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Transcription:

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2002 La Présidente PP/PC à Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal du collège de La Monnerie-le-Montel Hôtel de ville 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL Monsieur le Président, Le rapport d'observations arrêté par la Chambre régionale des comptes sur la gestion du syndicat intercommunal du collège de la Monnerie-le-Montel a été porté à votre connaissance le 23 octobre 2002. Aucune réponse écrite de votre part n'étant parvenue à la Chambre dans le délai d'un mois, il vous appartient de communiquer ce rapport à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Il doit être joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donner lieu à un débat, conformément aux dispositions de l'article L 241-11 du code des juridictions financières. Je vous invite en conséquence : - à me faire connaître la date de la plus proche réunion du conseil syndical au cours de laquelle il sera procédé à cette communication au moyen de l'imprimé joint, à me retourner dans les meilleurs délais ; - à me transmettre l'extrait du registre des délibérations de la séance du conseil syndical au cours de laquelle il aura été procédé à cette communication aussitôt après celle-ci ; J'ajoute qu'en application des dispositions de l'article R.241-23 du code des juridictions

financières, une copie de ces observations est transmise au Préfet et au Trésorier-Payeur général de la région Auvergne et département du Puy-de-Dôme. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Pierrette PETIT Conseillère référendaire à la COUR des COMPTES ****************************** CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL A COMPTER DE L'EXERCICE 1997 EXAMEN DE LA GESTION OBSERVATIONS DEFINITIVES 1. COMPETENCES Le syndicat intercommunal du collège de La Monnerie-le-Montel (SICOL) a été créé entre les communes de Chabreloche, Arconsat, Viscomtat, Celles-sur-Durolle et La Monnerie-le-Montel par arrêté préfectoral du 12 juin 1980. Il avait pour objet (art 1er) " l'étude et la réalisation de la construction d'un collège sur la commune de La Monnerie-le-Montel, et l'organisation du service de transport scolaire correspondant. ". Les arrêtés successifs du sous-préfet de Thiers ont concerné l'adhésion de la commune de Palladuc (arrêté du 11 octobre 1982) et les modifications de la participation financière des communes membres (arrêtés des 12 mars et 11 octobre 1982 et 15 mai 1984). Ils n'ont pas affecté les compétences initiales.

Selon le président du SICOL, ce syndicat n'a jamais assuré l'organisation des transports scolaires. Son activité principale consiste à rembourser les annuités restant à courir de l'emprunt, contracté sur 20 ans en 1984, pour la construction du collège. Le syndicat a toutefois développé parallèlement d'autres activités non prévues dans ses statuts. Elles ont bénéficié au collège et aux écoles du secteur. Ainsi 16 micro-ordinateurs et leurs logiciels et 8 imprimantes ont été acquis en 2000 pour un montant de 84 777,60 F (12 924,26 euros). Ces matériels ont été remis aux huit écoles primaires du canton de SAINT-REMY-SUR-DUROLLE. Le syndicat a alloué au collège, en 2000, une subvention de 45 220 F (6 893,74 euros) pour que celui-ci fasse l'acquisition de 6 configurations informatiques. Des achats de fournitures scolaires et de bureau, de mobilier et de livres concernant surtout les jeunes enfants ont été effectués en 1998 pour un montant de 15 941,84 F (2 430,32 euros). Enfin le syndicat recrute chaque année du personnel contractuel pour assurer des prestations d'études dirigées et d'animation pour la petite enfance. Les sommes sont en constante progression. Le président du SICOL précise que " les études surveillées n'ont pas été financées par les Communes mais par les subventions qui sont complétées par la participation du Collège ". La prise en charge d'une dépense par un établissement public qui ne respecte pas ses compétences viole le principe de spécialité auquel il est soumis. Cette illégalité est sanctionnée par le juge administratif (TA de Versailles,11 mai 1993, commune de Montigny-le-Bretonneux). Le syndicat ne peut donc exercer ses activités que dans le cadre des compétences qu'il s'est donné. Aussi vient-il de décider, par délibération du 12 septembre 2002 de : - " supprimer la compétence " organisation du Service de Transport Scolaire " - d'instituer la compétence " Soutien Scolaire pour les élèves des écoles publiques et du Collège ". 2. SITUATION FINANCIERE La section de fonctionnement dégage suffisamment de résultats pour permettre le remboursement de l'annuité en capital de l'emprunt. Le fonds de roulement est, en moyenne, positif sur la période contrôlée.

