Fonds de placement garanti BMO



Documents pareils
Contrat et notice explicative

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

NOTICE EXPLICATIVE Fonds d investissement janv JAN F- 45

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

Votre régime de. revenu de retraite

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

Tableau Comparatif CELI ET REER

La vie, c'est parfois...

Proposition pour l ouverture d un Compte à intérêt garanti et Dispositions du contrat

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

Retirer des fonds d un régime immobilisé

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et

Barème de frais et de commissions

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010.

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

géré par CI Investments Inc. émis par la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie

Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie

RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

Financière Sun Life inc.

(*Veuillez indiquer le territoire de compétence régissant le régime)

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement

LES FAITS COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT (CELI)

Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie

RENSEIGNEMENTS SUR L IMPÔT ET LES GAINS EN CAPITAL

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

1 À noter Demande de prêt REER But du produit Le produit en bref Les principaux avantages... 6

2014 Renseignements sur l impôt et les gains en capital

Barèmes des commissions et frais généraux

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Fonds communs de placement de la HSBC Notice annuelle

LES FONDS SIMPLE BON SENS

Guide du Compte d épargne libre d impôt

RER Compte d investissement FRR

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à $

NOTICE ANNUELLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC

16 Solut!ons pour planifier vos finances

Le 15 juillet This document is also available in English

Placements directs TD Tableau des commissions et barème des taux d intérêt et des frais de service

Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie. Notice explicative et contrat de rente individuelle à capital variable. y compris SunWise Elite Plus

Journal d inventaire de la succession

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en

Document d'information

Tous les Participants

Temporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide.

Prêt quand vous l êtes, quelle que soit votre situation

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

Placements. Guide d accompagnement. Septembre Le terme «Groupe Banque Scotia» désigne La Banque de Nouvelle-Écosse et ses filiales au Canada.

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

Fonds IA Clarington mondial de croissance et de revenu (le «Fonds»)

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Pour les Canadiens atteints d un handicap

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

SADC Document de référence

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Compte d épargne libre d impôt LES FAITS

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

Découvrez nos rentes traditionnelles Une source de revenu fiable

Demande d adhésion instruction. Rente épargne CELI T086 ( )

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Préparez la retraite que vous voulez

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Régime d épargne collectif de

Introduction des. comptes d épargne libre d impôt

Chaque rêve a besoin d un plan

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

GUIDE DE L UTILISATEUR DE CONNEXION HOOPP

Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie

Fonds de revenu de retraite

Document d information n o 4 sur les pensions

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

RÈGLEMENT CA CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Efficience de l actif de l entreprise

S ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur :

Fonds d investissement Tangerine

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta

sur votre régime de retraite

Votre guide 2015 Régime enregistré d épargne-retraite (REER)

FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT

26 Contrat d assurance-vie

Budget Fédéral Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral Services de gestion de patrimoine RBC

Conseils fiscaux de fin d année pour 2014 Auteur : Jamie Golombek

Quelle est la meilleure solution :

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Transcription:

Fonds de placement garanti BMO NOTICE EXPLICATIVE Notice explicative et dispositions de la police (y compris l aperçu des fonds) Août 2015 La présente notice explicative est publiée par BMO Société d assurance-vie dans un but exclusivement informatif et ne constitue pas un contrat d assurance. BMO Société d assurance-vie est l assureur qui établit le contrat d assurance individuelle à capital variable afférent aux Fonds de placement garanti BMO et le garant de toutes les clauses de garantie prévues aux présentes.

FAITS SAILLANTS CONCERNANT LES FONDS DE PLACEMENT GARANTI BMO Les présents Faits saillants renferment des renseignements de base dont vous devriez prendre connaissance avant de souscrire un contrat individuel à capital variable. Les Faits saillants ne constituent pas le contrat. Une description exhaustive de toutes les caractéristiques du contrat ainsi que de leur fonctionnement est fournie dans la présente notice explicative ainsi que dans votre contrat. Passez en revue ces documents, et posez toutes les questions que vous pourriez avoir à votre conseiller. Qu est-ce que j achète? Vous achetez un contrat d assurance entre vous et BMO Société d assurance-vie. Ce contrat vous donne accès à un choix de fonds et de catégories de fonds et vous donne certaines garanties. Vous pouvez ainsi : choisir la date à laquelle vous souhaitez recevoir le capital garanti à l échéance; choisir un contrat non enregistré ou un contrat enregistré; choisir un ou plusieurs fonds et catégories de fonds; retirer de l argent du contrat; déplacer des sommes d un fonds à un autre ou d une catégorie à une autre; et désigner une personne pour recevoir le produit versé au décès. Les choix que vous faites ont une incidence fiscale et influent sur vos garanties. Renseignez-vous auprès de votre conseiller avant de prendre des décisions. Pour en savoir plus sur les aspects fiscaux, veuillez vous reporter à l article 13. La valeur de votre contrat peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, selon les garanties qui s y rattachent. Quelles garanties sont offertes? Votre contrat prévoit un capital garanti à l échéance et un capital garanti au décès. Vous pouvez également obtenir une protection supplémentaire au moyen des réinitialisations. Des frais s appliquent si vous choisissez l option de réinitialisation du capital garanti au décès. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 8.3.4. Tout retrait que vous effectuez réduit le montant des garanties. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 5.4. Capital garanti à l échéance Capital garanti au décès Le capital garanti à l échéance protège la valeur de votre placement à une date future déterminée. Cette date future déterminée établit le moment où le capital garanti prendra effet. Cette date déterminée peut être renouvelée. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 6. À cette date, vous recevrez la somme la plus importante entre : la valeur marchande du contrat; et le capital garanti à l échéance. Le capital garanti à l échéance est égal à 100 % ou à 75 % de l argent que vous versez dans le contrat. Les retraits ont pour effet de le réduire. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 7. Le capital garanti au décès peut protéger la valeur de votre placement si vous décédez. Il est versé à votre bénéficiaire. Le capital garanti au décès versé à votre bénéficiaire est égal au montant le plus élevé entre : la valeur marchande du contrat; et le capital garanti au décès. Le capital garanti au décès est égal à 100 % ou à 75 % de l argent que vous versez dans le contrat. Les retraits ont pour effet de le réduire. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 8. i

