Les régimes d avantages sociaux au Canada

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Transcription:

Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant plus longue, ils doivent économiser davantage, commencer à épargner plus tôt et examiner les différents types de régimes de retraite qui s offrent à eux. Dans ce chapitre, nous examinerons deux des trois piliers du revenu de retraite au Canada, soit les régimes de retraite gouvernementaux et les régimes de retraite d employeurs. Régimes de prestations de sécurité sociale gouvernementaux par Anthony Devir. 11. Les régimes de prestations de retraite gouvernementaux sont considérés comme l un des trois piliers du revenu de retraite au Canada, les deux autres étant les régimes de retraite d employeurs (dont il est question ci-après) et les régimes d épargne-retraite individuels. C est dans ce contexte que les régimes de retraite d employeurs sont souvent présentés aux employés. Les régimes de prestations de retraite gouvernementaux comprennent le Régime de pensions du Canada (ou, si l employé réside au Québec, le Régime de rentes du Québec, qui est presque identique) (RPC/RRQ), la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG). RPC/RRQ Les employés et les employeurs sont tenus de verser au RPC ou au RRQ (selon le cas) des cotisations sur les «gains ouvrant droit à pension» ou les «gains admissibles», jusqu à concurrence d un certain montant. À la retraite, le RPC/RRQ verse à l employé des prestations établies en fonction des gains moyens de l employé et de ses années de participation au régime, jusqu à concurrence d un certain montant. SV et SRG Les employés ou employeurs n ont aucune cotisation à verser au titre de la SV ou du SRG. Le SRG est une allocation établie en fonction du revenu. Le droit aux prestations de la SV n est pas déterminé en fonction du revenu, mais les prestataires dont le revenu atteint un certain seuil pourraient devoir en rembourser une partie.. 15. Au Canada, il y a également le Régime d assurance-emploi (AE), qui prévoit le versement de prestations de chômage aux personnes admissibles. Les employeurs et employés sont tenus de verser à l AE des cotisations sur le montant des «gains assurables», jusqu à concurrence d un certain montant.

Régimes de retraite d employeurs Les régimes de retraite offerts par les employeurs à leurs employés canadiens sont généralement divisés en trois grandes catégories : i) les régimes de pension agréés, qui comprennent les régimes de pension et autres conventions de retraite agréées; ii) les régimes de pension non agréés et iii) les autres régimes de retraite d employés (c.-à-d. qui ne sont pas des régimes de pension agréés ou non agréés). Le cadre juridique qui régit ces régimes de retraite d employés dépend du type de régime, de la question de savoir si la relation d emploi relève de la compétence du gouvernement fédéral ou provincial et de la province d embauche. Sauf une petite exception au Québec (se reporter ci-après), aucune exigence législative à l heure actuelle n oblige les employeurs à établir un régime de retraite pour leurs employés ou à participer à un tel régime. Toutefois, les employeurs qui établissent des régimes de retraite pour leurs employés doivent se conformer aux exigences législatives applicables. En vertu de la Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite, les employeurs qui ont des employés au Québec et qui ne fournissent pas de régime de pension agréé, de régime d épargne-retraite agréé ou de régime de compte d épargne libre d impôt doivent offrir à ces employés un régime volontaire d épargne-retraite (RVER). Cependant, les employeurs ne sont pas tenus de cotiser à un tel régime. RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS Les régimes de pension admissibles à titre de «régimes de pension agréés» sont assujettis à des lois sur les normes minimales ainsi qu aux lois de l impôt sur le revenu. Au Canada, il n existe aucun code unique qui réglemente les régimes de pension agréés. Le gouvernement fédéral et neuf des 10 provinces ont leurs propres lois sur les normes minimales (l Île-du-Prince-Édouard n a pas encore de loi à cet égard). Le régime de pension doit être conforme aux normes minimales prévues par la loi qui s appliquent aux employés visés ainsi qu aux exigences prévues par la Loi de l impôt sur le revenu (LIR). Comme c est le cas en droit du travail et de l emploi (se reporter au chapitre 10), le gouvernement qui a compétence pour régir les normes minimales en matière de retraite est déterminé en fonction du secteur dans lequel un employeur exerce des activités et c est ce même gouvernement qui a compétence en matière de droit du travail. La majorité des employeurs au Canada relèvent de la compétence des provinces. Par conséquent, la province qui régit les normes minimales en matière de régimes de retraite est habituellement celle où l employé travaille. Si un employeur a des employés dans plus d un territoire canadien, un régime de pension agréé peut relever de la compétence de plusieurs territoires. Les différentes lois portant sur les normes minimales au pays ne sont pas uniformes et cela a une incidence importante sur la façon dont les régimes de pension sont gérés au Canada. Néanmoins, même s il existe des différences importantes entre les lois sur les normes minimales, celles-ci prévoient généralement

