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Janvier 2010 www.estv.admin.ch Info TVA 08 concernant le secteur Hôtellerie et restauration Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC

Remarques préliminaires Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l une ou l autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes. Abréviations AFC Administration fédérale des contributions AFD Administration fédérale des douanes al. Alinéa art. Article ch. Chiffre CHF Francs suisses DFF Département fédéral des finances DFF EUR Euro let. Lettre LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (SR 641.20) Nº TVA Numéro d immatriculation de l assujetti OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (SR 641.201) RS Recueil systématique du droit fédéral TDFN Taux de la dette fiscale nette TVA Taxe sur la valeur ajoutée Taux d impôt applicables jusqu au 31.12.2010: Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %. Taux d impôt applicables à partir du 01.01.2011: Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %. Publication de l Administration fédérale des contributions, Berne Decembre 2010

Hôtellerie et restauration Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA La présente info TVA se fonde sur la LTVA et l OTVA entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et est valable depuis cette date. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin 2009. En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2009. La présente info TVA met l accent uniquement sur des éléments spécifiques de la branche de l hôtellerie et de la restauration et s adresse aux fournisseurs de prestations du domaine de l hôtellerie et de la restauration sis sur le territoire suisse et à l étranger. Pour toutes les autres informations (par ex. l assujettissement, la contre-prestation, la déduction de l impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées. Les informations contenues dans cette info TVA sont à considérer comme des explications de l AFC relatives à la LTVA et à son ordonnance d exécution (OTVA). Cette publication doit permettre aux assujettis et à leurs représentants de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA. 3

Info TVA 08 concernant le secteur 4

Hôtellerie et restauration Table des matières Partie I Prestations de la restauration 1 Délimitation entre prestations de la restauration et livraisons de denrées alimentaires........................................... 9 1.1 Bases légales................................................... 9 1.2 Prestations de la restauration....................................... 9 1.2.1 Installations particulières pour la consommation sur place (art. 54 OTVA)...... 10 1.2.2 Préparation et/ou service chez le client (art. 53 OTVA).................... 11 1.3 Délimitation par rapport aux prestations ne relevant pas de la restauration..... 11 1.3.1 Automates (art. 25, al. 3, LTVA)..................................... 11 1.3.2 Denrées alimentaires destinées à être emportées (vente dans la rue / take away), mesures appropriées d ordre organisationnel (art. 55, al. 2 et art. 56 OTVA).... 12 1.3.3 Livraison à domicile de denrées alimentaires / mesures appropriées d ordre organisationnel (art. 55, al. 1 et art. 56 OTVA).......................... 13 1.3.4 Décompte simplifié pour les établissements mixtes, les snack-bars / stands et les manifestations offrant des prestations de la restauration.............. 13 1.3.5 Boulangeries / pâtisseries / confiseries avec salon de thé................... 17 2 Consommation propre des membres de la famille et de l entreprise; subsistance du personnel dans les entreprises de la restauration; restauration de certains groupes de personnes (art. 3, let. h; art. 24 et 31 LTVA ainsi que art. 47 OTVA)........................................... 18 2.1 Principes...................................................... 18 2.2 Subsistance dans les entreprises de la restauration....................... 18 2.2.1 Subsistance du propriétaire de l entreprise individuelle et des membres de sa famille, de ses amis et de ses connaissances ne travaillant pas dans l entreprise................................................ 18 2.2.2 Subsistance du détenteur d une participation prépondérante ne travaillant pas dans l entreprise (par ex. actionnaire, détenteur de parts sociales ou associé d une société de personnes), des membres de sa famille, ses amis et ses connaissances ne travaillant pas dans l entreprise, ainsi que les amis et connaissances du détenteur d une participation prépondérante travaillant dans l entreprise................................................ 20 2.2.3 Subsistance du personnel......................................... 20 2.2.3.1 Principes...................................................... 20 2.2.3.2 Restauration gratuite du personnel de l entreprise (y c. les membres de la famille et les autres personnes proches travaillant dans l entreprise)...... 21 2.2.3.3 Valeur de la subsistance du personnel portée en déduction du salaire......... 21 2.2.4 Restauration de certains groupes de personnes (prélèvements maison)........ 21 5

Info TVA 08 concernant le secteur 3 Subsistance dans des entreprises n appartenant pas au secteur de la restauration (par ex. réfectoires, cantines scolaires et centres de formation) 22 4 Autres prestations diverses de la restauration........................... 23 4.1 Automates à musique, distributeurs automatiques de cigarettes, automates de jeu et autres appareils automatiques et exploitation de pistes de quilles et de bowling, de tables de billard et de jeux de fléchettes................. 23 4.2 Location de locaux dans le secteur de l hôtellerie et de la restauration........ 24 4.3 Manifestations telles que représentations théâtrales, soirées musicales et soirées dansantes............................................. 24 4.4 Expositions commerciales......................................... 25 4.5 Œuvres d art................................................... 25 4.6 Prestations de la restauration à des agences de voyages................... 25 4.7 Fleurs et décorations de tables...................................... 25 4.8 Débours...................................................... 26 4.9 Taxe de prolongation de l heure de police............................. 26 4.10 Contrats de livraison (par ex. contrats de livraison de bière)................ 26 Partie II Prestations du secteur de l hébergement 5 Hôtellerie / parahôtellerie......................................... 29 6 Distinction entre prestations d hébergement et autres prestations........... 29 6.1 Prestations d hébergement (taux spécial).............................. 30 6.1.1 Hébergement.................................................. 30 6.1.2 Prestations accessoires en lien direct avec l hébergement.................. 30 6.1.3 Prestations accessoires élargies..................................... 31 6.2 Autres prestations............................................... 32 6.3 Tableau récapitulatif des prestations d hébergement et autres prestations..... 34 6.4 Combinaisons de prestations....................................... 35 6.4.1 Principes relatifs aux combinaisons de prestations (arrangements en pension complète ou en demi-pension, packages et prestations des hôtels aménagés pour les séminaires = forfaits pour séminaires).......................... 35 6.4.2 Définitions.................................................... 36 6.4.2.1 Arrangements en demi-pension ou en pension complète.................. 36 6.4.2.2 Forfaits pour séminaires........................................... 36 6.4.2.3 Packages...................................................... 36 6.4.3 Calcul effectif de combinaisons de prestations.......................... 37 6.4.3.1 Arrangements en demi-pension.................................... 38 6.4.3.2 Packages...................................................... 39 6

