Note de doctrine. Expéditrices Clarisse Bui Laëtitia Jacquet-Van Coppenolle Floriane Riffaud. Pages : 1 / 14



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Note de doctrine Expéditrices Clarisse Bui Laëtitia Jacquet-Van Coppenolle Floriane Riffaud Pages : 1 / 14 Entité AXA FRANCE Direction Juridique et Fiscale Domaine Epargne Salariale Tél. 01 47 74 08 70 Fax : 01 47 74 08 40 clarisse.bui@axa.fr laetitia.jacquetvancoppenolle@axa.fr floriane.riffaud@axa.fr Destinataire(s) : Direction Technique Collectives Direction Epargne et Retraite Entreprise Service Clients AXA Epargne Entreprises Direction des Etablissements Financiers Institutions et Mutuelles Direction Inspection et Internationale Directions Santé Prévoyance Collective Direction santé Prévoyance Spécialiste Direction Dépendance Direction Distribution et Développement Entreprises Direction Marketing et Publicité Direction Pilotage Opérationnel et Contrôle Direction de l Audit Direction des Investissements Direction Générale des A2P Direction de la Sureté Direction Marché de l Epargne Réf : Note de doctrine CET Copie à : Direction Juridique et Fiscale Date Septembre 2011 Objet : Compte Epargne-Temps et Epargne Salariale

CCOOMMPPTT EE EEPPAA RRGGNNEE TTEEMMPPSS EETT EEPPAARRGGNNEE SSAA LLAA RRI IIAA LLEE SOMMAIRE TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI DU 20 AOUT 2008 p.3 I. REGIME JURIDIQUE DU CET p.4 1. Objet du CET p.4 2. Mise en place du CET p.4 3. Contenu de l accord CET p.4 4. Fonctionnement d un CET p.5 4.1 Ouverture d un CET p.5 4.2 Alimentation d un CET p.5 4.2.1 Alimentation en argent p.5 a) Par le salarié p.5 b) Par l employeur p.6 4.2.2 Alimentation en temps p.6 a) Par le salarié p.6 b) Par l employeur p.6 4.2.3 Plafond maximal des droits épargnés p.6 4.3 Utilisation du CET p.6 4.3.1 Compléter sa rémunération p.7 4.3.2 Alimenter ses plans d épargne salariale p.7 a) Par le transfert des droits CET sur un plan d épargne salariale p.7 b) Par l abondement par l employeur des droits transférés p.7 4.4 Modalités de gestion p.8 4.5 Transferts des droits CET d un employeur à un autre p.8 II. Régime fiscal et social du CET p.9 1. Pour l entreprise p.9 1.1 Provision déductible p.9 1.2 Régime social des indemnités versées lors de la liquidation des droits p.9 2. Pour les salariés p.10 2.1 Régime fiscal et social de la liquidation p.10 a) Régime social p.10 b) Régime fiscal p.10 2.2 Régime fiscal et social des droits transférés d un CET vers un plan d épargne p.10 a) Régime fiscal et social des droits transférés d un CET vers un PERCO p.10 b) Régime fiscal et social des droits transférés d un CET vers un PEE p.11 ANNEXE 1 SOURCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES p.12 ANNEXE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL DES TRANSFERTS ET LIQUIDATIONS p.13 ANNEXE 3 ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET PAR LE SALARIE : SCHEMA RECAPITULATIF p.14 2

La loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a procédé à une large refonte des règles applicable au compte épargne-temps. ; elle affirme notamment la prééminence de l accord d entreprise sur l accord de branche. L ensemble des dispositions applicables au CET figurent aux articles L 3151-1 à L3154-3 du Code du travail. TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI DU 20 AOUT 2008 Modalités de mise en place Art. L3152-1 du Code du travail Alimentation Art. L3152-2 du Code du travail Utilisation Art. L3152-3 du Code du travail Régime fiscal et social de la passerelle CET / PERCO Art. 3153-3 du Code du travail Régime antérieur «Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d entreprise ou d établissement» (ancien art. L227-1 du Code du travail) Liste limitative des éléments pouvant être affectés au CET 1. Liste limitative des usages pouvant être faits du CET 2. Monétisation des droits : disposition temporaire valable jusqu au 31 décembre 2009 Sommes imposables (sauf celles issus d un abondement de l employeur) dans leur totalité et soumises aux charges sociales. Ce qui a changé depuis la loi du 20 août 2008 Prééminence de l accord d entreprise ou d établissement sur l accord de branche. Suppression de l accord de groupe. Une alimentation librement définie par les partenaires sociaux 