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Transcription:

[TRADUCTION] Citation : A. E. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 73 Appel n o : GE-14-944 ENTRE : A. E. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Alyssa Yufe DATE D AUDIENCE : Le 17 juin 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté

COMPARUTIONS L appelant a participé à l audience par téléconférence le 17 juin 2014. Personne d autre n a participé à l audience. L audience a été reportée au 10 juillet 2014. Ce jour-là, personne n a participé à l audience. Le membre du Tribunal de la sécurité sociale (le «Tribunal»), division générale, section de l assurance-emploi, était convaincu que l appelant avait reçu l avis d audience, et il a procédé en l absence de ce dernier, conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2013-60). DÉCISION Répartition de la rémunération [1] En ce qui concerne la répartition de la rémunération, le Tribunal conclut que les montants en cause doivent être répartis conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l assurance-emploi DORS/96-332 (le «Règlement») et qu ils ont été répartis correctement. Par conséquent, l appel concernant cette question est rejeté. INTRODUCTION [2] L appelant a présenté une demande initiale de prestations le 28 novembre 2013 (pièce GD3-16). La demande de l appelant a pris effet le 27 octobre 2013 (GD4-1). [3] Le 2 décembre 2014, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») a établi que l appelant avait reçu une somme de 48 373 $ au moment de sa cessation d emploi et que le revenu avant retenues constituait une rémunération qui sera répartie sur la période du 20 octobre 2013 au 18 octobre 2014. Un solde de 805 $ sera réparti sur la semaine du 19 octobre 2014. Compte tenu de la durée de la période de répartition, l appelant pouvait cesser de remplir ses cartes et présenter une nouvelle demande pour la semaine du 19 octobre 2014, s il était encore sans emploi (GD3-20).

[4] L appelant a présenté une demande de révision à la Commission le 16 décembre 2013 (GD3-21). Le 5 février 2014, la Commission a décidé de maintenir sa première décision (GD3-55). [5] L appelant a déposé un appel devant le Tribunal le 3 mars 2014 (GD-2). [6] Durant l audience par téléconférence, le 17 juin 2014, un ajournement a été accordé afin de donner à l appelant le temps de présenter des renseignements et des observations au sujet de sa rémunération hebdomadaire normale. MODE D AUDIENCE [7] L audience s est déroulée par voie de téléconférence pour les motifs indiqués dans les avis d audience datés du 27 mai 2014 et du 17 juin 2014. QUESTION EN LITIGE Répartition de la rémunération [8] Il s agit de déterminer si la rémunération de l appelant doit être répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement. DROIT APPLICABLE Revenu [9] La définition de «revenu» est ainsi libellée au paragraphe 35(1) du Règlement : «revenu» Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d un employeur ou d une autre personne, notamment un syndic de faillite. Rémunération [10] Le paragraphe 35(2) du Règlement est ainsi libellé :

35(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu il faut prendre en compte pour vérifier s il y a eu l arrêt de rémunération visé à l article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment : a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli; [soulignement ajouté] [11] Le paragraphe 35(7) décrit certains éléments qui ne sont pas considérés comme des revenus. Il prévoit ce qui suit : 35(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l une ou l autre des sources suivantes n a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) : a) une pension d invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle; b) les indemnités reçues dans le cadre d un régime non collectif d assurance-salaire en cas de maladie ou d invalidité; c) les allocations de secours en espèces ou en nature; d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement; e) les sommes visées à l alinéa (2)e) si : (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant l début de la période vise à l article 152.08 de la Loi, (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d heures d emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées; f) le revenu d emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Répartition de la rémunération [12] Les paragraphes 36(1), (4) et (9) du Règlement prévoient ce qui suit : 36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines. [ ] (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis. [ ] (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable. [ ]

