ACTUALITES DE LA PAYE DECEMBRE 2013



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Transcription:

ACTUALITES DE LA PAYE DECEMBRE 2013 CHIFFRES et BAREMES ANNEE 2014... 2 TEMPS PARTIEL : MAJORATION DE TOUTES LES HEURES COMPLEMENTAIRES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014... 6 CICE : CREDIT D IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI... 8 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE... 11 PROJETS DE LOI COTISATIONS D ASSURANCE VEILLESSE DEPLAFONNEE ET D ALLOCATIONS FAMILLIALES... 12 PROJET : REGIME FISCAL DES COTISATIONS PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE. 13 PROJET : APPRENTISSAGE... 16 DSN : DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE... 18 TAUX TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES... 20 et 21

Actualités de la paye 12/2013 CHIFFRES et BAREMES ANNEE 2014 Plafonds de la Sécurité Sociale 2014 : La valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l année 2014 a été publiée au Journal officiel. Celle-ci passe de 3 086 à 3 129, soit une hausse de 1,4 %. Périodicité (1) Année Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure (2) Montant en euros 37548 9387 3129 1565 722 172 23 (1) Les valeurs mensuelle et journalière sont fixées par l'arrêté du 7 novembre 2013. Le taux de l'ags sera inchangé au 1er janvier 2014 : A l'issue de sa réunion du 11 décembre 2013, le Conseil d'administration de l'ags a décidé le maintien au 1er janvier 2014 du taux de la cotisation AGS à 0,30%. Prévision : Limite d exonération de la participation de l employeur aux titres restaurant : La limite d exonération de la participation de l employeur à l acquisition de titres-restaurant est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Celle-ci étant revalorisée de 0,8 % par le projet de loi de finances pour 2014, la limite d exonération de la participation de l employeur à l acquisition de titres-restaurant devrait passer de 5,29 à 5,33 pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2014. Prévision : Seuils de la taxe sur les salaires : Les seuils d application des taux de la taxe sur les salaires sont également relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ils devraient donc être revalorisés de 0,8 % et s établir comme suit en 2014. Tranches de rémunération annuelle et Taux : de 0 à 7 666 4,25 % de 7 666 à 15 308 8,50 % de 15 308 à 151 208 13,60 % au-delà 151 208 20,00 % Rappelons en outre que la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu le relèvement, à partir du 1er janvier 2014 : de la franchise, qui est portée de 840 à 1 200 ; de la décote, qui est portée de 1 680 à 2 040 ; de l abattement en faveur des associations, qui est porté de 6 002 à 20 000 (cet abattement vise également les syndicats professionnels et les mutuelles de moins de 30 salariés). Ces montants n avaient pas augmenté en 2012 et en 2013, du fait du «gel» du barème de l impôt sur le revenu. 2

SMIC et minimum garanti au 1er janvier 2014 Le SMIC augmente de 1,1 % au 1er janvier 2014. Cette hausse résulte de l'application des règles légales. SMIC au 1er janvier 2014 : 9,53 l'heure Le SMIC horaire brut sera porté à 9,53 euros. Le minimum garanti (MG) s'élèvera à 3,51 euros. Le SMIC horaire brut passe de 9,43 à 9,53. Le SMIC mensuel brut passe de 1 430,25 à 1 445,42 pour 151,67 heures, ou de 1 430,22 à 1 445,38 sur la base de 35 heures x 52/12. Le relèvement du SMIC a notamment des incidences sur : le calcul de la réduction Fillon ; le calcul du CICE ; le plafonnement du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie ; la rémunération minimale des apprentis ; l'assiette forfaitaire des charges sociales dues pour l'emploi d'apprentis ; la rémunération minimale des titulaires de contrat de professionnalisation ; la limite d'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, pour les contrats de professionnalisation conclus avec des personnes ayant au moins 45 ans et pour les CUI-CAE : ces cotisations sont exonérées sur la partie de la rémunération n'excédant pas le SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures rémunérées ; le montant de l'aide versée aux employeurs ayant conclu un CUI-CIE ou un CUI-CAE, ainsi que le montant de l'aide versée dans le cadre des emplois d'avenir ; l'assiette forfaitaire de certaines cotisations dues pour l'emploi d'animateurs de centres de vacances ; la rémunération mensuelle minimale (RMM) nette dont bénéficient certains salariés en situation d'activité partielle ; le seuil d'exonération de CSG et de CRDS sur certains revenus de remplacement, notamment les indemnités d'activité partielle. 3