FAITS SAILLANTS CONCERNANT LES FONDS DE PLACEMENT GARANTI BMO Réinitialisations Le contrat offre une réinitialisation du capital garanti à l échéance et une option de réinitialisation du capital garanti au décès. Réinitialisation du capital garanti à l échéance La réinitialisation du capital garanti à l échéance est une caractéristique standard et est incluse comme un bénéfice lorsque vous souscrivez ce contrat. Le montant du capital garanti à l échéance peut être augmenté au moyen des réinitialisations du capital garanti à l échéance. Les réinitialisations du capital garanti à l échéance sont effectuées automatiquement chaque mois pendant certaines périodes. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 7.2.4. Option de réinitialisation du capital garanti au décès L option de réinitialisation du capital garanti au décès est une caractéristique facultative que vous pouvez souscrire séparément. Des frais d option de réinitialisation du capital garanti au décès s appliquent. Ces frais sont établis selon un pourcentage de la valeur marchande et peuvent varier d un fonds à l autre. Les frais d option de réinitialisation du capital garanti au décès pour votre contrat correspondent au total des frais d option de réinitialisation du capital garanti au décès calculés pour chaque fonds que vous détenez aux termes de votre police. Une fois choisie, l option de réinitialisation du capital garanti au décès est effectuée automatiquement tous les trois ans jusqu à la dernière date d anniversaire de la police inclusivement qui tombe avant que le rentier n atteigne l âge de 75 ans. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 8.3.4. Réinitialisation du capital garanti au décès au renouvellement Le capital garanti au décès peut augmenter au moyen de réinitialisations lors du renouvellement de la date d échéance. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 8.4. Quelles sont les options de placement disponibles? Le contrat vous offre un choix de fonds. Vous avez également le choix de deux catégories pour certains fonds, sous réserve de conditions d admissibilité. Les catégories et les conditions d admissibilité sont décrites dans l aperçu des fonds. Jusqu à ce qu ils soient déposés dans le fonds de votre choix, les dépôts forfaitaires sont provisoirement placés dans un fonds du marché monétaire (le «fonds du marché monétaire d attente»). Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 3.6.2. BMO Société d assurance-vie ne garantit pas le rendement des fonds. Veuillez évaluer avec soin votre tolérance au risque avant de choisir une option de placement. Combien cela coûtera-t-il? Les fonds, les catégories et les options de frais d acquisition que vous choisissez influent sur vos coûts. Ratio des frais de gestion (RFG) Chaque fonds comporte ses propres frais de gestion, d assurance et d exploitation et ses propres taxes. Les frais de gestion de chaque fonds et de chaque catégorie de fonds sont également différents. Ces sommes sont prélevées à même le fonds ou, selon le cas, la catégorie de fonds. Le RFG correspond au pourcentage du fonds ou, selon le cas, de la catégorie de fonds utilisée pour payer ces frais et dépenses au cours d une année civile. Veuillez vous reporter à l aperçu des fonds pour connaître le RFG de chaque fonds et à l article 9 pour en savoir plus. ii

FAITS SAILLANTS CONCERNANT LES FONDS DE PLACEMENT GARANTI BMO Frais d acquisition Vous pouvez avoir à payer des frais d acquisition lorsque vous effectuez un dépôt ou un retrait, selon l option de frais d acquisition que vous avez choisie. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 10. Autres frais Certains frais peuvent vous être facturés pour certaines opérations, en particulier : des frais d option de réinitialisation du capital garanti au décès; des frais pour insuffisance de fonds; des frais de négociation à court terme. Nous pouvons aussi vous facturer le recouvrement de dépenses ou de pertes liées aux placements qui surviennent par suite de votre erreur. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux articles 5.5, 5.7 et 8.3.4.1. Quelles opérations pourrai-je effectuer une fois le contrat souscrit? Après avoir souscrit le contrat, vous pouvez effectuer des dépôts additionnels, demander des échanges, faire des retraits et, après la date d échéance du contrat, recevoir des versements de rente. Dépôts Montant minimal par échange Retraits Âge maximal pour effectuer un dépôt* Âge maximal pour détenir un contrat* Contrats non enregistrés, CELI et FRR 85 ans 100 ans RER, CRI, RERI, REIR 71 ans 100 ans** FRV, FRRI, FRRR et FRVR 85 ans 100 ans Montants minimaux des dépôts initiaux : Contrats non enregistrés, CELI ou RER, y compris les contrats de RERI, de CRI et de REIR : 500 $ par fonds (ou 50 $ par mois en cas de paiements réguliers par DPA ); FRR, y compris les contrats de FRV, de FRRR, de FRVR et de FRRI : 10 000 $ Montants minimaux des dépôts subséquents (toutes catégories) : Contrats non enregistrés, CELI ou RER, y compris les contrats de RERI, de CRI et de REIR : 100 $ par fonds; ou DPA mensuel de 50 $ FRR, y compris les contrats de FRV, de FRRR, de FRVR et de FRRI : 500 $ par fonds Pour en savoir plus sur les dépôts, veuillez vous reporter à l article 3. Pour les dépôts aux fonds de catégorie Prestige, veuillez vous reporter à l article 3.5. 500 $ par fonds Pour en savoir plus sur les échanges, veuillez vous reporter à l article 4. Vous pouvez effectuer des retraits occasionnels ou automatiques. Montant minimal des retraits : Retraits occasionnels : 500 $ par fonds Retraits automatiques : 100 $ par paiement Retrait minimal annuel du FRR Pour en savoir plus sur les retraits, veuillez vous reporter à l article 5. iii

FAITS SAILLANTS CONCERNANT LES FONDS DE PLACEMENT GARANTI BMO Versement de rente Si vous n avez pas choisi une autre option, nous commencerons à vous verser les versements de rente le dernier jour où le contrat est en vigueur. Pour en savoir plus sur la rente, veuillez vous reporter à l article 7.4. ** Toutes les dates sont au 31 décembre de l année où le rentier atteint l âge indiqué. ** Pour les contrats de RER, de CRI, de RERI ou de REIR, sous réserve de conversion en FRR ou en régime de revenu de retraite immobilisé à l âge de 71 ans ou à l âge maximal où il est permis de détenir un RER en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (la «Loi de l impôt»). * Sauf les territoires où les lois fédérales et provinciales régissant les régimes de retraite concernant les FRV exigent que vous transformiez en rente votre FRV à l âge de 80 ans, l âge maximal pour effectuer un dépôt est 65 ans et l âge maximal pour détenir un contrat est 80 ans. * Le DPA n est pas offert dans le cas des RERI, des CRI et des REIR. Certaines restrictions et autres conditions s appliquent. Il serait sage d examiner votre contrat pour connaître vos droits et obligations, et de discuter avec votre conseiller de toute question que vous pourriez avoir. Quels renseignements recevrai-je au sujet de mon contrat? Nous vous ferons parvenir : des confirmations pour la plupart de vos opérations financières; des relevés indiquant la valeur de vos placements et vos opérations au moins une fois par an; et les mises à jour nécessaires concernant votre contrat. Vous pouvez demander de recevoir les états financiers annuels audités et les états financiers semestriels non audités. Veuillez vous reporter aux articles 12.3 et 12.4. Et si je change d idée? Vous pouvez : annuler votre contrat; ou changer d idée à propos d une opération, par exemple, annuler un dépôt. Vous devez nous en avertir par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la première de ces dates à survenir : la date à laquelle vous recevez l avis de confirmation de l entrée en vigueur du contrat ou de l exécution de l opération; la date tombant cinq jours ouvrables après l envoi par la poste de l avis de confirmation. La somme remboursée sera alors égale à la somme la moins élevée entre la somme investie et la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. Elle comprend tous les frais d acquisition ou autres que vous avez payés. L annulation d une opération s applique exclusivement à l opération en question. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l article 3.7, Droits d annulation. Où dois-je m adresser pour obtenir d autres renseignements ou de l aide? Vous pouvez vous adresser à notre Centre d administration et de services, par téléphone, au 1 855 639-3869, par télécopie au 1 855 747-5613, par courriel, à l adresse ClientServices.BMOLifeGIF@bmo.com, ou par la poste, à l adresse 250 Yonge Street, 9 th Floor, Toronto (Ontario) M5B 2M8. Pour des renseignements concernant un différend que vous n arrivez pas à régler en traitant directement avec votre assureur, contactez l Ombudsman des assurances de personnes au 1 800 268-8099, ou en ligne à l adresse www.olhi.ca. Pour des renseignements concernant la protection additionnelle offerte à tous les titulaires de contrat d assurance-vie, contactez Assuris, une société établie par l industrie canadienne de l assurance vie. Pour plus de détails, rendez-vous à l adresse www.assuris.ca. Des renseignements sur la façon de contacter l organisme de réglementation des assurances de votre province ou territoire sont disponibles sur le site Web du Conseil canadien des responsables de la réglementation d assurance, à l adresse www.ccir-ccrra.org. Au Québec, l organisme de réglementation de l assurance est l Autorité des marchés financiers. Pour la joindre, veuillez composer le 1 877 525-0337 ou écrire à l adresse information@lautorite.qc.ca. iv