Hôtellerie et restauration 6.4.4 Calcul forfaitaire des combinaisons de prestations....................... 40 6.4.4.1 Arrangements en pension complète................................. 40 6.4.4.2 Réglementation spéciale applicable aux hôtels aménagés pour les séminaires... 41 7 Autres prestations diverses de l hôtellerie.............................. 42 7.1 Location de maisons et d appartements de vacances..................... 42 7.2 Location de chambres d hôtel à un autre hôtel.......................... 42 7.3 Location de places de camping et de places pour mobile homes............. 42 7.4 Location de places de parc / places de bateaux.......................... 43 7.5 Location de chambres au personnel.................................. 43 7.6 Minibar....................................................... 43 7.7 Vente d arrangements à des agences de voyages........................ 44 7.8 Versement de commissions pour des arrangements conclus par l intermédiaire des agences de voyage, offices du tourisme, etc......................... 44 7.9 TV payante, redevances d utilisation d internet, location de supports de données reproduites sous la forme de musique, de films et d images....... 45 7.10 Change....................................................... 45 7.11 Taxe de séjour et taxe d hébergement................................ 45 7.12 Paiement de la prestation au moyen de bons (vouchers) émis par des tiers..... 46 Partie III Règles communes 8 Contre-prestation............................................... 47 8.1 Généralités.................................................... 47 8.2 Bons......................................................... 47 8.3 Pourboires.................................................... 47 8.4 Téléphone..................................................... 48 8.5 Location de locaux dans le secteur de l hôtellerie et de la restauration........ 48 8.6 Dommages-intérêts.............................................. 48 8.7 Paiements reçus en raison d annulations.............................. 48 9 Impôt préalable................................................. 48 10 Divers........................................................ 49 10.1 Décompte simplifié au moyen d un taux de la dette fiscale nette (TDFN)....... 49 10.2 Lieu de la prestation de restauration................................. 49 10.3 Lieu de la prestation d hébergement................................. 49 7

Info TVA 08 concernant le secteur 11 Comptabilité et facturation........................................ 49 11.1 Compléments relatifs à la facturation................................ 50 11.2 Facturation en cas de combinaisons de prestations....................... 50 11.2.1 Facturation dans le cadre d hébergement, de pension complète, de combinaisons de prestations imposables à un taux d impôt et dans le cadre d autres prestations.............................................. 50 11.2.2 Facturation des packages (F ch. 6.4.3.2).............................. 52 11.2.3 Facturation des prestations des hôtels aménagés pour les séminaires (Forfaits pour séminaires).......................................... 52 Annexes I. Exemples de quittances........................................... 53 II. Exemples de factures............................................. 55 III. Notice N1/2007 Revenus en nature des indépendants................................. 67 IV. Notice N2/2007................................................. 69 Revenus en nature des salariés...................................... 69 8

Hôtellerie et restauration Partie I Prestations de la restauration 1 Délimitation entre prestations de la restauration et livraisons de denrées alimentaires 1.1 Bases légales Les critères de délimitation indiqués au présent chiffre ne sont pertinents que pour les établissements qui non seulement fournissent des prestations de la restauration mais encore assurent la livraison de denrées alimentaires. Lorsque l hôtelier ou le restaurateur fournit exclusivement des prestations de la restauration, ces dernières sont imposables au taux normal. Lorsqu un prestataire assure uniquement la remise de denrées alimentaires, celles-ci sont soumises au taux réduit (à l exception des boissons alcooliques). Conformément à l art. 25, al. 2, let. a, ch. 2, LTVA, le taux réduit s applique aux livraisons de denrées alimentaires et d additifs visés dans la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires. En revanche, il ne s applique pas aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration (art. 25, al. 3, LTVA). N Les boissons alcooliques (teneur en alcool supérieure à 0,5 % volume), qui ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires mais comme des denrées d agrément, sont soumises au taux normal. F Des explications complémentaires figurent dans l Info TVA Calcul de l impôt et taux de l impôt. 1.2 Prestations de la restauration Le terme prestation de la restauration désigne la remise de denrées alimentaires lorsque l assujetti met à disposition des installations particulières pour leur consommation sur place (installations pour la consommation). Est en outre considérée comme une prestation de la restauration la remise de denrées alimentaires lorsque l assujetti les prépare ou les sert chez le client. 9

