LA RUPTURE CONVENTIONNELLE



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Transcription:

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE Maître Nicole BIOLET, Avocat au Barreau de Grasse Le 14/05/09 La rupture amiable (ou départ négocié) a toujours été admise par la jurisprudence sur le fondement de l article 1134 du code civil. En effet, les parties ont la possibilité de mettre fin d un commun accord au contrat qui les lie et de décider des modalités et conditions de la cessation de leurs relations contractuelles. La loi du 25 juin 2008 a institué un nouveau mode de rupture d un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée, codifié sous les articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail. La rupture conventionnelle permet à l employeur et au salarié de convenir, dans les conditions définies par la loi, de la rupture des relations contractuelles et des modalités de celle-ci. Cette rupture s inscrit donc dans un mode consensuel. Il convient de rappeler que dans l hypothèse où la rupture des relations contractuelles est d ores et déjà consommée la transaction reste possible. Les parties peuvent convenir de mettre fin aux contestations nées de la rupture par un accord conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, après échange de concessions réciproques. Les parties renoncent alors expressément à toute action liée à la conclusion, l'exécution et/ou la rupture du contrat. 1- Employeurs, salariés et contrats concernés Tous les employeurs (sans considération d effectif) et tous les salariés (sans condition d ancienneté) entrent dans le champ d application de la rupture conventionnelle y compris les salariés protégés sous réserve de l autorisation de l inspecteur du travail (voir 2.4 ci-après). Toutefois, les salariés pouvant prétendre à une protection spécifique ou à une procédure particulière de rupture du contrat ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions législatives. Ainsi, la rupture conventionnelle n est pas possible dans les cas suivants : - rupture d un CDD (les règles relatives à la rupture anticipée d un commun accord demeurent applicables) ; 1 / 7

- salariés dont le contrat est suspendu pour cause d accident de travail, maladie professionnelle, maternité... - salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, salariées en état de grossesse... Par ailleurs, le dispositif de rupture conventionnelle n est pas applicable lorsque le départ du salarié résulte d un accord de gestion prévisionnelle des emplois et de compétences (GPEC), d un plan de sauvegarde de l emploi (PSE). La rupture conventionnelle ne pourrait pas davantage être privilégiée pour éluder les règles spécifiques aux licenciements économiques individuels ou collectifs engagés dans l entreprise. Sous les réserves qui précèdent, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat à durée indéterminée. 2- Les différentes phases de la procédure 2.1 - Le ou les entretiens L employeur et le salarié peuvent indifféremment manifester le souhait d engager des discussions en vue de rompre conventionnellement le contrat de travail. Les parties sont libres de ne pas donner suite à cette demande. Lorsque le principe d une telle rupture est accepté, quel qu en soit l initiateur, l employeur proposera au salarié un premier entretien. La loi prévoit la tenue d au moins un entretien. Il est cependant souhaitable d en prévoir au moins deux afin d éviter toute contestation de l administration sur la réalité des négociations. La loi ne prévoit aucun formalisme particulier. Toutefois, il apparaît prudent de convier le salarié, par écrit, au premier entretien ou aux entretiens ultérieurs, en précisant la date, l heure et le lieu de l entretien. Dans le silence de la loi, l entretien se déroulera pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, par référence aux règles applicables à l entretien préalable au licenciement. Le courrier doit préciser la possibilité donnée au salarié de se faire assister par un salarié de l entreprise ou, en l absence d institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié inscrit sur la liste départementale. 2 / 7

Lorsque le salarié décide de se faire assister, il doit en informer son employeur. Le statut de la personne assistant le salarié n est pas précisé. Dans le silence des textes, il apparaît prudent et cohérent de se référer, là encore, aux règles en vigueur pour l entretien préalable au licenciement. Dès lors que le salarié a usé de la faculté de se faire assister, l employeur peut également, après en avoir préalablement informé le salarié, se faire assister par une personne de l entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche que lui. En aucun cas, l employeur peut se faire assister par un avocat. Lors du ou des entretiens, les parties conviendront de la date de rupture du contrat et du montant de l indemnité spécifique de rupture. Les parties peuvent également aborder dans le cadre des négociations le sort de clauses contractuelles (ex : clause de non-concurrence), du droit individuel à la formation (DIF) ou encore de certains avantages dont bénéficiait le salarié (ex: véhicule de fonction, téléphone, matériel...). Lors de l entretien, le salarié doit avoir été très clairement informé qu il peut recueillir toute information utile auprès notamment du pôle emploi. L information portera également sur le bénéfice de l assurance chômage et sur le régime social et fiscal de l indemnité de rupture. 2.2 - La convention La validité de la convention qui sera régularisée repose sur le consentement libre des parties tant sur le principe même de la rupture que sur ses conditions. De ce fait, un litige concomitant à la rupture remettrait en cause la validité de la convention. A fortiori, si le salarié a déjà été convoqué à un entretien préalable en vue d un éventuel licenciement. 2.21 - Forme Le ministère du travail a mis en ligne un modèle officiel qu il est possible de consulter et de télécharger sur son site internet (www.travail.gouv.fr) à la rubrique informations pratiques-formulaires (voir modèles en annexes). 3 / 7

