CORRIGÉ D EXAMEN FAMILLE 1307 SUCCESSION-PARTAGE 1307 Liquidation de la succession, succession volontaire Le présent cas pratique propose de liquider le régime matrimonial puis les successions confondues de deux époux qui avaient consenti une donation-partage conjonctive à leur deux enfants communs. Une telle liquidation présente des difficultés particulières lorsque, comme en l espèce, les deux décès sont survenus à des dates éloignées l une de l autre. Cas pratique rédigé par : NATHALIE LEVILLAIN, diplôme supérieur de Notariat ÉNONCÉ DU SUJET Jean et Lucien Dubois vous consultent après le décès de leur mère, M me Martine Héroux veuve de M. Léon Dubois, afin de procéder à la liquidation et au partage des successions de leurs deux parents. À cet effet, ils vous exposent ce qui suit. 1. Mariage - Contrat de mariage M. et M me Dubois s étaient mariés sans contrat le 10 juin 1966. Au jour du mariage, M. Dubois était propriétaire d un studio à Paris ; M me Dubois, qui vivait chez ses parents ne possédait rien. Les époux se sont installés dans le studio de M. Dubois. 2. Opérations réalisées pendant le mariage En 1967, à la naissance de leur premier enfant, M. et M me Dubois ont décidé de vendre le studio pour acheter un appartement plus grand toujours à Paris. Le coût total d acquisition - prix et frais - d un montant de 150 000 F a été financé à concurrence de 80 000 F au moyen du prix de vente de l appartement de M. Dubois et pour le surplus au moyen d un prêt, rapidement remboursé au cours du mariage. L acte d acquisition contenait une clause de remploi. À l occasion de cette acquisition, le notaire avait conseillé à M. et M me- Dubois de se consentir une donation entre époux, conseil qu ils ont suivi. En 1978, M. et M me Dubois ont acquis une maison à Deauville au moyen de leurs économies. En 1982, M. Dubois a recueilli dans la succession de ses père et mère, un immeuble de rapport à Boulogne-Billancourt. Le patrimoine recueilli par succession étant principalement immobilier, M. Dubois a demandé le paiement différé et fractionné des droits de succession, qu il a acquittés progressivement au moyen de ses gains et salaires. Les immeubles reçus par succession étaient évalués à 1 200 000 F dans la déclaration de succession et le montant des droits de succession s est élevé à 180 000 F. En 1986, M. et M me Dubois ont acquis un chalet à Avoriaz. Le prix de vente a été payé pour partie comptant et pour le surplus au moyen d un prêt entièrement remboursé au décès de M. Dubois. En 1992, M me Dubois a recueilli dans la succession de son père, une maison et un terrain à bâtir sis au Vésinet. Les droits de succession ont été acquittés au moyen des liquidités de la succession. En 2003, M. et M me Dubois ont consenti une donation-partage conjonctive à leurs deux enfants. Chaque donateur a alloti les donataires copartagés à concurrence de moitié. La masse à partager comprenait les biens suivants : - la maison du Vésinet, évaluée à 300 000 euros ; - l immeuble de rapport à Boulogne-Billancourt, estimé à 500 000 euros ; - le terrain à bâtir sis au Vésinet, évalué à 200 000 euros. Jean s est vu attribuer la maison et le terrain du Vésinet, Lucien a reçu l immeuble de rapport. L application de l article 1078 du Code civil n a pas été écartée dans l acte de donation-partage. En janvier 2012, M me Dubois a recueilli dans la succession de sa sœur un appartement à Lyon. Les droits de succession ont été acquittés au moyen des liquidités de la succession. 3. Succession de M. Dubois M. Dubois est décédé le 6 avril 2011, laissant à sa survivance ses deux enfants et son épouse, donataire de la quotité disponible entre époux. M me Dubois a opté pour l usufruit de la succession, ne souhaitant pas avoir de droits en propriété. Au décès de M. Dubois, les époux étaient propriétaires des biens suivants, évalués au jour de ce décès : - l appartement à Paris, dans lequel M. et M me Dubois vivaient. Ce bien est estimé à 600 000 euros ; - la maison de Deauville, d une valeur de 310 000 euros ; - le chalet d Avoriaz, estimé à 280 000 euros ; - le mobilier garnissant ces différents biens, évalué à 29 000 euros. Au décès, les époux n avaient pas de passif. Les frais funéraires se sont évalués à 8 000 euros. M. Dubois n a consenti aucune autre libéralité que la donation-partage et la donation entre époux. Une déclaration de succession a été déposée au décès de M. Dubois mais il n a été procédé à aucun partage. LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N 30-34 - 27 JUILLET 2012 Page 41