1. Une utilisation également librement définie par les partenaires sociaux 2. Pérennisation de la monétisation des droits Versements CET (ne correspondant pas à un abondement en temps ou argent de l employeur) vers un PERCO exonérés de l impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Passerelles mises en place à compter du 20 août 2008. APPORTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES POSTERIEURS A LA LOI PORTANT RENOVATION DE LA DEMOCRATIE SOCIALE 1. Décret n 2009-1184 du 5 octobre 2009 D une part, le décret est venu préciser qu en l absence de dispositif de garantie financière des droits CET excédant le plafond légal 1, le dispositif en question est mis en place par l employeur (voir p.6, art. 4.2.3). D autre part, il organise les conditions de transfert des droits CET en cas de changement d employeur en l absence de dispositions conventionnelles (voir p.9, art. 4.5.3 de la note). 2. Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites La loi portant réforme des retraites a : - complété la liste des abondements autorisés à l employeur (voir p. 5, art. 4.2.1), - indiqué que les droits CET peuvent financer une cessation progressive d activité même en l absence de disposition spécifique sur ce point dans l accord CET pour autant que l employeur en soit d accord (voir p.7, art.4.3) - complété l'article L3334-8 du Code du travail afin de permettre aux salariés ne disposant pas d'un compte épargne temps dans leur entreprise de verser, dans la limite de 5 jours par an les sommes correspondant à des jours de congé non pris sur un plan d'épargne pour la retraite collectif ou sur un régime supplémentaire de retraite. Les jours ainsi transférés sont exonérés de charges sociales et d une 1 Le montant maximal des droits pouvant être épargnés sur un CET est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d assurance chômage, soit 70 704 en 2011. 3

partie importante des charges patronales ; ils sont également exonérés d impôt sur le revenu pour le salarié. I REGIME JURIDIQUE DU CET 1. A QUOI SERT UN CET? Art L3151-1 du Code du travail Un compte épargne temps est destiné à permettre au salarié : - soit d'accumuler des droits à congé rémunéré, - soit de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 2. MISE EN PLACE DU CET Art L3152-1 du Code du travail Principe : par convention ou accord d entreprise ou d établissement La mise en place d un CET n est pas obligatoire 2. Elle résulte d une convention ou accord d entreprise ou d établissement, ou à défaut d une convention ou accord de branche. Avec la loi portant rénovation de la démocratie sociale, la possibilité de recourir à une convention ou accord de groupe pour la mise en place d un CET a disparu. Avec qui négocier? Dans la mesure où il s agit d un accord collectif, la négociation doit se faire avec les représentants syndicaux. Que faire lorsqu il n y a pas de représentants syndicaux au sein de l entreprise? Dans cette hypothèse, le CET pourra être éventuellement mis en place selon le régime juridique des accords dérogatoires régis par les articles L2232-21 et suivants du Code du travail 3. Cependant, ce mode de négociation dérogatoire n est possible que si la convention de branche (ou l accord professionnel étendu) autorise le recours à ce mode de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. La négociation dérogatoire se fait soit avec les représentants élus du personnel soit, en cas de carence aux élections, avec un salarié ayant reçu mandat pour négocier et conclure des accords collectifs. Le Code du travail (article L2232-21) met en place une hiérarchisation stricte des modalités dérogatoires de négociation en privilégiant d'abord l'intervention des représentants élus du personnel, membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ce n'est que lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel qu'un (ou plusieurs salariés) peut être mandaté pour une négociation déterminée. 