La taxation en droits de succession de la résidence principale : réelle avancée ou «arnaque»?



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Transcription:

La taxation en droits de succession de la résidence principale : réelle avancée ou «arnaque»? 1. Introduction Des règles spécifiques ont été adoptées dans les trois Régions afin de réduire, voire supprimer, la taxation aux droits de succession de l immeuble principal du défunt. Ces législations ont été réalisées dans le but de permettre à certains proches du défunt vivant avec lui de ne pas payer (trop) de droits de succession sur l immeuble qui lui servait de résidence principale. Le but est-il atteint dans les trois Régions? Y a-t-il une réelle avancée sur ce point? Et n y a-t-il pas une arnaque qui aboutira en fait à ce que les Régions obtiennent plus de droits de succession qu auparavant? C est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans les lignes qui suivent. Il nous sera impossible d envisager toutes les situations concrètes. Nous examinerons cependant plusieurs hypothèses, afin de ne pas baser notre démonstration sur un seul cas (qui serait choisi pour démontrer ce qui sera notre conclusion). Mais bien entendu, dans chaque situation concrète, il faudra vérifier si la nouvelle législation applicable sera bénéfique ou non. 2. Les conditions d obtention des taux avantageux dans les trois Régions

2 Régime préférentiel RÉGION WALLONNE RÉGION DE BXL-CAPITALE RÉGION FLAMANDE 1. Fondements légaux Décret du 15.12.2005 M.B. 23.12.2005-1 ère Ed. ; Err. M.B. 30.01.2006 Décret du 30.04.2009 M.B. 01.07.2009 Décret du 11.04.2014 M.B. 09.05.2014-éd. 2 Ordonnance du 16.05.2002 M.B. 31.05.2002 Ordonnance du 20.12.2002 M.B. 31.12.2002 Ordonnance du 6 mars 2008 M.B. 01.04.2008 Ordonnance du 30.01.2014 Décret du 07.07.2006 M.B. 20.09.2006-éd.2 Décret du 23 décembre 2011 M.B. 30.12.2011-Ed. 4 M.B. 06.03.2014 2. Dispositions du Code des droits de succession Art. 60ter Art. 55bis Art. 60ter Art. 48, 2, al. 2 et suivants 3. Entrée en vigueur Décès survenu 23 décembre 2005 Régime du tarif réduit Décès survenu 1 er janvier 2003 Régime du tarif réduit Décès survenu 1 er janvier 2007 Régime de l exemption Décès survenu 1 er juin 2014 Décès survenu 1 er janvier 2014 Régime de l exonération plafonnée Régime de l exemption

3 4. Critère de territorialité Critère de droit commun 1 Logement sis en Région wallonne Critère de droit commun Critère de droit commun 5. Bénéficiaires - Catégorie (1) Exonération plafonnée ou exemption Conjoint Cohabitant légal ayant un domicile commun (Art. 3, tiret 2 C. succ. Rég. W.) Conjoint Cohabitant légal dans certaines limites (voir ci-après) Conjoint Cohabitant légal Cohabitant de fait 6. Bénéficiaires - Catégorie (2) Héritier, légataire ou donataire en ligne directe 2 Héritier, légataire ou donataire en ligne directe Tarif réduit plafonné Cohabitant légal exclu de la cat. (1) 7. Catégorie (1) -Régimes préférentiels Exemption Exonération plafonnée 160.000,- exonération 160.000-175.000 5% 175.000-250.000 12% > 250.000 tarif ordinaire Exemption Exemption 1 La Région compétente est celle où le défunt avait sa résidence fiscale au moment de son décès, ou là où le défunt a eu majoritairement sa résidence fiscale au cours des cinq années précédant son décès. 2 Par le sang, par adoption plénière, par adoption simple (dans les seuls cas énumérés à l art. 52 2 du C. succ. W.), par assimilation aux enfants du conjoint ou du cohabitant légal (aux conditions énumérées à l art. 52 3, 1 du C. succ. W.) et aux enfants élevés par une personne qui a agi comme parent d accueil, tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux (aux conditions énumérées à l art. 52 3, 2 du C. succ. W.).