Info TVA 08 concernant le secteur 1.2.1 Installations particulières pour la consommation sur place (art. 54 OTVA) Sont réputées installations pour la consommation, les installations particulières réalisées pour la consommation de denrées alimentaires, par exemple les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés dans les trains et les autocars. Il importe peu que ces équipements et installations appartiennent à l assujetti ou à un tiers et que le client les utilise effectivement ou non. Il est en outre sans importance que ces équipements ou installations soient en nombre suffisant pour permettre à tous les clients de consommer sur place. Ne sont pas réputés installations pour la consommation les simples sièges sans tables, qui servent avant tout à se reposer (par ex. dans les magasins d alimentation ou les supermarchés, dans le foyer des cinémas ou des théâtres); les sièges destinés aux spectateurs dans un cinéma, un théâtre, un cirque, un stade ou lors de concerts, etc.; pour les kiosques ou les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires, y compris les installations pour la consommation apportées par les campeurs eux-mêmes; les surfaces prévues pour la remise des marchandises aux points de vente (par ex. tablettes des points de vente mobiles; comptoirs des snack-bars). En l absence d une installation pour la consommation, la remise de denrées alimentaires est considérée comme une livraison et imposée au taux réduit. En présence d une installation pour la consommation, la remise de denrées alimentaires est réputée prestation de la restauration et imposée au taux normal. Les Infos TVA concernant les secteurs Culture et Sport fournissent des informations sur la manière dont doivent être traitées les prestations des vendeurs à la sauvette aux places des spectateurs et sièges cités ci-dessus. Les susmentionnées Infos TVA renseignent en outre sur le traitement fiscal des prestations fournies pendant une manifestation par un prestataire qui exploite à la fois une entreprise de la restauration et un point de vente sans installation pour la consommation. 10

Hôtellerie et restauration 1.2.2 Préparation et/ou service chez le client (art. 53 OTVA) Il y a prestation de la restauration lorsque le prestataire prépare ou sert les denrées alimentaires chez le client ou en un lieu désigné par ce dernier. Vaut préparation par exemple le fait de cuire, de chauffer, de mixer, d éplucher, de mélanger (par ex. des salades); ce n est pas le cas du simple fait de maintenir au chaud des denrées alimentaires prêtes à la consommation. Vaut par exemple service le fait de présenter des mets sur des assiettes, de préparer des buffets chauds et froids, de servir des boissons ainsi que le fait de dresser le couvert et de desservir ou encore de servir des hôtes. La notion de service englobe également la conduite et la surveillance du personnel chargé du service ainsi que le fait de s occuper d un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement. 1.3 Délimitation par rapport aux prestations ne relevant pas de la restauration Ne sont pas considérées comme des prestations de la restauration la vente de denrées alimentaires destinées à être emportées, car le client ne consomme pas ces denrées dans l établissement de l assujetti; la vente de denrées alimentaires destinées à être livrées, autrement dit, la vente de denrées alimentaires qui sont remises au client à son domicile ou en un lieu désigné par lui, sans autre préparation ou service. Ces prestations sont imposées au taux réduit, lorsque des mesures appropriées d ordre organisationnel ont été prises pour permettre une distinction claire entre les différentes prestations (F ch. 1.3.2 et 1.3.3). 1.3.1 Automates (art. 25, al. 3, LTVA) La vente de denrées alimentaires aux automates est imposée au taux réduit. Le taux normal s applique en revanche à la vente de boissons alcooliques, de produits pour fumeurs et de produits non alimentaires. Il importe peu qu une installation pour la consommation se trouve ou non à côté de l automate. Est considéré comme automate le dispositif qui permet la vente de marchandises moyennant l insertion de pièces de monnaie ou le décompte d un moyen de paiement sans espèces (clé, etc.), directement à l automate sans l intervention quelconque du vendeur. 11

Info TVA 08 concernant le secteur A certains automates, il est possible de recharger les moyens de paiement sans espèces. Comme mesure d ordre organisationnel, l exploitant de l automate devra dans ce cas prévoir d enregistrer ses chiffres d affaires par genre de marchandises et non par recettes. 1.3.2 Denrées alimentaires destinées à être emportées (vente dans la rue / take away), mesures appropriées d ordre organisationnel (art. 55, al. 2 et art. 56 OTVA) Lors de la remise de denrées alimentaires dans la rue, il doit être clair, au vu des justificatifs (par ex. bulletin de livraison, facture, quittance), qu il s agit de la livraison de denrées alimentaires destinées à être emportées. Dans le cas contraire, il faut considérer qu il s agit d une prestation de la restauration, à décompter au taux normal. Pour prouver le respect des mesures d ordre organisationnel, le vendeur doit remettre au client un justificatif de la prestation fournie (facture, quittance, ticket de caisse, coupon). De plus amples informations sur la forme et la teneur des justificatifs figurent dans l Info TVA Comptabilité et facturation. Si les prestations de la restauration et la vente de denrées alimentaires à l emporter sont enregistrées sur une même caisse, celle-ci doit être programmée de façon adéquate (par ex. caisse enregistreuse ou caisse avec rubriques séparées). Les tickets de caisse / coupons qu elle imprime doivent en outre contenir les informations complémentaires suivantes: l article ou, au moins, le groupe de marchandises (par ex. eaux minérales) ainsi que leur prix; et le taux d impôt déterminant pour chaque article ou chaque groupe d articles. Si les taux d impôt sont indiqués sous forme codée, les codes peuvent être explicités par une légende. Si le prestataire ne dispose pas d une telle caisse, il peut saisir les prestations de la restauration et la vente de boissons alcooliques d un côté et la vente de denrées alimentaires à l emporter de l autre, sur des caisses séparées. Les deux caisses doivent toutefois pouvoir imprimer des tickets de caisse affichant les informations susmentionnées. F Pour plus de détails, voir les exemples de quittance à l annexe I. 12

