Règlement général pur la prtectin du travail Titre II - Dispsitins générales cncernant l'hygiène du travail ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs Chapitre I: Dispsitins relatives à la sécurité des travailleurs Sectin V: Précautins cntre les incendies, les explsins et les dégagements accidentels de gaz ncifs u inflammables Article 52.1 - Généralités 1.1. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 1.2. Le degré de résistance au feu visé au présent règlement est défini dans la nrme NBN 713.020/1968 cncernant la résistance au feu des éléments de cnstructin. 1.3. A la demande du burgmestre u du fnctinnaire cmpétent, l'emplyeur est tenu de prduire la preuve que les dispsitins des articles 52.3. et 52.7. snt bservées en ce qui cncerne le cmprtement au feu d'éléments de cnstructin (clnnes et putres de l'ssature, murs, clisns, planchers, plafnds, faux-plafnds, escaliers, prtes). S'il ne peut furnir cette preuve, il est tenu de dnner par écrit et sus sa signature une descriptin de la cnstitutin de chacun des éléments de cnstructin pur lesquels la preuve précitée ne (peut être furnie.) Article 52.2 - Classificatin Pur l'applicatin des dispsitins du présent article, les lcaux snt classés en tris grupes: 2.1. Le premier grupe cmprend les lcaux ù snt sit utilisés jurnellement sit entrepsés: 2.1.1. des liquides inflammables dnt le pint d'éclair est inférieur u égal à 21 ºC, en quantité supérieure u égale à 50 l, excepté les liquides inflammables se truvant dans les réservirs d'alimentatin de véhicules; 2.1.2. des liquides inflammables dnt le pint d'éclair est supérieur à 21 ºC, mais ne dépasse pas 50 ºC, en quantité supérieure u égale à 500 l; 2.1.3. des matières slides très inflammables u des matières dégageant des gaz cmbustibles au cntact de l'eau, en quantité supérieure u égale à 50 kg, telle que le cellulïd, le carbure de calcium, le magnésium et le sdium; 2.1.4. des gaz cmbustibles cmprimés, liquéfiés u dissus, en quantité supérieure u égale à 300 l, ce vlume étant la capacité en litres d'eau des récipients les cntenant. Le premier grupe cmprend également: 2.1.5. les lcaux ù une atmsphère explsive est susceptible d'apparaître pendant le fnctinnement nrmal des installatins; 2.1.6. dans les magasins pur la vente au détail, des lcaux de vente ainsi que les lcaux y attenant et servant de dépôt de marchandises, dnt la surface ttale est égale u supérieure à 2.000 m2, y cmpris la surface ccupée par les cmptirs et autres meubles. 2.2. Le deuxième grupe cmprend les lcaux ù snt sit utilisés jurnellement sit entrepsés: 2.2.1. des liquides inflammables dnt le pint d'éclair est supérieur à 50 ºC, mais ne dépasse pas 100 ºC, en quantité supérieure u égale à 3.000 l;
2.2.2. des matières susceptibles de s'enflammer au cntact d'une flamme et de prpager rapidement l'incendie, en quantité supérieure u égale à 1.000 kg, telles que tissus de ctn, déchets de papier, paille sèche, chiffns gras; 2.2.3. des matières slides susceptibles de brûler rapidement et de dégager sus l'influence de la chaleur des gaz txiques u des quantités imprtantes de fumées, telles que certains tissus et bjets en matières synthétiques, en quantité supérieure à 1.000 kg; 2.2.4. des matières slides cmbustibles telles que le papier en rames u en ruleaux, le cartn, le cautchuc naturel u artificiel, manufacturé u nn, les tissus autres que ceux en laine et nn repris ailleurs, les fibres textiles autres que la laine, en quantité supérieure à 10.000 kg. 2.3. le trisième grupe cmprend les autres lcaux. Article 52.3 - Cnstructin 3.1. Premier grupe - Bâtiments existants u en cnstructin à la date du 1 er juin 1972. 