciations» selon Art. 21 et 36, 37 et 38 LBA 3

4 2. La tâche (1) La LBA ne mentionne pas explicitement la «surveillance du marché» comme une des tâches de l AdC La mention implicite dans la LBA: Art. 20 -> 14 -> 18 -> 19 La bénédiction du Tribunal Fédéral 4

5 2. La tâche (2) ATF 129 II 438 ss. consid (en allemand) L une des tâches de l Autorité de contrôle consiste à déterminer qui est assujetti à la LBA, et, par conséquent, à rechercher les intermédiaires financiers illégaux, à savoir ceux qui exercent une activité d intermédiation financière sans autorisation ni affiliation à un OAR. Partant, elle peut valablement faire usage des moyens prévus par la loi à l encontre des prestataires de services dont on ne sait pas encore s ils sont soumis à l obligation d être autorisés ou affiliés. ATF 2A.345/2006 du 24 octobre

6 3. Les sens Les sens d une surveillance active du marché par l AdC: Retrouver les IF «illégaux» et rétablir la légalité Démontrer l existence de l AdC et marquer sa présence sur le marché Réveiller les «dormants» Dissuader les «rusés» Protéger les «légaux» Protéger la bonne réputation de la place financière Suisse 6

7 4. Les sources (1) Sources «externes»: Demandes de renseignements adressées à l AdC «dénonciations» privées (clients, concurrents) Informations provenant de: OAR Autorités de surveillance (CFB, OFAP, CFMJ) Autorités de surveillance étrangères MROS Autorités de poursuite pénale 7

8 4. Les sources (2) Sources «internes» / propres recherches de l AdC: Recherches ciblées sur Internet Recherches dans le Registre du commerce Médias Déductions provenant de l analyse d autres types de communications Observations du collaborateur attentif de l AdC 8

9 5. Les opérations «Zoom» Paramètre géographique: Cantons AI, AR, GL et UR Toutes les activités d intermédiation financière «Or» Commerce de métaux précieux (Art. 2 al. 3 lit. c LBA) Paramètre géographique: toute la Suisse «TOM» Bureau de change (Art. 2 al. 3 lit. c LBA) Paramètre géographique: Canton TI 9

10 6. Les outils Les outils dont l AdC dispose: Le droit d être renseigné (Art. 19 LBA) L obligation de collaboration (Art. 13 LPA) Les contrôles sur place (Art. 18 al. 3 LBA) La menace de la peine selon l Art. 38 LBA Les outils dont l AdC ne dispose pas: L audition formelle Mesures de contrainte (séquestre, perquisition, arrestation) 10

11 7. La procédure Ouverture de la procédure par envoi d une demande de renseignement (questionnaire) Analyse des informations reçues év.: demande de clarification év.: demande d un certificat de l organe de révision év.: entretien év.: contrôle sur place / révision Clôture de la procédure (sans ou avec frais) ou Décision avec mesures 11

12 8. Les mesures Art. 20 LBA: «l autorité de contrôle... prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité» Le principe de la proportionnalité Les mesures possibles: L octroi de devoirs L interdiction d activité d intermédiation financière Le «naming and shaming» La liquidation 12

13 9. Les sanctions L AdC n a pas de base légale pour prononcer elle-même des sanctions; Des sanctions sont prononcées par le DFF dans les cas de violations des Art. 36, 37, 38 LBA qui peuvent être initiés par une dénonciation de la part de l AdC: Art. 36 LBA: Exercice d une activité sans autorisation amende de CHF ou plus Art. 37 LBA: Violation de l obligation de communiquer amende de CHF ou plus Art. 38 LBA: Insoumission à une décision amende de CHF ou plus 13

14 10. L efficacité (1) L efficacité mesurable: 10% 20% des procédures ouvertes se terminent par radiation d office de la société par le registre du commerce liquidation de la société par décision de l assemblée générale cessation partielle ou totale de l activité d intermédiation financière affiliation à un OAR / autorisation IFDS liquidation «forcée» 14

15 10. L efficacité (2) L efficacité non-mesurable: La conscience des «players» sur la place financière Suisse d une surveillance active du marché par l AdC; «bouche à oreille» Effet préventif / «peur» Provocation d affiliation «spontanée» Confiance dans le système de la lutte contre le blanchiment d argent 15

16 Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent Christoffelgasse 5 CH-3003 Berne Téléphone: / Télécopieur: / info@gwg.admin.ch webside: 16

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