À PROPOS DE BMO ASSURANCE À PROPOS DE BMO ASSURANCE BMO Société d assurance-vie («BMO Assurance») est une société de régime fédéral constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d assurances (Canada). Son siège social se trouve au 60 Yonge Street, Toronto (Ontario) M5E 1H5. Filiale de BMO Groupe financier, une des entreprises de services financiers les plus reconnues et les plus respectées du Canada, BMO Assurance offre à des clients partout au Canada une vaste gamme de solutions d assurance-vie, maladie ou accident individuelle et de gestion de patrimoine. SERVICE À LA CLIENTÈLE DE BMO ASSURANCE Nous vous remercions de bien vouloir adresser toutes vos communications, demandes d opération ou questions à notre Centre d administration et de services, à l adresse suivante : BMO Société d assurance-vie À l attention de Centre d administration et de services FPG BMO 250 Yonge Street, 9 th Floor Toronto (Ontario) M5B 2M8 Téléphone : 1 855 639-3869 Télécopieur : 1 855 747-5613 Courriel : ClientServices.BMOLifeGIF@bmo.com CERTIFICATION BMO Assurance certifie que la présente notice explicative expose de façon claire et concise tous les faits importants concernant le contrat afférent aux Fonds de placement garanti BMO. Le 15 août 2015 Peter McCarthy Président et chef de la direction David Mackie Chef des finances v

À PROPOS DU PRÉSENT DOCUMENT Le présent document contient la notice explicative, les dispositions de la police et l aperçu du fonds concernant les Fonds de placement garanti BMO. Il renferme des renseignements importants qu il vous est conseillé de lire attentivement avant de souscrire un contrat. Les dispositions de la police énoncent les conditions du contrat individuel à capital variable, qui constitue la base de l entente contractuelle conclue entre vous et nous. Votre contrat individuel à capital variable entrera en vigueur à la date indiquée dans l avis de confirmation qui vous sera envoyé. La présente notice explicative offre un bref aperçu en langage clair des Fonds de placement garanti BMO. Il ne s agit pas d un contrat d assurance. Nous utilisons, dans la notice explicative, un certain nombre de termes ayant un sens particulier. Les termes employés dans la notice explicative sans y être définis doivent s entendre au sens défini dans les dispositions de la police. L aperçu des fonds et la notice explicative, à l article intitulé Options de placement, fournissent de l information sur les fonds, notamment sur leurs objectifs de placement, stratégies, risques et frais. vi

TABLE DES MATIÈRES NOTICE EXPLICATIVE 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX...1 1.1 Introduction...1 1.2 Parties au contrat...1 1.2.1 Propriété...1 1.2.1.1 Droits de survie...2 1.2.1.2 Tenance commune...2 1.2.2 Rentier...2 1.2.3 Bénéficiaire...2 2. TYPES DE CONTRAT...3 2.1 Vue d ensemble...3 2.2 Contrat non enregistré...3 2.3 Contrats enregistrés...3 2.3.1 Contrats de RER, de CRI, de RERI et de REIR...3 2.3.2 Contrats de FRR, de FRV, de FRRI, de FRRR et de FRVR...4 2.3.3 Conversion d un RER, d un CRI, d un RERI ou d un REIR en FRR...4 2.4 Contrats détenus sous forme de RER, de FRR ou de CELI autogéré...5 2.5 CELI...5 3. DÉPÔTS...6 3.1 Renseignements généraux...6 3.2 Restrictions liées à l âge...6 3.3 Montant minimal du dépôt initial...7 3.4 Dépôts subséquents pour toutes les catégories...7 3.5 Actifs admissibles aux fonds de catégorie Prestige...7 3.5.1 Défaut de maintenir le montant minimal...7 3.6 Affectation des dépôts...8 3.6.1 Affectation aux fonds du marché monétaire...8 3.6.2 Affectation à d autres fonds (fonds sélectionnés)...8 3.6.2.1 Dépôt sous forme de paiement unique...8 3.6.2.2 Dépôts par débits préautorisés (DPA)...8 3.6.2.3 Dates limites des dépôts...9 3.7 Droit d annulation...9 4. ÉCHANGES...10 4.1 Renseignements généraux...10 4.2 Traitement des échanges...10 4.2.1 Échanges traités comme une reclassification des parts...10 4.2.2 Échanges vers le fonds du marché monétaire...10 4.2.3 Échanges vers un fonds sélectionné...10 4.2.4 Transferts...11 5. RETRAITS...12 5.1 Renseignements généraux...12 5.1.1 Retraits occasionnels...12 5.1.2 Retraits automatiques...12 5.1.3 Décaissements de revenu de retraite...12 5.2 Calendrier de traitement des retraits...13 5.3 Frais de retrait ou d acquisition...13 5.4 Incidence des retraits sur les sommes garanties...13 5.5 Frais de négociation à court terme...14 5.6 Suspension des opérations...14 5.7 Recouvrement des dépenses ou pertes liées aux placements...14 5.8 Condition de solde minimal...14 6. DATE D ÉCHÉANCE ET DATE D ÉCHÉANCE DU CONTRAT...15 6.1 Renseignements généraux...15 6.2 Date d échéance...15 6.2.1 Date d échéance initiale...15 6.2.2 Date d échéance subséquente...15 6.3 Date d échéance du contrat...16 7. PRESTATION À L ÉCHÉANCE...17 7.1 Calcul de la prestation à l échéance...17 7.2 Calcul du capital garanti à l échéance...18 7.2.1 Dépôt initial et dépôt de renouvellement...18 7.2.2 Dépôts subséquents...18 7.2.3 Retraits...18 vii

