AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES



Documents pareils
Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

PREVOYANCE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

Convention d entreprise n 86

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Vous conseiller pour les démarches clés

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

«2.2. Couverture facultative

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

1. Dispositions générales

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

Accord instituant un Compte Épargne Temps

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

ANIMATION / Actualités conventionnelles

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

Accord sur le Compte Epargne Temps

Conditions Générales Prévoyance

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS A LA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Santé publique - Protection sociale -

Pour en savoir plus :

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur?

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...


ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

ACCORD DU 5 MARS 2013

Assurance et prévoyance

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Que retenir de la réforme des retraites 2010?

GUIDE DE LA PORTABILITE

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Notice d information Prévoyance

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

Projet de Protocole d'accord du 28 octobre traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Transcription:

ACCORDELAI-IF AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de ses textes d'application en matière d'invalidité et de décès, engagé à l'occasion de la modification du régime spécial de retraite des IEG, a mis en évidence la nécessité d'améliorer la couverture sociale des agents des IEG. A compter du le' juillet 2008, I'accord du 24 avril 2008 relatif aux pensions versées aux agents statutaires en cas d'invalidité porte la pension de 50 % à 75 % des rémunérations principales en cas d'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle. Au-delà du régime spécial, le présent accord vise à poser les principes sur la base desquels sera conclu, après désignation de I'organisme assureur, I'accord de branche mettant en place une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire, dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale. A la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire, la participation des employeurs au financement de celle-ci est comprise dans la contribution des employeurs, au moins égale à 1 % de la masse des rémunérations principales, consacrée à l'amélioration de la couverture des risques invalidité et décès et aux frais afférents. Article premier - Objet du présent accord Le présent accord a pour objet de définir les principes selon lesquels une couverture obligatoire de prévoyance complémentaire sera mise en place au niveau de la branche professionnelle à partir du le' janvier 2009. Cette couverture de prévoyance complémentaire sera mise en place par voie d'accord collectif de branche, conclu après la désignation de I'organisme assureur auprès duquel sera assurée la couverture des garanties pour l'ensemble des agents statutaires de la branche des industries électriques et gazières. La désignation de I'organisme assureur interviendra à l'issue d'une consultation, dont le cahier des charges est élaboré sur la base des principes figurant dans le présent accord. Article 2 - Principes applicables à la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire 2.1. Champ d'application La couverture de prévoyance complémentaire à mettre en place s'appliquera à titre obligatoire à l'ensemble des entreprises et organismes dont le personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. Le régime de prévoyance complémentaire couvrira les agents statutaires des organismes et entreprises des industries électriques et gazières en cas de décès en activité. P

2.2. Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales pour les périodes faisant I'objet : - d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne temps), - d'un congé sans solde exceptionnel de trois mois au plus, - d'un congé pris pour l'éducation des enfants, d'une durée de trois mois au plus, - d'un congé de soutien familial, - du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (ex : invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par I'AGECIF). Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (ex : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans, congé parental, corigé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les agents ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des agents. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur. En cas de démission conduisant l'agent à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, I'agent cesse de bénéficier des prestations prévues par I'accord prévoyance. En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation chômage, les agents qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite des IEG garderont le bénéfice des prestations prévues par I'accord prévoyance pour une durée maximum égale à un tiers de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieure à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par I'ancien employeur et I'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement. Le précompte des cotisations salariales n'est pas assuré par I'ancien employeur. Dans le cadre de la procédure de consultation, il sera demandé à l'organisme assureur de proposer des prestations adaptées aux retraités, dont ceux-ci pourront bénéficier par le biais d'une adhésion facultative, sans financement de leur ancien employeur. 2.3. Prestations La couverture de prévoyance complémentaire à mettre en place devra garantir à titre obligatoire les prestations suivantes : - capital décès, - majoration du capital décès par enfant à charge, - majoration du capital décès pour décès concomitant ou rapproché du conjoint, - rente d'éducation, - allocation obsèques. Les prestations seront versées sous réserve des cas d'exclusion d'usage, à l'exception de l'exposition aux rayonnements ionisants et à l'amiante dans un cadre professionnel. A la demande de I'agent, le capital décès et la majoration pour enfant à charge pourront lui être versés par anticipation en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque et de recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les n

