Travaux interdits et travail en élévation. Aspects réglementaires applicables en EPLE. Les interdits et les dérogations
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- Catherine Bernier
- il y a 8 ans
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1 Travaux interdits et travail en élévation Aspects réglementaires applicables en EPLE Les interdits et les dérogations Adresse du site hygiène et sécurité académique: Consultation du tableau de bord santé et sécurité de votre établissement: ou Contacts: Robert FLAMIA, Inspecteur hygiène et sécurité pour l académie tél : fax : Eric EVRARD, ACMO académique tel: courrier électronique: Inspection-hygiene-et-securite@ac-creteil.fr ihs@ac-creteil.fr 1
2 Le travail en hauteur : La réglementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c est au chef d établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Pour atteindre ce but, il met en place des actions de prévention des risques professionnels (L du code du travail) qui résultent d une évaluation préalable des risques sur les postes de travail. Le chef d établissement, compte tenu de la nature des activités de l établissement évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs notamment sur le plan des équipements de travail (L ). Il prend en considération les capacités de l intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires (L ). Cette évaluation est conduite dans la transcription et la mise à jour d un document unique (D.U.E.R.) R à 2 2
3 Le travail en hauteur : respect des principes de prévention Pour que ce travail soit exécuté en sécurité, le chef d établissement intègre à la démarche de prévention des risques, les principes généraux de prévention sur le travail en hauteur (L ) 1- éviter les risques 2- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 3- combattre les risques à la source 4- limiter le travail monotone et cadencé par la conception des postes de travail, le choix des équipement et des méthodes 5- tenir compte de l état de l évolution de la technique 6- planifier la prévention dans un ensemble cohérent 7- privilégier la protection collective par rapport à la protection individuelle 8- informer et former les travailleurs 3
4 Mesures générales de prévention L expression de «travail en hauteur» désigne les situations de travail résultant de l emplacement du travail (toitures, passerelles, charpentes ) mais aussi celles résultant de l utilisation de certains équipements (échelles, échafaudages, plate-formes de travail) C est la première cause d accidents graves ou mortels dans le secteur du BTP L employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ( R ). Les dispositions spécifiques liées au travail en hauteur sont codifiées dans les articles R à R du code du travail intitulé «dispositions particulières applicables à l exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin» (échafaudages, échelles, escabeaux,marchepieds, cordes) et les dispositions des articles R à 103 relatifs aux équipements de protection individuels. La prévention doit se faire le plus en amont possible en privilégiant les mesures de protection collectives. 4
5 Article R Mesures générales de prévention du plan de travail et des chutes de hauteur Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. Article R La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1 Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les gardecorps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2 Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. 5
6 Mesures générales de prévention Article R Lorsque les dispositions de l'article R ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres. Article R Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. 6
7 Dispositions spécifiques: conditions générales de travail, d accès et de circulation en hauteur Moyens d accès au poste de travail et de circulation en hauteur article R à 67 : L accès et les circulations doivent se faire en toute sécurité et permettre une intervention rapide des secours et l évacuation en cas de danger grave et imminent. Le niveau de sécurité doit être au moins équivalent à celui du poste de travail. A tout moment, de l exécution du travail, les mesures de prévention collective doivent être assurées. Respect des conditions météorologiques ou environnementales R
8 Dispositions spécifiques: les échafaudages Utilisation des échafaudages articles R à 80: Les échafaudages doivent être montés, modifiés et démontés sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate (l'article du Code du Travail R précise le contenu de cette formation). La personne qui dirige les opérations de montage et de démontage doit disposer de la notice du fabricant, du plan de montage et de démontage et de la note de calcul. La stabilité doit être assurée à tous les moments. Le déplacement ou le basculement des échafaudages roulants doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement. Aucun vide de plus de 20 cm ne doit exister entre le bord du plancher de l échafaudage et l ouvrage.
