DOSSIER CDI-91 SÉANCE 7 LE REVNU NET GLOBAL LE RNGI LE CALCUL DE L IMPÖT



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DOSSIER CDI-91 SÉANCE 7 LE REVNU NET GLOBAL LE RNGI LE CALCUL DE L IMPÖT DOCUMENTATION ANIMATEUR DECEMBRE 2005

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 1 SEANCE N 7 : DOSSIER ANIMATEUR NOTIONS FISCALES : Le revenu net global Les abattements spéciaux et le RNGI Le calcul de l impôt : Les réductions d impôt La séance est assez chargée sur plan de la législation fiscale, aucune notion pratique nouvelle ne sera présentée. LE REVENU NET GLOBAL Il s agit du revenu global, moins de certaines charges déductibles ; seules seront évoquées les situations les plus courantes, à savoir les pensions alimentaires :

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 2 SECTION I PENSIONS ALIMENTAIRES DÉCOULANT DE L OBLIGATION ALIMENTAIRE A L OBLIGATION ALIMENTAIRE AU REGARD DU DROIT CIVIL (cf. articles 205 à 211 et 367 du Code Civil) 1) Il existe une obligation alimentaire réciproque entre : - ascendants et descendants ; - gendre, belle-fille et beau-père, belle-mère, tant que vivent l époux qui produit l affinité ou les enfants issus du mariage avec le conjoint prédécédé ; - adoptés et adoptants. 2) Cette obligation est limitée par : - les besoins de celui qui en bénéficie ; - et les ressources de celui qui la doit. 3) Elle est remplie : - soit en espèces ; - soit en nature. 4) Elle est constituée par la nourriture, le logement, et tout ce qui est nécessaire à la vie, (habillement, frais médicaux et de scolarité ). B RÉGIME FISCAL DES PENSIONS ALIMENTAIRES 1) Principes Les pensions alimentaires sont : déductibles du revenu brut global du débiteur sous certaines conditions et limites ; imposables entre les mains du bénéficiaire dans la limite de la déduction qui a été pratiquée. 2) Conditions générales de déduction La déductibilité des pensions alimentaires est soumise à trois conditions cumulatives : a) L obligation alimentaire doit être exécutée conformément aux principes fixés par le code civil aux articles 205 à 211 et 367. - Les versements doivent être effectués à titre obligatoire et gratuit (absence de contrepartie) ; - L importance de la pension doit être appréciée compte tenu des ressources personnelles de celui qui la verse et de la situation effective du bénéficiaire.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 3 b) Les sommes en cause doivent être effectivement servies quelles que soient les modalités. c) Le contribuable doit être en mesure de justifier le montant des versements. Remarque : Pensions alimentaires servies en nature Lorsque le bénéficiaire ascendant ou enfant majeur dans le besoin vit sous le toit du contribuable, la déduction des frais de nourriture et de logement évalués forfaitairement (d après le barème de la sécurité sociale), est admise sans justification (3 051 pour 2004). Ce montant correspond à une année entière, il peut être réduit au prorata du temps d hébergement (tout mois commencé devant être retenu). Les autres dépenses sont prises en compte pour leur montant réel et justifié. 3) Montant de la déduction L importance de la déduction s apprécie en fonction de la personne qui bénéficie des versements. La preuve de l obligation alimentaire et de l importance de l aide incombe toujours à la partie versante. a) Pensions versées aux ascendants - Le montant de la déduction, conditionné seulement par l appréciation respective des ressources et des besoins, n est soumis à aucune limite fiscale spécifique. - Lorsque l ascendant titulaire de la carte d invalidité et vivant sous le toit du contribuable est considéré comme une personne à charge, il n est pas possible de cumuler l avantage que procure cette situation au regard du quotient familial et la déduction d une pension alimentaire. b) Pensions versées aux descendants enfants mineurs Seules sont déductibles les pensions versées, en cas d imposition séparée des parents, au profit de l enfant dont le contribuable n a pas la garde : - cas de séparation ou de divorce (voir section II du même chapitre) ; À compter de l'i.r. 2003 En cas de résidence alternée après divorce, l'enfant mineur est décompté à charge pour ½ des deux parents. Aucun des parents ne pourra dans ce cas prétendre à la déduction d'une pension alimentaire. - enfants naturels reconnus ; enfants majeurs : La déduction des pensions alimentaires est limitée, pour l année 2004 à : - 4 410 par enfant ; - 8 820 (soit le double) si l enfant est marié, à condition que le contribuable justifie qu il participe seul à l entretien du jeune ménage. - limite également doublée lorsque l enfant célibataire, divorcé ou veuf, est lui-même chargé de famille, quel que soit le nombre des petits-enfants du contribuable.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 4 PRÉCISIONS : - Un contribuable ne peut pour un même enfant et au titre d une même année, bénéficier à la fois de la déduction d une pension alimentaire et de l avantage lié au rattachement. - Le plafond de déduction ne subit aucun prorata temporis (à ne pas confondre avec l'évaluation forfaitaire des frais de nourriture et de logement, elle seule réductible).