Hôtellerie et restauration 1.3.3 Livraison à domicile de denrées alimentaires / mesures appropriées d ordre organisationnel (art. 55, al. 1 et art. 56 OTVA) Lorsqu un prestataire veut décompter au taux réduit une livraison à domicile ou qu il souhaite faire valoir que le lieu de la prestation se trouve à l étranger (et n est donc pas soumis à la TVA suisse), il doit en apporter la preuve. Dans de tels cas, il est conseillé de prendre les précautions suivantes: Les justificatifs (par ex. bulletins de livraison, factures, quittances) doivent indiquer clairement s il s agit d une prestation de la restauration ou d une livraison à domicile. Pour prouver le respect des mesures d ordre organisationnel, il y a lieu d établir un justificatif de la prestation fournie (facture, quittance, ticket de caisse / coupon). Outre les informations habituelles, ce justificatif doit contenir en plus des précisions sur le genre et l étendue (avec ou sans préparation et service) de la prestation ainsi que sur le lieu de fourniture de la prestation. De plus amples informations sur la forme et la teneur des justificatifs figurent dans l Info TVA Comptabilité et facturation. Lorsqu un justificatif ne permet pas de déterminer s il s agit d une prestation de la restauration, d une livraison à domicile ou d une prestation à l étranger, il faut considérer qu il s agit d une prestation de la restauration, à décompter au taux normal. 1.3.4 Décompte simplifié pour les établissements mixtes, les snackbars / stands et les manifestations offrant des prestations de la restauration Lorsque des établissements mixtes (par ex. kiosques avec bar à café) et des snack-bars / stands disposent d installations pour la consommation sur place, ils peuvent, pour simplifier, procéder à un décompte forfaitaire des prestations de la restauration, imposées au taux normal. Cette simplification est possible pour les petits établissements qui disposent au maximum de 20 places assises ou debout (par succursale, point de vente, etc.). Il en va de même lors de l organisation de certaines manifestations. L avantage du régime forfaitaire réside dans le fait que l assujetti n a pas à prendre de mesures d ordre organisationnel pour la vente de denrées alimentaires à l emporter (vente dans la rue / take away). L application des forfaits est facultative. Toutefois, lorsque l assujetti opte pour cette simplification, il est tenu d appliquer cette méthode pendant une période fiscale au moins. 13

Info TVA 08 concernant le secteur N Si plus de 20 places assises ou debout sont mises à la disposition des clients, le régime forfaitaire ne peut pas être appliqué. Dans ce cas, l assujetti est tenu de prendre des mesures appropriées d ordre organisationnel (F ch. 1.3.2 et 1.3.3). a) Entreprises mixtes Sont considérés comme des entreprises mixtes, par exemple, les boulangeries, les boucheries, les shops de stations-service, les kiosques et les points de vente d alimentation dans les piscines et les campings dans lesquels le chiffre d affaires propre au magasin dépasse le chiffre d affaires généré par les ventes à l emporter (denrées alimentaires destinées à la consommation immédiate). C est le cas lorsque le chiffre d affaires du magasin représente plus de 50 % du chiffre d affaires total. Simplification Les chiffres d affaires imposables au taux normal provenant des prestations de la restauration avec places assises et/ou debout peuvent être décomptés et imposés au moyen d un forfait place debout et/ou place assise de 60 francs (TVA incluse) par jour (d ouverture) et par place. b) Snack-bars / stands et manifestations Sont considérés comme des snack-bars / stands, par exemple, les points de vente de saucisses, kebabs, pizzas, poulets (y c. les boissons) et les snack-bars / stands des piscines ou des campings dont les chiffres d affaires provenant de la vente dans la rue / à l emporter représentent plus de 50 % du chiffre d affaires global. Le terme manifestation recouvre les manifestations en tous genres à l occasion desquelles les visiteurs peuvent se restaurer pendant un bref laps de temps défini (en règle générale la pause). Il peut s agir, par exemple, de spectacles (cinéma, théâtre, cirque), de concerts, de shows et de manifestations particulières comme les matches de football ou de hockey, avec un déroulement dans le temps programmé (début, pauses, fin). Les manifestations pendant lesquelles les visiteurs peuvent se restaurer sur une durée plus longue - le plus souvent pendant toute la manifestation - (par ex. les tournois de sport, les festivals de musique ou de cinéma), ne peuvent pas appliquer le régime forfaitaire. 14

Hôtellerie et restauration Simplification Dans un premier temps seront déterminés et imposés, sur la base d un coefficient de majoration, les chiffres d affaires imposables au taux normal provenant de la vente de denrées d agrément (boissons alcooliques et produits pour fumeurs) et de produits non-alimentaires. Pour ce faire, il faut que les coûts des marchandises correspondants soient saisis dans des comptes séparés. Les chiffres d affaires ainsi déterminés sont, dans un second temps, déduits du chiffre d affaire global. Le chiffre d affaires restant est imposable, en ce qui concerne les snack-bars / stands, à hauteur de 50 % au taux normal et à hauteur de 50 % au taux réduit et, en ce qui concerne les manifestations, à hauteur de 20 % au taux normal et à hauteur de 80 % au taux réduit. Répartition des taux d impôt pour les snack-bars / stands: Denrées d agrément et produits non alimentaires: 100 % au taux déterminant Vente de denrées alimentaires et prestations de la restauration: 50 % au taux normal 50 % au taux réduit Répartition des taux d impôt pour les manifestations: Denrées d agrément Vente de denrées alimentaires et prestations et produits de la restauration: non alimentaires: 100 % au taux déterminant 20 % au taux normal 80 % au taux réduit 15