Cotisation due à l AGIRC au titre de la GMP : Paramètre provisoires au 1 er janvier 2014 Lorsque le salaire d un cadre est inférieur au plafond des la sécurité sociale ou le dépasse insuffisamment, une cotisation est due à l AGIRC afin d assurer au cadre un nombre minimum de points de retraite complémentaire des cadres. Il s agit du dispositif de la garantie minimale de point (GMP). Chaque année, l AGIRC fixe le montant de la cotisation minimale permettant d atteindre ce nombre de points. Le montant de cette cotisation pour l année 2014 devrait être connu au cours du 1 er trimestre. Dans cette attente, l AGIRC a décidé de reconduire à titre transitoire la cotisation minimale mensuelle applicable en 2013. En revanche, le salaire différentiel, c est-à-dire la tranche B minimale est abaissé du fait de la hausse des cotisations de retraite complémentaire AGIRC au 1 er janvier 2014, dont le taux effectif total passe à 20.43%. Le salaire charnière qui est calculé en fonction du salaire différentiel est modifié en conséquence. Remarque : lorsque les paramètres définitifs de la GMP pour 2014 seront fixés, l employeur devra procéder à une régularisation. Parametre mensuels provisoires de la GMP pour 2014 Cotisation minimale Salaire différentiel (tranche B minimale) Salaire charnière (salaire en dessous duquel se déclenche la GMP) Part salariale : 25,13 euros Part patronale : 41,13 euros Total : 66,26 euros (1) 334,33 euros soit 66,26 euros/0,2043 3 453,33 euros Salaire charnière = plafond de la sécurité sociale 3129 euros + salaire différentiel 324,33 euros (1) La répartition de la cotisation minimale entre le cadre et l'employeur est la répartition habituelle de la cotisation AGIRC sur la tranche B à savoir 37,93% à la charge du cadre et 62,07% à la charge de l'employeur 4

Contrats de professionnalisation : Rémunération minimale au 1 er janvier 2014. Age Rémunération minimale à compter du 01/01/2014 à défaut de disposition plus favorables prévues par accord collectif Qualification < Bac professionnel Qualification > ou = Bac professionnel < 21 ans > ou = 21 ans et < 26 ans > ou = 26 ans 55 % du smic soit 794,98 euros pour 151,67 heures 70 % du smic soit 1011,79 euros pour 151,67 heures 65 % du smic soit 939,52 euros pour 151,67 heures 80 % du smic soit 1156,33 euros pour 151,67 heures 100 % du smic soit 1445,42 euros pour 151,67 heures ou, si plus élevé, 85% du salaire minimum prévu par la convention ou accord collectif de branche Rémunération minimale des apprentis au 1 er janvier 2014. Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salaire des apprentis est calculé en fonction du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel lorsque l apprenti a au moins 21 ans). Il dépend de l âge et de sa progression dans le cycle de formation. Cas général : Age En % du SMIC 1ere année 2eme année 3eme année En euros pour 151,67 heures En % du SMIC En euros pour 151,67 heures En % du SMIC En euros pour 151,67 heures < 18 ans 25,00% 361,35 37,00% 534,8 53,00% 766,07 > ou = 18 ans et < 21 ans 41,00% 592,62 49,00% 708,25 65,00% 939,52 > ou = 21 ans 53,00% 766,07 61,00% 881,70 78,00% 1127,42 5

TEMPS PARTIEL : MAJORATION DE TOUTES LES HEURES COMPLEMENTAIRES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2014 Actuellement, les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10e de la durée du travail prévue au contrat n ouvrent droit à aucune majoration de salaire, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. A compter du 1er janvier 2014, ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire de 10 %. Cette majoration s appliquera dès la 1re heure complémentaire. Les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de l horaire contractuel donnent lieu, comme auparavant, à une majoration de salaire de 25 %. Toutefois, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer un taux de majoration moins élevé, sous réserve que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %. REMARQUE : rappelons que le nombre d heures complémentaires accomplies au cours d une même semaine ou d un même mois ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d entreprise ou d établissement, peut ouvrir la possibilité d effectuer des heures complémentaires au-delà du 10e de la durée prévue par le contrat, et dans la limite du 1/3 de cette durée. Durée minimale de 24 heures, rémunération des heures complémentaires dès la première heure, possibilité d'augmenter temporairement la durée de travail... La loi de sécurisation de l'emploi bouleverse la législation sur le temps partiel. Rappel : A compter du 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. Jusqu'au 1er janvier 2014 : aucune durée minimale n'est imposée pour effectuer un temps partiel ( L., art. 8). Fixation d'un horaire minimal à partir du 1er janvier 2014 : Sauf dérogations prévues par le code du travail, les contrats (ou avenants) à temps partiel conclus à compter du 1er janvier 2014 devront respecter un plancher horaire : 24 heures par semaine ou, le cas échéant, l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent annuel ou infra-annuel de cette durée en cas d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail ( C. trav., art. L. 3123-14-1). 6