4 8. Catégorie (2) Régimes préférentiels - Réductions Tarif réduit plafonné 0,01-25.000 1% 25.000-50.000 2% 50.000-175.000 5% 175.000-250.000 12% > 250.000 tarif ordinaire Tarif réduit plafonné 0,01-50.000 2% 50.000-100.000 5,3% 100.000-175.000 6% 175.000-250.000 12% > 250.000 tarif ordinaire 9. Champ d application Droits de succession Droits de mutation par décès Droits de succession Droits de mutation par décès Droits de succession Droits de mutation par décès Par exemple, une personne considérée comme non-résidente fiscale belge en droits de succession par le biais de Conventions internationales, mais qui a sa résidence principale en Belgique. 10. Objet du régime préférentiel Part recueillie en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit dans le logement de résidence principale Part recueillie en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit dans le logement de résidence principale Part recueillie en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit dans le logement de résidence principale 11. Notion de cohabitant légal 3 Définition de droit commun. Il doit avoir un domicile commun avec le défunt (Art. 3, tiret 2 C. succ. Rég. W.) Définition de droit commun Définition de droit commun 3 Suivant le prescrit de l article 1476 du Code civil (deux personnes ayant établi une déclaration de cohabitation auprès de l officier de l état civil du lieu de la résidence commune). La cohabitation légale est réservée à la cohabitation entre deux personnes. La définition de la cohabitation légale, issue du droit civil, est identique dans les trois Régions. En Région wallonne, il faut cependant que les cohabitants légaux soient domiciliés ensemble.

5 12. Notion de cohabitant de fait Condition d éligibilité au régime de l exemption et sauf cause d exclusion (héritiers en ligne directe ; voy. infra) : la cohabitation et la tenue d un ménage commun avec le défunt durant minimum trois ans de manière ininterrompue, sauf cas de force majeure. 13. Exclusions Pas d exclusions prévues L exemption n est pas accordée lorsque L exemption n est pas accordée lorsque le cohabitant légal est, par ailleurs, un héritier en ligne directe (ascendant, descendant) ou assimilé 4 du défunt Tarif réduit le cohabitant légal/de fait est, par ailleurs, un héritier en ligne directe (ascendant, descendant) ou assimilé 5 du défunt Tarif proportionnel ordinaire! le cohabitant légal est, par ailleurs, un héritier en ligne collatérale (frère, sœur, neveu, nièce, oncle ou tante) du défunt Tarif réduit 14. Notion de logement familial Dernière résidence principale. Inscription du défunt dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers = présomption juris tantum. Dernière résidence principale. Inscription du défunt dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers = présomption juris tantum. Dernière résidence principale. Inscription du défunt dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers = présomption juris tantum. 4 C est-à-dire les enfants «soins» et les adoptés «simples». 5 C est-à-dire les beaux-enfants («stiefkinderen»), les enfants «soins» («zorgkinderen»), les adoptés «simples».

6 15. Exception à la «dernière» résidence principale Maintien du régime préférentiel en cas de : Maintien du régime préférentiel en cas de : Maintien 17 du régime préférentiel en cas de : époux divorcés ou séparés de corps, à condition d avoir des descendants communs 6 époux divorcés ou séparés de corps, à condition d avoir des descendants communs 14 époux divorcés ou séparés de corps, à condition d avoir des descendants communs 18 cessation de cohabitation légale, à condition d avoir des descendants communs 7 cessation de cohabitation légale, à condition d avoir des descendants communs 15 cessation de cohabitation légale, à condition d avoir des descendants communs 19 force majeure 8 ayant perduré jusqu au décès du défunt raison impérieuse 9 de nature familiale 10, médicale 11, professionnelle 12 ou sociale 13 force majeure 16 ayant perduré jusqu au décès du défunt force majeure ayant perduré jusqu au décès du défunt. En ce qui concerne les cohabitants de fait, cela implique nécessairement que le cas de force majeure (1) survienne à un moment où la cohabitation et la tenue d un ménage 6 Conformément à l art. 50 du C. succ. W. a contrario. 7 Conformément à l art. 50 du C. succ. W. a contrario. 8 Suivant son acception ordinaire. Exemple : lorsque l un des époux est placé en centre de soins palliatifs. L état de besoin en soins doit être apparu «après l achat de l habitation», à savoir «après l établissement de la résidence principale dans l habitation». L exception de la force majeure concerne une question de fait qui peut être établie par toutes voies de droit (ex. attestation médicale), témoignages et présomptions compris, mais à l exclusion du serment. Il ne peut s agir d une simple incompatibilité d humeur. 9 La raison impérieuse doit avoir empêché le défunt de conserver sa résidence principale dans l immeuble pour lequel l application du taux réduit est demandée. Cela signifie également que le défunt y avait établi sa résidence principale de manière ininterrompue durant les 5 ans qui ont précédé la survenance de la raison impérieuse. 10 L état d un des proches du défunt (partenaire, enfant, parent, grand-parent) nécessite son hospitalisation, ce qui ne permet plus au défunt de rester dans l habitation principale et entraîne son placement dans un home ou une maison de repos. 11 Notamment un état de besoin dans le chef du défunt, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l achat de l habitation, qui a placé le défunt dans l impossibilité de rester dans l habitation, même avec l aide de sa famille ou d une organisation d aide familiale. 12 Exemple : l employé d une société établie à X, qui y réside depuis une dizaine d années, doit déménager sa famille à Y suite au transfert du siège d exploitation de sa société dans la nouvelle citée ; cet employé décède peu de temps après. 13 Exemple : une personne âgée vivant seule dans une grande maison avec plusieurs étages depuis plus de 10 ans, vend cet immeuble et achète un appartement plus petit et mieux adapté à ses besoins, peu avant son décès.