3. CONTENU DE L ACCORD CET Art L3152-2, L3152-3, L3153-4 du Code du travail Le contenu obligatoire de l accord a été réduit à son strict minimum afin de laisser la plus grande liberté possible aux partenaires sociaux. La loi précise simplement que la convention ou l'accord collectif doit définir: 2 La négociation d accords CET n entrent pas à proprement parler dans les thèmes de la négociation annuelle obligatoire (art. L. 2242-1 et s. du Code du travail, pour la négociation d entreprise ; art. L. 2241-1 et s. du Code du travail, pour les accords de branche) 3 En vertu des articles L2253-3 et s. et L3152-1 et s. du Code du travail, des accords dérogatoires «in melius» (plus favorables) ou «in pejus» (moins favorables) peuvent être mis en place. Dès lors, en principe, les dispositions de l accord d entreprise ou d établissement en matière de CET peuvent être moins favorables que celles de l accord de branche. Toutefois, si l accord de branche n autorise pas la dérogation, les dispositions de l accord d entreprise ou d établissement ne pourront être que plus favorables. 4

- les modalités de gestion du CET (art. L3152-3); - les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps ou en argent à l initiative du salarié, ou pour leurs heures accomplies au-delà de la durée collective, à l initiative de l employeur, le congé annuel ne pouvant, toutefois, être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingtquatre jours ouvrables (art. L3152-2); - et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (art. L3152-3 et L3153-4). 4. FONTIONNEMENT D UN CET Art L3152-3 du Code du travail Principe : toute liberté est laissée aux partenaires sociaux pour déterminer les conditions de fonctionnement d un CET, soit les conditions : - d alimentation, - d utilisation, - de gestion, - de liquidation, - et de transfert d un employeur à un autre en cas de rupture du contrat de travail. La liste limitative des usages qui pouvaient être faits des droits accumulés et la liste limitative des éléments qui pouvaient alimenter un CET ont été supprimées par la loi du 20 août 2008. 4.1 Ouverture d un compte épargne temps L ouverture du CET n est soumise qu à la manifestation express de volonté du salarié (Cass. Soc. 17 novembre 2010, n 09-68.739) 4.2 Alimentation du CET 4.2.1 Alimentation en argent a) Par le salarié Si l accord collectif CET le prévoit, le salarié peut alimenter le CET avec les éléments suivants : augmentations ou compléments de la rémunération de base ; majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires versements volontaires ; versement de tout ou partie des primes versées au titre de l'intéressement (ou du supplément d intéressement) ; dans ce cas, l'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors de la répartition de l'intéressement (art. L3343-1 du Code du travail) ; tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ; à l'expiration de la période d'indisponibilité tout ou partie des sommes investies dans un PEE ou dans un PERCO (art. L3343-1 du Code du travail); les abondements versés par l employeur à l occasion de versements volontaires dans un plan d épargne salariale. b) Par l employeur L employeur peut abonder les versements effectués par les salariés. Cette possibilité doit être prévue par l accord. La loi n 2010-1313 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit à titre expérimental que jusqu au 31 décembre 2013, un accord de branche peut créer un dispositif d allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles» (art. 86 de la loi du 9 novembre 2010). Les droits attribués au titre de la compensation (prime ou jours supplémentaires de congés ou de repos) peuvent être versés à un compte épargne-temps sous la forme d un abondement. 5

4.2.2 Alimentation en temps a) Par le salarié Les salariés peuvent librement verser au CET, à condition que l accord le prévoit, notamment les éléments suivants : heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ; jours de repos et de congés accordés au titre de l organisation du travail prévue à l article L3122-2 du Code du travail (ex : jours de repos accordés aux salariés sous convention de forfait jours) ; jours de congés conventionnels ; congés payés annuels excédent vingt-quatre jours ouvrables. Seule restriction, le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (article L3152-2 du Code du travail). b) Par l employeur Si l accord CET le prévoit, l employeur peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective (heures supplémentaires). A ce titre, la valeur des heures portées au CET doit inclure la majoration dont bénéficie les heures supplémentaires. 