1307 4. Succession de M me Dubois M me Dubois est décédée le 25 juin 2012, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils. On retrouve dans son patrimoine les mêmes biens que ceux existant au décès de M. Dubois ; toutefois ces biens ont changé de valeur, à l exception du mobilier dont la valeur est restée constante : - l appartement à Paris est évalué à 660 000 euros ; - la maison de Deauville a une valeur de 330 000 euros ; - le chalet d Avoriaz est estimé à 300 000 euros ; - l appartement de Lyon est estimé à 250 000 euros. Les frais funéraires sont d un montant de 11 000 euros. Comme son défunt époux, M me Dubois n a consenti de son vivant aucune autre libéralité entre vifs que la donation-partage. Cependant, par testament authentique en date du 20 février 2012, elle a légué à son fils Lucien, qui s est occupé d elle jusqu à la fin de ses jours, l appartement de Lyon, reçu dans la succession de sa sœur en janvier 2012. Liquider les successions des époux Dubois et faire des propositions d attribution, sachant que les valeurs des biens n ont pas changé entre le décès de M me Dubois et le partage. SOLUTION PROPOSÉE En présence d une donation-partage conjonctive faite à des enfants tous communs, les opérations de liquidation et partage se font après le décès du survivant des deux parents. On procède alors à la liquidation des deux successions confondues après avoir liquidé le régime matrimonial des époux donateurs. En raison de sa complexité, cette liquidation appelle de nombreuses observations. OBSERVATIONS PRÉALABLES A. - Liquidation du régime matrimonial Régime matrimonial des époux Dubois. - Les époux Dubois se sont mariés sans contrat le 10 juin 1966. Ils sont par conséquent soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts régie par les articles 1401 et suivants du Code civil. Dates de dissolution et date d évaluation des biens et des récompenses. - La communauté ayant existé entre les époux Dubois est dissoute à la date du décès de M. Dubois. C est à cette date qu est arrêtée la consistance de la communauté. Le boni de communauté est pris en compte à trois niveaux : - lors de la liquidation de la succession de M. Dubois : le partage qui a pour objet les deux successions confondues n est fait qu après le décès de M me Dubois. Aussi cette liquidation n a-t-elle pour but que de vérifier l absence d atteinte à la réserve et se fait-elle à la date du décès de M. Dubois ; - lors de la liquidation de la succession de M me Dubois : le boni de communauté est également pris en compte pour contrôler l intégrité de la réserve des héritiers. Il est alors réévalué à la date du décès de M me Dubois ; - lors du partage des deux successions : le patrimoine de la communauté ainsi que les récompenses sont évalués à l époque du partage. En l espèce, les valeurs n ont pas changé entre le décès de M me Dubois et le partage : la valeur partage est donc la même que celle au décès de cette dernière. Détermination des biens communs. - Sont communs, en leur qualité d acquêts, la maison sise à Deauville et le chalet d Avoriaz, pour avoir été acquis à titre onéreux pendant le mariage sans qu il ait été fait emploi ou remploi de deniers (C. civ., art. 1401). Par ailleurs, en vertu de la présomption de communauté (C. civ., art. 1402), il convient d inscrire à l actif commun tous les biens dont l origine n est pas précisée, soit, en l espèce, le mobilier. Détermination des biens propres. - Sont propres aux époux, en leur qualité de biens présents, les biens dont ils étaient propriétaires au jour du mariage et, en qualité de biens à