(11) Lorsqu une rémunération est payée ou payable à l égard d un emploi en exécution d une sentence arbitrale ou d une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l égard de semaines précises à la suite de constatations ou d aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi. PREUVE [13] L appelant a présenté une demande initiale de prestations le 28 novembre 2013 (GD3-16). [14] Dans sa demande de prestations, l appelant a fourni l information suivante : il a atteint le niveau de scolarité collégial; il n est pas membre d un syndicat ou d une association professionnelle; il a travaillé pour l employeur «HP» (l «employeur») à titre de technicien de maintenance informatique itinérant (GD3-2 à GD3-16). [15] Selon le relevé d emploi («R E») daté du 11 novembre 2013, l appelant a travaillé chez l employeur à titre de «représentant itinérant au soutien technique I» du 1 er avril au 25 octobre 2013. Le motif de délivrance du RE était «K» pour «Autre». L appelant a reçu une paie de vacances de 1 843,20 $ parce qu il ne travaillait plus. Il a également touché une indemnité de préavis de 7 373,60 $ ainsi qu une indemnité de fin d emploi de 39 156,69 $. Une note dans les commentaires indique que l employeur a changé de fournisseur de services de paye pour passer de Ceridian à ADP à compter du 1 er avril 2013, et qu il n y a eu aucun arrêt de la rémunération (GD3-19). [16] Dans une lettre datée du 7 octobre 2013, l employeur a informé l appelant que son poste allait être coupé et qu il ferait partie du «programme de réduction des effectifs» (GD3-23 à 26).

[17] Dans une lettre datée du 21 octobre 2013, l employeur a informé l appelant que sa participation au «programme de réduction des effectifs» commencera à compter du 28 octobre 2013 (GD3-27 à GD3-53). Le 25 octobre 2013, l appelant a également signé un document final de renonciation et d indemnisation (GD3-35). [18] Dans l avis d appel, l appelant a présenté l observation suivante : il a été libéré de ses fonctions dans le cadre d un programme de réduction des effectifs. Il a joint une copie du talon du chèque de paye qu il recevait de «HP». C était le talon de la paye du 14 novembre 2013, laquelle portait sur la période du 1 er au 15 novembre 2013. Le talon indique que l appelant a touché une rémunération brute de 47 708,02 $, ce qui comprend un salaire de 66,67 $, une paie de vacances de 1 843,20 $, une indemnité de préavis de 7 373,60 $ et une indemnité de fin d emploi de 39 156,89 $ (GD2). Témoignage lors de l audience [19] L appelant a témoigné sous affirmation solennelle. [20] L appelant a déclaré que le RE ne rendait pas compte de façon exacte de sa rémunération hebdomadaire normale. Le RE indique qu il recevait toujours 1 997,02 $ pour chaque période de paye. [21] L appelant a affirmé qu il ne travaillait habituellement pas selon un horaire hebdomadaire régulier et que son salaire variait d une semaine à l autre en fonction des heures supplémentaires travaillées. [22] Il a indiqué qu il n avait pas accès aux renseignements sur sa rémunération et qu il devra examiner ses relevés de compte bancaire et parler à son ancien employeur. [23] Il a ajouté qu il faisait des heures supplémentaires régulièrement. C est pourquoi il soutient que le montant associé aux heures supplémentaires et probablement d autres montants devraient être pris en compte dans le calcul de sa rémunération hebdomadaire normale. [24] Le Tribunal a ajourné l audience à la demande de l appelant.

OBSERVATIONS [25] L appelant est d avis que le montant ne devrait pas être réparti selon la manière proposée par la Commission pour les raisons suivantes : a) Il fait l objet de discrimination parce qu il a reçu une paie de vacances et une indemnité de fin d emploi (GD2, GD3-21); b) Il n a pas quitté volontairement son emploi. Il a été libéré de ses fonctions dans le cadre d un programme de réduction des effectifs (GD2, GD3-21); c) Il a reçu un montant de 48 373 $ et a versé une somme 15 000 $ sous forme d impôt (GD3-21); d) C est comme si une personne qui gagne 40 000 $ par année était admissible et qu une autre qui touche 80 000 $ par année ne l était pas (GD2, GD3-21); e) Les montants reçus pour avoir fait des heures supplémentaires et les autres montants devraient être pris en compte dans le calcul de sa rémunération hebdomadaire normale (témoignage). [26] L intimée a allégué ce qui suit : a) Les sommes reçues d un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être réparties à moins qu elles ne soient visées par l une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu elles ne proviennent pas d un emploi (GD4-2); b) La rémunération versée par un employeur en raison d une cessation d emploi doit être répartie, aux termes du paragraphe 36(9) du Règlement. C est la raison ou le motif du versement, non pas la date à laquelle ce versement a été effectué, qui détermine la date du début de la répartition (GD4-2); c) La paie de vacances (1 843,20 $), l indemnité de préavis (7 373,60 $) et l indemnité de fin d emploi (39 156,69 $) constituent une rémunération aux termes du