TABLE DES MATIÈRES 7.2.4 Réinitialisations du capital garanti à l échéance...19 7.3 Paiement de la prestation à l échéance à la date d échéance...20 7.3.1 Versement forfaitaire...20 7.3.2 Renouvellement de la date d échéance et calcul du dépôt de renouvellement...21 7.4 Paiement de la prestation à l échéance à la date d échéance du contrat...22 8. PRESTATION DE DÉCÈS...23 8.1 Renseignements généraux...23 8.2 Calcul de la prestation de décès...24 8.3 Calcul du capital garanti au décès...24 8.3.1 Dépôts initiaux et dépôts de renouvellement...24 8.3.2 Dépôts subséquents...24 8.3.3 Retraits...24 8.3.4 Option de réinitialisation du capital garanti au décès...24 8.3.4.1 Frais d option de réinitialisation du capital garanti au décès...25 8.4 Réinitialisation du capital garanti au décès au renouvellement de la date d échéance...26 8.5 Paiement de la prestation de décès...26 9. FRAIS DIVERS...27 9.1 Renseignements généraux...27 9.2 Frais et dépenses payés par le fonds...27 9.2.1 Frais de gestion, d assurance et d exploitation...27 9.2.1.1 Ratio des frais de gestion...27 9.2.2 Modification des frais de gestion ou d assurance...28 9.3 Frais prélevés à même votre contrat...28 10. FRAIS D ACQUISITION...29 10.1 Renseignements généraux...29 10.2 Option avec frais d acquisition initiaux...29 10.3 Option sans frais d acquisition...29 10.4 Option avec frais d acquisition différés...29 10.4.1 Retraits sans frais d acquisition différés...30 11. ÉVALUATION...31 11.1 Fréquence d évaluation...31 11.2 Évaluation des opérations...31 11.3 Valeur liquidative par part...31 11.4 Valeur marchande...31 12. OPTIONS DE PLACEMENT...32 12.1 Renseignements généraux...32 12.2 Modification des fonds...32 12.3 Fonds sous-jacents...32 12.4 Politiques de placement du fonds...33 12.4.1 Fonds du marché monétaire...33 12.4.2 BMO Fonds canadien de croissance équilibré...33 12.4.3 BMO Fonds américain de croissance équilibré...34 12.4.4 BMO Fonds canadien stratégie de revenu...35 12.4.5 BMO Fonds nord-américain stratégie de revenu...36 12.5 Gestion des placements...37 12.6 Principaux risques...37 12.6.1 Risque de crédit...37 12.6.2 Risque de change...38 12.6.3 Risque lié aux actions...38 12.6.4 Risque lié aux instruments dérivés...38 12.6.5 Risque lié aux placements à l étranger...39 12.6.6 Risque lié aux fonds sous-jacents...39 12.6.7 Risque d indexation...39 12.6.8 Risque de taux d intérêt...39 12.6.9 Risque de concentration dans un émetteur...40 12.6.10 Risque lié aux opérations importantes...40 12.6.11 Risque lié à la composition du portefeuille...40 12.6.12 Liste des opérations de prêt de titres, de pension sur titres et de prise en pension de titres...40 12.7 Principales parties prenantes...41 12.7.1 BMO Gestion d actifs inc. («BMO Gestion d actifs»)...41 12.7.2 BMO Assurance...41 12.7.3 CIBC Mellon...41 viii

TABLE DES MATIÈRES 12.7.4 Groupe Fonds d investissement («GFI»)...41 13. INFORMATION FISCALE...42 13.1 Renseignements généraux...42 13.2 Régime fiscal du fonds...42 13.3 Contrats non enregistrés...42 13.4 Contrats enregistrés...43 13.4.1 REER...43 13.4.2 FERR...43 13.5 CELI...43 14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES...44 14.1 Changements fondamentaux...44 14.2 Contrats importants...44 14.3 Intérêts de la direction...44 14.4 Dépositaire et auditeur des fonds...44 14.5 Échange de renseignements fiscaux...44 14.6 Protection des renseignements personnels...45 DISPOSITIONS DE LA POLICE 1. Généralités...47 1.1 Définitions...47 1.2 Propriété...48 1.3 Rentiers...48 1.4 Bénéficiaire...49 2. Types de CONTRATS OFFERTS...50 2.1 Vue d ensemble...50 2.2 Contrat non enregistré...50 2.3 Contrats enregistrés...50 2.3.1 Contrats de RER, de CRI, de RERI et de REIR...50 2.3.2 Contrats de FRR, de FRV, de FRRI, de FRRR ou de FRVR...51 2.3.3 Conversion d un RER, d un CRI, d un RERI, d un REIR en FRR...51 2.4 Contrats détenus sous forme de RER, de FRR ou de CELI autogéré...52 2.5 CELI...52 2.6 Nature du fonds...52 2.6.1 Modification des fonds...52 3. Dépôts...53 3.1 Renseignements généraux...53 3.2 Restrictions liées à l âge...53 3.3 Dépôts initiaux minimaux...53 3.4 Dépôts subséquents...54 3.5 Actifs admissibles à la catégorie Prestige...54 3.5.1 Défaut de maintenir le montant minimal...54 3.6 Affectation des dépôts...54 3.6.1 Affectation aux fonds du marché monétaire...54 3.6.2 Affectation à d autres fonds...55 3.6.2.1 Dépôts sous forme de paiement unique...55 3.6.2.2 Dépôt par DPA...55 3.7 Droits d annulation...55 4. Échanges...56 4.1 Renseignements généraux...56 4.2 Traitement des échanges...56 ix

TABLE DES MATIÈRES x 4.2.1 Échanges traités comme une reclassification des parts...56 4.2.2 Échanges vers le fonds du marché monétaire...56 4.2.3 Échanges vers un fonds sélectionné...56 4.2.4 Transferts...57 5. Retraits...58 5.1 Renseignements généraux...58 5.1.1 Retraits occasionnels...58 5.1.2 Retraits automatiques...58 5.1.3 Décaissements de revenu de retraite...58 5.2 Calendrier de traitement des retraits...58 5.3 Frais de retrait ou frais d acquisition...59 5.4 Incidence des retraits sur les sommes garanties...59 5.5 Suspension des opérations...59 5.6 Recouvrement des dépenses ou pertes liées aux placements...59 5.7 Frais de négociation à court terme...59 5.8 Condition de solde minimal...59 6. DATE d échéance et DATE d échéance du CONTRAT...60 6.1 Dates d échéance...60 6.1.1 Date d échéance initiale...60 6.1.2 Date d échéance subséquente...60 6.2 Date d échéance du contrat...60 7. PRESTATION à l échéance...61 7.1 Renseignements généraux...61 7.2 Calcul de la prestation à l échéance...61 7.3 Calcul du capital garanti à l échéance...61 7.3.1 Dépôt initial et dépôt de renouvellement...61 7.3.2 Dépôts subséquents...61 7.3.3 Retraits...61 7.3.4 Réinitialisations du capital garanti à l échéance...61 7.4 Paiement de la prestation à l échéance à la date d échéance...62 7.4.1 Versement forfaitaire...62 7.4.2 Prorogation de la date d échéance et calcul du dépôt de renouvellement...62 7.5 Paiement de la prestation à l échéance à la date d échéance du contrat...62 8. PRESTATION de décès...63 8.1 Renseignements généraux...63 8.2 Calcul de la prestation de décès...63 8.3 Calcul du capital garanti au décès...63 8.3.1 Dépôt initial et dépôts de renouvellement...63 8.3.2 Dépôts subséquents...63 8.3.3 Retraits...63 8.3.4 Option de réinitialisation du capital garanti au décès...63 8.3.4.1 Frais d option de réinitialisation du capital garanti au décès...64 8.4 Réinitialisation du capital garanti au décès au renouvellement de la date d échéance...64 8.5 Paiement de la prestation de décès...65 9. FRAIS D ACQUISITION, DE GESTION ET AUTRES...66 9.1 Frais d acquisition...66 9.1.1 Option avec frais d acquisition initiaux...66 9.1.2 Option sans frais d acquisition...66 9.1.3 Option avec frais d acquisition différés...66 9.1.4 Retraits sans frais d acquisition différés...66 9.2 Frais de négociation à court terme...67 9.3 Frais de gestion, d assurance et d exploitation...67 9.3.1 Modification des frais de gestion ou d assurance...68 9.3.2 Ratio des frais de gestion...68 9.4 Frais de l option de réinitialisation du capital garanti au décès...68 9.5 Recouvrement des dépenses et des pertes...68 10. ÉVALUATION...69 10.1 Fréquence d évaluation...69 10.2 Évaluation des opérations...69 10.3 Valeur liquidative par part...69 10.4 Valeur marchande...69

