(Article 2 de la Convention Collective)

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Transcription:

(Article 2 de la Convention Collective) Obligations de l employeur 1. S assurer que le salarié est titulaire de l agrément délivré par le conseil départemental ; 2. Déclarer l emploi à l URSSAF, à la MSA ou à la CAF; 3. Vérifier l assurance responsabilité civile professionnelle du salarié ; 4. Vérifier l assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel ; 5. Etablir un contrat de travail écrit ; 6. Etablir mensuellement un bulletin de paie ; 7. Procéder à la déclaration nominative mensuelle des salaires. Obligations du salarié 1. Présenter une copie de l agrément et informer l employeur de toutes modifications d agrément et de conditions d accueil ; 2. Communiquer l attestation personnelle d assuré social ; 3. Communiquer les attestations d assurance responsabilité civile professionnelle et d assurance automobile ; 4. Faire visiter à l employeur les pièces auxquelles l enfant aura accès; 5. Conclure un contrat de travail écrit.

(Article 4 de la Convention Collective) Assurances L'assistant maternel est dans l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance couvre les dommages que les enfants pourraient provoquer et ceux dont ils pourraient être victimes.

(Article 5 de la Convention Collective) Si l accueil de l enfant, prévu au contrat, s effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l accueil s effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d essai aura une durée maximum de 2 mois. (Article 5 de la Convention Collective) Durant les premiers jours et au maximum pendant un mois, un temps d adaptation peut être prévu par l employeur au cours duquel les conditions et les horaires d accueil seront fixés en fonction des besoins d adaptation de l enfant. Ce temps d adaptation fait partie de la période d essai.

(Article 6 de la Convention Collective) lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche (Article 6 de la convention collective) Accueil hebdomadaire La durée conventionnelle de l accueil est de 45 heures par semaine. Accueil journalier Principes: - le salarié bénéficie d un repos quotidien de 11 h consécutives minimum ; - dansla profession, la durée habituelle de la journée d accueil est de 9 heures ; - l accueil journalier débute à l heure prévue au contrat et se termine à l heure de départ du parent avec son enfant. Toutefois, si employeur et salarié en sont d accord, il pourra être dérogé à ces principes: - en raison d impératifs liés à des obligations prévisibles et non constantes de l employeur ; - pour assurer l accueil de l enfant dans des situations exceptionnelles et imprévisibles. Dans ces cas l'accueil pourra être effectué la nuit.

(Article 10 de la Convention Collective) Il est donné de préférence le dimanche, mais un autre jour peut être choisi par accord entre l employeur et le salarié. Dans le cas où, exceptionnellement, l enfant est confié au salarié le jour de repos hebdomadaire, celui-ci est rémunéré au tarif normal majoré de 25% ou récupéré, d un commun accord, par un repos équivalent majoré dans les mêmes proportions. (Article 7 de la Convention Collective) Pour assurer au salarié un salaire régulier, quel que soient le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, le salaire de base est mensualisé. (Penser à repréciser ces dates chaque année).

(Penser à repréciser ces dates chaque année). Articles 6 et 7 et 12 de la Convention Collective) L accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n a pas de caractère régulier. Le salaire brut mensuel est égal au salaire brut de base Xnombre d heures d accueil dans le mois. La rémunération descongéss effectue selon la règle du 1/10ème versée à la fin de chaque accueil. A partir de la 46 ème heure hebdomadaire d accueil, il est appliqué un taux de majoration laissé à la libre négociation des parties Majoration pour difficultés particulières: l'accueil d'un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, donne droit à majoration du salaire à prévoir au contrat en fonction de l'importance des difficultés suscitées par l'accueil de l'enfant.

(Article 8 de la Convention Collective et Article L. 423-18 et D. 423-7 du Code de l Action Sociale et des Familles) L employeur et le salarié déterminent d un commun accord le montant de l indemnité journalière destinée à couvrir les frais d entretien de l enfant supportés par le salarié. Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant. Le montant de l indemnité d entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l évolution des besoins de l enfant.

(Article 9 de la Convention Collective) L indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème de l administration et supérieure au barème fiscal. Elle est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs des déplacements. (Article 7.5 et 7.6 de la Convention Collective) Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat (Article 11 de la Convention Collective) Lorsque l'accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. L'accueil un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié. Seul le 1 er mai est un jour férié chômé et payé, s il tombe un jour habituel d accueil de l enfant. Le chômage du 1 er mai ne peut être la cause d une réduction de la rémunération. Le travail effectué le 1 er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.

(Article 12.1 de la Convention Collective et ArticlesL. 423-23 et L. 423-16 du Code de l Action Sociale et desfamilles) L'assistant maternel [ ] et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1 er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23 (cité ci-dessus), l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeursau plus tard le 1er mars de l'année considérée. La rémunération brute des congés est égale : soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités(entretien, nourriture ). soit au 1/10 ème de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture ). La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue. o o o Cette rémunération peut être versée selon accord entre les parties soit en une seule foisau moisde juin soit lors de la prise principale des congés au fur et à mesure de la prise descongéspar l employé par 1/12 ème chaque mois

(Article 18 de la Convention Collective) Si le préavis n est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu aurait perçue le salarié s il avait travaillé.

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o o :

Convention Collective de travail des assistants maternels du particulier employeur