venir, ceux qu ils ont acquis pendant le mariage à titre gratuit, par succession ou libéralité (C. civ., art. 1405). Biens propres de M me Dubois. - M me Dubois n a aucun bien propre, car les biens qu elle a recueillis dans la succession de son père ont été donnés à ses enfants. L appartement de Lyon est un bien personnel à M me Dubois, mais ne peut recevoir la qualification de bien propre car il a été recueilli par succession en janvier 2012 c est-à-dire après la dissolution de la communauté par le décès de M. Dubois (6 avril 2011). Biens propres de M. Dubois. - Est propre au défunt, en sa qualité de bien à venir, l appartement de Paris pour avoir été acquis en remploi du prix de vente d un studio à Paris, bien propre en sa qualité de bien présent, la contribution de la communauté (70 000 F) n ayant pas excédé celle du patrimoine propre (80 000 F) (C. civ., art. 1406 et 1436). Récompenses. - Un compte de récompenses doit être ouvert au nom de chaque époux ou de sa succession (C. civ., art. 1468). Compte de récompenses de M me Dubois : néant Compte de récompenses de M. Dubois : - récompense due par la communauté à M. Dubois : néant ; - récompenses dues par M. Dubois à la communauté : a) M. Dubois doit tout d abord récompense à la communauté à raison du financement partiel par cette dernière du prix d acquisition de l appartement de Paris. Le principe de cette récompense résulte de l article 1437 du Code civil selon lequel «toutes les fois qu il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes et charges personnelles à l un des époux, telles que le prix ou partie du prix d un bien à lui propre», l époux emprunteur en doit la récompense. Quant à son montant, la récompense est égale au profit subsistant, la valeur empruntée ayant servi à l acquisition un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur (C. civ., art. 1469, al. 1 er et 3 combinés). S agissant d une dépense d acquisition, la récompense est égale à la valeur, au jour de la liquidation, de la fraction de l appartement de Pa- Page 42 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N 30-34 - 27 JUILLET 2012
CORRIGÉ D EXAMEN FAMILLE 1307 ris que les deniers communs ont permis d acquérir. La communauté ayant financé 70 000 F sur les 150 000 F du coût global d acquisition, elle a droit à une récompense égale à 7/15 es de la valeur de l appartement à l époque du partage soit 7/15 es x 660 000 = 308 000 euros. Pour le calcul de la quotité disponible au premier décès, il faut calculer cette récompense à la date du décès de M. Dubois. L appartement valait alors 600 000 euros, de sorte que la récompense est égale à 7/15 es x 600 000 = 280 000 euros. b) M. Dubois doit ensuite récompense à la communauté à raison du paiement des droits relatifs à la succession de ses père et mère au moyen de ses gains et salaires, c est-à-dire de deniers communs. S agissant d une dépense d acquisition, le principe de la récompense résulte également de l article 1437 du Code civil. Son montant est de même égal au profit subsistant (C. civ., art. 1469, al. 1 er et 3 combinés), c est-à-dire à la valeur, au jour de la liquidation, de la fraction des biens acquis au moyen des deniers communs. Les biens recueillis ayant été reçus par succession, il n y a lieu de tenir compte que de la contribution du patrimoine commun compte tenu de la valeur des biens acquis à titre gratuit. On n ajoute pas à cette valeur le montant des frais, comme ce serait le cas si l acquisition avait été faite à titre onéreux 1. Comme ces biens ont ensuite été donnés, la récompense se calcule par rapport à la valeur du bien au jour de la donation, soit 500 000 euros. La communauté ayant acquitté les 180 000 F de droits de succession qui ont permis à M. Dubois de recueillir un immeuble d une valeur de 1 200 000 F, la récompense est égale à : 180 000 / 1 200 000 x 500 000 = 75 000 euros. Passif de communauté. - Néant. B. - Successions Dévolution de la succession de M. Dubois. - Sont appelés à la succession de M. Dubois : - ses deux enfants, Jean et Lucien : héritiers du premier