Guide. des procédures. le Contrat Unique d Insertion



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Transcription:

Guide des procédures le Contrat Unique d Insertion 1

SOMMAIRE P 3 Préambule P 4 Le Contrat d Accompagnement dans l Emploi (CAE) I - Le champ d application II - La mise en oeuvre III- Un contrat pour favoriser l insertion IV - Les ruptures et suspensions P 13 Le Contrat Initiative Emploi (CIE) I - Le champ d application II - La mise en oeuvre III - Un contrat pour favoriser l insertion IV - Les ruptures et suspensions 2

Préambule Depuis la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le RSA, les contrats aidés prennent la forme d un Contrat Unique d Insertion (CUI) qui se décline en 2 versions : un contrat destiné au secteur non marchand : le contrat d accompagnement dans l emploi (CAE) un contrat destiné au secteur marchand : le contrat initiative emploi (CIE) Le Département les met en œuvre pour les bénéficiaires du RSA socle. Le principe de ces contrats est d activer le RSA financé par le Département en référence au RSA socle pour personne seule, et de le redistribuer à l employeur qui embauche le bénéficiaire. Ce sont les conseillers emploi formation du service insertion qui les prescrivent suite à l accompagnement vers l emploi et la prospection d employeurs qu ils réalisent. La loi en définit les grands principes, mais leur application est souvent conditionnée à des arrêtés préfectoraux. Ce guide reprend donc tous les textes et formalise leur application en Maine et Loire. 3

Le contrat d accompagnement dans l emploi (CAE) Textes de référence La loi n 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion, notamment son article 21 instituant le contrat unique d insertion et l article 22 instituant le CAE. Décret n 2009-215 du 23 février 2009 relatif à la conclusion, pour le compte de l Etat, des conventions se rapportant à certains contrats aidés. Décret n 2009-390 du 7 avril 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre des périodes d immersion dans le cadre des contrats conclus par les structures de l insertion par l activité économique, des contrats d accompagnement dans l emploi et des contrats d avenir. Circulaire DGEFP n 2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l entrée en vigueur du contrat unique d insertion au 1 er janvier 2010. Décret n 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d insertion Télécharger annexe cliquer ici Dernier arrêté en vigueur de la DIRECCTE Pays de la Loire relatif aux contrats aidés. http://insertion.cg49.fr/fileadmin/insertion/documents_emploi/arrete_contrats_aides.pdf Les articles L 5134-20 à L 5134-34 et R 5134-14 à R 5134-50 du Code du travail 4

I - Le champ d application 1. Objet du contrat Art L 5134-20 Le CAE est un contrat de travail de droit privé réservé au secteur non marchand. Il a pour objet de faciliter l insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d accès à l emploi. Une aide financière est attribuée à l employeur en fonction des publics ciblés par l arrêté du Préfet de Région Pays de la Loire. La conclusion du CAE est conditionnée à l engagement de l employeur à mener des actions de formation et/ou d aide à l insertion. 2. Employeurs concernés Art L 5134-21 Une convention ouvrant droit au bénéfice du CAE peut être conclue avec : Les collectivités territoriales (Communes, Départements, Régions ou leurs regroupements de syndicats de communes, Communautés urbaines), Les autres personnes de droit public (groupement d intérêts public (GIP), établissements publics nationaux ou locaux qu ils soient à caractères administratifs ou industriels et commerciaux), Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d un service public (sociétés HLM, sociétés concessionnaires de services publics, ), Les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, comités d entreprise, syndicats professionnels, organismes de sécurité sociale, ), Sont exclus les services de l Etat (administration centrale ou leurs services extérieurs) Art L 5134-24. 3. Les publics éligibles Le contrat CAE est destiné à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d accès à l emploi. Télécharger annexe cliquer ici L arrêté en vigueur de la DIRECCTE Pays de la Loire, fixe les taux d intervention et les publics éligibles au CAE. http://insertion.cg49.fr/fileadmin/insertion/documents_emploi/arrete_contrats_aides.pdf 4. Les prescripteurs Le Département est le prescripteur unique pour les personnes bénéficiaires du RSA socle et socle majoré. Pour tous les autres publics, le prescripteur est Pôle Emploi, pour le compte de l Etat. 5

