ENTREPRENDRE APRES 50 ANS Les seniors se lancent dans l aventure! 1
Ordre du jour Introduction générale L aventure d entreprendre : Les clés de réussite Seniors entreprenez, seniors reprenez Les aides /ACCRE/ OSEO/ mesures d accompagnement Les principales formes juridiques Conséquences sur le statut social Cumul emploi retraite et cas spécifique des dirigeants Conclusion Le rôle des conseils Faites vous plaisir! 2
L AVENTURE D ENTREPRENDRE 3
L AVENTURE D ENTREPRENDRE LES CHIFFRES 580 000 entreprises créées en 2009: UN RECORD HISTORIQUE 320 000 Inscriptions au régime de l auto-entrepreneur: UN SUCCES Naissance de l EIRL UN STATUT NOUVEAU POUR LE CREATEUR LES CONSTATS Les réseaux sociaux et internet: DES VECTEURS INCONTOURNABLES La simplification administrative: EN ROUTE MAIS PEUX MIEUX FAIRE Des conseils reconnus par les entrepreneurs: LES EXPERTS COMPTABLES 4
L AVENTURE D ENTREPRENDRE Les clés de la réussite de la création et de la reprise -La verbalisation du projet -La gestation du projet -Le choix du secteur d activité -La viabilité du projet -Le financement du projet 5
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - La verbalisation du projet - Un projet de création, un projet de reprise, c est comme une page blanche pour l écrivain - Et vous, qu avez-vous déjà écris sur votre page blanche. - Il es essentiel de «verbaliser», «écrire» les prémices de son projet : - Il doit vivre en vous! 6
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - La gestation du projet - Une question importante à ne pas éluder: - Avez-vous évoqué avec la personne qui partage votre vie votre projet, ses implications, ses conséquences possibles? 7
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - La gestation du projet - Votre projet, vous le partagez avec un autre : un copain, une collègue; alors il faut abordé la question suivante:: - Avez-vous franchement parlé des objectifs pour chacun, de vos disponibilités, de vos investissements financiers réciproques, des fonctions et tâches de chacun? 8
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - Le choix du secteur d activité - Ai-je un secteur d activité privilégié? - Le secteur d activité que j ai choisi est-il porteur? - Quelle est l importance de la concurrence? - La taille des entreprises du secteur? 9
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - Le choix du secteur d activité Le choix du secteur d activité de votre projet est conditionné par : Votre formation initiale Votre cursus professionnel Vos goûts Votre aptitude à des technologies particulières Vos objectifs personnels Partir dans une totale inconnue présente des risques! 10
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - Le choix du secteur d activité Le secteur d activité est-il porteur? Sans entrer dans une étude de marché importante, l exploration sur internet, physiquement, par le réseau de connaissance (parents, amis, relations, ) est indispensable. Prendre connaissance de la concurrence est essentiel. Définir les cibles futures est opportun. 11
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - Le choix du secteur d activité Consulter les sites suivants : www.insee.fr www.industrie.gouv.fr/sessi/secteurs www.apce.fr www.lesechosdelafranchise.fr www.autoentrepreneur.fr 12
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - La viabilité du projet Il s agit de définir : Ses ambitions en matière de chiffre d affaires Les charges que l on imagine payer La mise de fonds que l on pourra faire La mise de fonds qui est nécessaire 13
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - La viabilité du projet Il s agit de construire un «plan d affaires», mieux connu sous le nom de «Business Plan» POURQUOI? Il sera indispensable pour votre crédibilité des banques, de vos futurs partenaires. vis-à-vis Il vous sera utile pour les dossiers d aides et de demandes de subventions. Il vous sera nécessaire comme guide du futur. Il sera le révélateur de la viabilité de votre projet. 14
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - La viabilité du projet Un business Plan, c est quoi? Un budget d investissement Avec quoi vais-je construire mon projet? Un budget d exploitation Comment vais-je le faire et combien cela me rapportera? Un plan de financement Avec quel argent je rends mon projet viable? 15
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - Le financement du projet Le business plan a révélé vos besoins de trésorerie pour conduire votre projet, mais Quelle épargne personnelle êtes-vous prêt à consacrer à votre projet? Sur quelle ressources comptez-vous pendant le développement du projet? Quel financement, quelle banque, quelles garanties demandées peut-on accepter? 16
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - Le financement du projet Mon projet peut-il faire l objet d aides, de subventions, par qui? En allant sur les sites suivants, une aide peut vous correspondre : www.apce.com www.le-rsi.fr/aide_a_la_creation_d_entreprise www.travail-solidarite.gouv.fr 17
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - Le financement du projet Votre statut actuel vous ouvre-t-il des droits spécifiques en matière : De demandeur d emploi? D accompagnement en out placement? En allant sur les sites suivants, des réponses existent : www.adie.org www.france-initiative.fr www.oseo.fr 18