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 5

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 6 SECTION II PENSIONS ALIMENTAIRES CONSÉCUTIVES A UNE DÉCISION DE JUSTICE - C.G.I. : art. 6-4, 79 et 156 II-2 - Précis fiscal n s 72, 72-1, 73, 73-1 et 73-2 D.B. 5 B 2421 La loi du 26 mai 2004, relative au divorce, entrée en vigueur le 01/01/2005, induit des modifications fiscales qui seront précisées dans une instruction en attente de publication. Les commentaires qui suivent conservent cependant toute leur valeur pour l imposition des revenus de l année 2004. A DÉFINITION 1) Il s agit des pensions versées en cas de : - divorce ; - séparation de corps ; - instance en divorce ; - contribution aux charges du mariage. 2) en faveur : - des enfants mineurs ; - des enfants majeurs ; - du conjoint ou de l ex-conjoint. 3) à la suite : - d une décision de justice ; - ou d un protocole homologué par le juge. B PRINCIPES GÉNÉRAUX 1) Au regard du droit civil Les versements découlent : - soit de l obligation d entretien et d éducation des enfants (art. 203 et art. 295 du code civil) ; - soit de la solidarité entre époux et, dans certains cas, du maintien du devoir de secours après la rupture des liens conjugaux.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 7 2) Au regard du droit fiscal a) Les pensions sont déductibles du revenu global de la partie versante : - dans la limite fixée par le juge ; - dès lors que les époux font l objet d une imposition distincte. (L article 6-4 du C.G.I. prévoit qu une imposition personnelle est établie au nom de chaque époux à compter de la date de leur séparation). b) Les sommes perçues sont imposables entre les mains du bénéficiaire en application de l article 79 du C.G.I. C PENSIONS VERSÉES EN FAVEUR DES ENFANTS MINEURS PAR LE PARENT QUI N EN A PAS LA GARDE 1) Les pensions versées pour l ENTRETIEN et l ÉDUCATION des enfants sont DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL DU DÉBITEUR. L importance de la pension est susceptible de modification : - soit par application d une clause d indexation insérée dans le jugement ; - soit à la suite d une revalorisation spontanée prenant en compte les ressources du débiteur et les besoins de l'enfant. 2) RÈGLEMENT DE PENSIONS SOUS FORME DE CAPITAL : a) La pension peut être remplacée par le versement d un capital constitutif d une rente indexée en faveur de l enfant. b) La somme déductible au titre d une année est égale au montant du capital divisé par le nombre d années de service de la rente, sans pouvoir excéder 2 700 par an et par enfant. 3) PENSIONS IMPOSABLES ENTRE LES MAINS DU BÉNÉFICIAIRE DE LA PENSION Il s agit du titulaire du droit de garde. L enfant mineur est pris en compte dans la détermination du quotient familial du parent créancier de l obligation alimentaire. 4) NE SONT PAS DÉDUCTIBLES les sommes suivantes : a) L abandon de biens en usufruit ou l affectation de biens productifs de revenus prévue à l article 294 du code civil en remplacement de la pension alimentaire, lorsque la consistance des biens du débiteur s y prête. b) Les frais occasionnés à la suite du droit de visite tels que : - les dépenses engagées pour accueillir l enfant mineur, - les frais de voyage exposés, - les sommes que l un des conjoints divorcé, qui a obtenu la garde de ses enfants verse à son ancien conjoint, pendant le temps où ce dernier est autorisé à les recevoir. c) Les sommes versées spontanément au-delà du montant fixé par le juge (sauf revalorisation spontanée et justement proportionnée).