TABLE DES MATIÈRES 11. CHANGEMENTS FONDAMENTAUX...70 12. FIN DU CONTRAT...71 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES...72 13.1 Imposition...72 13.2 Monnaie...72 13.3 Absence de participation...72 13.4 Cession...72 13.5 Avis...72 13.6 Avances sur police...72 13.7 Délai de prescription...72 13.8 Protection des renseignements personnels...72 APERÇU DU FONDS FPG du marché MONÉTAIRE BMO...79 FPG canadien de croissance équilibré BMO...81 FPG canadien STRATÉGIE de revenu BMO...83 FPG américain de croissance équilibré BMO...85 FPG nord-américain STRATÉGIE de revenu BMO...87 FPG du marché MONÉTAIRE d ATTENTE BMO...89 14. AVENANT RELATIF AU RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE...73 14.1 Enregistrement...73 14.2 Définition...73 14.3 Âge pour détenir un RER...73 14.4 Conditions de la rente...73 14.5 Divers...73 15. AVENANT RELATIF AU FONDS DE REVENU DE RETRAITE...74 15.1 Enregistrement...74 15.2 Définition...74 15.3 Dépôts...74 15.4 Retraits minimaux d un FRR...74 15.5 Transferts...74 15.6 Prestation de décès...74 15.7 Paiements autorisés...74 15.8 Divers...75 16. COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT...76 16.1 Enregistrement...76 16.2 Dispositions générales...76 16.3 Définitions...76 16.4 Âge minimal...76 16.5 Avantage exclusif...76 16.6 Dépôts...76 16.7 Retrait à des fins fiscales...76 16.8 Transferts...76 16.9 Utilisation d un CELI en garantie d un prêt...76 16.10 Décès...77 16.11 Modifications législatives...77 xi

1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Dans la présente notice explicative, «vous», «votre» et «vos» renvoient au propriétaire de la police aux termes du contrat; «nous», «notre», «nos» et «BMO Assurance» renvoient à BMO Société d assurance-vie. Nous utilisons, dans la notice explicative, un certain nombre de termes ayant un sens particulier. Les termes employés dans la notice explicative sans y être définis doivent s entendre au sens défini dans les dispositions de la police. 1.1 Introduction Le contrat afférent aux Fonds de placement garanti BMO (le «contrat») est un contrat individuel à capital variable établi à votre profit, en tant que propriétaire de la police, et fondé sur la vie du rentier. Veuillez vous reporter à l article 2 pour en savoir plus sur les types de contrat. Le contrat assure des prestations garanties importantes au moment de son échéance ou de votre décès. II prévoit le versement, à une date future prédéterminée (la «date d échéance»), d une prestation à l échéance qui garantit 100 % ou 75 % de la valeur des dépôts ou des dépôts de renouvellement. Vous pouvez choisir la date d échéance, pourvu que le contrat soit d une durée minimale de 15 ans. Il est possible de renouveler une date d échéance expirée. Le capital garanti à l échéance peut augmenter pendant la durée du contrat par le jeu des réinitialisations du capital garanti à l échéance, qui ont lieu chaque mois pendant certaines périodes. La prestation de décès, payable au décès du rentier ou, en cas de pluralité de rentiers, au décès du dernier rentier survivant, garantit 100 % ou 75 % de la valeur des dépôts ou des dépôts de renouvellement. Si vous souscrivez l option de réinitialisation du capital garanti au décès, le capital garanti au décès peut augmenter tous les trois ans à la date d anniversaire de la police, et ce, jusqu à une date déterminée. Vous n avez rien à faire pour déclencher ces réinitialisations et ces réinitialisations seront effectuées automatiquement dans certaines conditions. Les retraits peuvent avoir un effet défavorable sur les garanties établies par le contrat. Le contrat vous donne également accès à un certain nombre de fonds, qui représentent une variété de mandats de fonds équilibrés investissant principalement dans des fonds communs de placement négociables en bourse (FNB). Tous les fonds sont offerts avec des fonds de catégorie A et certains fonds sont offerts avec des fonds de catégorie Prestige. Les fonds de catégorie Prestige ne sont offerts qu aux propriétaires de police dont le placement est d au moins 250 000 $, individuellement ou collectivement avec d autres propriétaires de police qui sont des membres de leur famille résidant à la même adresse. Pour en savoir plus sur les fonds de catégorie Prestige, veuillez vous reporter à l article 3.5. Vous trouverez la description de chaque fonds, y compris son objectif de placement, sa stratégie de placement et les risques connexes, dans la notice explicative, à l article 12, Options de placement. La date d échéance du contrat est le dernier jour où le contrat peut être en vigueur. Elle est fixée au 31 décembre de l année où le rentier fête son 100 e anniversaire de naissance. En tant que rente différée, les versements de rente vous seront payés à compter de la date d échéance du contrat, sauf directives contraires de votre part. Pour en savoir plus sur la rente et la date d échéance du contrat, veuillez vous reporter aux articles 6.3 et 7.4. 1.2 Parties au contrat 1.2.1 Propriété Vous pouvez exercer tous les droits du propriétaire de la police aux termes du présent contrat, sous réserve de toute limite en vertu du droit applicable. Vos droits peuvent être limités si un bénéficiaire a été désigné de manière irrévocable ou si le contrat a été hypothéqué ou autrement donné en garantie. Vous pouvez désigner un titulaire successeur (au Québec, un titulaire subrogé), qui deviendra le propriétaire de la police aux termes du présent contrat à votre décès. Il n est possible de désigner un titulaire successeur que pour un contrat non enregistré. Le contrat peut également être détenu par deux propriétaires de la police, en propriété conjointe, soit avec droit de survie, soit en tenance commune. Sauf pour les contrats établis au Québec, le contrat est automatiquement assorti d un droit de survie si aucun choix n est fait dans la proposition. Pour les contrats établis au Québec, le droit de survie ne s applique pas automatiquement, et les propriétaires conjoints, s ils souhaitent obtenir le droit de survie, doivent se désigner mutuellement «titulaire subrogé». Notice explicative 1