Info TVA 08 concernant le secteur Le schéma ci-dessous permet de déterminer si le régime forfaitaire (facultatif) peut s appliquer en relation avec la vente de denrées alimentaires à l emporter (vente dans la rue / take away): Vente à l emporter de denrées alimentaires (takeaway) Avec installations de consommation (par ex. bars, tables hautes, tables, chaises, bancs) oui Plus de 20 places assises ou debout (entreprise de la restauration) non Manifestations (par ex. représentations théâtrales, concerts, manifestations sportives avec une pause fixée à l avance) non Point de vente «snack»/stand (par ex. stands vendant des saucisses, des kebabs, des pizzas ou des poulets) non Entreprise mixte (par ex. shops de station-service, boucheries, boulangeries) oui oui Les boissons alcooliques font partie des denrées d agrément et non pas des denrées alimentaires. Elles sont donc imposables au taux normal. non oui oui Chiffre d affaires du takeaway oui > 50 % Chiffre d affaires du magasin > 50 % non oui non non Taux réduit Réglementation forfaitaire pas applicable! Attribution des chiffres d affaires aux taux correspondants en fonction des mesures d ordre organisationnel Imposition des denrées d agrément et non alimentaires au taux correspondant. Du chiffre d affaires restant: 80 % au taux réduit et 20 % au taux normal Imposition des denrées d agrément et non alimentaires au taux correspondant. Du chiffre d affaires restant: 50 % au taux réduit 50 % au taux normal Forfait par place debout et/ou assise de 60 francs par jour et par place au taux normal 16

Hôtellerie et restauration 1.3.5 Boulangeries / pâtisseries / confiseries avec salon de thé Pour les boulangeries / pâtisseries / confiseries avec salon de thé (ci-après boulangeries), les dispositions suivantes s appliquent: Les recettes provenant de la vente de denrées alimentaires que le client consomme au salon de thé sont, en tant que contre-prestation pour prestation de la restauration, imposables au taux normal. Cette disposition s applique dans tous les cas, que le client prenne lui-même les denrées au comptoir de la boulangerie ou que le personnel du salon de thé les lui apporte à table. La vente des denrées alimentaires est en revanche imposable au taux réduit lorsque le client ne consomme pas ces dernières au salon de thé. Les chiffres d affaires doivent être calculés et enregistrés séparément dans les livres de comptes (par ex. chiffre d affaires de la boulangerie et chiffre d affaires du salon de thé). En ce qui concerne la détermination séparée des chiffres d affaires du salon de thé et de la boulangerie, l assujetti a le choix entre les possibilités suivantes: Les denrées alimentaires que le client du salon de thé achète à la boulangerie pour les consommer au salon de thé peuvent être enregistrées sur une caisse programmée de façon adéquate (par ex. caisse enregistreuse ou caisse avec rubriques séparées) ou sur une seconde caisse. Les exigences relatives aux tickets de caisse / coupons décrites au ch. 1.3.2 s appliquent. Le client du salon de thé peut se voir remettre un coupon d achat pour les denrées alimentaires qu il retire à la boulangerie pour les consommer au salon de thé. Le client paie alors ces marchandises au personnel de service sur la base du coupon d achat. Une copie de ces coupons, pré-numérotés consécutivement, est conservée. Les recettes correspondantes sont additionnées quotidiennement et le total est enregistré comme chiffre d affaires provenant de la restauration (taux normal). N Si le salon de thé dispose au maximum de 20 places assises ou debout, il est possible d appliquer le régime forfaitaire (F ch. 1.3.4). 17

Info TVA 08 concernant le secteur 2 Consommation propre des membres de la famille et de l entreprise; subsistance du personnel dans les entreprises de la restauration; restauration de certains groupes de personnes (art. 3, let. h; art. 24 et 31 LTVA ainsi que art. 47 OTVA) 2.1 Principes En ce qui concerne la subsistance du propriétaire d une entreprise individuelle, des personnes proches (par ex. détenteur d une participation prépondérante), du personnel et des membres de la famille ainsi que la restauration de certains groupes de personnes, on établit une distinction selon qu il s agisse d une prestation à titre onéreux ou d une prestation à titre gratuit (prestation à soi-même). L Info TVA Parts privées renseigne sur les critères de délimitation. Les Info TVA concernant les secteurs Culture et Sport fournissent des informations sur la restauration des travailleurs bénévoles et des invités officiels lors de manifestations. 2.2 Subsistance dans les entreprises de la restauration 2.2.1 Subsistance du propriétaire de l entreprise individuelle et des membres de sa famille, de ses amis et de ses connaissances ne travaillant pas dans l entreprise Pour le calcul de la valeur de la subsistance du propriétaire de l entreprise individuelle et des membres de sa famille, de ses amis et de ses connaissances ne travaillant pas dans l entreprise, on peut se référer aux valeurs citées dans la notice N1 (version actuelle N1/2007) de l impôt fédéral direct (F annexe III.). Lorsque l assujetti ne souhaite pas appliquer cette simplification, il peut procéder à l imposition effective. Dans ce cas, il effectue des enregistrements comptables appropriés, faciles à vérifier. Si l assujetti opte pour la simplification, les montants forfaitaires cités dans la notice N1 de l impôt fédéral direct (par ex. 6 480 francs par année ou 540 francs par mois pour les adultes) s appliquent. Ces montants, qui sont bruts (TVA incluse), peuvent également être répartis par repas. Dans ce cas, les montants applicables par repas et par personne sont les suivants: Petit-déjeuner CHF 3.00 Repas de midi CHF 8.00 Repas du soir CHF 7.00 18