II - La mise en œuvre 1. La convention individuelle Art L5134-19-1, L 5134-19-2, D5134-14 et R 5134-15 Pour le département de Maine et Loire, préalablement à la signature du contrat de travail, une convention individuelle doit être conclue entre l employeur, le bénéficiaire et selon sa situation : le Conseil général, pour les bénéficiaires du RSA socle et socle majoré financés par le Département, Pôle emploi, pour le compte de l Etat, pour tous les autres publics Cette convention fixe les modalités d orientation et d accompagnement professionnels de la personne embauchée. La convention est établie selon le modèle CERFA n 12497*01. Trois feuillets de la convention signée par le prescripteur seront retournés à l employeur : 1 volet pour l employeur, 1 pour le salarié et le dernier qui devra être transmis par l employeur à l organisme de recouvrement dont il relève. Les avenants à la convention doivent être établis sur le même formulaire que celui utilisé pour la convention initiale. 1.1. Durée de la convention initiale Art L 5134-25 Selon l arrêté N 2010-576 DIRECCTE, la durée maximale de conventionnement d un premier CAE est de 12 mois. Un CAE peut être signé pour une durée de 6 mois minimum, exception de trois mois pour les personnes ayant fait l objet d une condamnation et bénéficiant d un aménagement de peine. 1.2. Les conditions de renouvellement Art L 5134-21-1 / Art L 5134-23-2 / Art R 5134-31 Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellements de l Art L. 1243-13 ne sont pas applicables dans le cadre du contrat CAE. Il n y a donc pas de limites en termes de nombre de renouvellements, tout en restant dans la durée maximale de 24 mois. La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du CAE, ne peut excéder le terme du contrat de travail. Les demandes de renouvellement sont subordonnées au bilan des actions réalisées en matière d accompagnement et d action visant l insertion durable du salarié, notamment des actions d aide à la prise de poste, de remise à niveau, d acquisition de nouvelles compétences, de formation ou de réalisation d une période d immersion. 1.3. Les cas dérogatoires de renouvellement Art L5134-23-1 Art R5134-32 / Art L 5134-25-1 / Art R5134-33 / Art R5134-34 Les dérogations sont possibles lorsque la convention concerne : Les salariés de 50 ans et plus, bénéficiaires du RSA ou les personnes avec une RQTH. La durée de renouvellement peut aller jusqu à 60 mois, par avenant successif d un an. Le renouvellement est possible dès lors que le salarié a atteint l âge de 50 ans pendant les deux premières années de la convention initiale. Les salariés en cours de réalisation d une action de formation. Afin de leur permettre d achever l action de formation professionnelle, la convention peut être prolongée de la durée de la formation, à condition qu elle ait été définie dans la convention initiale, et que la durée du renouvellement n excède pas le terme de l action concernée. Des éléments d organisation des actions de formation permettant d assurer qu elles pourront être réalisées pendant la période de prolongation devront être fournis. 6

2. Le contrat de travail et ses spécificités Art L 5134-24 Un contrat de travail de droit privé, associé à une convention individuelle de CAE est conclu entre l employeur et le bénéficiaire du dispositif. L emploi vise à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d un contrat de travail CDD, l article L1242-3 du code du travail s applique, autorisant alors les contrats à durée déterminée passés «au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi». Dans ce cadre, il n est pas nécessaire qu il soit conclu pour l exécution d une tâche temporaire et n est pas limité au cas de recours aux CDD de droit commun. Il en résulte que : L indemnité de fin de contrat prévue à l article L.1243-8 du code du travail n est pas due, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Art L 1243-10. Le délai de carence entre deux CDD, prévu à l article L.1244-3 du Code du travail ne s applique pas. Art L 1244-4. Lorsqu un salarié est affecté à une nouvelle activité transférée, pour cause de succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l entreprise, (Art L 1224-1) il passe comme les autres salariés, au service du nouvel employeur. Son contrat continue à s exécuter dans les mêmes conditions. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l accord du prescripteur. 2.1. La durée du temps de travail La durée hebdomadaire Art L 5134-26 La durée hebdomadaire du travail des personnes recrutées dans le cadre d un CAE est fixée de 20 heures minimum à 35 heures. Le nombre d heures peut être inférieur à 20 heures lorsque la convention le prévoit, en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l intéressé. La modulation du temps de travail Art L 5134-26 / Art R5134-36 Le CAE peut prévoir que la durée hebdomadaire varie sur la durée du contrat. Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut être annualisée sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. Sur un an ou sur la période d exécution du contrat, la durée hebdomadaire doit être égale à la durée légale hebdomadaire. 2.2. La rémunération Art L 5134-27 Le titulaire du CAE perçoit une rémunération au moins égale au SMIC, correspondant au nombre d heures de travail effectuées, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 7 CG 49 - DGA - DSS - Direction Insertion et Habitat - Service Insertion 7