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 8 D PENSIONS VERSÉES EN FAVEUR DES ENFANTS MAJEURS 1) DÉDUCTION Les pensions allouées par décision de justice aux enfants majeurs sont déductibles du revenu global du débiteur sous les mêmes conditions que celles servies aux enfants mineurs : montant fixé par le juge, éventuellement revalorisé. 2) LIMITE Toutefois, la limite de déduction attachée aux pensions versées aux enfants majeurs en exécution de l obligation alimentaire demeure applicable, soit 4 410 pour 2004. E PENSIONS VERSÉES EN FAVEUR DU CONJOINT OU DE L EX-CONJOINT 1) SI LES EPOUX FONT L OBJET D UNE IMPOSITION SEPARÉE, SONT DÉDUCTIBLES : les pensions versées dans le cadre des mesures provisoires ; les sommes allouées au titre du devoir de secours ; les prestations compensatoires servies sous forme de rente (art. 276 du Code Civil). Pour les jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n 2000-596 du 30/06/2000, les versements de sommes d argent correspondant à une prestation compensatoire en capital (Code Civil art. 275-1) sont déductibles du revenu global lorsqu ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois. Les versements effectués sur une période égale au plus à 12 mois ouvrent droit à une réduction d impôt. 2) NE PEUVENT ÊTRE DÉDUITES les sommes ou valeurs attribuées au titre : a) de l attribution ou de l affectation d un bien en capital visée à l art. 275 du Code Civil ; b) des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice matériel ou moral que le divorce fait subir au conjoint ; c) de l indemnité exceptionnelle consentie au profit de l époux ou de l épouse qui n a pas droit aux prestations compensatoires. 3) CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE (art. 214 du Code Civil) : La déduction du revenu imposable des sommes versées à ce titre est admise sous deux conditions : a) le montant de la contribution est fixé par le juge ; b) les époux font l objet d impositions distinctes en raison des situations suivantes : - séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit ; - l un d eux a abandonné le domicile conjugal, et tous deux disposent de revenus distincts. 4) LES PENSIONS DÉDUITES DU REVENU BRUT GLOBAL DU DÉBITEUR SONT IMPO- SABLES, quelle que soit leur nature, au nom du contribuable qui en bénéficie.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 9 LE REVENU NET GLOBAL IMPOSABLE Dans deux situations particulières, le revenu net global peut être diminué par un abattement avant de constituer le revenu net global imposable. Ces abattements sont accordés : à certaines personnes sous conditions d âge ou d invalidité cumulées avec des conditions de revenus modestes ; aux contribuables ayant des enfants à charge rattachés, lorsque ces enfants sont mariés ou chargés de famille. SECTION III TABLEAU DES ABATTEMENTS Éventuellement APPLICABLES AVANT D OBTENIR LE R.N.G.I. CONTRIBUABLES CONCERNÉS : 1 : Personnes âgées ou invalides. (art. 157 bis du C.G.I.) CONDITIONS RELATIVES AUX : MONTANT DE L ABATTEMENT BÉNÉFICIAIRES REVENU NET pour l imposition de l abattement : GLOBAL : des revenus de 2004 Le contribuable (ou chaque époux s il s agit d un couple marié). > âgé de plus de 65 ans au 31/12 de l année d imposition : 10 310 > 1 674 ========== compris entre 10 310 (3 348 ) (1) ========== > 837 > OU invalide et 16 650 (1 674 ) (1) 2 : Contribuables ayant des enfants à charge : (art.196 B C.G.I.) > Contribuables qui acceptent le RAT- TACHEMENT - d enfants mariés - et/ou chargés de famille aucune condition de revenu. > 4 410 (2) par personne rattachée. (1) (2) Avantage doublé si chaque époux remplit les conditions. 2 205 en cas de garde alternée.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 10 SECTION IV PRÉCISIONS A ABATTEMENT accordé aux PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES 1) Cet abattement s applique : a) aux contribuables âgés de plus de 65 ans au 31/12/N (pour les revenus de 2004, ce sont les personnes nées avant le 01/01/1940). b) aux contribuables invalides La condition d invalidité est réputée remplie par les contribuables qui sont titulaires : - soit d une pension militaire d invalidité au taux 40 % ; - soit d une pension d invalidité pour accident de travail au taux 40 % ; - soit de la carte d invalidité prévue à l article L. 241.3 du code de l'action sociale et des familles. c) dès lors que les personnes ci-dessus disposent de revenus modestes (P.F. n 496). 2) L abattement est doublé si chacun des époux remplit les conditions d âge ou d invalidité. B ABATTEMENT POUR CERTAINS ENFANTS À CHARGE RATTACHÉS 1) Rappel : Les enfants mariés, pacsés et/ou chargés de famille font partie du foyer fiscal des parents auxquels ils sont rattachés mais n ouvrent pas droit à une majoration du nombre de parts. 2) L abattement s applique autant de fois qu il y a de personnes rattachées. NOTA : Le calcul de l impôt commence après cette étape.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 11 SOLUTION DU CAS PRATIQUE : Mademoiselle COUX dispose de deux solutions pour prendre en compte sa situation fiscale. 1) Déduction d une pension alimentaire : Elle s acquitte de l obligation alimentaire en nature, par l hébergement à son foyer du jeune couple ; elle peut déduire à ce titre la somme forfaitaire de 3051 (ce montant ne sera pas doublé dans la mesure où les beaux-parents de son fils participent également à l entretien du jeune ménage). A partir de l avis ci-joint on reconstituera le revenu catégoriel TS ainsi que le revenu net global. Dans cette hypothèse le jeune ménage devra souscrire de son côté une déclaration où figureront seulement les pensions alimentaires de 3051 (Mlle COUX) et 3600 (les parents de Sophie). NB : Mlle COUX cohabite avec Monsieur BICHON Didier (consultation du local dans la base ILIAD) Elle sera donc taxée avec seulement une part (La case «E» de la déclaration 2042 ne peut pas être cochée).

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance 7 - Page 12 2) Rattachement au foyer fiscal : Christophe est étudiant et âgé de moins de 25 ans. Le jeune couple peut demander le rattachement au foyer fiscal de Mlle COUX.. Elle ne peut alors déduire aucune pension alimentaire, mais bénéficie d un abattement de 882O pour la détermination de son RNGI (commentaire de l avis d imposition). De plus elle obtiendra une réduction d impôt de 183 x 2 au titre des frais de scolarisation des deux jeunes gens, tous deux étudiants.(commenter ici le détail du calcul de l impôt avec l application successive de la décote et de la RI) Cette deuxième solution est de loin la plus avantageuse.

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