Hôtellerie et restauration L assujetti est libre de choisir le forfait mensuel ou annuel ou les montants par repas. Cependant, comme il faut préciser les groupes de personnes concernées pour le calcul de la correction de la déduction de l impôt préalable, l AFC recommande pour des raisons pratiques d appliquer si possible les forfaits mensuels ou annuels, car les taux d impôt varient selon le groupe de personnes concerné. On distingue en effet les groupes de personnes suivants: enfants et adolescents jusqu à 18 ans révolus. L année civile fait foi. Jusqu à la fin de l année au cours de laquelle il a eu son 18 ème anniversaire, l adolescent est considéré comme n ayant pas encore atteint 18 ans: une correction de la déduction de l impôt préalable au taux réduit doit être effectuée sur le montant total. adultes: correction de la déduction de l impôt préalable: 2/3 au taux réduit, 1/3 au taux normal. Les éventuels prélèvements de produits pour fumeurs ne sont pas inclus dans les valeurs ci-dessus. Pour ces prélèvements, il convient toujours d appliquer le taux normal à la correction de la déduction de l impôt préalable. Une fois par année au moins, l assujetti est tenu de déclarer au taux d impôt applicable les montants calculés au moyen des valeurs ci-dessus, au titre de correction de la déduction de l impôt préalable (prestation à soimême). 19

Info TVA 08 concernant le secteur 2.2.2 Subsistance du détenteur d une participation prépondérante ne travaillant pas dans l entreprise (par ex. actionnaire, détenteur de parts sociales ou associé d une société de personnes), des membres de sa famille, ses amis et ses connaissances ne travaillant pas dans l entreprise, ainsi que les amis et connaissances du détenteur d une participation prépondérante travaillant dans l entreprise En ce qui concerne la subsistance de ces personnes, il s agit de prestations fournies à titre onéreux. Comme les personnes mentionnées sont des personnes proches, la contre-prestation correspond au moins à la valeur qui aurait été convenue entre tiers indépendants (art. 24, al. 2, LTVA), et ce indépendamment du fait que les personnes concernées paient quelque chose ou non pour cette subsistance. La TVA au taux normal est due sur la valeur ainsi fixé. Si les personnes proches paient davantage que le prix de tiers, la TVA est due sur le montant payé. 2.2.3 Subsistance du personnel 2.2.3.1 Principes Pour les prestations fournies à titre onéreux au personnel, la TVA est due sur la contre-prestation effectivement reçue (art. 47, al. 1, OTVA). Les prestations au personnel que l employeur doit déclarer dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. Les prestations que l employeur n est pas tenu de déclarer dans le certificat de salaire sont réputées fournies gratuitement et l existence d un motif entrepreneurial est supposée (art. 47, al. 2 et 3, OTVA). Le fait que les membres du personnel soient des personnes proches ou non (art. 47, al. 5, OTVA) est sans importance. Si le personnel est nourri gratuitement, la valeur correspondante selon les montants forfaitaires énumérés dans la notice N2 (version actuelle N2/2007) de l impôt fédéral direct (F annexe IV.) doit être mentionnée dans le certificat de salaire. Comme indiqué, ces montants valent également pour le calcul de la TVA. Si un montant correspondant au moins aux valeurs figurant sur la notice N2 est déduit du salaire pour l alimentation assurée, il n est pas nécessaire de le déclarer dans le certificat de salaire. 20

Hôtellerie et restauration Sur la base de ces explications, les réglementations figurant aux chiffres ci-dessous s appliquent pour la subsistance du personnel dans les entreprises de la restauration. 2.2.3.2 Restauration gratuite du personnel de l entreprise (y c. les membres de la famille et les autres personnes proches travaillant dans l entreprise) Pour la restauration gratuite du personnel, l assujetti doit imposer à la TVA au taux normal les montants forfaitaires énumérés dans la notice N2 de l impôt fédéral direct, par repas et par personne. Ces forfaits par repas, qui sont bruts (TVA incluse), sont les suivants: Petit-déjeuner CHF 3.50 Repas de midi CHF 10.00 Repas du soir CHF 8.00 Attention, pour les directeurs et les gérants d entreprises de la restauration, il y a lieu d appliquer les valeurs figurant dans la notice N1 de l impôt fédéral direct. 2.2.3.3 Valeur de la subsistance du personnel portée en déduction du salaire Lorsque l assujetti déduit du salaire du personnel la valeur de la subsistance, il est tenu de déclarer ce montant au taux normal. La déduction de salaire doit correspondre au minimum aux montants figurant dans la notice N2 de l impôt fédéral direct. Si la déduction du salaire est inférieure aux montants figurant dans la notice N2, l assujetti est tenu, en plus de la déduction de salaire, de déclarer la différence au taux normal. Tous les montants sont bruts (TVA incluse). 2.2.4 Restauration de certains groupes de personnes (prélèvements maison) Dans le secteur de la restauration, il arrive que des personnes soient nourries gratuitement pour des raisons les plus diverses. Ces prestations gratuites sont à comptabiliser au titre de prélèvements maison, sans influence sur le résultat, et sont traitées de la manière suivante: Cadeaux remis en dehors d une prestation de la restauration (par ex. bouteille de vin du cellier) Il s agit en l occurrence de libéralités. Si le montant de ces libéralités ne dépasse pas 500 francs par destinataire et par année, elles n ont aucune conséquence fiscale (voir toutefois le paragraphe suivant). 21