9 Dispositions spécifiques: les échelles et cordes Utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds articles R et R à 88: Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes permanents de travail en hauteur! Sauf en cas d impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective, ou si le risque résultant de l évaluation est faible avec des travaux de courte durée et non répétitifs. Les échelles doivent avoir toujours leurs échelons ou marches horizontaux et doivent être fixées avec des dispositifs antidérapants. Utilisation des cordes (articles R à 90) Le dispositif doit toujours comporter une corde de travail constituant un moyen d accès, de descente et de soutien et une corde de sécurité équipée d un système d arrêt de chute. Elles ne peuvent être utilisées pour établir un poste de travail sauf en cas d impossibilité de mettre en place des protections collectives. 9
10 Les travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans Le code du travail établit une liste des travaux interdits aux jeunes travailleurs. Ce sont des travaux qui présentent notamment un risque important pour la santé. Cependant ces travaux peuvent, sous certaines conditions, faire l objet d une dérogation. C est le cas du travail en hauteur pour tous les chantiers et travaux du bâtiment et des travaux publiques. La notion de jeunes travailleurs s applique couramment aux travailleurs et aux élèves des filières technologiques et professionnelles âgés de 15 à 18 ans.
11 Les travaux interdits aux mineurs L article D : 1- Sauf dérogation prévue à l article D , il est interdit d employer des jeunes travailleurs à des travaux en élévation sur tous les chantiers du bâtiment et de travaux publics. (décret n du 13 mars 1989) Cette dérogation définie par l article D précise que ces travaux peuvent être autorisés si l aptitude médicale à ces travaux a été constatée et si une consigne écrite détermine les conditions d emploi et de surveillance des intéressés. Cette procédure s applique seulement aux jeunes travailleurs âgés de mois de 18 ans. 2- Par ailleurs, les travaux suivants restent toujours interdits : Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ; Montage et démontage des échafaudages et de tout autre dispositif de protection ; Travaux de montage-levage en élévation ; Montage et démontage d'appareils de levage. 11
12 Autres dérogations spécifiques accordées pour les élèves et les apprentis Articles D à 47 Les jeunes travailleurs titulaires âgés de mois de dix-huit ans titulaires d un contrat d apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel peuvent être autorisés à utiliser, au cours de leur formation professionnelle, les équipements de travail dont l usage est interdit à la section II. La section II comprend toutes les interdictions générales compilées en 12 sous-sections dont les équipements de travail en mouvement non protégés et les travaux en élévation. Pour ce faire, une demande de dérogation écrite doit être faite à l inspecteur du travail qui est le seul à pouvoir leur accorder ces autorisations. La forme de ces dérogations suit le cadre général de l utilisation de machines dangereuses pour les élèves de 15 à 18 ans dans l enseignement professionnel. 12
13 La dérogation Les demandes doivent être faites : 1- dans le cadre des enseignements technologiques et professionnels, après avis favorable du médecin chargé de la surveillance des élèves et de l autorisation du professeur ET 2- dans le cadre des périodes de stage et de formation en entreprise, après avis favorable du médecin du travail et autorisation du moniteur d atelier Avis favorable du médecin chargé de la surveillance des élèves Avis favorable du médecin du travail Autorisation du professeur Autorisation du moniteur d atelier Demande de dérogation autorisée par l inspecteur du travail
14 La dérogation La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. L autorisation est réputée acquise si l inspecteur du travail n a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Les demandes sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions de l autorisation ne sont plus remplies. 14
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16 Moyens d accès au poste de travail et circulation en hauteur Les moyens d accès au poste de travail sont choisis en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur, de la durée d utilisation et de leur ergonomie. Ils doivent en outre permettre une intervention rapide des secours et l évacuation en cas de danger imminent (article R du Code du travail). La circulation en hauteur doit s effectuer en sécurité sans créer de risque de chute lors du passage entre un moyen d accès et des plateformes, planchers ou passerelles. Utilisation des échelles, escabeaux et marche-pieds Les échelles, escabeaux, marche-pieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail, sauf en cas d impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective ou si le risque résultant de l évaluation est faible et les travaux de courte durée et non répétitifs (article R du Code du travail). Leurs matériaux constitutifs et leur assemblage doivent être solides, résistants, et adaptés du point de vue ergonomique (article R ), leur stabilité assurée à l accès et lors de l utilisation, leurs échelons ou marches horizontaux (article R ). L utilisation des échelles fixes, portables, suspendues, à coulisse et des échelles d accès obéit à certaines règles. Toutes doivent permettre une prise et un appui sûrs. Le port de charges, légères et peu encombrantes, doit rester exceptionnel (article R ). Conditions d utilisation des échafaudages Le montage, le démontage ou la modification sensible d un échafaudage doivent être effectués sous la direction d une personne compétente par des travailleurs ayant reçu une formation à la sécurité adéquate et spécifique, détaillée aux articles R , R et R du Code du travail et renouvelée pour tenir compte de l évolution des équipements (article R ). En ce qui concerne les échafaudages de pied, le chef d établissement dispose des référentiels de compétence de la récente recommandation R 408 de la CNAMTS ("Prévention des risques liés au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied"). Il doit délivrer une attestation de compétence au personnel reconnu compétent après cette formation ou l obtention d un CAP ou d un certificat de qualification professionnelle (CQP). Le personnel chargé du montage, du démontage ou de la transformation d un échafaudage doit disposer de la notice ou du plan de montage et de démontage du fabricant et s appuyer sur la note de calcul prévue par la notice, lorsque le montage envisagé correspond à celui prévu par le fabricant. Dans le cas contraire, ou lorsque n existe pas de note calcul, une personne compétente devra réaliser un calcul de résistance et de stabilité. Lorsque la configuration envisagée n est pas prévue par la notice, une personne compétente devra établir un plan de montage, d utilisation et de démontage de l échafaudage. Tous ces documents sont conservés sur le lieu de travail. Pendant ces opérations, une protection contre les risques de chute de hauteur et de chute d objet doit être assurée avant l accès à un niveau d un échafaudage. Les éléments à assembler sont constitués de matériaux d une solidité et d une résistance appropriée à leur emploi et vérifiés avant chaque montage (article R ). Les vérifications avant mise ou remise en service d un échafaudage, ainsi que les vérifications journalières et trimestrielles, devront être conformes aux dispositions de l arrêté du 21 décembre 2004, commentées par la circulaire du 27 juin L installation des échafaudages doit respecter certaines règles visant leur stabilité, la visibilité de la charge admissible, les garde-corps, les planchers, les moyens d accès, les zones d accès limités (articles R à R ). Des règles particulières s appliquent aux échafaudages fixes et roulants (article R ).
17 Travaux interdits aux jeunes travailleurs Le travail en hauteur des jeunes de moins de 18 ans fait l objet d'une réglementation particulière inscrite au Code du travail. Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, les "travaux en élévation" leur sont interdits, sauf s ils sont reconnus aptes médicalement. (article R du Code du travail). Dans ce cas, une consigne écrite détermine leurs conditions d emploi et de surveillance. L utilisation de certains équipements est prohibée (cordes à nœuds, sellettes, nacelles et échelles suspendues, échafaudages volants, plates-formes, montage et démontage des échafaudages, montage-levage en élévation), tout comme certains travaux (ravalement de façades au jet de sable) (article R et ). Cependant, des dérogations sont prévues : au cours de la formation professionnelle des apprentis et des élèves des établissements d enseignement technique sur autorisation de l inspection du travail après avis favorable du médecin du travail (article R ) et lorsque les jeunes travailleurs sont titulaires d un certificat d aptitude professionnelle (article R ). Article R (inséré par Décret nº du 1 septembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 3 septembre 2004) Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R et R et comporte notamment : a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ; b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ; c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ; d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ; e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ; f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R Article R233-3 (Décret nº du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993) Sans préjudice des dispositions de l'article R , la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.
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