paragraphe 35(2) du Règlement parce que ces montants ont été versés à l appelant afin de l indemniser pour la perte de son emploi. La somme de 48 373,69 $ lui a été payée pour cause de cessation d emploi. Par conséquent, les trois montants ont été répartis conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, en fonction de la rémunération hebdomadaire normale qu il a touchée du 27 octobre 2013 au 18 octobre 2014, et le solde de 805 $ a été réparti sur la semaine du 19 octobre 2014 (GD4-3); d) Les montants payés pour cause de cessation du lien d emploi constituent une rémunération au sens de l article 35 du Règlement et doivent être répartis conformément au paragraphe 36(9) du Règlement (Boucher Dancause 2010 CAF 270; Cantin 2008 CAF 192)(GD4-3); e) Conformément au Règlement, le prestataire ne peut recevoir des sommes d argent en plus des prestations d'assurance-emploi (décision CUB 76714)(GD4-3); f) Il incombe au prestataire de démontrer que la totalité ou une partie des sommes reçues par suite d un congédiement correspondent à autre chose qu une rémunération au sens de la Loi (Bourgeois 2004 CAF 117)(GD4-3); g) En l espèce, la répartition du montant forfaitaire de cessation d emploi n a pas donné lieu à un trop-payé pour l appelant. La Commission n est pas insensible au sentiment d injustice qu éprouve l appelant, mais elle ne peut se soustraire aux exigences prévues par la loi (GD4-4). ANALYSE [27] Le Tribunal est d avis que les dispositions du Règlement qui portent sur la rémunération et la répartition ont été rédigées et interprétées au sens large afin que soit pris en compte le «revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi» (McLaughlin 2009 CAF 365). [28] Il s agit d un principe bien établi et conforme à la Loi et au Règlement que les sommes reçues d un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être

réparties à moins qu elles ne soient visées par l une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu elles ne proviennent pas d un emploi (Ledzy Lam, décision CUB 51191)(décision CUB 27140). [29] La répartition de la rémunération qu un prestataire a touchée pendant qu il recevait des prestations vise à éviter qu une indemnité soit versée en double. Dans l arrêt Procureur général du Canada c. Walford, A-263-78, 5 décembre 1978, le juge Pratte a écrit ce qui suit : «Ce régime a évidemment pour objet d indemniser les chômeurs d une perte; il n a pas pour objet de verser des prestations à ceux qui n ont subi aucune perte. Or, à mon avis, on ne peut pas dire que le chômeur que son ancien employeur a indemnisé de la perte de son salaire, a subi une perte. Une perte dont on a été indemnisé n existe plus. La Loi et les Règlements doivent donc être interprétés, dans la mesure du possible, de manière à empêcher ceux qui n ont subi aucune perte de revenu de réclamer des prestations en vertu de la Loi.» [30] Ces affirmations ont été répétées et invoquées dans des décisions subséquentes, notamment dans l arrêt Chartier 2010 CAF 150. [31] En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il revient à l appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le montant payé ou payable n était pas une rémunération au sens de la Loi. L appelant doit également divulguer tous les montants reçus (Ledzy Lam CUB 51191, CUB 27140, Déry 2008 CAF 291, CUB 70735, CUB 11077, Romero, 1997 CanLII 6067 [CAF] [A-815-96]). [32] Il en va de même dans un contexte de cessation d emploi ou de licenciement. Il incombe au prestataire de démontrer qu une partie ou la totalité des sommes reçues par suite d un congédiement correspondent à autre chose qu une «rémunération», au sens de la Loi et du Règlement (Bourgeois 2004 CAF 117). [33] Le Tribunal estime que les montants en cause ont été payés ou étaient payables à l appelant par l employeur. L appelant ne conteste pas ce fait (GD3-21, GD2).