3.1.1. Les lcaux du premier grupe établis dans ces bâtiments satisfnt aux prescriptins suivantes: a. les escaliers, murs, clisns, planchers, plafnds et faux-plafnds de ces lcaux nt un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure u snt cnstruits en maçnnerie, en bétn u en d'autres matériaux incmbustibles. Les dispsitins précédentes ne s'appliquent pas à la titure, ni d'une façn générale, lrsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige; b. des prtes qui nt un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure snt installées dans les uvertures de prtes des murs et des clisns qui séparent les lcaux du premier grupe du reste du bâtiment. Des prtes en bis et recuvertes sur les deux faces de tôles métalliques snt admises. Ces prtes se ferment autmatiquement. Elles ne snt purvues d'aucun dispsitif permettant de les fixer en psitin uverte. Il est interdit, en tutes circnstances, de les maintenir en psitin uverte. Dans les magasins pur la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6., les dispsitins ci-dessus snt en utre applicables aux uvertures de prtes des murs et des clisns qui séparent les lcaux de vente des lcaux attenant aux lcaux de vente et servant de dépôt de marchandises. 3.1.2. Dans les magasins pur la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. et cmprtant au mins tris étages au-dessus du rez-de-chaussée: a. tut escalier nn mécanique, nécessaire pur satisfaire aux dispsitins reprises au 52.5., est établi dans une cage séparée du bâtiment par des murs en maçnnerie u en bétn sans aucune autre uverture que les uvertures d'accès; b. tut ascenseur, mnte-charge, mnte-dssiers et mnte-plats est établi dans une cage entièrement fermée, les uvertures d'accès exceptées. Les murs de la cage snt cnstruits en maçnnerie u en bétn. Lrsque plusieurs ascenseurs, mnte-charge, mnte-dssiers u mnteplats snt grupés en batterie, chacun de ces appareils ne dit pas être enfermé dans une cage définie à l'alinéa précédent, à cnditin que la batterie et ses paliers d'accès le sient; c. les accès à ces cages snt munis de prtes qui nt un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure. Des prtes en bis et recuvertes sur les deux faces de tôles métalliques snt admises; d. les prtes des cages d'escaliers se ferment autmatiquement et ne snt purvues d'aucun dispsitif permettant de les fixer en psitin uverte. Il est interdit en tutes circnstances de les maintenir en psitin uverte; e. les dispsitins reprises au 3.1.2. ne snt pas applicables aux escaliers reliant des niveaux différents d'un même étage.
3.2. Deuxième grupe - Bâtiments existants u en cnstructin à la date du 1 er juin 1972. Les lcaux du deuxième grupe établis dans ces bâtiments satisfnt aux prescriptins suivantes: les escaliers, murs et clisns de ces lcaux nt un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure u snt cnstruits en maçnnerie, en bétn u en d'autres matériaux incmbustibles. Il en va de même des planchers et plafnds de ces lcaux lrsqu'ils snt situés respectivement au-dessus u en dessus d'autres lcaux. Les dispsitins précédentes ne s'appliquent pas lrsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige. 3.3. Premier grupe - Bâtiments dnt la cnstructin est entamée après le 1 er juin 1972. 3.3.1. Les lcaux du premier grupe divent se truver dans des bâtiments dnt les éléments prtants, murs, clisns, planchers, plafnds, faux-plafnds et escaliers satisfnt aux dispsitins suivantes: a. les éléments prtants (murs prtants et planchers prtants, clnnes et putres de l'ssature) nt un degré de résistance au feu d'au mins deux heures. Cette dispsitin ne s'applique pas aux éléments prtants des bâtiments sans étage. Les éléments prtants des bâtiments ne cmprtant qu'un étage au-dessus du rez-dechaussée nt un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure; b. les murs, clisns, planchers et plafnds ne cnstituant pas des éléments prtants, et les putres de l'ssature de la titure nt un degré de résistance au feu d'au mins une demiheure; c. les faux-plafnds snt incmbustibles u recuverts sur les deux faces d'un revêtement incmbustible et leurs éléments de suspensin snt incmbustibles; d. les escaliers snt en