3. Le financement 3.1. Exonération de cotisations Art L 4134-31 / Art D 5134-48 L embauche d un salarié en CAE donne droit à une exonération des charges patronales de sécurité sociale, calculée sur la base du SMIC horaire et dans la limite de la durée légale du temps de travail. 3.2. Aides de l Etat et du Département Télécharger annexe cliquer ici Pour connaître les taux applicables selon les publics concernés, se référer à l arrêté en vigueur. http://insertion.cg49.fr/fileadmin/insertion/documents_emploi/arrete_contrats_aides.pdf La prise en charge des aides par l Etat s effectuera dans la limite maximale de la durée hebdomadaire de travail de 22h00 pour les conventions nouvelles. Dans les Ateliers et Chantiers d Insertion, la limitation est maintenue à 26h00. Pour les conventions conclues avant l arrêté du 27 décembre 2010, le renouvellement pourra être reconduit sur la base de la durée hebdomadaire de travail initiale. L aide est versée mensuellement par l Agence de Services et de Paiement (ASP) pour le compte du Département de Maine et Loire, lorsque la convention individuelle de CAE est conclue avec un bénéficiaire du RSA financé par le Département. Pour les bénéficiaires du RSA socle et RSA majoré, la prise en charge par le Département est égale à 88% du montant forfaitaire pour une personne seule sans enfant à charge. Tous les 3 mois à compter de la date d embauche, l employeur est tenu de communiquer à l ASP les justificatifs attestant de l effectivité de l activité du salarié. 3.3. Principe de non cumul des aides financières Art L 5134-33 L aide de l Etat et l exonération des cotisations sont attachées au CAE et ne peuvent pas être cumulées avec une autre aide à l emploi versée par l Etat. 8

III - Un contrat pour favoriser l insertion Le CAE relève du régime de droit commun de la sécurité sociale et de l assurance chômage. Les employeurs doivent affilier leurs salariés en CAE comme tous les autres salariés, au régime d assurance chômage. 1. L accompagnement pendant la durée du CAE Art R5134-37 / R 5134-38 / R5134-39 Le CAE doit comporter des actions d accompagnement professionnel. Pour ce faire, un référent est désigné par le prescripteur et un tuteur est désigné au sein de la structure employeur, pour assurer le suivi du parcours d insertion professionnelle du salarié. De plus, ce contrat ouvre droit à une attestation de compétences délivrée à la fin du contrat par l employeur. Cette attestation sera prise en compte au titre de l expérience requise pour la validation des acquis de l expérience. Toujours dans le but de développer l expérience et les compétences du salarié, une période d immersion auprès d un autre employeur peut être mise en place dans les conditions prévues pour les opérations de prêts de main d œuvre à but non lucratif de l art L 8241-2. 2. La période d immersion (Instruction DGEFP n 2009-18 du 29 mai 2009) 2.1. Ses objectifs La période d immersion n est pas obligatoire. Elle est à l initiative de l employeur du salarié, en accord avec ce dernier. Elle est réalisée dans une entreprise du secteur marchand mais peut également se dérouler dans une structure du secteur public ou une association (en fonction du projet). Elle ne fait l objet d aucun échange financier. Elle ne peut pas être utilisée comme période d essai La période d immersion peut être mise en place dans le cadre d un CAE pour permettre aux salariés de : c onfirmer un projet professionnel acquérir de nouvelles compétences découvrir un métier ou un secteur d activité initier une démarche de recrutement. 2.2. Sa durée Elle ne peut excéder un mois. La durée cumulée de l ensemble des périodes d immersion ne peut pas représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. Il n est pas prévu de durée minimum par les textes. Elle n a pas pour effet de prolonger la durée du contrat de travail. La durée hebdomadaire de travail prévue au contrat demeure inchangée. Il n y a pas de délai de carence entre deux périodes d immersion. 9