[34] Le Tribunal estime que les montants que l appelant est censé avoir reçus de son employeur ne correspondent à aucune des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement. [35] À la lumière de cette information, le Tribunal conclut que tous les montants que l appelant a reçus de l employeur sous forme de paie de vacances, d indemnité de préavis et d indemnité de fin d emploi constituent une rémunération au sens de l article 35. [36] L article 36 du Règlement décrit la façon dont la rémunération doit être répartie et les semaines au cours desquelles elle est réputée avoir été gagnée par le prestataire (Boone 2002 CAF 257). [37] Le Tribunal estime que, lorsqu il faut déterminer le paragraphe de l article 36 sur lequel il faut se fonder pour établir la façon de répartir la rémunération, c est la raison ou le motif du paiement, et non la date à laquelle celui-ci a été effectué, qui détermine la date du début de la répartition (Sarrazin 2006 CAF 313, CUB 74461, 2010; CUB 77407, 2011; CUB 49309, 2000). [38] Le paragraphe 36(9) explique la façon dont la rémunération payée ou payable en raison d un licenciement ou d une cessation d emploi est répartie et prévoit que la répartition commence la semaine du licenciement ou de la cessation de l emploi. [39] Le Tribunal est d avis que les montants qui ont été payés à l appelant par l employeur l ont été en raison de la cessation de l emploi et qu il faut par conséquent les répartir conformément au paragraphe 36(9) du Règlement. [40] Le Tribunal estime que la Commission a réparti le montant correctement parce que la répartition a été effectuée conformément au paragraphe 36(9). La répartition a commencé la semaine du licenciement ou de la cessation d emploi. Le montant total versé à l appelant a également été divisé en montants correspondant à sa rémunération hebdomadaire normale

pour chaque semaine consécutive, à l exception de la dernière semaine de répartition (le 19 octobre 2014) où le montant réparti était de 805 $. Discrimination alléguée [41] Le Tribunal constate que l appelant s est plaint d avoir fait l objet de discrimination parce que sa rémunération était supérieure à 40 000 $ par année. Le Tribunal comprend l appelant et sa situation difficile, mais il est d avis que l observation de ce dernier est sans fondement parce que la Loi et le Règlement prévoient qu il faut tenir compte de la rémunération hebdomadaire normale de chaque prestataire. Ce facteur permet de prendre en compte, dans une certaine mesure, les différents montants de rémunération que reçoivent les prestataires. Le Tribunal sait également qu il n a aucun pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à cette question de droit. Il est lié par la Loi et ne peut refuser de l appliquer, aussi injustes que soient les circonstances (Granger, A-684-85) (Robinson 2013 CAF 255, permission d en appeler à la CSC refusée, 2014 CanLII 12483). Rémunération hebdomadaire normale [42] Le Tribunal remarque également que l appelant a indiqué, lors de l audience du 17 juin 2014, que les montants figurant sur son RE ne rendaient pas compte de sa rémunération hebdomadaire normale. Il observe que l appelant a affirmé qu il ne travaillait habituellement pas selon une semaine de travail régulière. L appelant a précisé qu il faisait des heures supplémentaires régulièrement et a soutenu que le montant relatif aux heures supplémentaires et probablement d autres montants devraient être pris en considération dans le calcul de sa rémunération hebdomadaire normale. [43] Le Tribunal a accordé à l appelant un ajournement de l audience, qui a été reportée au 10 juillet 2014, afin que ce dernier dispose du temps nécessaire pour obtenir de son employeur les documents montrant que sa rémunération était différente de celle indiquée sur son RE et qu il puisse démontrer que la rémunération hebdomadaire normale pouvait comprendre d autres montants.