7 commun perdurent depuis plus de 3 ans et (2) perdurent jusqu au décès du défunt prise en charge individuelle ou commune 20 des parties prenantes dans une maison de soin, de repos, flat service ou un complexe immobilier avec soins à domicile 21 16. Obligation temporelle dans le maintien de la «dernière» résidence 17. Obligation particulière Le défunt doit avoir maintenu sa dernière résidence principale depuis au moins cinq ans ininterrompus, sauf cas de force majeure ou raisons impérieuses cités (supra). Le défunt doit avoir au moins une part en pleine propriété dans ledit logement ; une quotité suffit. Dans le seul cas du tarif réduit (Catégorie 2), défunt doit avoir maintenu sa dernière résidence principale depuis au moins cinq ans ininterrompus, sauf cas de force majeure (supra). Le défunt doit avoir au moins une part en pleine propriété dans ledit logement ; une quotité suffit. 14 Conformément à l article 50, 2 du C. succ. Bxl a contrario. 15 Conformément à l article 50, 2 du C. succ. Bxl a contrario. 16 Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l achat de l habitation, qui place le défunt ou son époux ou cohabitant légal survivant dans l impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l habitation, même avec l aide de sa famille ou d une organisation d aide familiale. 17 L exemption du logement familial ne peut être accordée aux cohabitants de fait ayant mis un terme à leur cohabitation ; ces mêmes cohabitants n entrent, par ailleurs, plus en ligne de compte pour le tarif de la catégorie 1 («taux en ligne directe, entre époux et entre cohabitants»). 18 Conformément à l art. 50, al. 2 du C. succ. Fl. 19 Cfr note 18. 20 Tolérance administrative. 21 Enumération limitative des centres/complexes visés.

8 18. Immeuble avec affectation mixte L immeuble doit impérativement avoir été affecté à l habitation. Un immeuble avec affectation mixte (habitation et profession) ne peut bénéficier du régime préférentiel qu à concurrence de la partie habitation 22. Le régime préférentiel s étend aux immeubles avec affectation mixte, selon l adage «L accessoire suit le principal» : si la partie professionnelle est eu égard à sa valeur ou à sa superficie considérée comme accessoire à la partie habitable, l exemption s applique à tout l immeuble ; Le régime préférentiel s étend aux immeubles avec affectation mixte, selon l adage «L accessoire suit le principal» 24 : si la partie professionnelle est eu égard à sa valeur ou à sa superficie considérée comme accessoire à la partie habitable, l exemption s applique à tout l immeuble ; dans le cas contraire, l exemption s applique uniquement à la partie habitable 23. dans le cas contraire, l exemption s applique uniquement à la partie habitable. 19. Annexes au logement familial Le régime préférentiel s étend aux annexes, selon l adage «L accessoire suit le principal» : si l annexe est eu égard à sa valeur ou à sa superficie considérée comme accessoire à la partie habitable, l exonération plafonnée ou le taux réduit s applique à tout l immeuble, annexe comprise ; L ordonnance ne se prononce pas sur la question des annexes. Toutefois, il est raisonnable de considérer, à l instar de ce qui est prévu pour les immeubles avec affectation mixte, que l accessoire suit le principal. L exemption s étend aux annexes. Est considéré comme une annexe, tout bien immobilier dont la valeur est inférieure à la valeur du logement familial 25. Cela revient à dire que l adage «l accessoire suit le principal» (applicable pour les immeubles avec affectation mixte) se décline mutatis mutandis aux annexes du logement familial. dans le cas contraire, le régime préférentiel s applique uniquement à la partie habitable (à l exclusion de l annexe). 22 Nonobstant le fait que le texte du décret cite «( ) immeuble, destiné en tout ou en partie à l habitation et situé en Région wallonne ( )». (Nous soulignons). 23 Doc., Parl. Rég. Brux.-C., 2013-2014, n A-468/1, p. 3, Exposé des motifs du Ministre des Finances Guy VANHENGEL (commentaire de l article 3). 24 Par application de la circulaire administrative du 21 février 2007, n 4/2007. 25 Exemples : le jardin, la piscine, le garage, un bâtiment, une prairie, une parcelle boisée,