1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1.2.1.1 Droits de survie Si la propriété du contrat est assortie d un droit de survie, les propriétaires conjoints détiennent ensemble le contrat comme un tout, et aucun d eux n a une part définie. Au décès d un propriétaire conjoint, si celui-ci n est pas le rentier, le propriétaire de la police survivant devient automatiquement l unique propriétaire de la police de la totalité du contrat. Si le propriétaire conjoint décédé était aussi le rentier, la prestation de décès est versée et le contrat prend fin. Au Québec, les propriétaires conjoints peuvent obtenir les mêmes effets en se désignant mutuellement comme «titulaire subrogé». 1.2.1.2 Tenance commune Les propriétaires conjoints peuvent détenir le contrat en tenance commune, auquel cas chacun d eux possède une part définie du contrat. Au décès d un propriétaire conjoint, si celui-ci n est pas le rentier, sa succession le remplace, à moins qu il n ait désigné un titulaire successeur (titulaire subrogé au Québec) pour reprendre la part du propriétaire conjoint décédé. Si le propriétaire conjoint décédé était aussi le rentier, la prestation de décès peut être versée et le contrat prendra fin. Si les parts respectives des propriétaires conjoints ne sont pas précisées, le contrat leur appartient à parts égales. 1.2.3 Bénéficiaire Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires pour recevoir les sommes payables aux termes du contrat après le décès du dernier rentier vivant. Cette désignation reste en vigueur tant qu elle n est pas modifiée, sous réserve des lois applicables. Pour changer de bénéficiaire, vous devez faire parvenir une demande écrite à cette fin à notre Centre d administration et de services. Vous en trouverez les coordonnées à la section Faits saillants. Le consentement du bénéficiaire à un tel changement n est pas exigé si ce dernier n a pas été désigné de façon irrévocable. La modification prendra effet à la date à laquelle vous signez la demande de changement de bénéficiaire, que nous l ayons reçue ou non. Nous ne sommes toutefois pas responsables des paiements effectués avant que la demande de changement soit parvenue à notre Centre d administration et de services. Si vous désignez plus d un bénéficiaire sans préciser leurs parts respectives, leurs parts sont réputées égales. Si le contrat est un régime immobilisé, comme un CRI ou un FRV, en vertu des lois applicables régissant les régimes de retraite, les droits de votre époux, conjoint d une union civile ou conjoint de fait peuvent avoir la priorité sur les droits d un bénéficiaire que vous désignez. 1.2.2 Rentier Le rentier est la personne dont la vie sert de base pour déterminer la prestation à l échéance garantie par votre contrat, les opérations liées à l âge et le paiement du capital garanti au décès. Le rentier peut être vous, le propriétaire de la police ou une personne que vous désignez. Vous pouvez désigner un rentier successeur pour remplacer un rentier décédé (le «rentier principal»). Le rentier successeur doit être désigné avant le décès du rentier principal. Vous pouvez désigner un rentier successeur pour un contrat non enregistré, un contrat de FRR ou de CELI (dans le cas d un CELI, le rentier successeur est appelé titulaire remplaçant dans la Loi de l impôt). Pour un FRR, seul l époux ou le conjoint de fait, aux fins de la Loi de l impôt, peut être désigné pour un contrat de FRR ou de CELI. Si vous désignez un rentier successeur et que celui-ci survit au rentier, aucune prestation de décès n est payable avant le décès du dernier rentier successeur vivant. 2

2 TYPES DE CONTRAT 2. TYPES DE CONTRAT 2.1 Vue d ensemble Le contrat matérialise officiellement l entente conclue entre vous et nous. L âge maximal auquel vous pouvez acheter le contrat et en devenir le rentier est indiqué à la section Faits saillants et varie selon le régime et les autres options que vous choisissez. Le contrat peut être souscrit sous forme de contrat non enregistré, de compte d épargne libre d impôt («CELI»), de régime d épargne-retraite («RER»), de RER de conjoint, de compte de retraite immobilisé («CRI»), de régime d épargne-retraite immobilisé («RERI»), de régime d épargne immobilisé restreint («REIR»), de fonds de revenu de retraite («FRR»), de FRR de conjoint, de fonds de revenu viager («FRV»), de fonds de revenu de retraite réglementaire («FRRR»), de fonds de revenu viager restreint («FRVR») ou de fonds de revenu de retraite immobilisé («FRRI»). Selon l origine du dépôt et la législation applicable, certains régimes peuvent ne pas s appliquer à vous. 2.2 Contrat non enregistré Un contrat non enregistré peut être détenu par une personne physique ou morale, conjointement par deux personnes physiques ou être détenu par un prête-nom ou de toute autre manière autorisée par la législation applicable. Le rentier ou un tiers peut être propriétaire de la police dans le cas d un contrat non enregistré. La propriété d un contrat non enregistré peut être transférée conformément aux lois applicables et aux règles d administration. Nous nous réservons le droit d imposer des restrictions à un transfert de propriété. Si un contrat non enregistré est en vigueur à la date d échéance du contrat, nous rachèterons toutes les parts affectées au contrat non enregistré au jour d évaluation coïncidant avec la date d échéance du contrat ou la précédant immédiatement. Veuillez vous reporter à l article 7.1 pour en savoir plus sur le calcul de la prestation à l échéance à la date d échéance du contrat. Vous n avez pas le droit d emprunter de l argent d un contrat non enregistré, mais vous pouvez céder ce type de contrat à un prêteur en garantie d un prêt. Les droits du prêteur peuvent prévaloir sur vos droits ou sur les droits de toute autre personne pouvant revendiquer une somme due aux termes du contrat. La cession d un contrat non enregistré peut limiter ou retarder certaines opérations qui seraient autrement autorisées. 2.3 Contrats enregistrés Si votre contrat est enregistré, vous êtes à la fois le propriétaire de la police et le rentier. Si vous demandez l enregistrement de votre contrat, les dispositions supplémentaires de l avenant relatif au régime enregistré ou immobilisé feront partie du contrat et prévaudront sur tout article du contrat incompatible avec elles. Vous n avez le droit ni d emprunter de l argent d un contrat enregistré, ni de donner ce type de contrat en garantie d un prêt ou de le céder, sauf pour un CELI. Un régime immobilisé est un RER ou un FRR assujetti aux lois régissant les régimes de retraite et il est disponible pour les sommes accumulées aux termes d un régime de retraite. 2.3.1 Contrats de RER, de CRI, de RERI et de REIR Vous pouvez cotiser à un RER en effectuant un dépôt unique ou des dépôts périodiques. Si votre époux ou conjoint de fait cotise à votre RER, ce dernier est un RER de conjoint. Les dépôts dans un CRI, un RERI ou un REIR ne peuvent être faits que sous forme de dépôt unique. Si votre contrat de RER, de CRI, de RERI ou de REIR est en vigueur au 31 décembre de l année de vos 71 ans ou de l année où vous atteignez l âge maximal auquel la Loi de l impôt vous permet de détenir un RER, vous devez : a) convertir votre RER en FRR ou (si vous avez un RER immobilisé en vertu des lois régissant les régimes de retraite, le contrat sera transformé en FRV, en FRRI ou en un autre régime immobilisé, en vertu de ces lois); b) convertir votre RER en rente immédiate; ou c) résilier le contrat et en retirer la valeur totale, sous réserve des frais et des retenues d impôt applicables. Si vous détenez un CRI, un RERI ou un REIR, vous ne pouvez en retirer les fonds sous forme d espèces sauf si les lois applicables régissant les régimes de retraite le permettent. Si aucun choix n est fait, nous transformerons automatiquement votre contrat enregistré comme un RER en un FRR. Si vous détenez un CRI, un RERI ou un REIR, le contrat sera transformé en FRV ou autre contrat de revenu immobilisé en vertu des lois régissant les régimes de retraite. Veuillez vous reporter à l article 2.3.3. Notice explicative 3