Sort des contrats à temps partiel en cours au 1er janvier 2014 : Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel ou annuel) est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise (L. n 2013-504, 14 juin 2013, art. 12, VIII : JO, 16 juin). Sauf dérogations prévues par le code du travail à compter du 1er janvier 2016 : tous les salariés à temps partiel, y compris ceux dont le contrat a été conclu avant le 1er janvier 2014 seront soumis au plancher horaire de 24 heures par semaine (ou son équivalent mensuel ou annuel), sauf dérogations (L. n 2013-504, 14 juin 2013, art. 12, VIII : JO, 16 juin). Quatre motifs de dérogation contractuelle permettant d'effectuer moins de 24 heures de travail par semaine : (sous demande écrite et motivée du salarié) soit pour faire face à des contraintes personnelles ( C. trav., art. L. 3123-14-3). Mais que faut-il entendre par contraintes personnelles? Le salarié devra donc justifier les contraintes personnelles à l'appui de sa demande : il pourra s'agir notamment des raisons de santé, des raisons de charges de famille, de la poursuite d'études s'il est âgé de plus de 26 ans (en deçà, il s'agit d'une dérogation de droit). A défaut, l'employeur est tenu de refuser de déroger à la durée minimale de 24 heures par semaine. soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un temps plein ou au moins une durée de 24 heures hebdomadaires ( C. trav., art. L. 3123-14-3). En tout état de cause, dans le contrat de travail ou son avenant, il sera plus que nécessaire de préciser que c'est le salarié qui a demandé d'effectuer une durée du travail inférieure à la durée minimum légale et de mentionner le cas de dérogation envisagé. Dérogation conventionnelle permettant d'effectuer moins de 24 heures par semaine. Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un temps partiel inférieur à moins de 24 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) mais à la condition de comporter des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires (ou durée équivalente) ( C. trav., art. L. 3123-14-3). Dérogations de droit : l'étudiant de moins de 26 ans et le secteur de l'insertion : La dérogation à la durée minimale de travail de 24 heures est de droit pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études. La durée du travail doit être compatible avec ses études ( C. trav., art. L. 3123-14-5). 7

CICE : CREDIT D IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI En date du 26 novembre 2013, l administration fiscale a actualisé sa documentation en ligne sur le crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (CICE). Elle apporte certaines précisions et modifie certains calculs. Le tableau ci-après présente les modifications ayant un impact en paie. Rémunération à comparer au plafond en cas de déduction forfaitaire spécifique Initialement, lorsque la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels était appliquée, il convenait de retenir, comme rémunération brute à comparer au plafond de 2,5 SMIC, la rémunération brute sans réintégration des remboursements de frais et sans application de la DFS. Dorénavant, la rémunération à retenir est le brut soumis à cotisations de sécurité sociale, c est-à-dire la rémunération avec réintégration des remboursements de frais et application de la DFS. Cette modification s applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013. Il s agit d une mesure de simplification, qui avantage en outre les secteurs concernés par l application de la DFS. Néanmoins compte tenu de sa date de parution, cette modification engendre des problèmes techniques de mise en oeuvre, notamment pour les employeurs pratiquant le décalage de la paie qui clôturent actuellement leur année sociale. Exemple : l employeur d un VRP multicartes percevant une rémunération annuelle de 48 001,23 applique la DFS de 30 %. Le salarié perçoit un remboursement pour frais de 2 000,00. La rémunération totale brute est égale à 50 001,23 (48 001,23 + 2 000,00 ). Le salarié n a pas été absent au cours de l année. Le plafond annuel du CICE pour ce salarié s élève à : (9,43 X 151,67 h X 12) X 2,5 = 42 907,50 arrondis à 42 908,00. En application de l ancienne règle, la rémunération du salarié (48 001,23, sans réintégration des remboursements de frais et hors DFS) n aurait pas été éligible au CICE car elle dépassait le plafond applicable. En application de la nouvelle règle, la rémunération à prendre en compte est la rémunération soumise à cotisations, soit : 50 001,23 7 600,00 (1) = 42 401,23. Cette rémunération étant inférieure au plafond applicable, elle devient éligible au CICE. A titre informatif, pour 2013, le montant du CICE dans cette hypothèse s élève à : 42 401,00 X 4 % = 1 696,04 arrondis à 1 696,00..(1) : L abattement de 30 % ne peut excéder 7 600,00. Dans l exemple, en appliquant 30 % à la rémunération brute de 50 001,23, l abattement pour frais théorique est égal à 15 000,37 ; il est donc limité à 7 600,00. 8