9 20. Meubles meublants Le décret ne parle pas des meubles meublants qui garnissent le logement familial. Il faut considérer que ceux-ci ne bénéficient pas du régime préférentiel. L exonération plafonnée ou le taux réduit portent sur la valeur nette, c.à.d. déduction faite des dettes imputables à cette classe d actif. L application de l exonération plafonnée ou du tarif réduit ne doit pas faire l objet d une demande explicite dans la déclaration de succession, même en cas de force majeure. L ordonnance ne parle pas des meubles meublants qui garnissent le logement familial. Il faut considérer que ceux-ci ne bénéficient pas du régime préférentiel. L exemption ou le tarif réduit portent sur la valeur nette, c.à.d. déduction faite des dettes imputables à cette classe d actif. Le décret ne parle pas des meubles meublants qui garnissent le logement familial. Il faut considérer que ceux-ci ne bénéficient pas du régime préférentiel. L exemption porte sur la valeur nette, c.à.d. déduction faite des dettes imputables à cette classe d actif 26. 21. Part nette et imputation du passif 22. Conditions de forme Mentions spécifiques dans la déclaration de succession L application de l exemption ou du tarif réduit ne doit pas faire l objet d une demande explicite dans la déclaration de succession, sauf en cas de force majeure. L application de l exemption ne doit pas faire l objet d une demande explicite dans la déclaration de succession, même en cas de force majeure. Mention des dettes spécifiques, sous peine d amende Mention des dettes spécifiques, sous peine d amende Mention du caractère mixte de l immeuble et/ou de ses annexes + ventilation Mention du caractère mixte de l immeuble et/ou de ses annexes + ventilation Mention du lien de parenté entre le bénéficiaire et le défunt 27 26 Une dette spécifique au logement familial est imputée en priorité sur la valeur dudit bien, après épuisement sur les autres biens immobiliers ordinaires, ensuite sur la catégorie des biens professionnels (par application de l article 60/1 et suivants du C. succ. Fl.), et finalement sur les biens meubles. 27 Le registre national des personnes physiques permet de s assurer de la qualité d époux (marié(e) ; date de mariage) ou de cohabitant (partenaire ; date d enregistrement). Ledit registre ne permet aucunement de connaître le lien de parenté du cohabitant légal avec le défunt. Le receveur doit appliquer d office l exemption, sans contrôler au préalable si le cohabitant légal survivant a droit ou non à l exemption et sans demander automatiquement les renseignements permettant de savoir si ledit cohabitant a droit ou non à l exemption visée à l article 55ter du C. succ. Bxl.

10 23. Influence sur les abattements/réductions Le mécanisme des abattements généraux n est pas modifié : application de ces derniers par priorité sur la tranche de part nette soumise au régime préférentiel et ensuite, après épuisement, application de l abattement sur l habitation ; Les abattements généraux s appliquent sur la base imposable visée à l article 48 du Code (autres biens meubles et immeubles, non professionnels) ; Pour le calcul de l abattement dans le chef du conjoint/cohabitant survivant 28, il n est pas tenu compte de la part exemptée dans le logement familial ; Cumul de l exemption sur le logement familial et l abattement pour personnes handicapées, dans le chef du conjoint/cohabitant survivant. L abattement est imputé par priorité sur la part nette des biens immobiliers (à l exclusion du logement familial), après épuisement sur la part nette des biens mobiliers et finalement sur le logement familial. 24. Réserve de progressivité Oui 29. Ceci implique qu il est tenu compte de la valeur de l immeuble de résidence principale pour calculer pour calculer les droits de succession sur les autres biens. Non si exemption (l immeuble de résidence principale est donc définitivement exonéré). Oui si taux réduit. Non. L immeuble de résidence principale est donc définitivement exonéré. 28 Par application de l article 56 du C. succ. Fl. 29 Conformément aux prescrits de l article 66ter du C. succ. W.

11 ANALYSE DU TABLEAU À LA LUMIÈRE DE LA PLANIFICATION PATRIMONIALE Pointons tout d abord la différence substantielle entre le régime de la Région wallonne et ceux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région flamande : si les deux dernières citées ont introduit une exemption totale (certes, sous conditions), la Région wallonne, quant à elle, s est limitée à un abattement dit «d habitation», diminuant par la force des choses le côté attractif de la nouvelle mesure adoptée. Les Régions se distinguent par ailleurs sur d autres points, citons principalement : - les Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne maintiennent, en parallèle du nouveau régime adopté, le régime préférentiel anciennement en vigueur, prévoyant l application d un taux réduit pour la transmission du logement de résidence principale (dans un nombre limité de cas, et également sous conditions). La coexistence de ces deux régimes préférentiels permet, notamment, en Région de Bruxelles-Capitale, de «récupérer» les exclus du nouveau régime en les maintenant dans le régime anciennement introduit. Les exclus du régime préférentiel en Région flamande, à savoir les cohabitants légaux ou de fait et les héritiers en ligne directe du défunt ne bénéficient pas d un régime dit de «récupération» et se voient appliquer le tarif proportionnel ordinaire. - la Région flamande est la seule à octroyer le bénéfice du régime préférentiel au cohabitant de fait (certes, sous conditions), sauf lorsque ces derniers sont par ailleurs des héritiers en ligne directe (ou y assimilés) du défunt (application du tarif de droit commun). - La Région wallonne semble être la seule à réserver le régime préférentiel à l immeuble d habitation à proprement parler, à l exclusion de la partie professionnelle en présence d une affectation mixte. Les annexes, par contre, semblent pouvoir bénéficier du régime préférentiel. À l instar de la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale octroie le bénéfice du régime préférentiel tant à la partie professionnelle qu aux annexes de l habitation, dans la limite de l adage «l accessoire suit le principal». Est-ce à dire que les solutions à envisager en vue d une planification patrimoniale diffèrent d une Région à l autre? Nous répondons volontiers par la positive à cette question, et ce principalement en raison de : - l existence d un régime préférentiel «sui generis» en Région wallonne (le dernier régime de faveur en date n étant pas un régime d exemption mais un régime d exonération partielle, introduisant concrètement un abattement d habitation), d une part et de - l existence d une scission entre la masse successorale mobilière et la masse successorale immobilière en Région flamande (pour la première catégorie d héritiers), créant une opportunité de planification supplémentaire ou affinée, d autre part.