ordre, au premier degré, qui excluent tout autre parent (C. civ., art 734, 1 ). Ils ont vocation à recueillir ensemble la totalité de la succession, sauf les droits du conjoint survivant ; - son conjoint survivant, qui dispose d une option entre l usufruit de la succession et un quart en pleine propriété, le défunt ne laissant à sa survivance que des enfants communs (C. civ., art. 757). M me Dubois ne souhaitant pas, d après le thème, avoir des droits en propriété, on supposera qu elle a opté pour des droits en usufruit. Le conjoint survivant bénéficie, d autre part, du droit temporaire au logement et du droit viager au logement (C. civ., art. 763 et 764). Enfin, M me Dubois est bénéficiaire d une donation entre époux et a déclaré opter pour l usufruit de la succession. Le bénéfice de cette libéralité se confond avec ses droits légaux, mais présente l avantage 1 Ndlr : ce cas pratique figure dans un ouvrage à paraître aux éditions LexisNexis, Cas pratiques droit de la famille : Liquidation de la succession, succession volontaire. À propos des droits de succession, Cass. 1 re civ., 9 déc. 1986 : D. 1987, p. 433, note G. Morin. - V. aussi (droits de donation), Cass. 1 re civ., 4 juill. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n 290 ; Defrénois 1995. p. 1448, note M. Grimaldi ; JCP N 1996, II, 153, note J.-F. Pillebout ; RTD civ. 1996, p. 975, obs. B. Vareille. 2 Cass. 1 re civ., 16 juill. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n 252 ; D. 1997. somm. p. 370, obs. M. Grimaldi. de lui permettre, si elle le souhaite, de cantonner son usufruit (C. civ., art.1094-1, dern. al.). Dévolution de la succession de M me Dubois. - M me Dubois est décédée laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, Jean et Lucien, héritiers ensemble pour le tout et divisément chacun pour moitié. Libéralité entre vifs : donation-partage conjonctive. - Les époux Dubois n ont consenti qu une libéralité entre vifs : une donation-partage conjonctive à leurs deux enfants. Les lots reçus par donation-partage ne sont pas rapportables 2, mais ils doivent être réunis fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve pour vérifier une éventuelle atteinte à la réserve. Pour ce contrôle, conformément aux dispositions de l article 1077-1 du Code civil, il faut procéder à la liquidation de ces deux successions confondues. La principale difficulté d une telle liquidation est de déterminer à quelle date il faut évaluer les biens pour le contrôle de l intégrité de la réserve : à chaque décès? Au second décès? La question divise la doctrine 3. Un arrêt récent a écarté l évaluation à la date de chaque décès pour adopter la deuxième solution (date du second décès) 4. Or cette méthode n est pas non plus tout à fait satisfaisante. En effet, lorsque l un des donateurs a consenti des libéralités hors part, elle peut aboutir à leur réductibilité, alors qu en calculant la quotité disponible et la réserve à chaque décès, il n apparaitrait aucune atteinte à la réserve 5. Une troisième méthode a été proposée par la doctrine 6. Elle permet d éviter les inconvénients de chacune des deux autres méthodes mais les tribunaux n ont pas encore eu à se prononcer sur son application. Cette méthode consiste à calculer la quotité disponible et la réserve au décès de chaque donateur, sans tenir compte de l origine des biens reçus par chaque donataire. Ainsi en l espèce, chacun des enfants ayant reçu des biens d une valeur de 500 000 euros, la réunion fictive portera sur un lot évalué à 250 000 euros pour chaque enfant à la succession de chacun des parents. L acte n écartant pas l application de l article 1078 du Code civil, les biens donnés sont en effet évalués au jour de l acte et non au décès. C est cette dernière méthode qui a été retenue dans la liquidation à suivre. Legs particulier consenti par M me Dubois. - M me Dubois a consenti à l un de ses fils un legs particulier. Ce legs est présumé hors part (C. civ., art. 843, al. 2). Il ne pourra pleinement s exécuter que si les deux enfants ont reçu leur part de réserve dans les deux successions confondues ou, à défaut s il existe des biens existants non légués suffisants pour parfaire leur part de réserve (C. civ., art. 1077-1). Méthode liquidative. - Préalablement au partage des deux successions confondues, il faut vérifier que chaque héritier a bien reçu sa 3 Sur les discussions doctrinales, V. N. Levillain et M.