maçnnerie, en bétn u en d'autres matériaux incmbustibles. Les dispsitins précédentes ne s'appliquent pas lrsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige. Lrsque la partie du bâtiment cntenant les lcaux du premier grupe est séparée du reste du bâtiment par des murs, clisns, planchers et plafnds, ne cmprtant aucune uverture u ne cmprtant que des uvertures fermées par un sas de sécurité, muni de deux prtes ayant chacune un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure et distantes d'au mins deux mètres, cette partie seule dit satisfaire aux dispsitins du premier alinéa. Les murs, clisns, planchers et plafnds cnstituant la séparatin et les sas nt un degré de résistance au feu d'au mins deux heures. Les prtes des sas se ferment autmatiquement. Elles ne snt purvues d'aucun dispsitif permettant de les fixer en psitin uverte. Il est interdit en tutes circnstances, de les maintenir en psitin uverte. 3.3.2. Les lcaux du premier grupe snt séparés du bâtiment par des murs, clisns, planchers et plafnds ayant un degré de résistance au feu d'au mins une heure, et ne cmprtant que les uvertures indispensables à l'explitatin et à la sécurité. 3.3.3. Des prtes ayant un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure, snt installées dans les uvertures de prtes des murs et des clisns visés aux dispsitins reprises au 3.3.2. Ces prtes se ferment autmatiquement. Elles ne snt purvues d'aucun dispsitif permettant de les fixer en psitin uverte. Il est interdit, en tutes circnstances de les maintenir en psitin uverte.
Dans les magasins pur la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., les dispsitins des alinéas 1 et 2 snt en utre applicables aux uvertures de prtes, des murs et des clisns qui séparent les lcaux de vente des lcaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises. 3.3.4. Dans les magasins pur la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. et cmprtant au mins tris étages au-dessus du rez-de-chaussée: a. tut escalier nn mécanique, nécessaire pur satisfaire aux dispsitins reprises au 52.5., est établi dans une cage, séparée du bâtiment par des murs sans aucune autre uverture que les uvertures d'accès. Ces murs nt un degré de résistance au feu d'au mins deux heures; b. tut ascenseur, mnte-charge, mnte-dssiers et mnte-plats est établi dans une cage entièrement fermée, les uvertures d'accès exceptées. Les murs de la cage nt un degré de résistance au feu d'au mins deux heures. Lrsque plusieurs ascenseurs, mnte-charge, mnte-dssiers u mnte-plats snt grupés en batterie, chacun de ces appareils ne dit pas être enfermé dans une cage définie à l'alinéa précédent, à cnditin que la batterie et ses paliers d'accès le sient; c. les accès à ces cages snt munis de prtes d'un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure; d. les prtes des cages d'escaliers se ferment autmatiquement et ne snt purvues d'aucun dispsitif permettant de les fixer en psitin uverte. Il est interdit en tutes circnstances de les maintenir en psitin uverte; e. les dispsitins reprises au 3.3.4., ne snt pas applicables aux escaliers reliant des niveaux différents d'un même étage. 3.4. Deuxième grupe - Bâtiments dnt la cnstructin est entamée après le 1 er juin 1972. 3.4.1. Les lcaux du deuxième grupe divent se truver dans des bâtiments dnt les éléments prtants et les escaliers satisfnt aux dispsitins suivantes: a. les éléments prtants (murs prtants et planchers prtants, clnnes et putres de l'ssature) nt un degré de résistance au feu d'au mins deux heures. Cette dispsitin ne s'applique pas aux éléments prtants des bâtiments sans étage. Les éléments prtants des bâtiments ne cmprtant qu'un étage au-dessus du rez-dechaussée nt un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure; b. les escaliers snt en maçnnerie, en bétn u en d'autres matériaux incmbustibles. Les dispsitins précédentes ne s'appliquent pas à la titure ni d'une façn