2 TYPES DE CONTRAT 2.3.2 Contrats de FRR, de FRV, de FRRI, de FRRR et de FRVR Vous pouvez souscrire un FRR au moyen de fonds transférés de votre RER, d un autre FRR ou d une autre source autorisée par la Loi de l impôt. Un FRV ou autre régime de revenu de retraite similaire est constitué des fonds transférés d un régime d épargne-retraite enregistré immobilisé. La Loi de l impôt prescrit qu une somme minimale doive être retirée de votre FRR à titre de paiements de revenu de retraite chaque année après l année d établissement du contrat. Un FRV, un FRRI ou un FRVR est semblable à un FRR, sauf qu il impose également une limite maximale à la somme pouvant être retirée chaque année. Le FRRR n a aucune limite maximale. Certains territoires exigent que vous obteniez le consentement de votre époux pour pouvoir transférer les actifs d un CRI, d un RERI ou d un REIR à un FRV, un FRRI, un FRRR ou un FRVR. Selon les règles applicables à l ancien régime de retraite, un FRV peut exiger que vous souscriviez une rente avant le 31 décembre de l année au cours de laquelle vous atteignez l âge de 80 ans. Un FRRI, un FRRR un FRVR et, en vertu de certaines lois provinciales, un FRV peuvent être viagers. Si votre contrat enregistré comme un FRR, un FRV, un FRRI, un FRRR ou un FRVR est en vigueur à la date d échéance du contrat, toutes les parts affectées à ce contrat seront rachetées le jour d évaluation coïncidant avec cette date ou la précédant immédiatement. Veuillez vous reporter à l article 7.4 Paiement de la prestation à l échéance à la date d échéance du contrat. 2.3.3 Conversion d un RER, d un CRI, d un RERI ou d un REIR en FRR À la réception d une demande de conversion de votre contrat de RER en FRR (si vous détenez un RER immobilisé en vertu des lois régissant les régimes de retraite, le contrat sera transformé en FRV, en FRRI ou en un autre régime immobilisé, en vertu des lois sur les pensions applicables) ou au moment où nous effectuons la conversion automatique décrite à l article 2.3.1 : a) les dispositions de votre contrat de RER relatives au statut à titre de RER seront résiliées et les dispositions du contrat de FRR correspondant entreront en vigueur; b) la valeur des parts, immédiatement après la conversion, dans chaque fonds affectées au contrat de FRR sera égale à la valeur des parts, immédiatement avant le changement, dans le même fonds précédemment affectées à votre contrat de RER; c) la date d échéance aux termes du contrat de RER antérieur deviendra la date d échéance aux termes du contrat de FRR; d) les garanties prévues par le contrat de RER antérieur deviendront les garanties prévues par le contrat de FRR; e) toute désignation de bénéficiaire aux termes du contrat de RER antérieur restera en vigueur aux termes du contrat de FRR; f) le 1 er janvier de chaque année civile suivant la date de conversion, nous calculerons le retrait minimal du FRR applicable à l année en question; g) le 31 décembre de chaque année civile, nous vous verserons une somme égale au retrait minimal du FRR applicable à l année en question. Un nombre suffisant de parts affectées à votre contrat sera retiré conformément aux dispositions de ce dernier afin de payer la somme décrite ci-dessus à l alinéa f). 4

2 TYPES DE CONTRAT 2.4 Contrats détenus sous forme de RER, de FRR ou de CELI autogéré Si votre contrat est détenu sous forme de RER, de FRR ou de CELI autogéré, il sera non enregistré auprès de BMO Assurance. Le fiduciaire de votre régime est tenu de se conformer aux exigences de la Loi de l impôt applicable à votre régime, notamment le paiement des retraits minimaux aux termes d un FRR. 2.5 CELI Aux termes d un contrat de CELI, vous êtes le propriétaire de police (titulaire au sens de la Loi de l impôt) et le rentier d un CELI. Vous pouvez nommer votre époux comme le rentier successeur et, dans ce cas, à votre décès, votre époux survivant deviendra le rentier et le propriétaire de police du contrat de CELI. Les dépôts affectés à votre contrat de CELI ne sont pas déductibles d impôt, et le montant que vous déposez annuellement ne peut excéder le plafond de cotisation fixé par la Loi de l impôt. Il vous incombe de veiller à ce que les dépôts à votre CELI n excèdent pas le plafond de cotisation fixé par la Loi de l impôt. Le montant représentant les droits de cotisation inutilisés au CELI peut être reporté aux années futures. Vous n avez pas le droit d emprunter de l argent d un contrat de CELI, mais vous pouvez le céder à un prêteur en garantie d un prêt. Notice explicative 5

3 DÉPÔTS 3. DÉPÔTS 3.1 Renseignements généraux Des dépôts peuvent être effectués de manière régulière ou de manière occasionnelle sous forme de paiements uniques. Vous pouvez effectuer des dépôts en tout temps jusqu à l âge maximal pour ce faire, défini ci-dessous à l article 3.2. Nous nous réservons le droit de refuser un dépôt, de modifier les montants minimaux et d imposer des montants maximaux des dépôts, de fermer des fonds ou des catégories à de nouveaux dépôts, de limiter le montant des dépôts dans un fonds ou dans une catégorie et de limiter le nombre de contrats dont vous êtes propriétaire. Nous nous réservons le droit d imposer des conditions, comme une obligation d approbation préalable ou de diversification des fonds pour les dépôts supérieurs à des montants établis dans nos règles d administration. Nous pouvons renoncer à ces règles au cas par cas, à notre appréciation exclusive. Les chèques de dépôt doivent être faits à l ordre de BMO Société d assurance-vie. Tous les dépôts doivent être effectués en dollars canadiens. En cas de rejet de votre dépôt pour insuffisance de provision, nous nous réservons le droit de facturer des frais pour couvrir nos coûts. Vous pouvez effectuer des dépôts réguliers en nous autorisant à effectuer des prélèvements réguliers de montant égal auprès de votre banque au moyen de débits préautorisés (DPA), aussi appelés prélèvements automatiques sur le compte (PAC). Nous avons le droit à tout moment d annuler ou d affecter à un fonds différent ou à une catégorie de fonds différente vos dépôts réguliers, auquel cas nous vous aviserons préalablement de notre intention et des options dont vous disposez. Nous avons besoin d un préavis d au moins dix (10) jours de votre part pour toute modification de votre DPA. Les dépôts réguliers ne sont pas disponibles pour les contrats de FRR et de régimes immobilisés. Vous pouvez affecter vos dépôts aux fonds de catégorie A ou, si vous êtes admissibles, aux fonds de catégorie Prestige dans le même contrat. Les deux catégories ne sont pas offertes pour tous les fonds et tous les propriétaires de police ne seront pas admissibles aux deux catégories. À moins d indication contraire de notre part, toutes les modalités du présent document s appliquent aux deux catégories de fonds. Le tableau ci-dessous résume les règles s appliquant aux montants des dépôts. Aperçu des règles relatives aux dépôts Type de contrat Dépôt initial minimal Dépôt subséquent minimal Contrat non enregistré, CELI, RER 500 $ par fonds; ou DPA mensuel de 50 $ CRI, RERI et REIR 500 $ par fonds 100 $ par fonds FRR, FRV, FRRR, FRVR et FRRI 10 000 $ 500 $ par fonds 100 $ par fonds; ou DPA mensuel de 50 $ Pour en savoir plus sur les conditions d admissibilité aux fonds de catégorie Prestige, veuillez vous reporter à l article 3.5. 3.2 Restrictions liées à l âge Vous pouvez souscrire un contrat, y effectuer un dépôt et détenir un contrat conformément à nos règles d administration, sous réserve des limites d âge suivantes : Type de contrat Âge maximal pour effectuer un dépôt* Non enregistré, CELI, FRR RER, CRI, RERI, REIR FRV, FRRR, FRRI, FRVR Âge maximal pour détenir un contrat* 85 100 71 ou une autre date d échéance prévue par la Loi de l impôt. 100 85 100 * Tous les âges en date du 31 décembre. Sauf les territoires où les lois fédérales et provinciales régissant les régimes de retraite concernant les FRV exigent que vous transformiez en rente votre FRV à l âge de 80 ans, l âge maximal pour effectuer un dépôt est 65 ans et l âge maximal pour détenir un contrat est 80 ans. 6