4.2.3 Plafond maximal des droits épargnés Le montant maximal des droits pouvant être épargnés dans le compte épargne-temps est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d assurance chômage (articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail.) En 2011, ce montant s élève à 70 704. Ce plafond peut, toutefois, être dépassé lorsque la convention ou l accord collectif prévoit un dispositif d assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. Ce dispositif d assurance ou de garantie doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales, pour le montant audelà du plafond mentionné. Le décret du 5 octobre 2009 est venu préciser qu en l absence de convention ou d accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place unilatéralement par l employeur (art. D3154-2 du Code du travail). La garantie financière résulte d un contrat d assurance ou d un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. L engagement de caution doit faire l objet d un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. A défaut de dispositif de garantie, et dans l attente de sa mise en place, les droits inscrits au CET supérieurs au plafond de garantie de l AGS sont liquidés et versés au salarié. Ainsi, la situation doit être provisoire et exceptionnelle. 4.3 Utilisation du CET Exemples d utilisation des droits affectés à un CET : - Financer une formation hors temps de travail ou un congé sans solde (ex. congé parental d éducation, congé pour création d entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale) ; - Permettre un passage à temps partiel, une cessation totale ou progressive d activité ; - Permettre une cessation progressive d'activité même si l accord collectif CET ne le précise pas, sous réserve de l accord de l employeur (art. 76, loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites); - Compléter sa rémunération ; - Alimenter ses plans d épargne salariale ; - Financer des prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire (contrat à cotisations définies) 4. 4 Voir sur ce sujet, la note de doctrine du 21 octobre 2008 rédigée par Elisabeth Astes. 6

Le complément de rémunération et l alimentation des plans d épargne appellent des commentaires particuliers. 4.3.1 Compléter sa rémunération Art. L3153-1 et L3153-2 du Code du travail Principe. La loi du 20 août 2008 est venue pérenniser une disposition figurant dans la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d achat [disposition prévue initialement à titre temporaire jusqu au 31 décembre 2009]. Le salarié peut, en accord avec l employeur, nonobstant les dispositions figurant dans l accord CET, utiliser les droits affectés sur un CET pour compléter sa rémunération (art. L3153-1 du Code du travail). LIMITES. Seule restriction (existant déjà dans le régime antérieur) : le rachat des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n est autorisé que pour les jours excédant le maximum légal de trente jours (art. L3153-2). Ainsi, si les jours acquis au titre de la cinquième semaine peuvent être épargnés sur un compte CET, ils ne peuvent être utilisés sous forme de rémunération dans le cadre d une liquidation partielle du CET. De même, ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de jours de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail qui entraîne une liquidation monétaire totale du CET. Modalités financières. «Les jours de congés affectés au CET qui font l objet d une monétisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation partielle du compte en tenant compte des modalités de gestion des droits prévues par l accord collectif qui peut prévoir des modalités particulières de valorisation» (Circulaire DGT n 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail). En d autres termes, les sommes versées au salarié lors de la prise du congé sont calculées sur la base du salaire brut que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé. Le nombre de jours à indemniser est donc multiplié par le taux du salaire brut journalier calculé sur la base de sa rémunération lors de la prise de congé. 