2.3. Trois documents encadrent la période d immersion La convention de mise à disposition à titre gratuit (Art L 8241-2) Chaque période d immersion fait l objet d une convention de mise à disposition à titre gratuit entre l employeur initial du salarié et l employeur qui accueille en période d immersion. Pour les employeurs de salariés sous contrats CAE autres que les Ateliers et Chantiers d Insertion, chaque période d immersion est soumise à l agrément préalable du prescripteur de la convention de mise à disposition à titre gratuit (Pôle emploi, Département). La transmission de la convention pour agrément au prescripteur doit se faire au plus tard un mois avant le début de la période d immersion. La rédaction d un avenant écrit au contrat de travail Pour chaque période d immersion, un avenant au contrat doit être édité et comporter les mentions suivantes : la reproduction des clauses et mentions de la convention de mise à disposition, la précision comme quoi la période d immersion n a pas pour effet de suspendre le contrat de travail, ni modifier la rémunération du salarié, la précision comme quoi le refus du salarié d effectuer une période d immersion ou sa décision d y mettre fin par anticipation, ne peut pas fonder un licenciement, une sanction disciplinaire ou toute autre mesure discriminatoire. Le CERFA n 13912*01 Ce CERFA est transmis à l ASP à l occasion de chaque période d immersion soit par l ACI ou bien Pôle emploi ou le Département ou l EPCI pour les employeurs de contrats aidés non ACI. 10

IV - Ruptures ou suspensions 1. Cas de ruptures possibles Art L 5134-28 Le contrat CAE peut être rompu avant son terme à l initiative du salarié et en accord avec son employeur, pour lui permettre : d être embauché dans le cadre d un contrat de travail à durée indéterminée, d être embauché dans le cadre d un contrat de travail à durée déterminée d au moins six mois, de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l article L. 6314-1. L attestation d expérience professionnelle devra alors être établie par l employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat. 2. Cas de suspensions possibles Art L 5134-29 Le CAE peut être suspendu à la demande du salarié et en accord avec son employeur, pour : effectuer une évaluation en milieu de travail ou toute autre action favorisant son insertion professionnelle, accomplir une période d essai visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d embauche à l issue de l EMT ou de la période d essai, le contrat est rompu sans préavis. En cas de rupture ou suspension du contrat avant la fin de la convention, l employeur doit en informer le prescripteur dans un délai de sept jours. 3. Conséquences de la suspension du contrat sur le versement de l aide financière Art. R. 5134-32 Lorsque le CAE est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l aide afférente à la période de suspension n est pas versée. Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l employeur. 4. Conséquences de la rupture du contrat sur le versement de l aide financière Art. R. 5134-34 / Art R 5134-33 Cas de non reversement de l aide Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l objet d un reversement et l employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat CAE est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants : Licenciement pour faute grave du salarié, Licenciement pour force majeure, 11

Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, Rupture du contrat au cours de la période d essai, Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l article L. 1237-11. Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l objet d un reversement, et l employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat CAE est un contrat à durée déterminée, en cas de : Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties, Rupture anticipée pour faute grave, Rupture anticipée pour force majeure, Rupture anticipée au cours de la période d essai. Cas de reversement de l aide En cas de rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit. Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l employeur se doit de reverser à l Agence de Services et de Paiement (ASP) ou le cas échéant, au Département, l intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle. En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l employeur, à l exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l autorité signataire de la convention individuelle informe l employeur de son intention de dénoncer la convention. L employeur dispose alors d un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations. En cas de dénonciation de la convention, l employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues. L autorité signataire de la convention individuelle informe l organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention. 12

Le contrat initiative emploi (CIE) Textes de référence La loi n 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion, notamment son article 21 instituant le contrat unique d insertion et article 23 instituant le CIE. Décret n 2009-215 du 23 février 2009 relatif à la conclusion, pour le compte de l Etat, des conventions se rapportant à certains contrats aidés. Circulaire DGEFP n 2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l entrée en vigueur du contrat unique d insertion au 1 er janvier 2010. Décret n 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d insertion. Télécharger annexe cliquer ici Dernier arrêté en vigueur DIRECCTE Pays de la Loire, relatif aux taux d intervention en faveur des contrats aidés. http://insertion.cg49.fr/fileadmin/insertion/documents_emploi/arrete_contrats_aides.pdf Les articles L 5134-65 à L 5134-73 et R 5134-88 à R 5134-104 du Code du travail. 13