des exigences similaires à l égard d éléments comme l admissibilité au régime, l immobilisation des cotisations, l obligation d obtenir le consentement de l autorité de réglementation compétente pour les transferts d actifs entre régimes de pension, les obligations des promoteurs et des administrateurs de régimes, les obligations en matière de capitalisation et de solvabilité et les placements des régimes de pension. En outre, l interprétation des documents et de la législation relatifs aux régimes de pension agréés est régie par la common law (sauf dans la province de Québec, comme il est indiqué en détail ci-après). Par conséquent, les rôles, obligations, responsabilités et droits des promoteurs de régimes, des administrateurs de régimes, des participants à des régimes et des fiduciaires de fonds de retraite sont façonnés et influencés par la législation applicable, les documents relatifs aux régimes et la common law. COMMON LAW Les documents sous-jacents qui créent un régime de retraite (c.-à-d. les règles relatives aux régimes de retraite et les conventions de fiducie) sont également assujettis à la common law (la seule exception étant les régimes dont certains participants résident au Québec et ne sont pas employés dans des secteurs réglementés par le gouvernement fédéral). Par conséquent, les modalités des documents relatifs aux régimes, interprétées conformément à la common law, pourraient prévaloir et conférer davantage de droits aux participants que celles qui sont prévues par la législation sur les régimes de retraite ou qui régissent autrement les droits ou responsabilités de l employeur à l égard du régime. Au Canada, il n existe aucun code unique qui réglemente les régimes de pension agréés. Le gouvernement fédéral et neuf des 10 provinces ont leurs propres lois sur les normes minimales. QUÉBEC Au Québec, le Code civil du Québec (CCQ) énonce les règles de fond applicables dans cette province, sous réserve des lois particulières. Par conséquent, si le Québec est le territoire compétent, l administration des régimes de pension agréés d employeurs sera généralement régie par les lois sur les normes minimales applicables dans cette province. Toutefois, certaines questions particulières, comme les obligations fiduciaires, sont régies par le CCQ. LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU En plus d être conforme aux lois sur les normes minimales en matière de retraite applicables, un régime de pension doit être agréé en vertu de la LIR pour avoir droit à un traitement fiscal préférentiel. Essentiellement, la LIR limite la somme pouvant être cotisée à l abri de l impôt à un régime de pension agréé ainsi que les prestations qu un tel régime peut verser. RÉGIMES D ÉPARGNE-RETRAITE D EMPLOYEURS En plus ou au lieu d offrir un régime de pension agréé, l employeur peut parrainer d autres types de convention d épargne-retraite, comme un régime enregistré d épargne-retraite collectif (REER collectif) et un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). Ces régimes sont à cotisations déterminées. Les cotisations sont généralement investies au gré des employés et les prestations payables correspondent généralement au solde du compte du participant.

Bien que les REER collectifs et les RPDB ne soient assujettis à aucune réglementation sur les normes minimales, ils sont réglementés par la LIR. La LIR prescrit notamment les limites de cotisation à ces régimes. Bien qu aucune loi sur les normes minimales ne s applique aux REER collectifs et aux RPDB, certaines lignes directrices publiées par les autorités de réglementation qui surveillent le secteur des services financiers pourraient s appliquer et prévoir la norme en fonction de laquelle ces régimes devraient être administrés. Régimes de retraite non agréés RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES Un employeur peut établir un régime complémentaire à l égard de certains employés en vue de majorer leurs prestations de retraite. Ces régimes prévoient le versement de prestations dont le montant est supérieur aux limites prévues par la LIR qui s appliquent aux régimes de pension agréés et ils ne sont assujettis à aucune loi sur les normes minimales. Toutefois, s ils sont capitalisés ou garantis, ils peuvent être considérés comme des conventions de retraite selon la classification prévue par la LIR et ils seront assujettis à des exigences fiscales particulières. RÉGIMES À COTISATIONS DÉTERMINÉES NON AGRÉÉS Les employeurs peuvent également fournir un régime non agréé et recevoir des cotisations déterminées supérieures aux sommes autorisées en vertu des régimes agréés. Ces types de régime non agréé sont généralement offerts conjointement avec des REER collectifs et/ou des RPDB. Les cotisations à ces régimes ne sont pas déductibles d impôt pour l employé et le revenu gagné dans le cadre de ceux-ci n est pas exonéré d impôt. Autres régimes d avantages sociaux PRESTATIONS DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE En plus de parrainer des ententes de retraite et d épargne-retraite, les employeurs peuvent offrir à leurs employés des régimes de prestations de santé et de bien-être, assurés, auto-assurés ou partiellement assurés. Ces prestations peuvent varier considérablement d un employeur à l autre et en général, aucune législation ne réglemente le versement des prestations aux termes de ces régimes. Par conséquent, ces régimes d employeurs ne sont généralement pas assujettis (à ce titre) aux lois sur les normes minimales. Les prestations de santé et de bien-être comprennent généralement l assurance vie, l assurance en cas de décès ou de mutilation accidentel, l assurance invalidité de longue durée, l assurance invalidité de courte durée, l assurance soins médicaux et l assurance soins dentaires. Étant donné que le Canada

a actuellement un régime de soins de santé universel, les prestations aux termes d un régime de soins de santé privé versées par les employeurs sont généralement des prestations complémentaires qui couvrent les frais de soins engagés dans un établissement privé ou semi-privé, de médicaments et de soins de la vue. Régime de négociation collective Dans un milieu syndiqué, les modalités d un régime de pension peuvent être établies par voie de négociations collectives, ce qui peut restreindre la capacité d un employeur de modifier les modalités du régime sans le consentement du syndicat. Cette question pourrait devoir être examinée dans le cadre d une opération où l existence d une convention collective pourrait avoir une incidence sur les choix offerts à un fournisseur ou à un acheteur concernant le traitement des régimes de retraite applicables aux employés syndiqués. Une convention collective pourrait également exiger qu un employeur verse des cotisations pour des employés syndiqués à un régime de pension ou d avantages sociaux offert par plusieurs employeurs qui n est pas tenu ou administré par l employeur. La question de savoir si l employeur a d autres obligations que celle de verser les cotisations requises aux termes de la convention collective pourrait être soulevée. Le secteur du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux d Osler réunit une équipe d avocats spécialisés dans tous les aspects de ce domaine du droit complexe et qui relève de la compétence de plusieurs territoires. Anthony Devir est associé au sein de ce secteur. Anthony Devir adevir@osler.com 416.862.4221