4.3.2 Alimenter ses plans d épargne salariale a) Par le transfert des droits CET Les droits issus d un CET peuvent venir alimenter un PEE, un PEI, un PERCO ou un PERCOI dès lors que l accord CET et l accord PEE, PEI, PERCO ou PERCOI le prévoit. Le plafond des versements volontaires fixé à 25% de la rémunération annuelle est-il impacté par les versements CET dans un PERCO? NON. Le montant des droits inscrits à un CET utilisés pour alimenter un PERCO n est pas pris en compte pour l appréciation du plafond de 25% (art. L3332-10 du Code du travail alinéa 3 modification issue de la loi pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié du 31 décembre 2006). Il en va de même pour l éventuel abondement de l employeur qui toutefois ne peut excéder 16% du PASS (art. R3334-2 du Code du travail) et le triple de la contribution du bénéficiaire (art. L3332-11 du même Code). Le plafond des versements volontaires fixé à 25% de la rémunération annuelle est-il impacté par les versements CET dans un PEE? NON A CERTAINES CONDITIONS. L article L3352-10 du Code du travail prévoit que le montant des droits inscrits à un CET et qui sont utilisés pour alimenter un PEE n est pas pris en compte pour l appréciation du plafond de 25% à condition qu'ils servent soit à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, 7

soit à l acquisition de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du Code monétaire et financier (fonds d actionnariat salarié). b) Par l abondement par l employeur des droits transférés Rappel : l abondement des droits transférés d un CET vers un PERCO doit être prévu par l accord CET et par le règlement PERCO. Ainsi, afin d encourager l épargne à long terme, ou diminuer le stock CET, les partenaires sociaux sont libres de prévoir l abondement des sommes transférées d un CET vers un PERCO. Peut-on moduler l abondement accompagnant les versements CET dans le PERCO? OUI SOUS CERTAINES CONDITIONS. Rien n interdit de mettre en place une modulation de l abondement. Toutefois, en pratique, la modulation ne doit pas conduire à créer une situation discriminatoire entre les salariés, et aboutir soit à favoriser certaines catégories de salariés (ex. les mieux rémunérés), soit à en exclure d autres (ex. salariés sous CDD). Il est préférable de vérifier avec l entreprise les incidences pratiques de la formule envisagée, notamment en étudiant la cartographie des effectifs, le montant des droits épargnés sur le CET par catégorie de salariés, par classe d âge etc. afin d évaluer les solutions optimales possibles pour l entreprise. Peut-on supprimer l abondement accompagnant les versements CET dans un PEE ou PERCO? OUI. La suppression de l abondement pour les versements CET est possible. En effet, la circulaire du 14 septembre 2005 autorise la modulation de l abondement en fonction de l origine des sommes. Si une entreprise souhaite supprimer l abondement pour les versements CET, cela implique une modification des règles d abondement prévues dans le plan et, si nécessaire, une modification de l accord CET. Or une telle modification ne peut se faire que par avenant au plan et par avenant à l accord CET. Chaque avenant devra être conclu dans les mêmes conditions que la conclusion du règlement du plan et de l accord CET. Par ailleurs, concernant le règlement du plan, celui-ci peut comporter des dispositions particulières en matière de modification du plan qu il conviendra de respecter (ex. délai de prévenance). Enfin, cette modification devra faire l objet d une information auprès des salariés et d un dépôt auprès de l Unité Territoriale de la DIRECCTE. 4.4 Modalités de gestion Les partenaires sociaux sont libres de choisir les modalités de valorisation en temps ou en argent des droits affectés au CET ainsi que les modalités de revalorisation des sommes présentes sur le compte. 4.5 Transfert des droits CET d un employeur à un autre Article L3154-3 du Code du travail 4.5.1 Transfert régi par un accord collectif a) Les conditions de transfert des droits CET peuvent être organisées conventionnellement lorsque celui-ci s effectue entre deux établissements ou filiales du même groupe. b) Les conditions de transfert peuvent être régies par un accord national interprofessionnel commun aux employeurs successifs. 4.5.2 Transfert régi par un accord bilatéral 8