[44] Étant donné qu aucun autre renseignement n a été fourni et que personne n a assisté à l audience le 10 juillet 2014, le Tribunal ne disposait d aucune observation ni d aucun élément de preuve concernant la rémunération hebdomadaire normale de l appelant. [45] Dans l arrêt Fox A-841-96, la Cour d appel fédérale a soutenu que «l expression "montant normal de la rémunération hebdomadaire" s entend de la rémunération ordinaire, habituelle, que le prestataire reçoit ou gagne régulièrement et n inclut pas [ ] des avantages sociaux ou des suppléments» gagnés annuellement ou qui figurent sur le feuillet T4 du prestataire. La Cour d appel fédérale a soutenu que certaines pointes de rémunération devraient plutôt être qualifiées de «rémunération annuelle normale» que de «rémunération hebdomadaire normale». Elle a ajouté que la «rémunération hebdomadaire normale» ne comprend pas les montants qui s accumulent chaque semaine et qui sont payés périodiquement. [46] Dans cette décision, la Commission a reconnu que l indemnité pour usage d un véhicule personnel que recevait le prestataire pouvait être prise en compte pour le calcul de la rémunération hebdomadaire normale, et le prestataire a accepté que son assurance-vie soit exclue du calcul. La Cour d appel fédérale a confirmé que la paie de vacances de M. Fox, sa prime incitative annuelle et une récompense pour 25 années de service n avaient pas été prises en compte dans le calcul de sa rémunération hebdomadaire normale. [47] La jurisprudence sur ce sujet a confirmé régulièrement depuis l arrêt Fox A-841-96 que l indemnité pour usage d un véhicule personnel peut être prise en considération pour le calcul d une rémunération hebdomadaire normale (Fox A-841-96, CUB 55327 [2002]) et que les sources de revenus suivantes sont habituellement exclues du calcul : assurance-vie (Fox A-841-96); paie de vacances (Fox A-841-96 ); indemnité de fin d emploi (Robinson 2013 CAF 255, permission d en appeler à la CSC refusée, 2014 CanLII 12483, CUB 27106, CUB 57564 [2003]), primes d encouragement (Fox A-841-96); indemnités pour maintenir les employés en poste jusqu à la fermeture finale de l entreprise, lorsqu il n y a eu aucune entente pour augmenter le taux horaire ou le salaire (CUB 74351 [2010], CUB 72144 [2009], CUB 59964 [2004], CUB 57342 [2003]); primes ou récompenses

(Fox A-841-96) (c est le cas même lorsque les primes ou récompenses accordées étaient réputées faire partie intégrante du salaire du prestataire (CUB 55327 [2002], CUB 59171 [2003]; et options d achat d actions (CUB 55327 [2002]). [48] Le Tribunal observe aussi que, dans les circonstances exceptionnelles où le prestataire peut prouver qu il recevait régulièrement une prime d heures supplémentaires, ces montants peuvent aussi être pris en compte dans le calcul de la rémunération hebdomadaire normale (CUB 4802 [1977] appel rejeté A-857-77, CUB 36757, CUB 63865 [2005] montants exclus du calcul parce qu ils n avaient pas été payés durant les derniers mois d emploi). Cette observation s inscrit dans la suite logique de l extrait suivant tiré du Chapitre 5.6.3.2. du Guide de la détermination de l admissibilité de la Commission : «Le salaire hebdomadaire du prestataire peut parfois comprendre un paiement d heures supplémentaires, des primes de quart, de rendement ou de vie chère, des commissions occasionnelles ou d autres montants semblables. De plus, le salaire hebdomadaire peut être réduit lorsque le prestataire travaille moins d heures que prévu ou qu il fait temporairement partie d une équipe qui ne reçoit pas de prime de quart. Ces augmentations ou réductions de salaire font partie de la rémunération hebdomadaire normale lorsqu elles se produisent si souvent qu elles peuvent être qualifiées de "normales". On peut juger qu elles sont normales lorsqu elles se répètent dans 85 % des semaines qui ont servi à calculer le taux de prestations. Lorsque ces augmentations ou réductions de salaire varient d une semaine à l autre, la moyenne du salaire hebdomadaire versé pour les semaines examinées représente la rémunération hebdomadaire normale.» [49] Compte tenu de l absence de tout autre renseignement ou élément de preuve qu aurait pu fournir l appelant concernant le montant qu il recevait normalement chaque semaine et en raison du fait que ce dernier n a pas assisté à l audience ou qu il n a pas présenté d observations précises ou concrètes à ce sujet, l appelant n a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la répartition n avait pas été faite correctement ou que les montants figurant dans le RE fourni par l employeur n étaient pas représentatifs de sa rémunération hebdomadaire normale.

CONCLUSION [50] Pour les motifs susmentionnés, l appel est rejeté. Alyssa Yufe Membre de la Division générale DATE : Le 17 juillet 2014