générale, lrsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige. Lrsque la partie du bâtiment cntenant les lcaux du deuxième grupe est séparée du reste du bâtiment par des murs,clisns, planchers et plafnds, ne cmprtant aucune uverture u ne cmprtant que des uvertures fermées par des prtes d'un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure, cette partie seule dit satisfaire aux dispsitins du premier alinéa. Les murs, clisns, planchers et plafnds cnstituant la séparatin nt un degré de résistance au feu d'au mins une heure. Les prtes se ferment autmatiquement. Elles ne snt purvues d'aucun dispsitif permettant de les fixer en psitin uverte. Il est interdit en tutes circnstances de les maintenir en psitin uverte. 3.4.2. Les lcaux du deuxième grupe snt séparés du reste du bâtiment par des murs, clisns, planchers et plafnds d'un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure. Article 52.4 - abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 Article 52.5 - Dégagements et évacuatin
5.1. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 5.2. Les lcaux situés aux étages u en sus-sl divent être desservis par un escalier au mins, nnbstant l'existence de tut autre myen d'accès. 5.3. La largeur des escaliers, dégagements, srties et vies qui y cnduisent dit être égale u supérieure à 0,80 m. La dispsitin précédente ne s'applique pas aux passages existant entre les caisses des magasins pur la vente au détail, du type libre service. Elle ne s'applique pas nn plus aux bâtiments existants u en cnstructin à la date du 1 er juin 1972, en ce qui cncerne la largeur des escaliers. Dans ces bâtiments, celle-ci dit être égale u supérieure à 0,70 m. La largeur des prtes dit être égale u supérieure à 0,70 m. 5.4. Les dégagements, srties, prtes et vies qui y cnduisent divent avir une largeur ttale au mins égale, en centimètres, au nmbre de persnnes appelées à les emprunter pur gagner les srties du bâtiment. Les escaliers divent avir une largeur ttale au mins égale, en centimètres, à ce nmbre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les srties et multiplié par 2 s'ils mntent vers celles-ci. Le calcul de ces largeurs dit être basé sur l'hypthèse que, lrs de l'évacuatin du bâtiment, tutes les persnnes d'un étage gagnent ensemble l'étage visin et que celui-ci est déjà évacué lrsqu'elles y arrivent. Parmi ces persnnes figurent nn seulement le persnnel de l'entreprise, mais aussi les visiteurs, les clients et autres persnnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, srties et vies qui y cnduisent. Lrsque le nmbre de ces persnnes ne peut être déterminé avec une apprximatin suffisante, le chef d'entreprise fixe ce nmbre sus sa prpre respnsabilité. Dans les magasins pur la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., le nmbre de persnnes visées au présent article est déterminé cmme suit: sus-sl: 1 persnne par 6 m 2 de surface ttale; rez-de-chaussée: 1 persnne par 3 m 2 de surface ttale; autres étages: 1 persnne par 4 m 2 de surface ttale. 5.5. Les lcaux du premier grupe, les lcaux dans lesquels séjurnent habituellement cent persnnes au mins et les étages ù séjurnent habituellement cent persnnes au mins divent psséder au mins deux srties distinctes. Il en va de même du rez-de-chaussée et de tut étage des magasins pur la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. Tutefis, la présente dispsitin n'est pas applicable aux lcaux du premier grupe servant exclusivement de dépôt. 5.6. Les étages ù séjurnent habituellement cent persnnes au mins divent être reliés au rez-dechaussée par au mins deux escaliers distincts. Il en va de même de tut étage des magasins pur la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. 5.7. Les lcaux dans lesquels séjurnent habituellement cinq cents persnnes au mins et les étages ù séjurnent habituellement cinq cents persnnes au mins divent psséder au mins tris srties distinctes.