Les employeurs successifs peuvent convenir ensemble des modalités de transfert des droits CET. 4.5.3 Transfert en l absence de dispositions conventionnelles A défaut de dispositions conventionnelles organisant le transfert des droits acquis d un employeur à un autre, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut : 1) soit percevoir une indemnité compensatrice d un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture, 2) soit demander en accord avec l employeur la consignation auprès d un organisme tiers de l ensemble des droits (Caisse des dépôts et consignations), convertis en unités monétaires, qu il a acquis. Le déblocage se fait au profit du salarié ou de ses ayants droits. En cas de cessation dans le cadre d une procédure collective de liquidation judiciaire, il n y a pas d alternative. Le salarié peut seulement bénéficier de l indemnité compensatrice (Cass. Soc. 7 avril 2010, n 09-40.015). La consignation des droits (art. D3154-5 du Code de travail) est réalisée par l employeur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Elle doit être accompagnée d une demande écrite du salarié et d une déclaration de consignation renseignée par l employeur. L employeur doit informer le salarié sur la consignation de ses droits CET dès retour du récépissé de déclaration édité par la Caisse des dépôts et consignations. Le déblocage des droits consignés (art. D3154-6 Code du travail) peut intervenir : - soit sous la forme d un paiement, - soit par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, le PEI, le PERCO ou le PERCOI mis en place par le nouvel employeur. II. REGIME FISCAL ET SOCIAL DU CET 1. POUR L ENTREPRISE Principe : pas de régime fiscal et social spécifique. 1.1 Régime fiscal : provision déductible Les droits des salariés dans le compte épargne-temps doivent faire l objet d un provisionnement comptable. Cette provision est réactualisée chaque année en fonction de la valeur acquise des droits des salariés au 31 décembre. Les charges sociales correspondantes doivent également être provisionnées si elles ne l ont pas été à travers la provision pour congés payés. Le montant provisionné est admis en déduction du bénéfice pour l assiette de l impôt sur les sociétés ou de l impôt sur le revenu. Toutefois, l'administration fiscale a précisé que les provisions comptabilisées par les entreprises en raison d'un accord collectif relatif à un compte épargne-temps et qui ne peuvent être utilisées que pour un congé de fin de carrière entrent dans le champ d'application de l'article 39, 1, 5, 1er alinéa du CGI qui interdit la déduction des provisions pour charges de retraite. 1.2 Régime social des indemnités versées lors de la liquidation des droits Les indemnités compensatrices (c est-à-dire celles versées lors de la prise d un congé) correspondant aux droits accumulés sur un CET ainsi que les indemnités financières ne rémunérant pas un congé sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu aux taxes et participations assises sur les salaires (taxes d apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l effort de construction, et le cas échéant, taxes sur les salaires) au moment de leur versement, y compris lorsqu elles proviennent de l épargne salariale. 9

2. POUR LES SALARIES 2.1 Régime fiscal et social de la liquidation a) Régime fiscal Principe. Les indemnités compensatrices ou financières sont soumises à l impôt sur le revenu. Toutefois, elles ne peuvent bénéficier du régime du quotient (rescrit fiscal n 2010-07 du 23 février 2010). En revanche, la part des indemnités compensatrices ou financières correspondant aux sommes issues de l épargne salariale est exonérée d impôt (art. L3343-1 alinéa 2 du Code du travail). Rappel : la prime d intéressement est soumise à l impôt sur le revenu selon le droit commun, c est-à-dire lors l année de son versement au salarié b) Régime social Principe. Les indemnités compensatrices sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu aux contributions sociales (CSG/CRDS) au moment où elles sont versées au salarié. En revanche, les indemnités provenant de l épargne salariale (intéressement, participation ou abondement dans le cadre du plan d épargne d entreprise) doivent recevoir un traitement spécifique par rapport aux autres sources d alimentation (jours de congés, primes). En effet, ces sommes ont normalement été soumises aux contributions sociales (CSG et CRDS) soit au moment de leur répartition (intéressement et participation), soit au moment de leur versement (abondement). Par conséquent, les indemnités compensatrices correspondant à l épargne salariale sont assujetties à cotisations de sécurité sociale lors de la prise du congé mais il n y a pas lieu de les soumettre à nouveau à CSG et à CRDS (art. L3343-1 alinéa 2 du Code du travail). 