Règles d arrondi Il ressort de la documentation actualisée par l administration qu il convient d appliquer les règles d arrondi suivantes : la rémunération annuelle à comparer au plafond ne doit pas être arrondie ; le plafond annuel de 2,5 SMIC est arrondi salarié par salarié ; l assiette retenue pour le calcul du CICE est arrondie globalement pour tous les salariés éligibles. Aides de l État à déduire de l assiette du CICE Parmi les aides de l État à déduire de l assiette du CICE figure celle versée au titre du contrat unique d insertion. Si, initialement, l administration visait uniquement l aide versée par l État, l aide cofinancée par l État et le conseil général doit être également déduite de l assiette. En revanche, l aide ne doit pas être déduite de l assiette du CICE lorsque le contrat unique d insertion est financé intégralement par le conseil général. Calcul du plafond du CICE en cas de forfaits jours L administration apporte une précision sur les conséquences de la renonciation à des jours de repos par des salariés sous convention de forfait annuel en jours. Elle indique qu il convient de convertir le nombre de jours de repos auxquels le salarié a renoncé en heures, afin d augmenter la valeur du SMIC pris en compte pour le calcul du plafond du CICE. Cette précision est importante, car le calcul du SMIC diffère ici du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon. Ainsi, dans l exemple d un salarié sous convention de forfait de 218 jours renonçant à 4 jours de repos : SMIC mensuel Fillon = (9,43 x 151,67 h) x (218 / 218)= 1 430,25 SMIC mensuel CICE = [ (9,43 x 151,67 h) x (218 / 218) ]+ (9,43 x 4 j x 7 h) = 1 694,29 ; d où un plafond CICE de 1 694,29 x 2,5 = 4 235,73. Les réglementaires de paie doivent donc évoluer pour intégrer cette nouveauté. Compte tenu de cette différence entre le SMIC Fillon et le SMIC CICE, nous avons interrogé l administration sur ce point car, dans un souci de simplification, il avait été initialement prévu que le SMIC à prendre en compte pour déterminer le plafond du CICE serait calculé à l identique de la réduction Fillon. Il convient toutefois de noter que cette nouvelle disposition est plus avantageuse pour les employeurs. 9

Calcul du CICE en cas de rappels de salaire : Le salarié est présent dans l entreprise : Si le rappel de salaire est versé sur la même année civile, il s ajoute simplement au montant cumulé de la rémunération, comme pour la réduction Fillon. Si le rappel de salaire est versé sur une année civile différente, l administration précise qu il peut être rattaché à l année à laquelle il se rapporte. L administration paraît laisser le choix à l employeur. En outre, elle semble limiter cette possibilité de rattachement au rappel de salaire versé le mois suivant l erreur et à la condition que le rappel de salaire soit expressément mentionné sur le bulletin de paie. L employeur peut y trouver un intérêt si le montant du rappel de salaire versé en N + 1 conduit le salarié à percevoir une rémunération supérieure au plafond de 2,5 SMIC, alors que si le rappel avait été versé en temps et en heure sur l année N, le plafond de cette même année n aurait pas été dépassé. Ainsi, pour l employeur, les rémunérations versées sur les deux années ouvrent droit au CICE. Néanmoins, un tel rattachement semble en pratique compliqué à mettre en oeuvre car il conduit l entreprise à effectuer, d une part, une régularisation sur le CTP 400 du TRA de l année N et, d autre part, à neutraliser dans son système d information, pour le calcul du CICE de l année N + 1, la rémunération rattachée à l année N (et qui est soumise à cotisations sur l année N + 1). Le salarié a quitté l entreprise : Comme pour la réduction Fillon, les rappels de salaire versés postérieurement à la date de sortie du salarié doivent être rattachés à la dernière période de paie du salarié. Si le rappel de salaire intervient la même année civile que la sortie du salarié, le rattachement s effectue plus simplement puisqu il convient d ajouter le montant du rappel de salaire à la rémunération cumulée de l année civile pour calculer le CICE. Si le rappel de salaire intervient l année N + 1, la même règle s applique, à savoir le rattachement à la dernière période de paie du salarié, ce qui implique de vérifier que la rémunération reste éligible au CICE et, si c est le cas, de recalculer le montant du CICE. Que la rémunération reste éligible ou non, l employeur devra rectifier ses déclarations sociales et fiscales. 10

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE L article 14 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale autorise les accords professionnels ou interprofessionnels à recommander sous certaines conditions un ou plusieurs organismes assureurs. Lorsqu une entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, mais choisit de souscrire un contrat auprès d un autre assureur que celui ou ceux recommandés, les contributions des employeurs destinés au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social à un taux majoré : 20% (au lieu de 8%) pour les entreprises employant 10 ou plus de 10 salariés 8% pour celles employant moins de 10 salariés alors qu elles n y sont normalement pas assujetties 11