5.8. Les étages ù séjurnent habituellement cinq cents persnnes au mins divent être reliés au rez-de-chaussée par au mins tris escaliers distincts. 5.9. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 5.10. En ce qui cncerne les bâtiments existants u en cnstructin à la date du 1 er juin 1968, lrsque le nmbre de srties u les dimensins des dégagements snt insuffisantes et qu'il s'avère matériellement impssible d'en aménager à l'intérieur du bâtiment, des escaliers extérieurs u des échelles de securs extérieures divent être installés. 5.11. L'emplacement de chaque srtie et de chaque srtie de securs, nécessaire pur satisfaire aux dispsitins de l'article 52.5., ainsi que la directin des vies, dégagements et escaliers cnduisant à ces srties, snt signalés à l'aide des panneaux de sauvetage qui satisfnt aux dispsitins cncernant la signalisatin de sécurité et de santé au travail. Dans les magasins pur la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6., les panneaux susmentinnés snt en utre reprduits sur le sl u au ras du sl. 5.12. a. Prtes de srtie des lcaux du 1 er grupe. Ces prtes divent s'uvrir dans le sens de la srtie u dans les deux sens. b. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 Ces dispsitins snt applicables aux bâtiments en cnstructin u cnstruits après la date du 1 er janvier 1993 ainsi qu'aux bâtiments cnstruits avant cette date ayant fait l'bjet d'une mdificatin, d'une extensin u d'une transfrmatin après le 1 er janvier 1993. Ces dispsitins snt également applicables aux bâtiments utilisés le 1 er janvier 1993 n'entrant pas dans la catégrie précitée lrsqu'ils cntiennent des lcaux du premier grupe ainsi que lrsque les caractéristiques du lieu de travail, les circnstances u un risque l'exigent. 5.13. à 5.17. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 5.18. Les plans inclinés dnt la pente est supérieure à dix pur cent et les escaliers mécaniques (escalatrs) ne snt pas pris en cnsidératin dans le calcul du nmbre et de la largeur des escaliers nécessaires en applicatin des dispsitins figurant au pint 5 du présent article. 5.19. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 Article 52.6. Installatin de gaz 6.1. Les précautins indispensables snt prises pur éviter les fuites de gaz. 6.2. La présence de récipients mbiles de gaz de pétrle liquéfiés est interdite dans les lcaux en sus-sl et dans ceux dnt le sl est, de tus les côtés, à un niveau inférieur à celui du sl envirnnant le bâtiment, sauf pur des travaux ccasinnels. 6.3. Les récipients mbiles de gaz de pétrle liquéfiés qui ne snt pas en service, et les récipients présumés vides, divent être entrepsés en plein air u dans un lcal efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage. Article 52.7 - Chauffage des lcaux 7.1. a) Chaufferies existantes u en cnstructin à la date du 1 er juin 1972. Les murs, clisns, planchers et plafnds des chaufferies nt un degré de résistance au feu d'au mins une heure u snt cnstruits en maçnnerie, en bétn u en d'autres matériaux incmbustibles.
S'il est fait usage de cmbustibles liquides u gazeux, tute cmmunicatin entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de cmbustibles, dit être fermée par une prte d'un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure. Des prtes en bis et recuvertes sur les deux faces de tôles métalliques snt admises. Ces prtes se ferment autmatiquement. Elles ne snt purvues d'aucun dispsitif permettant de les fixer en psitin uverte. Il est interdit en tutes circnstances de les maintenir en psitin uverte. Les chaufferies divent être cnvenablement ventilées. b) Chaufferies dnt la cnstructin est entamée après le 1 er juin 1972. Les murs, clisns, planchers et plafnds des chaufferies nt un degré de résistance au feu d'au mins une heure. S'il est fait usage de cmbustibles liquides u gazeux, tute cmmunicatin entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de cmbustibles, dit être fermée par une prte d'un degré de résistance au feu d'au mins une demi-heure. Ces prtes se ferment autmatiquement. Elles ne snt purvues d'aucun dispsitif permettant de les fixer en psitin uverte. Il est interdit en tutes circnstances de les maintenir en psitin uverte. Les chaufferies divent être cnvenablement ventilées. 7.2. Sans préjudice des dispsitins de l'article 65, les appareils de chauffage divent être cnçus et établis de façn à ffrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circnstances lcales. 7.3. Les cheminées et cnduits de fumée des appareils de chauffage divent être cnstruits en matériaux incmbustibles et être cnvenablement entretenus. 7.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les cnduits de fumée divent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux u en être islés de manière à prévenir le risque d'incendie. 7.5. Les générateurs de chaleur à allumage autmatique utilisant un cmbustible liquide u gazeux divent être équipés de façn que l'alimentatin en cmbustible sit autmatiquement arrêtée dans les cas suivants: pendant l'arrêt, autmatiquement u nn, du brûleur; dès l'extinctin accidentelle de la flamme; dès surchauffe u surpressin à l'échangeur; en cas de cupure du curant électrique, pur les générateurs de chaleur à cmbustible liquide. 7.6. Les installatins de chauffage à air chaud divent répndre aux cnditins suivantes: 7.6.1. La température de l'air aux pints de distributin ne peut excéder 80 ºC; 7.6.2. Les gaines d'amenée d'air chaud divent être cnstruites entièrement en matériaux incmbustibles; 7.6.3. Lrsque le générateur d'air chaud se truve dans une chaufferie: a. l'aspiratin de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie u ses dépendances; b. les buches de prise et de reprise d'air divent être munies de filtres à pussières efficaces nn susceptibles d'émettre des vapeurs cmbustibles.