2.2 Régime fiscal et social des droits transférés d un CET vers un plan d épargne a) Régime fiscal et social des droits transférés d un CET vers un PERCO Art. L3153-3 alinéas 2 et 3 du Code du travail i. Régime fiscal et social des sommes transférées (art. L3153-3 alinéa 3 du Code du travail) Jusqu à récemment, les sommes transférées d un CET à un PERCO étaient soumises à l impôt sur le revenu avec possibilité de bénéficier du mécanisme de l étalement de l imposition vers l avant. Afin d inciter les salariés à utiliser les droits accumulés sur le CET en vue de la retraite, la loi du 20 août 2008 a mis en place un dispositif fiscal et social avantageux. En effet, l article 26 de la loi prévoit que les droits d'un CET utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs PERCO sont, dans la limite d'un plafond de 10 jours, - exonérés de l impôt sur le revenu (article 81 18 b du Code général des impôts) et - exonérés de charges salariales et patronales (article L242-4-3 du Code de la sécurité sociale). L ensemble de ces nouvelles dispositions figurent à l article L3153-3 du Code du travail. L exonération (hors CSG / CRDS et dans la limite de 10 jours par an) porte : - d une part sur les cotisations salariales, - et d autre part, sur les cotisations dues par l employeur à l exception de la contribution solidarité autonomie, contribution au versement transport et contribution FNAL. Pour bénéficier de ces exonérations, deux conditions impératives sont cependant requises : 1. les droits du CET utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs PERCO ne doivent pas être issus d un abondement en temps ou en argent de l employeur, 10

2. la possibilité d affecter tout ou partie des droits issus d un CET à un PERCO doit être prévue par accord collectif. Pour rappel, c est l accord CET qui fonde le droit à passerelle et non l accord PERCO qui ne fait que reprendre ce qui a été établi par un accord CET. ii. Régime fiscal et social de l abondement (art. L3153-3 alinéa 2 du Code du travail) L abondement par l employeur des sommes provenant d un CET et transférés sur un PERCO est considéré comme un abondement direct au PERCO. Il est donc soumis au régime fiscal et social de l abondement PERCO (exonération d impôt sur le revenu dans la limite de 16% du PASS, à savoir 5 656,32 en 2011 sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire et exonération des charges patronales et salariales). b) Régime fiscal et social des droits transférés d un CET vers un PEE i. Régime fiscal et social des sommes transférées Régime fiscal. Le principe est l imposition des sommes transférées d un compte épargne-temps vers un PEE. Toutefois, depuis le 1 er janvier 2006, les salariés procédant à ce type de transfert peuvent bénéficier d un mécanisme d étalement de l impôt sur le revenu (art. 163 A du Code général des impôts). Le montant des droits est étalé, par parts égales, sur l année au cours de laquelle le titulaire les a utilisés pour alimenter un PEE et sur les trois années suivantes. L étalement s effectue donc sur une période de quatre ans. L étalement est subordonné à une demande expresse et irrévocable de l intéressé. Régime social. Les sommes transférées sont soumises aux charges salariales et aux contributions sociales (CSG / CRDS). ii. Régime fiscal et social de l abondement (art. L3153-3 alinéa 2 du Code du travail) L abondement par l employeur des sommes provenant d un CET et transférés sur un PEE est considéré comme un abondement direct au PEE. Il est donc soumis au régime fiscal et social de l abondement PEE (exonération d impôt sur le revenu dans la limite de 8% du PASS, à savoir 2 828,16 en 2011 sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire et exonération des charges patronales et salariales à l exception des contributions sociales). 11