Il est à noter qu'aucun amortissement n'a été pratiqué en 2001 alors que des biens informatiques immobilisés, constitués de matériels et de logiciels, ont été payés en 1999 pour 40 967,82 F (6 245,50 euros) et en 2000 pour 81 280 F (12 391,06 euros). Les amortissements sont une dépense obligatoire pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants en application des articles L. 2321-2, L. 2321-3 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales pour les immobilisations acquises depuis le 1er janvier 1996. L'absence des dotations aux amortissements altère la sincérité des budgets et fausse les résultats comptables. L'ordonnateur a indiqué dans sa réponse que " les amortissements du matériel se feront sur 2003 ". 3. IMPOTS LOCAUX Le syndicat mandate chaque année, pour environ 533,57 euros (3 500 F), les taxes foncières sur les propriétés bâties et d'enlèvement des ordures ménagères relatives au collège. La taxe foncière sur les propriétés bâties relève pourtant du collège, établissement public, qui doit prendre en charge sur son budget les différents impôts et taxes le concernant. De plus en application de l'article 1523 du code général des impôts : (...) " Les fonctionnaires (...) logés dans des bâtiments qui appartiennent, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance (...), sont imposables nominativement. (...) Le syndicat règle à tort la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due par les personnels logés et leur en demande ensuite le remboursement. Ce faisant, il s'expose à ne pas être remboursé de la totalité des sommes payées. Cette situation s'est rencontrée en 1997 entraînant une perte de 494 F. Les fonctionnaires logés dans les bâtiments du collège devraient être destinataires, personnellement, des avis d'imposition les concernant.

Une lettre du président du SICOL, datée du 9 septembre 2002, a été transmise aux services fiscaux de Thiers afin que cette situation soit régularisée. 4. TITRES DE RECETTE Après encaissement, l'ordonnateur a signé à douze reprises des relevés de recouvrements après les avoir complétés par l'imputation budgétaire. Il n'y a donc pas eu émission formelle de titres pour des montants qui correspondaient à 27 % des recettes réelles de fonctionnement. Cette pratique n'est autorisée par l'instruction M14 (Volume I - Tome II - Titre3 - chapitre1) que pour les communes de moins de 500 habitants. Elle ne peut donc être utilisée dans le cadre du SICOL qui regroupe 8023 habitants et dont plusieurs communes membres ont une population supérieure à 1.000 habitants (ex : La Monnerie-le-Montel : 2 295 h recensement 1999). De plus, l'émission des titres dès la constatation des droits permet un meilleur suivi des recouvrements par le comptable. 5. REMUNERATION Un agent administratif à temps non complet au foyer-logement de la Monnerie-le-Montel s'est vu confier par délibération du comité syndical du 7 février 2000 les tâches de secrétariat du SICOL. Pour ce travail, il bénéficie d'une " Indemnité Forfaitaire Annuelle " de 9 000 F (1 372 euros). La loi n 83-634 du 13 juillet 1983 dispose en son article 20 qu'aucune indemnité ne peut être attribuée si elle n'a pas été instituée par un texte législatif ou réglementaire. Cette loi est applicable à la fonction publique territoriale par le biais de l'article 87 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. La jurisprudence est constante sur ce sujet (CE 106894 du 18/06/93 M. GAUCHER ; CE 77175 du 28/11/90 département du LOIR et CHER). " L'Indemnité Forfaitaire Annuelle " n'est prévue par aucun texte. De plus, le caractère forfaitaire de la somme versée ne permet ni à l'ordonnateur de vérifier le service fait ni au comptable d'exercer ses contrôles. La rémunération de cet agent ne peut être liquidée que sur la base d'une délibération du comité syndical fixant notamment le taux applicable aux heures effectuées. Or, le mandat de paiement pour 2000 n'était appuyé ni d'un arrêté de l'ordonnateur ni d'un contrat, contrairement aux obligations de l'article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales. Dans sa réponse du 13 septembre 2002, le président du syndicat indique que cette rémunération sera liquidée en 2002 au nombre d'heures effectuées. Pas de réponse de l'ordonnateur.