actes ordinaires de la vie courante. Le versement des capitaux décès par anticipation en cas d'invalidité permanente totale éteint le droit à toute autre prestation en capital en cas de décès intervenant ultérieurement. Le capital décès et la majoration du capital décès pour enfant à charge seront majorés en cas de décès accidentel. Les prestations visées sont mentionnées à titre indicatif en annexe ; elles correspondent au budget indicatif également mentionné en annexe. Elles seront susceptibles d'être ajustées en fonction du résultat de la consultation. L'agent pourra librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès prévus par l'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire. A défaut de bénéficiaire désigné par l'agent, les capitaux décès seront versés à son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, à défaut, à ses enfants, à défaut, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers. Cependant, quel que soit le bénéficiaire désigné, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge sera versée par parts égales à ces enfants (ou à leur représentant Iégal s'ils sont mineurs). Le capital supplémentaire versé en cas de décès concomitant ou rapproché des deux parents ne peut être versé qu'aux enfants à charge au sens défini ci-dessus ou à leur représentant Iégal s'ils sont mineurs. Sont considérés comme enfants à charge les enfants pris en compte fiscalement pour l'application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité : - âgés de moins de 21 ans, - âgés de 21 à moins de 26 ans : lorsqu'ils justifient annuellement de la poursuite d'études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée à plus de 55 % du SMIC brut ou que les ressources du ménage, s'ils vivent en couple, n'excèdent pas 110 % du SMIC, ou qu'ils effectuent des stages de formation professionnelle ou sont sous contrat d'apprentissage, quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ou sont atteints d'une incapacité permanente reconnue d'au moins 80 %. La rente d'éducation sera versée aux enfants à charge définis ci-dessus ou à leur représentant Iégal s'ils sont mineurs. Elle sera revalorisée sur la base du taux retenu pour la revalorisation des pensions d'orphelin versées par le régime spécial des industries électriques et gazières, dans la limite du fonds de revalorisation. Dans le cadre de la procédure de consultation, il sera demandé à l'organisme assureur de proposer des prestations complémentaires auxquelles les agents pourraient souscrire de manière facultative, sans participation financière de leur employeur.

2.4. Financement La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire sera financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières. Cette cotisation se répartira entre une cotisation patronale et une cotisation salariale. Ces cotisations correspondant aux prestations mentionnées à titre indicatif en annexe sont également précisées en annexe. 2.5. Désignation de I'organisme assureur Sans préjudice des dispositions prévues au point 2.6 du présent accord, les garanties prévues par I'accord de branche seront assurées par un même orgariisme pour l'ensemble des agents entrant dans le champ d'application de I'accord. L'organisme sera désigné à l'issue de la procédure de consultation qui sera lancée en juin 2008 par EDF Assurances sur la base du cahier des,charges arrêté par les partenaires sociaux et annexé au présent accord. Un groupe de travail paritaire composé d'un représentant des fédérations syndicales signataires du présent accord et d'autant de représentants des groupements d'employeurs est chargé : d'élaborer la grille de sélection des offres sur la base des critères principaux suivants : - solidité financière de I'organisme assureur, - qualité technique et économique de l'offre, la responsabilité sociale et environnementale de I'organisme assureur sera également examinée. de choisir la meilleure offre au regard des critères retenus. Le groupe de travail paritaire est présidé par un représentant des groupements d'employeurs disposant d'une voix prépondérante. L'audition des candidats pré-sélectionnés sera effectuée par les groupements d'employeurs. Le choix de I'organisme désigné, inscrit dans I'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, sera réexaminé au moins tous les cinq ans par les signataires de I'accord. 2.6. Sort des couvertures existantes Les entreprises qui disposeraient au ler janvier 2009 d'une couverture décès obligatoire pour tout ou partie de leurs agents statutaires à un niveau au moins équivalent poste par poste à celui prévu par I'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire auront la possibilité de ne pas adhérer au contrat collectif mis en place au niveau de la branche professionnelle pour les agents concernés par cette couverture d'entreprise. Si un ou plusieurs postes de la couverture d'entreprise étaient de niveau inférieur au niveau prévu par I'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, l'entreprise concernée adaptera son régime en concertation avec les organisations syndicales. r> 4/34 A

Cette adaptation devra permettre d'atteindre au moins le niveau des garanties prévues par I'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, au plus tard six mois après la date de mise en place de celle-ci. Si cette adaptation n'est pas réalisée à la fin de cette période de six mois, les entreprises concernées auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche. Les entreprises disposant d'une couverture décès existante plus favorable au le' janvier 2009, selon les conditions précisées ci-dessus, pour une partie de leurs agents statutaires auront I'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche pour couvrir leurs agents statutaires n'entrant pas dans le champ d'application de la couverture existante. 2.7. Suivi de I'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire Un groupe de suivi de I'accord prévoyance sera mis en place par les signataires de I'accord. II sera corriposé de deux représentants par fédération syndicale signataire de I'accord et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs. Le groupe de suivi se réunira une fois par an et, le cas échéant, à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le groupe de suivi sera chargé : - d'examiner les comptes et rapports produits par I'organisme assureur, - de suivre la gestion financière de l'actif dédié ou de l'actif général, - de délibérer sur l'interprétation et les litiges survenant éventuellement dans l'application de I'accord prévoyance, - de proposer à la commission paritaire de branche les modalités de réexamen de I'organisme assureur désigné, - de proposer à la commission paritaire de branche, si nécessaire, un ajustement du dispositif. 2.8. Durée de I'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire L'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire sera conclu pour une durée indéterminée. Article 3 - Entrée en vigueur et durée du présent accord Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt. II est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2008. En aucun cas, il ne pourra produire les effets d'un accord à durée indéterminée. II ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction.

Article 4 - Notification, dépôt et publicité du présent accord A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux cinq fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. A l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail. Article 5 - Modalités de révision du présent accord A la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail. Paris, le e Robert Durdilly Président de I'UFE 3 -. Goit~4An4r~ Les représentants des Fédérations Syndicales FCE - CFDT CFE - CGC CFTC - CMTE FNME - CGT FNEM - FO t~\~\ppesd V.