I - Le champ d application 1. Objet du contrat Art L 5134-65 Le CIE est un contrat de travail de droit privé réservé au secteur marchand. Il a pour objet de faciliter l insertion professionnelle des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d accès à l emploi. Une aide financière est attribuée à l employeur en fonction des publics ciblés par l arrêté de la DIRECCTE. La conclusion du CIE est conditionnée à l engagement de l employeur à mener des actions de formation et/ou d aide à l insertion. 2. Employeurs concernés Art L 5134-66 Une convention ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative emploi peut être conclue avec : Les employeurs affiliés au régime d assurance chômage. Les employeurs entrant dans le champ des 3 e et 4 e de l Art L 5424-1 soit, les EPCI des collectivités territoriales, les SEM dans lesquelles les CT ont une participation majoritaire, les chambres des métiers, les services industriels et commerciaux gérés par les CCI, les chambres d agriculture ainsi que les établissements et services d utilité agricole de ces chambres. Les offices publics ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et associations. Les groupements d employeurs organisant des parcours d insertion et de qualification. Les entreprises de pêche maritime de même que les entreprises, sociétés et organismes en régime d auto-assurance : établissements publics industriels et commerciaux des collectivités territoriales, sociétés d économie mixte, chambres des métiers. Les conditions à remplir pour la signature d un CIE Art 5134-68 Les employeurs ne doivent pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d effet du contrat et doivent être à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales. L embauche ne doit pas résulter du licenciement d un salarié sous CDI. S il apparaît que l embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par le signataire de la convention et l employeur serait alors dans l obligation de rembourser l aide versée par la collectivité débitrice. Art L 5134-68. 3. Publics éligibles Télécharger annexe cliquer ici L arrêté préfectoral définit réguliérement les critéres d éligibilité au CIE. Se référer à l arrêté en vigueur http://insertion.cg49.fr/fileadmin/insertion/documents_emploi/arrete_contrats_aides.pdf 4. Les prescripteurs Le Département est le prescripteur unique pour les personnes bénéficiaires du RSA socle et RSA socle majoré. Pour tous les autres publics, le prescripteur est Pôle Emploi, pour le compte de l Etat. 14

II - La mise en œuvre 1. La convention individuelle Art L5134-19-1, L 5134-19-2, D5134-14 et R 5134-15 La conclusion d un CIE est subordonnée à la signature d une convention entre Pôle emploi ou le Département pour les personnes bénéficiaires du RSA socle et socle majoré, et l employeur. Cette convention fixe les modalités d orientation et d accompagnement professionnels de la personne embauchée. La convention est établie selon le modèle CERFA n 12497*01. Trois feuillets de la convention signée par le prescripteur seront retournés à l employeur : 1 volet pour l employeur, 1 pour le salarié et le dernier qui devra être transmis par l employeur à l organisme de recouvrement dont il relève. Les avenants à la convention doivent être établis sur le même formulaire que celui utilisé pour la convention initiale. 1.1. Durée de la convention initiale Un CIE doit être signé pour une durée déterminée de 6 mois minimum ou 3 mois pour les personnes bénéficiant d un aménagement de peine. (Art L 5134-69-2). La durée de la convention et du contrat est de 6 mois pour un CDD et de 12 mois pour un CDI. 1.2. Les conditions de renouvellement Selon l arrêté N 2010 576 DIRECCTE, le renouvellement d une convention CIE donne droit au prolongement de l aide uniquement dans le cas de la signature d un CDI, suite à un CDD de 6 mois et uniquement en cas de mise en place d une période de professionnalisation. Cette aide financière sera alors versée les 6 premiers mois du nouveau contrat. 2. Le contrat de travail et ses spécificités Art L 5134-69 Un contrat de travail de droit privé, associé à la convention individuelle de CIE, est conclu entre l employeur et le bénéficiaire du dispositif. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée, en application de l article L.1242-3, qui autorise les contrats à durée déterminée passés «au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi». Dans ce cadre, il n est pas nécessaire qu il soit conclu pour l exécution d une tâche temporaire et n est pas limité au cas de recours aux CDD de droit commun. Il en résulte que : l indemnité de fin de contrat prévue à l article L. 1243-8 du code du travail n est pas due, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, (Art L 1243-10), le délai de carence entre deux CDD, prévu à l article L. 1244-3 du code du travail ne s applique pas. (Art L 1244-4). Lorsqu un salarié est affecté à une nouvelle activité transférée, pour cause de succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l entreprise, (Art L 1224-1) il passe comme les autres salariés, au service du nouvel employeur. Son contrat continue à s exécuter dans les mêmes conditions. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l accord du prescripteur. (Art R5134-96). 15