Projets de loi 12/2013 COTISATIONS D ASSURANCE VEILLESSE DEPLAFONNEE ET D ALLOCATIONS FAMILLIALES Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a prévu une hausse progressive de la part salariale et de la part patronale de la cotisation d assurance vieillesse déplafonnée. Il a toutefois annoncé que l augmentation de la part patronale de la cotisation vieillesse déplafonnée sera compensée par une baisse de la cotisation d allocations familiales. La part salariale et la part patronale de la cotisation vieillesse déplafonnée devraient augmenter au total de 0,3 point chacune. Ces modifications de taux s ajouteront aux hausses décidées antérieurement, à savoir : l augmentation progressive de la part salariale et de la part patronale de la cotisation vieillesse plafonnée; selon le calendrier suivant : hausse de 0,15 point chacune en 2014, puis de 0,05 point chacune les 3 années suivantes. La baisse de la cotisation d allocations familiales devrait s effectuer selon le même calendrier. l augmentation des taux de cotisations de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, prévue par un accord des partenaires sociaux du 13 mars 2013 Le tableau ci-après présente ces modifications, qui devraient faire l objet de décrets d ici la fin de l année. Année Cotisation d assurance vieillesse déplafonnée Part salariale Part patronale Cotisation d allocations familiales 2013 0,10% 1,60% 5,40% 2014 0,25% 1,75% 5,25% 2015 0,30% 1,80% 5,20% 2016 0,35% 1,85% 5,15% 2017 0,40% 1,90% 5,10% 12

PROJET : REGIME FISCAL DES COTISATIONS PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE Le régime fiscal des cotisations prévoyance et frais de santé est modifié par le projet de loi de finances Actuellement : Actuellement, les contributions patronales et salariales au financement de régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé sont exonérées d impôt sur le revenu sous certaines conditions, et dans la limite d un montant égal à : 7% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 2 592,24 en 2013, + 3 % de la rémunération annuelle brute ; sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de 8 fois le PASS, soit 8 887,68 en 2013. Nouveautés : Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit d imposer dès le 1er euro la part patronale des cotisations finançant les contrats de frais de santé. Les autres contributions, part salariale et part patronale finançant la prévoyance et part salariale finançant les contrats de frais de santé, restent déductibles. Toutefois, le projet de loi de finances abaisse le seuil d exonération, pour tenir compte de l imposition du financement patronal des contrats portant sur les frais de santé. Le nouveau seuil d exonération s élèverait à : 5% du PASS, soit 1 851,60 en 2013, + 2 % de la rémunération annuelle brute ; sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de 8 fois le PASS, soit 5 925,12 en 2013. REMARQUE : le projet de loi de finances est actuellement examiné par le Parlement ; nous vous tiendrons informés des éventuelles modifications de cette mesure d ici son adoption définitive. 13

On trouvera ci-après un exemple illustrant les incidences de cette mesure. Exemple de calcul pour un salarié cadre présent toute l année avec une rémunération de 75 000,00 Détermination du net fiscal avant réintégration Cotisations Base annuelle Part salariale Part patronale Taux Montant Taux Montant Cotisations déductibles du revenu imposable (maladie, 75 000 9 725,13 vieillesse, chômage, ARRCO, AGIRC) Cotisations prévoyance tanche A 37 032 370,32 1,00% (A) Cotisations prévoyance tanche B 37 968 379,68 1,00% (C) Cotisations frais de santé tranche A 37 032 740,64 2,00% (E) Cotisations frais de santé tranche B 37 968 759,36 2,00% (G) CSG déductible 77 247,66 5,10% 3 939,63 CSG non déductible et CRDS 77 247,66 2,90% 2 240,18 NET imposable (I) 59 085,24 2,00% 1,50% 3,00% 3,00% 740,64 (B) 569,52 (D) 1110,96 (F) 1139,04 (H) Calcul de la réintégration fiscale Règles actuelles Projet de loi Limite d exonération fiscale 4 842.24 (1) 3 351.60 (2) Total des cotisations à prendre en compte 5 810,16 (= A + B + C + D+E+F+G+H) Montant à réintégrer (J) 967,92 208,56 3 560,16 (= A + B + C+D+E+G) Part patronale frais de santé 0,00 2 250,00 (= F+H) imposable (K) NET imposable 60 053,16 (= I + J) 61 543,80 (= I + J+ K) 1 : 7 % du PASS (2 592,24 ) + 3 % de la rémunération annuelle brute (2 250,00 ). 2 : 5 % du PASS (1 851,60 ) + 2 % de la rémunération annuelle brute (1 500,00 ). La notion de cotisations finançant les frais de santé : Selon les termes du projet de loi, les cotisations patronales finançant des contrats de frais de santé intégralement imposables sont celles correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Il est fréquent en paie d avoir un taux unique pour l ensemble des risques ; il sera donc nécessaire d isoler les risques visés ci-dessus. Ainsi, si un contrat de frais de santé prévoit le versement d un capital décès ou des garanties obsèques, la partie de la cotisation employeur finançant ces risques ne sera pas concernée par la disposition de la loi de finances. Les organismes de prévoyance devront fournir à l employeur la répartition exacte du taux des cotisations frais de santé, afin d isoler la part des cotisations intégralement imposable. 14