12 Quelle que soit la piste de réflexion envisagée, elle devra, nous semble-t-il, idéalement intégrer les deux éléments suivants : - tirer profit du régime préférentiel à l occasion du premier décès (mais pas nécessairement d une manière maximale) ; - ne pas pénaliser la transmission successorale (du point du vue du droit civil ni du point de vue du droit fiscal) à l occasion du second décès. Exemple : l attrait de l exemption totale en Régions de Bruxelles-Capitale et flamande invite, a priori, à prévoir des dispositions pour cause de mort (attributions testamentaires, institutions contractuelles ou dispositions spécifiques du contrat de mariage) octroyant la totalité du logement familial (ou de la part du futur défunt dans celui-ci) au conjoint/cohabitant survivant. Une telle disposition rencontre peut-être un souhait personnel du conjoint/cohabitant survivant, tout en lui octroyant un avantage fiscal maximal. Toutefois, en présence d enfants communs, ceux-ci se verraient, le cas échéant, pénalisés sur le plan fiscal à l occasion du second décès, perdant une partie de la progressivité de l impôt successoral. D autre part, nous percevons tout de suite le danger d une telle disposition en présence d enfants d un premier lit du candidat-défunt, qui se verraient «écartés» de toute part dans ledit logement de résidence principale à l occasion du second décès

13 3. Quel est l avantage de la nouvelle législation concernée par rapport à la législation qui précédait l exemption ou la réduction des droits? Afin de vérifier si la nouvelle législation dans chaque Région a un impact positif, nous comparerons les droits de succession qui auraient été dus dans le cadre des anciennes législations et les droits de succession qui seraient dus dans le cadre de la nouvelle législation de chaque Région. a) Hypothèses A. 1. Epoux mariés en communauté avec 2 enfants 2. Epoux mariés en communauté sans descendance B. 1. Conjoint survivant âgé de 45 ans 2. Conjoint survivant âgé de 65 ans 3. Conjoint survivant âgé de 75 ans 4. Conjoint survivant âgé de 80 ans C. Immeuble de résidence principale (dans les conditions de chaque Région) 1. d une valeur de 300.000 (si commun) ou de 150.000 (si propre au défunt) 2. d une valeur de 500.000 (si commun) ou de 250.000 (si propre au défunt) 3. d une valeur de 800.000 (si commun) ou de 400.000 (si propre au défunt) D. Pas d autres biens E. Droits de succession calculés avec l éventuelle exemption ou réduction sur les premières tranches Quels sont les droits de succession dus par le conjoint survivant dans ces hypothèses?

14 Rappelons qu en présence de descendants du défunt, le conjoint survivant ne recueillera, dans le cadre de la dévolution légale, que l usufruit sur l immeuble de résidence principale, soit sur la moitié (si l immeuble est commun), soit sur la totalité (si l immeuble est propre au défunt). En l absence de descendants du défunt, mais en présence d autres héritiers légaux, le conjoint survivant recueillera la pleine propriété de la moitié de l immeuble, s il est commun ou la totalité en usufruit si l immeuble est propre au défunt. Pour l exercice, il sera prévu que lorsque l immeuble est propre au défunt, le conjoint survivant en recueillera la pleine propriété par le biais d un testament (on notera que s il ne devait percevoir que l usufruit, l hypothèse rejoindrait la situation d un conjoint en présence d une descendance du défunt). b. Taxation en Région flamande 30 La comparaison sera réalisée sur base de la législation actuelle et de la législation antérieure 31 qui prévoyait la taxation sur l immeuble concerné, séparé des meubles. L immeuble concerné était cumulé avec les autres immeubles, ce que nous n avons pas pris comme hypothèse (il n y a pas d autres immeubles dans l hypothèse choisie ; s il y avait un autre immeuble dans la succession, l avantage de la nouvelle législation serait encore plus intéressant). 30 Tous les calculs ont été réalisés par M e Nathalie Lannoy, avocate-associée auprès du cabinet MCW. 31 C est-à-dire pour tout décès survenu avant 2007.