2.1. La durée du temps de travail Art L 5134-70-1 La durée hebdomadaire du travail des personnes recrutées dans le cadre d un CIE est fixée de 20 heures à 35 heures. 2.2. La rémunération Le bénéficiaire du contrat initiative emploi est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l entreprise ou l établissement. Cette rémunération ne peut pas être inférieure au SMIC. 3. Le financement 3.1. Aides de l Etat et du Département Art L.5134-72 Télécharger annexe cliquer ici Le montant de l aide est fixé annuellement par un arrêté préfectoral de région. Se référer à l arrêté en vigueur http://insertion.cg49.fr/fileadmin/insertion/documents_emploi/arrete_contrats_aides.pdf L aide est versée mensuellement par l Agence de Services et de Paiement (ASP) pour le compte du Département. Pour les bénéficiaires du RSA socle et RSA socle majoré, la prise en charge par le Département équivaut au maximum à 88 % du montant forfaitaire pour une personne seule sans enfant à charge. Tous les trois mois à compter de la date d embauche, l employeur est tenu de communiquer à l ASP, les justificatifs attestant de 3.2. Principe de non cumul L aide de l Etat attachée au CIE ne peut être cumulée avec une autre aide à l emploi de l Etat. 16

III - Un contrat pour favoriser l insertion Le CIE relève du régime de droit commun de la sécurité sociale et de l assurance chômage. Les employeurs doivent affilier leurs salariés en CIE comme tous les autres salariés, au régime d assurance chômage. L accompagnement et la formation Art R.5134-89 Le CIE doit comporter des actions d accompagnement professionnel. Pour ce faire, un référent est désigné par le prescripteur et un tuteur est désigné au sein de la structure employeur, pour assurer le suivi du parcours d insertion professionnelle du salarié. Ce contrat ouvre droit à une attestation de compétences délivrée à la fin du contrat par l employeur. Cette attestation sera prise en compte au titre de l expérience requise pour la validation des acquis de l expérience. La convention peut prévoir des actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l expérience ou des mesures d accompagnement professionnel, de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel du salarié en CIE. IV - Ruptures ou suspensions 1. Cas de ruptures possibles Art L 5134-70 Le contrat CIE peut être rompu avant son terme à l initiative du salarié et en accord avec son employeur, pour lui permettre : d être embauché dans le cadre d un contrat de travail à durée indéterminée, d être embauché dans le cadre d un contrat de travail à durée déterminée d au moins six mois, de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l article L. 6314-1. L attestation d expérience professionnelle doit être établie par l employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat. 2. Cas de suspensions possibles Art L 5134-71 Le CIE peut être suspendu à la demande du salarié et en accord avec son employeur, pour : effectuer une évaluation en milieu de travail ou toute autre action favorisant son insertion professionnelle, d accomplir une période d essai visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d embauche à l issue de l EMT ou de la période d essai, le contrat est rompu sans préavis. En cas de rupture ou suspension du contrat avant la fin de la convention, l employeur doit en informer le prescripteur dans un délai de sept jours. 17

3. Conséquences de la suspension du contrat sur le versement de l aide financière Art. R. 5134-102 Lorsque le CIE est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l aide afférente à la période de suspension n est pas versée. Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l employeur. 4. Conséquences de la rupture du contrat sur le versement de l aide financière Cas de non reversement de l aide Art R 5134-104 Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l objet d un reversement et l employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat CIE est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants : Licenciement pour faute grave du salarié, Licenciement pour force majeure, Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, Rupture du contrat au cours de la période d essai, Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l article L. 1237-11. Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l objet d un reversement, et l employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat CIE est un contrat à durée déterminée, en cas de : Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties, Rupture anticipée pour faute grave, Rupture anticipée pour force majeure, Rupture anticipée au cours de la période d essai. Cas de reversement de l aide Art R 5134-103 En cas de rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit. Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l employeur se doit de reverser à l ASP ou, le cas échéant, au Département, l intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle. En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l employeur, à l exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l autorité signataire de la convention individuelle informe l employeur de son intention de dénoncer la convention. L employeur dispose alors d un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations. En cas de dénonciation de la convention, l employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues. L autorité signataire de la convention individuelle informe l organisme de recouvrement des cotisations sociales, de la dénonciation de la convention. 18

Conseil général de Maine-et-Loire DGA développement social et de la solidarité Direction insertion et habitat Service insertion 26 ter rue de Brissac 49047 ANGERS CEDEX 01 tel : 02 41 81 49 49 www.cg49.fr date de publication : juillet 2010 19