Les cotisations versées dans le cadre de la portabilité de la prévoyance : Selon toute vraisemblance, la réforme vise également les cotisations de prévoyance et frais de santé versées dans le cadre de la portabilité de la prévoyance. Les cotisations patronales de frais de santé versées dans le cadre de la portabilité devraient donc être intégralement imposables. Et l abaissement des seuils d exonération devrait s appliquer aux autres cotisations versées dans le cadre de la portabilité. REMARQUE : actuellement, la CSG portant sur les contributions patronales de prévoyance et frais de santé versées dans le cadre de la portabilité n est pas déductible. Ce point devrait être modifié du fait de l imposition systématique de la part patronale des contrats de frais de santé. La date d entrée en vigueur de la réforme : En l absence de dispositions spécifiques dans le projet de loi de finances, la modification du régime fiscal des contributions de prévoyance et frais de santé s applique à compter de l imposition des revenus de 2013. Cette date d application pose certains problèmes pratiques. En effet, il est fréquent qu au mois de décembre le paiement des rémunérations soit avancé ; elles seront donc versées avant la publication de la loi de finances. Cela signifie donc que, lors du versement des rémunérations, les calculs opérés en paie seront réalisés avec les anciennes règles, toujours en vigueur. REMARQUE : dans l hypothèse où la paie serait versée postérieurement à la publication de la loi, il semble assez délicat pour l employeur de mettre en conformité les règles de paie dans un délai si court. Bien que cela ne soit pas obligatoire, le net fiscal des salariés est souvent indiqué sur le bulletin de paie à titre informatif. Par contre, ce montant est obligatoirement déclaré par l employeur dans la structure N4DS, sous la rubrique S40.G40.00.063.001. L administration fiscale récupère ces informations pour le pré remplissage des déclarations d impôt sur le revenu envoyées aux salariés. L employeur devra donc, avant le 31 janvier 2014, date limite d envoi de la N4DS pour tous ses salariés (y compris pour les salariés ayant quitté l entreprise en cours d année), modifier la structure précitée afin : d intégrer la part patronale des cotisations frais de santé ; de recalculer les réintégrations fiscales avec les nouvelles règles, en annulant l ancien calcul si besoin ; d effectuer les régularisations liées à la portabilité et notamment celles sur la déductibilité de la CSG. En revanche, le cumul du net imposable des salariés mentionné sur leur bulletin de paie de décembre sera erroné par rapport à la nouvelle législation. Une information du salarié sera donc conseillée. 15

PROJET : APPRENTISSAGE Apprentis : l indemnité compensatrice forfaitaire devrait être remplacée par une prime réservée aux employeurs < 11 salariés. Le projet de loi de finances pour 2014 supprimerai l indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d apprentis et lui substituerai une prime ayant les mêmes caractéristiques mais réservée aux entreprises de moins de 11 salariés. REMARQUE : ce texte est actuellement examiné par le Parlement Le dispositif actuel : La conclusion d un contrat d apprentissage ouvre droit à une indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), versée à l employeur par la région. Celle-ci détermine le montant et les conditions d attribution de l IFC. Le montant minimum de l IFC est de 1 000 pour chaque année du cycle de formation. Le projet de loi : Prime réservée aux entreprises < 11 salariés pour les contrats conclus à partir du 1-1-2014 Les entreprises de moins de 11 salariés qui concluent un contrat d apprentissage percevront une prime versée par la région. Le montant et les modalités d attribution de cette prime seront fixés par la région. Le montant de la prime ne pourra être inférieur à 1 000 par année de formation. Cette mesure s appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2014. Régime transitoire pour les contrats conclus avant le 1-1-2014 A titre transitoire, les contrats d apprentissage conclus avant le 1er janvier 2014 ouvrent droit à une prime : calculée selon les modalités de l ICF pour la 1re année de formation, quel que soit l effectif de l entreprise ; égale à 1 000 pour la 2e année de formation et 1 000 pour la 3e année de formation, lorsque l entreprise a moins de 11 salariés ; égale à 500 pour la 2e année de formation et 200 pour la 3e année de formation, lorsque l entreprise a au moins 11 salariés. 16

L article 20 de la loi de finances 2014 redéfinit le régime des cotisations et contributions sociales des apprentis faisant l objet d exonérations pries en charge par l état. Le dispositif actuel : Actuellement, les employeurs sont partiellement ou totalement exonérés des charges pesant sur les salaires versés aux apprentis dans des conditions qui différent selon que l entreprise compte moins de 11 salariés ou au moins 11 salariés. Les cotisations dont l employeur est ainsi exonéré sont prises en charge par l Etat. Dans tous les cas, ces cotisations sont calculées non sur la rémunération réellement versée à l apprenti mais sur une base forfaitaire correspondant à la rémunération après abattement égal à 11% du SMIC. Le projet de loi : Ces règles pénalisent les apprentis pour leurs droits à retraite. C est pourquoi l article 17 du projet de loi garantissant l avenir du système de retraite prévoit de calculer les cotisations vieillesse dues pour les apprentis sur la rémunération qui leur est effectivement versée afin de permettre au jeune de valider une durée d assurance retraite égale à celle de l apprentissage. Ce dispositif a été envisagé à cout constant pour les employeurs et pour l Etat. L article 20 finances de la loi de 2014 précise donc que la part des cotisations d assurance vieillesse dont l assiette est comprise entre la base forfaitaire et la rémunération versée à l apprenti, ne sera pas compensée par le budget de l Etat mais prise en charge par la sécurité sociale. 17