7.6.4. Si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pressin de l'air chaud dans celui-ci dit tujurs être supérieure à celle des gaz circulant dans le fyer. 7.7. Dans les lcaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispsitif dit assurer autmatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévatin anrmale de la température de l'air chaud. Lrsque le générateur d'air chaud se truve dans une chaufferie, ce dispsitif dit être dublé par une cmmande manuelle placée en dehrs de cette chaufferie. Cette dernière dispsitin ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement. Article 52.8 - Préventin des incendies 8.1. Les pératins de sudage et de cupage au chalumeau et à l'arc électrique snt interdites sur les récipients cntenant u ayant cntenu des liquides u gaz inflammables, du carbure de calcium u des prduits semblables à mins que les précautins indispensables n'aient été prises pur ces récipients ne cntiennent plus aucune trace de ces prduits. 8.2. Dans les lcaux ù une atmsphère explsive est susceptible d'apparaître, les mesures apprpriées snt prises pur prévenir la prductin d'étincelles et la frmatin de charges électriques statiques dangereuses. 8.3. Dans les lcaux ù une atmsphère explsive est susceptible d'apparaître, il est interdit de fumer, de faire du feu,de suder à l'arc u au chalumeau, de se servir de lampes autres que les lampes de sûreté, de travailler avec des utils puvant prduire des étincelles u de pénétrer dans les lcaux avec des suliers ferrés u avec des suliers trp parfaitement islés au pint de vue électrique. 8.4. Si l'exécutin du travail exige l'utilisatin de liquides u de gaz inflammables u txiques, les quantités de ces liquides et gaz se truvant sur les lieux de travail divent être limitées au strict minimum. Ces liquides et gaz divent être cntenus dans des récipients incassables puvant être fermés hermétiquement. Dans les labratires, l'utilisatin de récipients en verre d'une capacité en eau de tris litres maximum est tutefis autrisée. 8.5. Il est interdit de dépser des matières inflammables u aisément cmbustibles, des récipients cntenant u ayant cntenu des matières inflammables u des récipients cntenant des gaz cmprimés, liquéfiés u dissus à prximité de fyers u de surces de chaleur quelcnques, à mins d'y être cntraint et à cnditin de prendre les précautins dictées par les circnstances. 8.6. Il est interdit de laisser s'accumuler dans les lcaux des chiffns de nettyage et des déchets sujets à aut-cmbustin u facilement inflammables. Ils divent être placés dans des récipients métalliques apprpriés munis de cuvercles, u mis à l'écart de manière à éviter tut risque d'incendie. Les déchets divent être évacués aussi suvent que nécessaire. 8.7. Dans les magasins pur la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., les tentures et autres bjets flttants utilisés pur la décratin divent être cnstitués de matières incmbustibles u être ignifugés. Dans les lcaux de vente et les lcaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, il est interdit de fumer, de faire du feu, de faire des démnstratins cmprtant l'usage du feu, de flammes u d'bjets en ignitin. L'interdictin de fumer ne s'étend pas aux restaurants, salns de ciffure et autres lcaux similaires de ces magasins, à cnditin qu'ils sient nettement séparés des autres lcaux de vente par des murs u des clisns. 8.8. Tut dépôt de cmbustibles liquides u de gaz de pétrle liquéfiés est installé en dehrs des lcaux de travail.