2.22 - Contenu La convention fixe les conditions de la rupture et notamment : 2.221 - La date de rupture du contrat de travail Ce mode de rupture ne comporte aucun préavis. Les parties peuvent librement convenir de la date de rupture des relations contractuelles. Toutefois, la date de fin de contrat devra tenir compte des délais de rétractation et d instruction et ne pourra être fixée au plus tôt que le lendemain de la date d homologation de la convention. 2.222 - Le droit de rétractation A compter de la date de signature de la convention, chacune des parties dispose d un délai de 15 jours calendaires pour revenir sur sa décision. Ce délai court du lendemain de la signature et expire au 15ème jour à 24 heures. Lorsque la date d expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant (art. R 1231-1 du code du travail reprenant les dispositions générales de l art. 642 du code de procédure civile). La partie désireuse de se rétracter doit en informer l autre avant l expiration du délai par lettre remise en mains propres ou recommandée AR. La loi n impose pas à la partie qui se rétracte de motiver sa décision. 2.223 - L indemnité de rupture La loi dispose que l indemnité de rupture ne peut être inférieure au montant de l indemnité légale de licenciement telle que modifiée par la loi du 25 juin 2008. Pour les salariés ayant moins d un an d ancienneté, la circulaire n 2009-04 du 17 mars 2009 est venue préciser que l indemnité spécifique de rupture est due au prorata du temps de présence. Pour les salariés de plus d un an d ancienneté, il y a lieu de faire application des dispositions légales. Ces dispositions sont, en effet, plus favorables que celles de la Convention Collective Nationale des entreprises d architecture ce qui exclut tout débat quant à l application éventuelle des dispositions conventionnelles plus favorables relatives à l indemnité de licenciement. 4 / 7

Dans ces conditions, l indemnité spécifique de rupture ne saurait être inférieure à : - jusqu à 1 an d ancienneté : 1/5e de mois au prorata du nombre de mois de présence ; - à compter d 1 an d ancienneté : 1/5e de mois par année auquel s ajoutent 2/15e de mois par année au delà de 10 ans d ancienneté. 2.3 - L homologation La convention ne peut recevoir effet qu après son homologation par la direction départementale du travail, et de l emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du lieu où est établi l employeur. La demande (formulaire réglementaire) peut être adressée par l une et/ou l autre partie et ce, au plus tôt le lendemain de l expiration du délai de rétractation, par lettre recommandée AR ou remise directe à l administration contre décharge et datée. A l issue d un délai d instruction de 15 jours ouvrables, l administration notifie sa décision à chacune des parties. A défaut de notification dans le délai requis, l homologation est réputée acquise. Le refus d homologation doit être motivé. 2.4 - Les salariés protégés La rupture conventionnelle est, dans cette hypothèse, soumise à l autorisation de l inspecteur du travail (valant homologation) dans les conditions de droit commun applicables en cas de licenciement. Ainsi, après le ou les entretiens : - si la consultation du comité d entreprise (CE) est requise (ex : représentants élus, membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail -CHSCT-...) : la convention ne peut être signée qu après l avis donné par le CE. Le délai de rétraction de 15 jours doit être respecté avant l envoi de la demande d autorisation à laquelle est joint l avis du CE. L avis du CE devant être adressé dans les 15 jours de la date de réunion, ce délai risque d être difficilement tenu sauf à faire coïncider la date de signature de la convention et la date de réunion du CE (en matière de licenciement, le Conseil d Etat a considéré que le non-respect du délai n entraînait pas la nullité de la procédure). 5 / 7

- Dans les autres cas (ex : délégués syndicaux...) : la demande est adressée à l inspecteur du travail à l expiration du délai de rétractation. Après envoi de la demande d autorisation, les règles propres au licenciement des salariés protégés prennent le relais : délai indicatif de quinzaine pour l enquête contradictoire - nécessité d une autorisation écrite - demande réputée rejetée faute de réponse de l administration dans le délai de deux mois de sa présentation. La rupture du contrat intervient au plus tôt le lendemain du jour de l autorisation donnée par l inspecteur du travail. 3- Conséquences de la rupture 3.1 - Il est versé au salarié l indemnité de rupture, les salaires et accessoires de salaire dus à la date de la rupture et éventuellement une indemnité compensatrice de congés payés. 3.2 - Il est remis au salarié un certificat de travail, une attestation Assedic et un reçu pour solde de tout compte. 3.3 - Le salarié bénéficie des allocations de chômage dans les conditions de droit commun. Précisions au sujet du régime social et fiscal de l indemnité spécifique de rupture : Pour les salariés ne pouvant encore prétendre au bénéfice d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire, l indemnité est exonérée (cotisations sociales et impôt sur le revenu) à concurrence de son montant légal ou conventionnel. Au-delà, l indemnité est exonérée dans les limites de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur au moment du versement, à hauteur du plus élevé des deux seuils suivants : - deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l année civile précédant la rupture, - ou 50% du montant de l indemnité. 6 / 7

4- Contestations Tout litige concernant la convention, l homologation ou le refus d homologation relève de la compétence exclusive du conseil des prud hommes. A peine d irrecevabilité, la saisine doit intervenir dans les 12 mois de la date d homologation. Concernant les salariés protégés, la décision de l inspecteur du travail autorisant ou refusant l autorisation de rupture conventionnelle peut faire l objet d un recours selon les règles de droit commun (recours hiérarchique devant le ministre compétent - recours contentieux devant le tribunal administratif). Annexes : modèles de convention - Rupture conventionnelle d un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d homologation - Rupture conventionnelle d un contrat de travail à durée indéterminée d un salarié protégé 7 / 7