ANNEXE 1 : PRINCIPALES SOURCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE CET 1. L3151-1 à L3154-3 du Code du travail 2. Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail 3. Circulaire interministérielle relative à l épargne salariale du 14 septembre 2005 4. Circulaire DGT n 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail 5. Lettre-circulaire n 2008-088 du 18 décembre 2008 de la Direction de la règlementation du recouvrement et du service 6. Décret n 2009-1184 du 5 octobre 2009 7. Rescrit fiscal n 2010-07 du 23 février 2010 8. Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 12

ANNEXE 2 : ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET PAR LE SALARIE SCHEMA RECAPITULATIF RAPPEL : LES CONDITIONS D ALIMENTATION ET D UTILISATION DU CET PAR LES SALARIES SONT FIXEES PAR L ACCORD CET. VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES* AUGMENTATIONS OU COMPLEMENTS DE REMUNERATION DE BASE* INTERESSEMENT SUPPLEMENT D INTERESSEMENT* PARTICIPATION* PEE / PERCO* Transfert possible à l expiration de la période d indisponibilité ABONDEMENT* ABONDEMENT* ABONDEMENT* ABONDEMENT* ABONDEMENT* COMPTE EPARGNE TEMPS ABONDEMENT* DEFISCALISE ET SOUMIS A CHARGES SALARIALES TRANSFERT VERS UN PLAN D EPARGNE SALARIALE* ABONDEMENT* DEFISCALISE ET EXONERE DE CHARGES SALARIALES** LIQUIDATION PEE : TRANSFERT FISCALISE ET SOUMIS A CHARGES SOCIALES PERCO : TRANSFERT DEFISCALISE ET EXONERE DE CHARGES SOCIALES** Sommes issues de l épargne salariale défiscalisées mais soumises aux charges salariales (sauf CSG et CRDS)*** * A condition que cela soit prévu par l accord CET ** Mais soumis à la CSG et à la CRDS *** Les sommes qui ne sont pas issues de l épargne salariale sont fiscalisées et soumises aux charges et prélèvements sociaux.

ANNEXE 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL DES TRANSFERTS ET LIQUIDATIONS EMPLOYEUR SALARIE REGIME FISCAL* REGIME SOCIAL* REGIME FISCAL* REGIME SOCIAL* Transfert de droits CET vers un PEE Montant admis en déduction du bénéfice pour l assiette de l IS ou de l IR Soumis à charges patronales et aux taxes et participations assises sur les salaires Contributions sociales (CSG / CRDS) IR avec toutefois possibilité d opter pour l étalement de l imposition vers l avant Soumis à charges salariales Contributions sociales (CSG / CRDS) Abondement des droits CET affectés à un PEE Montant admis en déduction du bénéfice pour l assiette de l IS ou de l IR Soumis à charges patronales et aux taxes et participations assises sur les salaires Forfait social IR avec toutefois possibilité d opter pour l étalement de l imposition vers l avant Soumis à charges salariales et aux contributions sociales (CSG / CRDS) Transfert de droits CET vers un PERCO Montant admis en déduction du bénéfice pour l assiette de l IS ou de l IR Exonération de charges patronales à l exception des cotisations accidents du travail, de la contribution solidarité autonomie, de la contribution au versement transport et de la contribution FNAL Exonération de l IR Exonéré de charges salariales Abondement des droits CET affectés à un PERCO Montant admis en déduction du bénéfice pour l assiette de l IS ou de l IR Exonéré de charges patronales dans la limite de 16% du PASS et du triple de la contribution de l adhérent Contribution de 8.2% sur la part excédant 2300 Forfait social Exonéré de l IR dans la limite de 16 % du PASS et du triple de la contribution du bénéficiaire Exonéré de charges salariales dans la limite de 16% du PASS et du triple de la contribution de l adhérent Liquidation des indemnités provenant de l épargne salariale / Soumis à charges patronales et aux taxes et participations assises sur les salaires Exonérée de l IR Soumise uniquement aux charges salariales (i.e. pas de CSG et de CRDS) Liquidation des indemnités ne provenant pas de l épargne salariale / Soumise à charges patronales et aux taxes et participations assises sur les salaires Soumise à l IR Soumise aux charges salariales et aux contributions sociales CSG / CRDS) * au taux en vigueur lors transferts et liquidations. Attention : ce document est à usage interne et strictement confidentiel.