8.9. Les furs, étuves, séchirs et autres installatins prduisant u dégageant de la chaleur, autrement que par l'intermédiaire d'eau chaude u de vapeur, divent être cnstruits en matériaux incmbustibles et être cnvenablement entretenus. Ils divent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux cmbustibles u être islés de manière à prévenir le risque d'incendie. Article 52.9 - Myens de lutte cntre l'incendie 9.1. et 9.2. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 9.3. Dans les magasins pur la vente au détail, [[visés à l'article 52.2.1.6., les lcaux de vente et les lcaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, divent être équipés d'un réseau d'extinctin autmatique cnstamment sus pressin. Un espace libre de 60 cm au mins dit exister autur de chaque tête d'extinctin. Cette dispsitin n'est pas applicable aux magasins ù la quantité de marchandises cmbustibles se truvant dans les lcaux de vente n'excède pas 1.000 kg par étage. 9.4. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 Article 52.10 - Alerte et alarme. Organisatin de la lutte cntre l'incendie 10.1. à 10.3. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 10.4. Les réseaux électriques d'alerte et d'alarme divent être distincts. 10.5. et 10.6. abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 10.7. En cas d'incendie, les escaliers mécaniques et les installatins de chauffage et de cnditinnement d'air divent être arrêtés. Article 52.11 à 52.13 - abrgé par A.R. du 28 mars 2014, art. 31 Article 52.14 - Transfrmatins et extensins Les dispsitins des articles 52.3 et 52.7 relatives aux bâtiments et chaufferies dnt la cnstructin est entamée après le 1 er juin 1972, snt applicables aux transfrmatins et extensins de bâtiments et de chaufferies cnstruits u en cnstructin à la date du 1 er juin 1972. Un plan des étages en sus-sl est affiché à prximité immédiate des escaliers qui y cnduisent. Ce plan, à l'échelle, indique la distributin et l'affectatin des lcaux ainsi que l'emplacement des lcaux du premier et du secnd grupe. Ce plan est tenu à jur. Article 52.15.1 - Dérgatins Ns Ministres cmpétents purrnt, chacun en ce qui le cncerne, accrder dans des circnstances exceptinnelles des dérgatins aux prescriptins du présent article dans les cnditins prévues à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947. Article 52.15.2 - Magasins de meubles Dans les magasins pur la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. et ù ne snt vendus que des meubles, des articles d'ameublement u des articles électrménagers, les dispsitins du dernier alinéa de l'article 52.5.4. ne snt pas d'applicatin. Dans ces magasins, l'bservatin des dispsitins de l'article 52.3. n'est pas requise si le magasin est équipé d'un réseau d'extinctin autmatique cnfrme à l'article 52.9.3. Tutefis, si les dispsitins de l'article 52.3. snt bservées, le magasin ne dit pas être équipé d'un réseau d'extinctin autmatique cnfrme à l'article 52.9.3. Pur bénéficier des dispsitins des alinéas deux et tris, ces magasins snt séparés des lcaux habités et de leurs accès par des murs, clisns, planchers et plafnds sans aucune uverture, d'un degré de résistance au feu d'au mins deux heures.
Une prte de cmmunicatin d'un degré de résistance au feu d'au mins une heure peut tutefis exister dans le mur de séparatin entre le magasin et l'habitatin de l'explitant. Cette prte se ferme autmatiquement. Elle n'est purvue d'aucun dispsitif permettant de la fixer en psitin uverte. Il est interdit, en tutes circnstances, de la maintenir en psitin uverte. Article 52.16 - Mesures transitires 16.1. Les dispsitins du présent article reprises sus 9.3. entrent en vigueur le 1 er juin 1971. 16.2. Les dispsitins du présent article reprises sus: 3.; 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.10.,entrent en vigueur le 1 er juin 1972. Tutefis pur les magasins pur la vente au détail classés cmme dangereux, insalubres u incmmdes, existant u en cnstructin à la date du 1 er juin 1968, l'applicatin des dispsitins du présent article reprises sus 3.1.2., a, c et d est reprtée au 1 er ctbre 1973, et celle des dispsitins reprises sus 3.1.1., 3.1.2. b et 5.4. est reprtée au 31 décembre 1974, à cnditin: a. qu'un prgramme réaliste des travaux qui sernt exécutés en vue d'assurer aux dates précitées le respect de ces dispsitins, sit adressé avant le 31 ctbre 1972, en tris exemplaires, au Ministre de l'empli et du Travail; b. que ce prgramme sit respecté.