Info TVA 08 concernant le secteur 22 Si le montant de ces libéralités dépasse 500 francs, le motif entrepreneurial sur lequel elles reposent doit être prouvé. La limite des 500 francs doit être considérée comme un seuil de tolérance et non pas une franchise. Si ce montant est dépassé et qu aucun motif entrepreneurial ne le justifie, l assujetti est tenu de procéder à la correction de la déduction de l impôt préalable sur la totalité du montant, c est-à-dire pas seulement sur le montant dépassant les 500 francs (art. 31, al. 2, let. c, LTVA). Restauration gratuite des collaborateurs de fournisseurs Cette restauration gratuite relève de l activité entrepreneuriale et n a pas de conséquences fiscales. Restauration gratuite de guides de voyages, chauffeurs de cars et clients réguliers Lorsque, dans le cadre de voyages en groupes, des guides et des chauffeurs de cars sont nourris gratuitement, ces prestations sont assimilées à des rabais en nature. La restauration gratuite de clients réguliers est également assimilée à des rabais en nature et n a pas de conséquences fiscales. Repas d essai gratuits (par ex. en vue d un mariage) et restauration gratuite de collaborateurs d agences de voyages et de compagnies aériennes Ces repas et prestations sont assimilés à des échantillons de marchandises aux fins de l activité entrepreneuriale et n entraînent aucune conséquence fiscale. 3 Subsistance dans des entreprises n appartenant pas au secteur de la restauration (par ex. réfectoires, cantines scolaires et centres de formation) En ce qui concerne la subsistance dans des entreprises n appartenant pas au secteur de la restauration, il y a lieu de se référer aux explications des Info TVA Parts privées et Calcul de l impôt et taux de l impôt. Ces dernières contiennent en particulier des explications sur la restauration servie à la cantine et dans des automates. La TVA est calculée sur la contre-prestation effectivement reçue (art. 24, al. 1, LTVA). Est considérée comme contre-prestation la valeur patrimoniale que le destinataire ou un tiers à sa place remet en contrepartie d une prestation (art. 3, let. f, LTVA). Relèvent également de la contre-

Hôtellerie et restauration prestation notamment le remboursement de tous les frais, même lorsque ceux-ci sont facturés séparément, ainsi que les contributions de droit public dues par l assujetti. Lorsque l exploitant d une cantine dans une école, un centre de formation ou un établissement de vacances, etc. touche des versements supplémentaires ou des contributions visant à couvrir un déficit d exploitation, ceux-ci sont assimilés à des contre-prestations supplémentaires soumises à la TVA au taux normal. Exemples A la fin de l'année, une entreprise reprend le déficit de la cantine qui est exploitée par un tiers. Une entreprise paie les salaires des employés de la cantine qui est exploitée par un tiers. Le canton verse à l'exploitant de la cantine un montant de 5 francs par repas pris à la cantine. F L Info TVA Parts privées livre des explications complémentaires sur la restauration dans les cantines. 4 Autres prestations diverses de la restauration 4.1 Automates à musique, distributeurs automatiques de cigarettes, automates de jeu et autres appareils automatiques et exploitation de pistes de quilles et de bowling, de tables de billard et de jeux de fléchettes a) Automates à musique, distributeurs automatiques de cigarettes et de journaux, automates de jeu, etc.: Lorsque le restaurateur ou l hôtelier exploite lui-même ces appareils, il est tenu d en déclarer les recettes au taux correspondant. L Info TVA Calcul de l impôt et taux de l impôt renseigne sur les taux à appliquer. Lorsqu un exploitant d automates installe des appareils dans un restaurant ou un hôtel, lui seul réalise un chiffre d affaires avec l exploitation de ces appareils. Pour les appareils à sous (jeux d adresse), la contre-prestation imposable est le montant restant dans l appareil (différence entre les mises et les gains versés). Le restaurateur ou l hôtelier doit seulement déclarer au taux normal les commissions (par ex. sous la forme d une participation au chiffre d affaires) qu il reçoit de l exploitant d automates pour l installation des appareils. 23

Info TVA 08 concernant le secteur b) Jeux de billard, fléchettes, quilles et bowling et location d installations correspondantes: Les jeux de billard, quilles et bowling sont assimilés à des activités sportives. Les contre-prestations demandées pour la participation à de telles manifestations sont exclues du champ de l impôt conformément à l art. 21, al. 2, ch. 15, LTVA. La location de pistes de jeux de quilles et de bowling est exclue du champ de l impôt conformément à l art. 21, al. 2, ch. 21, let. d, LTVA, car il s agit de la location d installations sportives. La location de tables de billard et de cibles de jeux de fléchettes est en revanche imposable au taux normal car une salle comportant des tables de billards et des cibles de jeux de fléchettes n est pas considérée comme une installation sportive. La contre-prestation de la location est également imposable au taux normal lorsque la salle est louée à l organisateur d un tournoi ou à une société en vue de l entraînement. F L Info TVA concernant le secteur Sport fournit plus de détails sur le sujet. 4.2 Location de locaux dans le secteur de l hôtellerie et de la restauration La contre-prestation perçue pour la location de locaux (par ex. salles ou cuisines) dans le secteur de l hôtellerie et de la restauration est soumise à la TVA au taux normal (art. 21, al. 2, ch. 21, let. a, LTVA). 4.3 Manifestations telles que représentations théâtrales, soirées musicales et soirées dansantes La contre-prestation payée par le public pour une prestation culturelle est exclue du champ de l impôt conformément à l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA lorsque celle-ci est fournie directement au public et qu une contre-prestation particulière est demandée. Si un restaurateur ne demande pas de contre-prestation particulière sous la forme d un supplément sur les consommations, indiqué séparément et clairement visible pour les clients, ou sous la forme d une carte spéciale des boissons et des mets affichant des prix plus élevés, il n y a pas de prestation culturelle exclue du champ de l impôt. La totalité des contre-prestations versées par les clients est imposable au taux normal. Si les conditions relatives à la combinaison de prestations au sens de l art. 19, al. 2, LTVA sont remplies, celle-ci peut s appliquer également aux prestations fournies dans le cadre des manifestations décrites ci-dessus. 24