-C. Forgeard, Liquidation de successions, coll Dalloz référence, n 331.52 et s. : Dalloz, 2012-2013. 4 Cass. 1 re civ., 16 juin. 2011, n 10-17.499 : JurisData n 2011-011613 ; JCP N 2011, n 36, 1237, obs. V. Zalewski ; AJ famille 2011, p. 443, obs. Ch. Vernières. 5 Pour une comparaison en présence d un legs particulier consenti par le conjoint survivant, comme en l espèce, V. N. Levillain et M.-C. Forgeard, op. cit. note (3), n 331.54-1 et 331.54-2. 6 M. Grimaldi (dir.) : Dalloz Action Droit patrimonial de la famille, n 413.73. Pour une mise en œuvre de cette troisième méthode : N. Levillain et M.-C. Forgeard, op. cit. note (3), n 331.55-1. LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N 30-34 - 27 JUILLET 2012 Page 43
1307 part de réserve. Pour cela, il faut tout d abord calculer la part de réserve des enfants dans chacune des successions. Cette part de réserve doit ensuite être comparée à l allotissement de l enfant dans la donation-partage. S agissant de cette comparaison, deux méthodes sont proposées 7. La première consiste à comparer à la part de réserve de chaque héritier, le lot reçu par ce dernier dans la donation-partage. La seconde compare à la part de réserve toutes les avances de parts reçues. - le lot dans la donation-partage et aussi les autres libéralités en avancement de part successorale - augmentées de la part de chaque héritier réservataire dans les biens existants au décès de chacun des donataires set non légués. En présence d une donation-partage égalitaire, comme en l espèce, les deux méthodes aboutissent à des résultats identiques 8. Dans la liquidation à suivre, il sera fait application de la seconde méthode, plus facile à mettre en œuvre. Passif successoral. - Le passif successoral ne comprend qu un élément pour chacune des successions : les frais funéraires, d un montant de 9 000 euros dans la succession de M. Dubois et de 11 000 euros dans celle de son épouse. Il s y ajoute dans la succession de M. Dubois, le solde de son compte de récompenses. Ce solde n apparaît toutefois pas au niveau de la masse à partager des deux successions confondues, car on procède alors au partage des biens sans tenir compte des mouvements de valeur entre les patrimoines. APERÇU LIQUIDATIF A. - Régime matrimonial 1 Reprises et récompenses a) De M me Dubois - Reprise : néant. - Compte de récompenses : néant. b) De la succession de M. Dubois - Reprise : Appartement de Paris ; - Compte de récompenses : Récompenses dues à la communauté par la succession : 9 À raison du financement partiel de l'appartement décès partage 9 280 000 308 000 À raison du paiement des droits de succession 75 000 75 000 Ensemble 355 000 383 000 0 0 Solde en faveur de la communauté 355 000 383 000 7 Exposé des deux méthodes : M. Grimaldi, Libéralités, Partage d ascendants : LexisNexis, 2001, n 1823. - V. également, M. Grimaldi, op. cit., n 413.21 et s. ; JCl. Civil Code, art. 1075 à 1080, fasc. 40, par M. Grimaldi. - V. également, N. Levillain et M.-C. Forgeard, op. cit. note (3), n 331.22. 8 N. Levillain et M.-C. Forgeard, op. cit., n 331.91 s., spéc. l exemple donné au n 331.91-1. 9 C est également la valeur au décès de M me Dubois. 2 Communauté a) Actif décès partage 310 000 330 000 280 000 300 000 29 000 29 000 Solde du compte de récompenses de la succession 355 000 383 000 Ensemble 974 000 1 042 000 b) Passif (néant) Actif net de communauté 974 000 1 042 000 1/2 1/2 Est de 487 000 521 000 B. - Successions de M. Dubois et de M me Dubois 1 Contrôle de l absence d atteinte à la réserve a) Calcul de la quotité disponible et de la réserve dans la succession de M. Dubois 1) Biens existant (évalués à la date du décès de M. Dubois) : 1/2 du boni de communauté 487 000 600 000 Actif brut existant 1 087 000 2) Passif : Solde du compte de récompenses en faveur de la communauté 355 000 Frais funéraires 8 000 363 000 363 000 Actif net existant 724 000 3) Réunion fictive : 250 000 250 000 Total 500 000 4) Masse de calcul : Actif net existant au décès 724 000 500 000 Total 1 224 000 1/3 Est de 408 000 Et les 2/3 restant, formant la réserve globale 2/3 Sont de 816 000 des deux enfants 1/2 Est de 408 000 Page 44 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N 30-34 - 27 JUILLET 2012