15 Attribution en pleine propriété au conjoint survivant Droits de succession dus Ancienne législation Droits de succession dus Législation actuelle Valeur 150.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 300.000 ) Valeur 250.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 500.000 ) Valeur 400.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 800.000 ) 10.500 0 19.500 0 60.000 0 Attribution en usufruit au conjoint survivant Ancienne législation Législation actuelle Valeur 150.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 300.000 ) Valeur 250.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 500.000 ) Valeur 400.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 800.000 ) 45 ans 4.560 0 65 ans 1.420 0 75 ans 460 0 80 ans 0 0 45 ans 9.600 0 65 ans 4.200 0 75 ans 1.100 0 80 ans 300 0 45 ans 17.160 0 65 ans 8.520 0 75 ans 2.760 0 80 ans 780 0

16 c. Taxation en Région de Bruxelles-Capitale Etant donné que, dans sa législation antérieure, la Région de Bruxelles-Capitale avait déjà prévu une réduction pour l immeuble familial, nous ferons la comparaison avec cette réduction. Il faut cependant bien repréciser que la nouvelle législation s applique à partir du 1 er janvier 2014 à l immeuble de résidence principale, peu importe le délai de résidence dans ce bien. Par contre, dans l ancienne législation, il fallait cinq ans de résidence pour obtenir le taux réduit. En outre, s il devait y avoir d autres biens dans la succession (hypothèse que nous n avons pas prise), l avantage de la nouvelle législation serait encore plus important puisque dans l ancienne législation, il y avait cumul de l immeuble de résidence principale avec les autres biens successoraux. Attribution en pleine propriété au conjoint survivant Droits de succession dus Ancienne législation Droits de succession dus Législation actuelle Valeur 150.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 300.000 ) Valeur 250.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 500.000 ) Valeur 400.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 800.000 ) 6.350 0 16.850 0 52.793,75 0

17 Attribution en usufruit au conjoint survivant Ancienne législation Législation actuelle Valeur 150.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 300.000 ) Valeur 250.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 500.000 ) Valeur 400.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 800.000 ) 45 ans 2.502 0 65 ans 660 0 75 ans 180 0 80 ans 0 0 45 ans 5.750 0 65 ans 2.290 0 75 ans 500 0 80 ans 100 0 45 ans 13.730 0 65 ans 5.030 0 75 ans 1.442 0 80 ans 340 0 d. Taxation en Région wallonne La solution est différente en Région wallonne par rapport aux autres Régions. Le conjoint survivant sera d abord taxé sur l immeuble familial (dans les conditions de la Région wallonne) sur base du taux vu ciavant. Pour le reste du patrimoine (meubles et immeubles cumulés), il sera tenu compte de la valeur de l immeuble familial taxé dans le chef du conjoint survivant. Afin de réaliser une comparaison, nous mentionnerons ci-après les tarifs applicables avant et après la réforme de la législation du 11 avril 2014 (applicable le 1 er juin 2014).

18 Attribution en pleine propriété au conjoint survivant Droits de succession dus Ancienne législation Droits de succession dus Législation actuelle Valeur 150.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 300.000 ) Valeur 250.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 500.000 ) Valeur 400.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 800.000 ) 5.625 0 15.875 9.750 51.875 45.750 Attribution en usufruit au conjoint survivant Ancienne législation Législation actuelle Valeur 150.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 300.000 ) Valeur 250.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 500.000 ) Valeur 400.000 (immeuble propre ou immeuble commun de 800.000 ) 45 ans 2.200 0 65 ans 460 0 75 ans 0 0 80 ans 0 0 45 ans 5.125 0 65 ans 2.000 0 75 ans 300 0 80 ans 0 0 45 ans 12.755 6.630 65 ans 4.525 0 75 ans 1.200 0 80 ans 140 0

