Décret n 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.



Documents pareils
DEMANDE D AUTORISATION DE DEPART. à adresser en 2 exemplaires à l Inspecteur de circonscription.

Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier

1. Identification de l entreprise

Journal officiel de l Union européenne L 300/51

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

de formation Navigation sur les eaux intérieures cerfa n * 01

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Immatriculation et assurances. Immatriculation et assurances

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

A - DEMANDE D AUTORISATION D EXERCER LA PROFESSION DE 1 Arrêté du 28 décembre 2011 (J.O. du 30 décembre 2011)

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

VILLE DE BORDEAUX REALISATION DU NOUVEAU STADE

Commerce International Douanes Transport - Logistique. Sommaire

Convention de subvention relative à l achat d un vélo à assistance électrique par un particulier résidant sur le territoire de MPM

L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

BEPECASER EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Intermédiaires en Assurance

Décrets, arrêtés, circulaires

La circulation agricole

PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ GUIDE DE L USAGER

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

MANUEL SMI. Transport scolaire et adapté. Transport urbain. Transport pédagogique et culturel. Lignes Régulières

Le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

entraide, bénévolat, coup de main sur l exploitation

Décret n du 26 janvier version consolidée au 5 janvier 2007

RÈGLEMENTS Journal officiel de l Union européenne L 200/1

Dossier de demande de badge d accès et de vignette Parking Navettes commerciales/déposes commerciales

Les pièges de la TVA intracommunautaire

2Exemplaire à conserver par le destinataire

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

REGLEMENT D EXPLOITATION DE LA GARE ROUTIERE D AUBENAS

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012

LES CONDITIONS D EXERCICE DE LA POLICE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREALABLE

REUNION D'INFORMATION SUR L'ACTIVITE DE GUIDAGE ET DE TRANSPORT

Répondre aux nouveaux enjeux de la filière automobile française. Dossier de presse

II - ENCADREMENT. Rappel du nombre d élèves participants. Total du nombre de personnels encadrant. Nom prénom Date de naissance Observations

CONDITIONS GÉNÉRALES 2015 ACHAT-RACHAT CITROËN

TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT

COMMENT DEVENIR CHAUFFEUR DE TAXI OU CHAUFFEUR pour voiture de TOURISME VTC

TOUT SAVOIR SUR LA SAISON Partenaire Officiel

POLITIQUE SUR LES DÉPLACEMENTS

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ASSURANCE AUTOMOBILE

La TVA intracommunautaire : où en sommes-nous? Atelier de la Profession

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

L ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

DEMANDE DE TARIFICATION «responsabilité civile automobile» (RC Auto)

Connexion sans fil dans des autocars : une première en France

Tél. : Fax.: Mail : centrescolaire@bscv.fr PC/MR/2008/15

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES

Décrets, arrêtés, circulaires

SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre Ier : Qualifications.

DEMANDE D AUTORISATION DE DEPART EN SORTIE SCOLAIRE AVEC NUITEE(S) *

RESPONSABILITÉ, SANCTION Introduction: Être responsable de ses actes ET ASSURANCE. Il existe deux types de responsabilité

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

Branche Loueurs LOCATION AUTO DE COURTE DURÉE D O S S I E R. de P R E S S E

Liste des pièces justificatives demandées

Arrangement administratif entre L ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF),

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Le contrat d assurance est obligatoire à partir du moment où vous possédez une cylindré: auto, moto, scooter.

50 Ans.

Responsabilité civile et pénale des associations

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Conduite d'engin et de véhicule de service

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

CONVENTION PRET DE VEHICULE AUX ASSOCIATIONS

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

PROPOSITION DE LOI SUR LA LOCATION DE LOGEMENT CHEZ L HABITANT EXPOSE DES MOTIFS

REGLEMENT N 07/2006/CM/UEMOA PORTANT ADOPTION DES MODALITES DE CALCUL DU SOLDE BUDGETAIRE DE BASE CORRIGE DES RESSOURCES PPTE ET DES DONS BUDGETAIRES

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Les attestations. Auxerre, le 19 avril Fabien AURIAT. Florian SÉMENTA. CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE. 27 septembre 2010

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Stockage des Marchandises Dangereuses 1 Jour Transport Route 2 jours

Immatriculation d une société commerciale au RCS

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SNCF VO V

BEPECASER. Mercredi 13 mai 2015

Appuis de l ADEME à la Transition Energétique dans les Transports

Transcription:

Décret n 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs. Version consolidée au 22 septembre 2014 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu l article 7 de la loi n 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d ordre économique et financier, modifié par le décret n 60-741 du 20 mai 1960 ; Vu le décret n 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l harmonisation des transports ferroviaires et routiers, notamment son article 20 ; Vu le règlement 117-66 CEE du conseil du 28 juillet 1966 concernant l introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus ; Vu le règlement 516/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres ; Vu le règlement 517/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, modifié par le règlement 3022/77 du conseil du 20 décembre 1977 ; Vu le règlement 1016/68 CEE de la commission du 9 juillet 1968 relatif à l établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement 117/66 CEE du conseil ; Vu le règlement 1172/72 CEE de la commission du 26 mai 1972 relatif à l établissement des documents visés par le règlement (CEE) 517/72 du conseil et le règlement (CEE) 516/72 du conseil ; Vu l avis de la commission des communautés européennes ; Vu l avis du conseil supérieur des transports, TITRE Ier : DEFINITIONS. Article 1 Modifié par Décret n 2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 4 Sont considérés comme des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français. Article 2 Modifié par Décret n 2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3 Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories : 1 Les services réguliers tels qu ils sont définis au 2 de l article 2 du règlement (CE) n 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n 561/2006 ; 2 Les services occasionnels tels qu ils sont définis au 4 de l article 2 du règlement (CE) n 1073/2009 précité.

TITRE II : REGIME GENERAL Article 3 Modifié par Décret n 2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3 Sous réserve des dispositions des articles 5,6 et 8, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur. Article 4 Modifié par DÉCRET n 2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 3 a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à l autorisation préalable de l autorité délivrante telle que définie à l article 6.1 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; b) Les autres services réguliers et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport. TITRE III : DEROGATION ET REGIMES PARTICULIERS. Article 5 Modifié par Décret n 2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3 Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l article 4. Article 6 Modifié par DÉCRET n 2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 3 Peuvent également être dispensés de l autorisation préalable visée à l article 3 ci-dessus les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit Article 7 Modifié par Décret n 2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3 Les transports internationaux dispensés d autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s ils ne sont pas assujettis aux règlements de l Union européenne, faire l objet d un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l Union européenne, complété par le transporteur. Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule. Article 8 Modifié par DÉCRET n 2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 3 Pour la France, l autorité délivrante visée au a de l article 4 ou l autorité compétente visée au b de l article 4 est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l exception des services limités à une région frontalière et à l Etat limitrophe pour lesquels l autorité délivrante visée au a de l article 4 est le représentant de l Etat dans la région concernée ou cet organisme.

Article 8-1 Créé par Décret n 2010-1388 du 12 novembre 2010 - art. 2 Le régime des dessertes intérieures régulières d intérêt national effectuées à l occasion d un service régulier de transport routier international de voyageurs est défini par les articles 31-1 à 31-7 du décret n 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. TITRE IV : MODALITES D APPLICATION. (transféré) Article 9 Modifié par Décret n 2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3 Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants : A. - Titres administratifs de transport : a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, en application du 3 de l article 4 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l article 17 de l accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ; c) Une copie conforme ou un original de l autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l Union européenne ; d) L attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l article 5 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; B. - Documents de contrôle : a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ; b) L attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l accord Interbus pour le transport occasionnel ; c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l article 18 du règlement (CE) n 1073/2009 précité. Article 10 Modifié par Décret n 2010-1388 du 12 novembre 2010 - art. 2 Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : a) Le fait d assurer le service sans respecter la consistance prévue par l autorisation de transport prévue au c de l article 45-I-A du décret du 16 août 1985 susvisé ou par l autorisation de transport international ;

b) Le fait d exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable. TITRE IV : DOCUMENTS DE TRANSPORT ET SANCTIONS PENALES Article 9 Modifié par Décret n 2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3 Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants : A. - Titres administratifs de transport : a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, en application du 3 de l article 4 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l article 17 de l accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ; c) Une copie conforme ou un original de l autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l Union européenne ; d) L attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l article 5 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; B. - Documents de contrôle : a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ; b) L attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l accord Interbus pour le transport occasionnel ; c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l article 18 du règlement (CE) n 1073/2009 précité. Article 10 Modifié par Décret n 2010-1388 du 12 novembre 2010 - art. 2 Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : a) Le fait d assurer le service sans respecter la consistance prévue par l autorisation de transport prévue au c de l article 45-I-A du décret du 16 août 1985 susvisé ou par l autorisation de transport international ; b) Le fait d exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

TITRE V : MODALITES D APPLICATION. Article 11 Modifié par Décret n 2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3 Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d application du présent décret. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents de transport prévus à l article 9 ainsi que les conditions de délivrance des autorisations. Il précise la procédure et le modèle du document de bord visé à l article 7. Article 12 Le ministre des transports est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le Premier ministre : RAYMOND BARRE. Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.