DSN : DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE Le long chemin de la mise en œuvre de la DSN La DSN se déploie de manière progressive. La première phase a été conçue comme une phase d installation et de rodage, sans risque pour les entreprises. La phase 2, qui sera engagée en 2014, intégrera le recouvrement Urssaf et aura davantage d impacts. Depuis plusieurs années, la dématérialisation des procédures administratives, et notamment des multiples déclarations sociales que doit produire l entreprise, a rencontré un vif succès auprès des déclarants (entreprises, experts comptables ). Ainsi, en 2012, 3 millions d entreprises étaient inscrites sur le site net-entreprises.fr et près de 22 millions de télé déclarations ont été enregistrées. C est dans ce contexte que la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification et à l allégement des démarches administratives a instauré le dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN), destinée à substituer une seule déclaration à plusieurs. Phase 1 : démarrage du processus Une phase de démarrage, qui a duré plus d une année, a permis à des «pilotes» et à des «précurseurs» de tester les fonctions de base du nouveau mécanisme de déclaration, sociale, tout en étant accompagnés par les organismes impliqués (maîtrise d ouvrage stratégique DSN, GIP-MDS, Acoss, CNAV ). Dès cette phase, les petites entreprises ont été impliquées dans le processus. Ainsi, par exemple, ProBTP (groupe de protection sociale du BTP) a développé un outil permettant aux petites entreprises qui font la paie manuellement d effectuer des DSN. Depuis le 1er octobre 2013, le dispositif de la DSN est entré en période de rodage. Cela concerne quelques milliers d entreprises qui ont intégré le nouveau mécanisme sur la base du volontariat. Fin décembre 2013, la DSN aura poursuivi sa montée en charge et devrait concerner alors quelques dizaines de milliers de déclarants. Cette montée en charge devrait se poursuivre durant les années 2014 et 2015. Aujourd hui, la DSN remplace : dès l envoi de la première déclaration mensuelle : la DMMO (Déclaration de mouvements de main-d œuvre pour les établissements d au moins 50 salariés), ainsi que les formulaires de radiation pour les organismes complémentaires et supplémentaires (institutions de prévoyance, mutuelles, assurances), dès que ces organismes reçoivent le signalement de contrat de travail d un salarié ; après l envoi de la troisième DSN mensuelle : les attestations de salaires pour le versement des indemnités journalières ; dès le premier mois suivant la fin du trimestre civil de l inscription : l Emmo (Enquête sur les mouvements de mains-d oeuvre pour les établissements du secteur privé employant entre 1 et 49 salariés). 18

La DSN remplace également les attestations Pôle emploi : dès à présent, à la fin du contrat de travail dont la date de début de contrat est postérieure à l adhésion de l employeur à la DSN ; 12 mois après l adhésion, pour la fin du contrat de travail dont la date de début de contrat est antérieure à l adhésion de l employeur à la DSN. Les pouvoirs publics insistent sur la progressivité de la mise en oeuvre de la DSN. Alors que la première phase a été conçue comme une phase d installation et de rodage sans risque pour les entreprises, la phase 2, qui sera engagée en 2014 et qui intégrera le recouvrement Urssaf, aura davantage d impacts. Phase 2 : extension du processus Le périmètre des déclarations remplacées s étendra progressivement jusqu à 2016 (2015 pour certains). Pour la phase 2 du dispositif (annoncée pour octobre 2014), sont prévues l intégration de la DUCS, la substitution de la DSN aux BCR et au tableau récapitulatif Urssaf, ainsi que l intégration de la MSA au dispositif. C est lors de cette phase que les entreprises de travail temporaire et les salariés expatriés seront concernés par la DSN. Afin que les entreprises puissent faire face aux changements qu implique la nouvelle modalité déclarative, les éditeurs de logiciels de paie doivent réaliser les développements nécessaires et leur proposer des solutions, en particulier concernant l articulation entre les pratiques de paie et la logique de la DSN. Pour cette étape de la mise en place du dispositif, les éditeurs sont encouragés à participer au recrutement d un maximum d entreprises et à se rendre régulièrement sur le site web dsn-info afin de recueillir toute l information nécessaire. Date butoir : le 1 er juillet 2015 pour certains et le 1er janvier 2016 La DNS sera généralisé et deviendra obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2016. En 2017, sera intégrée la DADS-U pour les données de l année 2016. La dernière campagne DADS-U est donc prévue en janvier 2016 (pour les données de l année 2015). Les DADS et DADS-U auront ainsi disparu en 2017. REMARQUE : en vue de faciliter un déploiement progressif de la DSN, le gouvernement avance la date à partir de laquelle cette déclaration deviendra obligatoire pour certaines catégories d entreprises (en fonction de leur taille, de leur montant de cotisations ). L échéance serait avancée, ces entreprises devront alors passer à la DSN au 1er juillet 2015. Les conditions seront fixées par décret. Les seuils exacts seront fixés en fonctions des résultats observés en fin d année 2014, d autre part la DSN se substituera aux déclarations de cotisations URSSAF et à l attestation de salaire permettant le calcul des indemnités journalière. 19