19 4. Attribution en pleine propriété ou en usufruit? Il est souvent proposé, pour réduire ou supprimer les droits de succession, de léguer l immeuble de résidence principale en pleine propriété au conjoint survivant, plutôt que de lui en léguer l usufruit. Compte tenu du fait qu en Région wallonne, il n y a qu une réduction marginale qui est accordée, il n y aura aucun intérêt à agir ainsi. Mais en Région de Bruxelles-Capitale et en Région flamande, qu en est-il? Nous prendrons l hypothèse d un défunt qui laisse son conjoint, deux enfants et un seul immeuble commun de 300.000, 500.000 ou 800.000. Dans la première colonne, nous indiquerons le calcul des droits de succession en cas d attribution en pleine propriété de la part du défunt dans l immeuble au conjoint survivant. La totalité de l immeuble est ensuite attribuée aux enfants dans la succession du conjoint survivant. Dans la deuxième colonne, nous indiquerons le calcul des droits de succession en cas d attribution en usufruit de la part du défunt dans l immeuble au conjoint survivant. L autre moitié de l immeuble est ensuite attribuée aux enfants dans la succession du conjoint survivant. Dans la troisième colonne, nous indiquerons le calcul des droits de succession en cas d attribution en pleine propriété de la part du défunt dans l immeuble familial au conjoint survivant. L immeuble est ensuite vendu et les fonds donnés par le conjoint survivant aux enfants, avec paiement des droits de donation. Pour chaque hypothèse est indiqué le montant total des droits de succession dus par le conjoint/cohabitant survivant et les descendants.

20 En Région flamande : Pleine propriété au conjoint survivant et dévolution au décès du survivant en pleine propriété aux deux enfants Usufruit/nuepropriété sur la moitié et dévolution au décès du survivant de l autre moitié en pleine propriété aux deux enfants Attribution en pleine propriété au conjoint survivant + vente + don à 3 % 45 ans Immeuble à 300.000 21.000 9.140 9.000 Immeuble à 500.000 39.000 20.400 15.000 Immeuble à 800.000 120.000 39.840 24.000 65 ans Immeuble à 300.000 21.000 10.680 9.000 Immeuble à 500.000 39.000 25.800 15.000 Immeuble à 800.000 120.000 48.480 24.000 75 ans Immeuble à 300.000 21.000 12.840 9.000 Immeuble à 500.000 39.000 29.400 15.000 Immeuble à 800.000 120.000 54.240 24.000 80 ans Immeuble à 300.000 21.000 13.920 9.000 Immeuble à 500.000 39.000 31.200 15.000 Immeuble à 800.000 120.000 57.120 24.000

21 En Région de Bruxelles-Capitale, les mêmes hypothèses aboutiraient aux résultats suivants : Pleine propriété au conjoint survivant et dévolution au décès du survivant en pleine propriété aux deux enfants Usufruit/nuepropriété sur la moitié et dévolution au décès du survivant de l autre moitié en pleine propriété aux deux enfants Attribution en pleine propriété au conjoint survivant + vente + don à 3 % 45 ans Immeuble à 300.000 12.700 4.770 9.000 Immeuble à 500.000 33.700 11.630 15.000 Immeuble à 800.000 105.700 27.128 24.000 65 ans Immeuble à 300.000 12.700 5.556 9.000 Immeuble à 500.000 33.700 14.810 15.000 Immeuble à 800.000 105.700 32.720 24.000 75 ans Immeuble à 300.000 12.700 6.828 9.000 Immeuble à 500.000 33.700 17.000 15.000 Immeuble à 800.000 105.700 36.560 24.000 80 ans Immeuble à 300.000 12.700 7.464 9.000 Immeuble à 500.000 33.700 18.200 15.000 Immeuble à 800.000 105.700 39.560 24.000

22 Et en Région wallonne, les droits dus se ventileraient comme suit : Pleine propriété au conjoint survivant et dévolution au décès du survivant en pleine propriété aux deux enfants Usufruit/nuepropriété sur la moitié et dévolution au décès du survivant de l autre moitié en pleine propriété aux deux enfants Attribution en pleine propriété au conjoint survivant + vente + don à 3,3 % 45 ans Immeuble à 300.000 11.250 3.820 9.900 Immeuble à 500.000 41.500 10.000 26.250 Immeuble à 800.000 149.500 31.180 72.150 65 ans Immeuble à 300.000 11.250 4.600 9.900 Immeuble à 500.000 41.500 13.000 26.250 Immeuble à 800.000 149.500 29.600 72.150 75 ans Immeuble à 300.000 11.250 5.800 9.900 Immeuble à 500.000 41.500 15.000 26.250 Immeuble à 800.000 149.500 32.800 72.150 80 ans Immeuble à 300.000 11.250 6.400 9.900 Immeuble à 500.000 41.500 16.000 26.250 Immeuble à 800.000 149.500 35.660 72.150