3 DÉPÔTS Ces limites d âge s ajoutent à toutes les limites d âge concernant les dépôts prévues par les lois applicables, y compris la Loi de l impôt, et peuvent être modifiées par celles-ci. 3.3 Montant minimal du dépôt initial Nous établirons votre contrat en date du jour d évaluation où nous recevons votre demande et votre dépôt initial pourvu que toutes les conditions d établissement du contrat soient respectées. C est le jour d évaluation où nous établissons votre contrat qui détermine la date d entrée en vigueur de ce dernier. La date d entrée en vigueur de votre contrat est indiquée dans l avis de confirmation qui vous sera envoyé. Le montant minimal du dépôt initial est fixé à : a) contrats non enregistrés, CELI ou RER : 500 $ par fonds (ou 50 $ par mois en cas de paiements réguliers par DPA); b) contrats de CRI, RERI et de REIR : 500 $ par fonds; ou c) FRR, y compris les contrats de FRV, de FRRR, de FRVR et de FRRI : 10 000 $. Pour en savoir plus sur les conditions d admissibilité aux fonds de catégorie Prestige, veuillez vous reporter à l article 3.5. 3.4 Dépôts subséquents pour toutes les catégories Tant que le contrat est en vigueur, vous pouvez y effectuer des dépôts subséquents suivant nos règles d administration, pourvu que soient respectées les restrictions liées à l âge décrites à l article 3.2 et que les montants minimaux soient atteints. Le montant minimal des dépôts subséquents est fixé à : a) Contrats non enregistrés, CELI ou RER : 100 $ par fonds (ou 50 $ par mois en cas de paiements réguliers par DPA); b) contrats de CRI, RERI et de REIR : 100 $ par fonds; ou c) FRR, y compris les contrats de FRV, de FRRR, de FRVR et de FRRI : 500 $ par fonds. Nous vous ferons parvenir une confirmation une fois votre dépôt accepté. Tout dépôt affecté à un fonds est investi à vos risques; sa valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. 3.5 Actifs admissibles aux fonds de catégorie Prestige Les fonds de catégorie Prestige ne sont disponibles qu avec l option sans frais d acquisition. Pour être admissibles aux fonds de catégorie Prestige, vous devez respecter une des conditions suivantes : a) vous devez déposer un montant minimal de 250 000 $ dans le contrat; b) vous et les propriétaires de police de contrats admissibles détenez collectivement un portefeuille d au moins 250 000 $. Les contrats admissibles sont des contrats de fonds distincts émis par BMO Assurance et détenus en votre nom ou par des membres de votre famille résidant à la même adresse (les «actifs admissibles»). Vous et les propriétaires de police de contrats admissibles devez tous signer une convention relative aux fonds de catégorie Prestige. Dans les deux cas, le montant minimal de 250 000 $ doit être maintenu pour la durée du contrat. 3.5.1 Défaut de maintenir le montant minimal Si, après avoir effectué un retrait, la valeur marchande des actifs admissibles est inférieure à 250 000 $, nous pouvons transférer tous les actifs admissibles placés dans la catégorie Prestige à la catégorie A du fonds. L option de frais d acquisition ne changera pas. Nous vous accorderons un délai d au moins 45 jours avant d effectuer le transfert. Si vous effectuez des dépôts supplémentaires pour respecter le montant minimal de 250 000 $ avant la fin de la période d avis, le transfert de tous les actifs admissibles à la catégorie A ne sera pas effectué. Vous devriez consulter votre conseiller pour examiner vos options. Une baisse de la valeur minimale de 250 000 $ occasionnée par une diminution de la valeur marchande ou un retrait pour régler les frais d option de réinitialisation du capital garanti au décès n entraînera pas le transfert de la catégorie Prestige. BMO Assurance peut modifier l exigence du montant minimal, prolonger le délai prévu par l avis pour affecter des fonds supplémentaires ou changer les conditions d admissibilité aux produits. Pour en savoir plus sur les transferts, veuillez vous reporter à l article 4.1. Notice explicative 7

3 DÉPÔTS 3.6 Affectation des dépôts Les dépôts que vous effectuez dans le contrat seront affectés aux fonds ou aux catégories de votre choix, comme il est énoncé aux articles 3.6.1 et 3.6.2. Des frais d acquisition peuvent vous être facturés au moment où vous effectuez un dépôt dans votre contrat si vous choisissez l option avec frais d acquisition initiaux. Les frais d acquisition que vous avez accepté de payer à votre conseiller seront retranchés du dépôt avant son affectation aux fonds. Veuillez vous reporter à l article 10 Frais d acquisition pour en savoir plus. 3.6.1 Affectation aux fonds du marché monétaire Si le fonds que vous sélectionnez est le fonds du marché monétaire, le dépôt est affecté directement à ce fonds le jour d évaluation applicable. Le nombre de parts du fonds du marché monétaire affectées à votre contrat correspond à la division du montant du dépôt par la valeur liquidative par part du fonds du marché monétaire au jour d évaluation où le dépôt est traité. Veuillez vous reporter à l article 11 Évaluation pour en savoir plus. 3.6.2 Affectation à d autres fonds (fonds sélectionnés) 3.6.2.1 Dépôt sous forme de paiement unique Si le fonds que vous sélectionnez n est pas un fonds du marché monétaire et si votre dépôt est effectué sous forme de paiement unique, l affectation de ce dépôt suit un processus en deux étapes, où le dépôt : a) est, dans un premier temps, affecté au fonds du marché monétaire destiné à servir de fonds d attente (le «fonds du marché monétaire d attente»); b) puis est transféré du fonds du marché monétaire d attente au(x) fonds sélectionné(s) à la date d opération. Les transferts du fonds du marché monétaire d attente au(x) fonds sélectionné(s) sont traités une fois par mois, à la date d opération. La date d opération est fixée au 20 de chaque mois ou, si le 20 du mois n est pas un jour d évaluation, au premier jour d évaluation suivant. Le transfert est effectué le mois où nous recevons votre demande de dépôt si notre Centre d administration et de services reçoit cette dernière et les documents requis dans les délais fixés dans nos règles d administration. Si la demande et les documents ne sont pas reçus ou si les délais ne sont pas respectés, le traitement du transfert vers le fonds sélectionné est reporté à la date d opération du mois suivant (sous réserve que toutes les conditions soient alors remplies) et s effectue en fonction de la valeur liquidative par part du fonds sélectionné à cette date. Le nombre de parts du fonds sélectionné acquises au moment d un transfert est égal à la somme affectée au fonds divisée par la valeur liquidative par part à la clôture des marchés à la date d opération où le transfert est traité. Le report du transfert peut avoir une incidence sur le calcul mensuel de la réinitialisation du capital garanti à l échéance et de l option de réinitialisation du capital garanti au décès. Veuillez vous reporter aux articles 7.2.4 et 8.3.4 pour en savoir plus sur les réinitialisations. 3.6.2.2 Dépôts par débits préautorisés (DPA) Les dépôts par débits préautorisés (DPA) sont traités une fois par mois, à la date d opération, directement dans le fonds sélectionné. Les DPA commencent le mois de votre choix si nous recevons la demande d opération et les documents requis dans les délais fixés dans nos règles d administration. Si la demande et les documents ne sont pas reçus ou si les délais ne sont pas respectés, le DPA est reporté à la date d opération du mois suivant (sous réserve que toutes les conditions soient alors remplies) et s effectue en fonction de la valeur liquidative par part du fonds sélectionné à cette date. Les DPA suivants sont traités à la date d opération correspondant à la fréquence que vous avez choisie. L option des DPA n est pas disponible pour un FRRE ou un autre type de régime immobilisé. 8