Tableau récapitulatif des charges sociales 12/2013 C h a r g e s s o c i a l e s Cotisations de sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, décès : A s s i e t t e T a u x ( e n %) Salarié Employeur Total hors Alsace-Moselle totalité du salaire 0,75 12,8 13,55 départements d'alsace-moselle totalité du salaire 2,25 (0,75 + 1,50) 12,8 15,05 vieillesse tranche A de 0 à 3031 6,75 8,4 15,15 totalité du salaire 0,1 1,6 1,7 allocations familiales totalité du salaire 0 5,4 5,4 accidents du travail totalité du salaire 0 variable variable Contribution solidarité autonomie totalité du salaire 0 0,3 0,3 FNAL : toutes entreprises tranche A de 0 à 3031 0 0,1 0,1 cotisations supplémentaires entreprises 20 salariés tranche A de 0 à 3031 0 0,4 0,4 au-delà de la tranche A 0 0,5 0,5 Versement de transport (entreprises > 9 salariés) totalité du salaire 0 variable AGS tranches A + B de 0 à 12 124 0 0,3 0,3 Assurance chômage tranches A + B de 0 à 12 124 2,4 4 6,4 Retraite complémentaire : non cadres tranche 1de 0 à 3031 3 4,5 7,5 tranche 2 de 3031 à 9093 8 12 20 cadres régime ARRCO tranche A de 0 à 3031 3 4,5 7,5 régime AGIRC tranche B de 3031 à 12 124 7,7 12,6 20,3 tranche C de 12124 à 24 248 variable variable 20,3 contribution exceptionnelle (CET) tranches A + B + C de 0 à 24 248 0,13 0,22 0,35 AGFF : non cadres cadres tranche 1 de 0 à 3031 0,8 1,2 2 tranche 2 de 3031 à 9093 0,9 1,3 2,2 tranche A de 0 à 3031 0,8 1,2 2 tranche B de 3031 à 12 124 0,9 1,3 2,2 APEC (cadres) tranches A + B de 0 à 12 124 0,024 0,036 0,06 Prévoyance des cadres (minimum) tranche A de 0 à 3031 0 1,5 1,5 Forfait social sur la cotisation patronale de prévoyance (entreprises 10 salariés) Forfait social sur la retraite supplémentaire, intéressement, participation, abondement PEE PERCO, «prime dividende» (toutes entreprises) cotisation patronale de prévoyance cotisation patronale de retraite + sommes versées dans le cadre de l intéressement, participation 0 8 8 0 20 20 Taxe d'apprentissage : hors Alsace-Moselle totalité du salaire 0 0,5 0,5 départements d'alsace-moselle totalité du salaire 0 0,26 0,26 Contribution au développement de l'apprentissage totalité du salaire 0 0,18 0,18 20

Participation au financement de la formation : entreprises < 10 salariés totalité du salaire 0 0,55 0,55 entreprises 10 salariés et < 20 salariés totalité du salaire 0 1,05 1,05 entreprises 20 salariés totalité du salaire 0 1,6 1,6 supplément si contrat à durée déterminée totalité du salaire CDD 0 1 1 Participation construction (entreprises 20 salariés) totalité du salaire 0 0,45 0,45 CSG et CRDS : CSG, dont : 7,5 0 7,5 CSG déductible du revenu imposable salaire (avec réduction de 1,75 % sur la fraction inférieure à 4 PSS) + cotisation 5,1 0 5,1 CSG non déductible du revenu imposable patronale de prévoyance + cotisation patronale de mutuelle obligatoire +cotisation 2,4 0 2,4 patronale retraite supplémentaire CRDS 0,5 0 0,5 assiette annuelle de 0 à 7604 0 4,25 4,25 assiette annuelle de 7604 à 15 185 0 8,5 8,5 Taxe sur les salaires (employeurs non assujettis à la TVA) assiette annuelle de 15 185 à 150 000 0 13,6 13,6 assiette annuelle au-delà de 150 000 20 20 (1) Sauf CDD de remplacement, CDD saisonniers et CDD avec les particuliers employeurs, lesquels relèvent du cas général (2) Y inclus si le CDD a une durée inférieure à 1 mois. 21