CORRIGÉ D EXAMEN FAMILLE 1307 b) Calcul de la quotité disponible et de la réserve dans la succession de M me Dubois 1) Biens existant (évalués au décès de M me Dubois10) : 1/2 du boni de communauté 521 000 250 000 Actif brut existant 771 000 2) Passif : Frais funéraires 11 000 11 000 11 000 Actif net existant 760 000 3) Réunion fictive : 250 000 250 000 Total 500 000 4) Masse de calcul : Actif net existant au décès 760 000 500 000 Total 1 260 000 1/3 Est de 420 000 Et les 2/3 restant, formant la réserve globale 2/3 Sont de 840 000 des deux enfants 1/2 Est de 420 000 c) Réserve individuelle (RI) dans les deux successions confondues RI dans la succession du père RI dans la succession de la mère RI totale Jean 408 000 420 000 828 000 Lucien 408 000 420 000 828 000 d) Calcul des droits théoriques des réservataires Les droits théoriques sont la somme des avances de parts reçues par chaque héritier réservataire, à laquelle s ajoutent leurs droits dans les biens existants au décès et non légués. Jean et Lucien n ont reçu en avancement de part que la donationpartage. Le total de leurs avances de parts dans les deux successions est donc égal au total reçu par donation-partage de leurs deux parents soit 500 000 euros chacun. Il faut ensuite déterminer les droits de chacun dans les biens existants non légués des deux successions. Cet actif comprend l actif net de communauté et les biens propres des époux, à l exclusion de l appartement de Lyon, légué à titre particulier. Doivent en être déduites les dettes et charges des deux successions. 10 Cette valeur est la même que la valeur partage, car, d après le thème, les biens n ont pas changé de valeur entre le décès et le partage. 1) Biens existants (évalués au décès de M me Dubois) : 1 042 000 Actif brut existant 1 702 000 2) Passif : Solde du compte de récompenses en faveur de la communauté 383 000 Frais funéraires des deux successions 19 000 402 000 402 000 Actif net existant 1 300 000 1/2 Est de 650 000 3) Droits théoriques de chacun des réservataires : Avances de part Droits dans les biens existants des deux successions Total Jean 500 000 650 000 1 150 000 Lucien 500 000 650 000 1 150 000 e) Comparaison entre les droits théoriques et les parts de réserve individuelle Chaque héritier réservataire a des droits théoriques de 1 150 000 euros soit bien plus que sa part de réserve individuelle dans les deux successions confondues (828 000 euros). Les libéralités consenties par les deux époux ne sont pas réductibles. En particulier, le legs fait par M me Dubois à Lucien peut pleinement s exécuter. 2 Masse à partager a) Actif 330 000 300 000 29 000 250 000 Ensemble 1 569 000 b) Passif Frais funéraires des deux successions 19 000 19 000 19 000 Actif net existant 1 550 000 À déduire le legs particulier à Lucien 250 000 1 300 000 1/2 Est de 650 000 C. - Droits des parties et passif restant à acquitter Jean : Ses droits légaux 650 000 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N 30-34 - 27 JUILLET 2012 Page 45
1307 Lucien : Ses droits légaux 650 000 Passif restant à acquitter : Frais funéraires des deux successions 19 000 Total 1 319 000 Égal à l'actif brut à partager non légué : 330 000 300 000 29 000 Ensemble 1 319 000 D. - Attributions Jean : 10 000 650 000 Lucien : 330 000 300 000 29 000 Ensemble 659 000 9 000 650 000 Lucien reçoit par ailleurs son legs particulier portant sur l'appartement de Lyon, lequel est évalué à 250 000 euros à l'époque du partage. Page 46 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N 30-34 - 27 JUILLET 2012