23 On constatera que l attribution de l immeuble de résidence principale en pleine propriété au conjoint survivant, avec attribution ultérieure du bien aux enfants par succession sera toujours la solution la plus onéreuse. Pour ce qui concerne les deux autres solutions, plus la valeur de l immeuble sera élevée, plus la transmission en pleine propriété avec une vente ultérieure du bien sera avantageuse (en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale). Bien entendu, il convient de trouver une solution adéquate à chaque situation individuelle. Ainsi, dans certains cas de figure, et principalement en Région flamande en raison de la scission des masses successorales mobilière et immobilière, il peut s avérer intéressant d attribuer une part minime du logement familial aux enfants (qui, en l absence d autres biens immobiliers, peuvent bénéficier d un tarif attractif). Les enfants ou celui d entre eux qui serait seul intéressé par ledit logement pourraient envisager de racheter la nue-propriété de la part du conjoint survivant au taux de 2,5% (en Région flamande) ou de 1% (dans les deux autres Régions) tout en laissant, le cas échéant, l usufruit au conjoint/cohabitant survivant. Si un tel rachat ne s est pas produit, l écueil des droits de succession au second décès pourrait dans certains cas être atténué par l exécution d un legs de residuo au profit des enfants (legs adjoint à la part attribuée au conjoint/cohabitant survivant). 5. Conclusion - En Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale, les législations actuelles sont avantageuses par rapport aux anciennes dans quasiment tous les cas et ne sont certainement jamais désavantageuses (s il n y a pas de modification des règles de dévolution légale). Par contre, s il y existe des descendants et qu il devait y avoir attribution de l immeuble de résidence principale en pleine propriété au conjoint survivant, le gain en droits de succession par rapport à l ancienne législation serait important au décès du premier des époux ; mais au décès du second, les droits de succession seraient souvent (du moins dans les hypothèses que nous avons élaborées) plus élevés et parfois dans des proportions importantes (si aucune disposition ne devait être prise en vue d éviter cet écueil).

24 En d autres termes, transmettre l immeuble de résidence principale en pleine propriété au conjoint survivant n aura d intérêt dans la plupart des cas que si ce conjoint vend l immeuble et donne le produit de la vente à ses descendants, ou, si des dispositions testamentaires spécifiques ont été prévues. Bien entendu, il peut y exister des nuances, par exemple, si le défunt qui est propriétaire du bien possède un patrimoine important, alors que le conjoint survivant possèderait un patrimoine beaucoup plus modeste. Dans ce cas, le transfert d un bien au profit du conjoint survivant pourrait avoir un impact positif, même lors de la deuxième transmission du bien. Il convient dès lors d analyser le cas en question avant de pousser les époux à transmettre en pleine propriété l immeuble de résidence principale au profit de l autre. Afin d éviter aux époux de devoir se poser à nouveau la question de la dévolution de ce bien, il pourrait leur être proposé de prévoir dans leur testament le choix, au profit du conjoint survivant, entre recevoir la pleine propriété et recevoir l usufruit de l immeuble de résidence principale. Cette option peut également être prévue dans le contrat de mariage au cas où le bien serait apporté en communauté. Précisons cependant que le choix entre recevoir la pleine propriété et recevoir l usufruit de l immeuble de résidence principale n est pas innocent en droit civil. Il convient de rappeler qu il y a les règles de la réserve héréditaire qui pourraient mettre à mal les solutions fiscales qui seraient envisagées. Il faut également tenir compte du fait que les familles ne sont pas toujours classiques, c est-à-dire avec un conjoint et des enfants d une seule union. S il devait y avoir des familles recomposées, le droit civil doit également être bien réfléchi avant de se préoccuper d une solution fiscale positive. - En Région wallonne, nous ne sommes pas loin de penser qu il y a eu tromperie. En effet, il a été précisé par des spécialistes et la plupart des journaux ayant commenté la nouvelle législation que le but de cette dernière était d éviter que le conjoint survivant (ou le cohabitant survivant) doive vendre l immeuble de résidence principale pour payer les droits de succession.

25 Nous avons vu dans les colonnes ci-avant que la réduction proposée est souvent nulle ou quasi inexistante ou de quelques milliers d euros (en fait au maximum 6.250 ) et que dans aucun des cas, il n a été observé que la nouvelle législation permettait au conjoint survivant d éviter de manière plus efficace une éventuelle vente de l immeuble familial pour payer des droits de succession. En outre, il est souvent proposé l attribution, en pleine propriété au conjoint survivant, de l immeuble de résidence principale. Nous avons vu dans les tableaux ci-avant que là était vraiment l arnaque, car il n y aurait non seulement pas d évitement significatif de droits de succession au décès du premier des époux, mais il y aurait un montant de droits de succession plus important à payer au décès du second des conjoints, ce qui enrichira la Région wallonne, contrairement à ce qu elle a pu préciser. En fait, en Région wallonne, la nouvelle législation ressemble plus à une réformette au cas où les époux laisseraient les règles légales de dévolution s appliquer et il s avérera une «perte sèche» en droits de succession pour les héritiers (au second décès) si l immeuble de résidence principale devait être attribué en pleine propriété au conjoint survivant ; à moins que le conjoint survivant ne vende cet immeuble, ce qui serait la solution exactement contraire à l objectif poursuivi par la Région wallonne (à savoir, favoriser la conservation de cet immeuble au profit du conjoint survivant).