Hôtellerie et restauration Des explications sur les représentations culturelles en général figurent dans l Info TVA concernant le secteur Culture. 4.4 Expositions commerciales 4.5 Œuvres d art Les billets d entrée aux expositions commerciales sont soumis à la TVA au taux normal. Par expositions commerciales, il faut entendre non seulement les foires et autres comptoirs, mais aussi les expositions qui servent à la promotion de produits. L Info TVA concernant le secteur Culture livre des informations sur la vente d œuvres d art. 4.6 Prestations de la restauration à des agences de voyages Si des prestations de la restauration (par ex. repas de midi servi à un voyage organisé) sont fournies à une agence de voyages qui les revend en son nom propre à ses clients, le restaurateur imposera au taux normal la contre-prestation versée par l agence de voyages. Les commissions qu un restaurateur verse à des agences de voyages, sociétés de transport, etc. pour l apport de clients, ne valent pas diminution de la contre-prestation. Ces versements sont à comptabiliser comme charges. Si les prestations du restaurateur sont compensées avec celles de l agence de voyages sur un même justificatif, il convient de tenir compte des indications de l Info TVA Comptabilité et facturation pour effectuer un traitement fiscal correct. 4.7 Fleurs et décorations de tables Lorsqu un tiers propose des fleurs aux clients d un restaurant, il s agit d une livraison entre le tiers et le client. Les décorations de tables inclusent dans la contre-prestation pour la prestation de la restauration sont soumises à la TVA au taux normal. Toutefois, si les décorations de table sont des bouquets, des arrangements floraux et autres, elles peuvent être déclarées au taux réduit, pour autant qu elles aient fait l objet d une facturation séparée. Voir l Info TVA concernant le secteur Horticulteurs et fleuristes. 25

Info TVA 08 concernant le secteur 4.8 Débours Le terme débours concerne les dépenses que le restaurateur engage pour de menus achats, par exemple fleurs, cadeaux ou trajets en taxi, destinés à ses clients (art. 24, al. 6, let. b, LTVA). Ces achats ne sont pas attribués au restaurateur ou à l hôtelier si ce dernier répercute sur ses clients les frais correspondants, sans supplément, au titre de débours. Pour ce faire, il faut que la pièce établie par le créancier soit agrafée au double de la facture au client ou que cette pièce, classée d une autre façon, puisse être attribuée, de manière rapide et fiable, à la facture correspondante; et que le restaurateur ou l hôtelier n ait pas procédé à la déduction de l impôt préalable sur ces dépenses. Si ces conditions ne sont pas remplies, le restaurateur ou l hôtelier doit déclarer la totalité de la contre-prestation au taux déterminant. 4.9 Taxe de prolongation de l heure de police Si, selon les règlements communaux, le restaurateur est redevable de la taxe, cette dernière, refacturée à son client, fait partie de la contre-prestation imposable en tant qu élément de coût, même si elle est facturée séparément. 4.10 Contrats de livraison (par ex. contrats de livraison de bière) Il arrive souvent que les fournisseurs (de bière, de vin, de minérales et de denrées alimentaires) concluent avec les entreprises de la restauration des contrats de livraison leur assurant un droit de livraison exclusif pendant une période déterminée. En contre-partie du droit concédé, l entreprise obtient un versement pécunier (par ex. prêt avec ou sans intérêt, versement unique) ou une prestation en nature (par ex. buffet avec ses équipements, réfrigérateurs, automates à boissons). 26

Hôtellerie et restauration Un tel contrat de livraison prévoit généralement l achat d une quantité minimale de marchandises par année (par ex. 100 hectolitres de bière). Sur la base de ce volume de livraison, le fournisseur calcule le rabais octroyé au restaurateur sur le prix d achat du produit correspondant. Sur le plan fiscal, le restaurateur devra traiter ces prestations de la manière suivante: Prêt avec intérêt, remboursable Le restaurateur comptabilisera ce prêt au passif. Ni le prêt ni les intérêts n ont d incidences fiscales. Prêt sans intérêt, remboursable Le restaurateur comptabilisera ce prêt au passif. L intérêt qui n est pas facturé correspond, en principe, à la contre-prestation perçue pour l octroi du droit de livraison exclusif au fournisseur. Il n est cependant pas imposable. Versement unique Pour le restaurateur, le versement unique correspond à la contreprestation perçue pour l octroi du droit de livraison exclusif au fournisseur. A ce titre au moment de la réception le versement est à imposer au taux normal par le restaurateur. Le fournisseur a droit à la déduction de l impôt préalable, pour autant que les conditions définies à l art. 28 ss LTVA soient remplies. Prestations en nature L AFC se fonde généralement sur l accord de droit civil conclu entre les parties. Le fournisseur met gratuitement à disposition du restaurateur un buffet avec ses équipements, par exemple, parce qu il a passé avec lui un contrat d achat exclusif. Le bien demeure néanmoins propriété du fournisseur (location gratuite) ou est cédé au restaurateur à l échéance de la durée contractuelle (vente gratuite). L octroi de ce droit exclusif est imposable au taux normal. Dans ce contexte, il y a lieu de procéder comme suit: Tout d abord, le restaurateur divise la valeur de l installation montée par la durée contractuelle (nombre d années), afin d en déterminer la valeur annuelle. Ensuite, il comptabilise cette valeur une fois par année au titre de contre-prestation pour le droit exclusif accordé et la soumet à la TVA au taux normal. De son côté, le fournisseur peut procéder à la déduction de l impôt préalable dans le cadre de son activité commerciale. 27