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - Le financement du projet Quelle banque dois-je choisir? Comment dois-je formuler ma demande de financement : Le business plan La note de présentation Les garanties Le cautionnement mutuel 19
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - SENIORS ENTREPRENEZ - SENIORS REPRENEZ - L expérience est là - La sagesse existe - La vivacité est présente 20
L AVENTURE D ENTREPRENDRE - SENIORS ENTREPRENEZ - SENIORS REPRENEZ - FAITES VOUS PLAISIR DANS VOTRE PROJET! 21
Les principales formes juridiques 22
Les principales formes juridiques 1- La Société à Responsabilité Limitée (SARL) La SARL à plusieurs associés La SARL à un seul associé ou EURL 2- La Société par Actions Simplifiée (SAS) La SAS à plusieurs associés La SAS à un seul associé ou SASU 3- L auto-entrepreneur 4- L entrepreneur individuelle à responsabilité limitée (EIRL) 23
Les principales formes juridiques 1- Société à Responsabilité Limitée (SARL) La SARL à plusieurs associés Activité commerciale, artisanale ou libérale (conditions à respecter) De 2 à 100 associés Capital librement fixé par les statuts Responsabilité limitée aux apports Le statut du gérant dépend de la participation qu il détient dans le capital social Cession de parts sociales : attention aux dispositions statutaires et à l impact fiscal Régime fiscal de l IS, sauf option IR pour les SARL de famille ou suivant conditions fixées par la LME du 4 août 2008 24
Les principales formes juridiques 1- Société à Responsabilité Limitée (SARL) La SARL à un seul associé ou EURL - Un associé unique, personne physique ou morale - Capital fixé librement dans les statuts - Responsabilité limitée à hauteur de l apport - Le conjoint qui participe régulièrement à l activité doit être salarié ou conjoint collaborateur - Régime fiscal de l IR, catégorie des BIC ou BNC suivant l activité - La non adhésion à un centre de gestion entraîne une majoration de 25% des revenus pour le calcul de l impôt - Option à l IS possible (obligatoire si l associé est une personne morale) - L associé unique gérant est assujetti au régime des Travailleurs Non Salariés 25
Les principales formes juridiques 2- Société par Actions Simplifiée (SAS) La SAS à plusieurs associés - 2 associés au minimum - Capital fixé librement par les statuts A compter du 01/01/2009, LME du 4 août 2008, art. 59, II art. 227-2 code de commerce. - Un président au minimum - Responsabilité limitée aux apports - Régime fiscal de l IS pour l entreprise. - Régime fiscal des traitements et salaires pour le président - Régime social des salariés - Cession libre, sauf clause dans les statuts. - Faculté de transformer en SASU - A compter du 01/01/2009, désignation d un commissaire aux comptes obligatoire uniquement : pour les SAS qui à la clôture dépasseront deux des trois seuils fixés par le décret du 27 février 2009 (Art. R.227-1 Ccom), suivants : total du bilan : 1 M ; chiffre d affaires hors taxe : 2 M ; nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l exercice : 20. Dans les SAS détenues par un groupe 26
Les principales formes juridiques 2- Société par Actions Simplifiée (SAS) La SAS à un associé unique ou SASU - Un associé unique, personne physique ou morale. - Capital fixé librement par les statuts - A compter du 01/01/2009, LME du 4 août 2008, art. 59, II art. 227-2 code de commerce. - Responsabilité limitée à hauteur de l apport. - Régime fiscal de l IS pour l entreprise. - Régime fiscal des traitements et salaires pour le dirigeant. - Régime social des salariés. - Cession d actions libres. Fiscalité avantageuse par rapport à la cession de parts sociales. 27
Les principales formes juridiques 3 - L auto-entrepreneur (LME 4 août 2008) Création d un statut d auto-entrepreneur, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2009 - Objectif : simplifier, faciliter la création Attention : exclusivement réservé aux personnes physiques pouvant relever du régime des micro entreprises BIC ou BNC : CA 80.000 pour les activités commerciales CA 32.000 pour prestations de services et activités libérales - Sous réserve des conditions de plafond de CA, toutes les personnes physiques peuvent en principe en bénéficier (Artisan, Commerçant, Profession libérale, Etudiant, Demandeur d emploi, Retraite, Salarié, Fonctionnaire avec accord employeur, autorité de tutelle) 28
Les principales formes juridiques 3 - L auto-entrepreneur (LME 4 août 2008) Exception: Ne peuvent pas bénéficier du statut de l auto-entrepreneur les personnes physiques : - Qui exercent une activité libérale ne relevant pas, au titre de l assurance vieillesse, du RSI ou de la CIPAV : ex : Artistes auteurs qui relèvent de la Maison des Artistes ou de l Agessa, L activité d avocat (CNBF), de notaire ou d huissier (CAVOM), d expertcomptable (CAVEC), - Qui ne peuvent pas bénéficier du régime des micro-entreprises : Activité de marchand de biens, lotisseur, agent immobilier ainsi que toutes opérations portant sur des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières (CGI, art. 50-0, 2-e), Locations de matériels ou d immeubles à usage professionnel (la location de locaux meublés est autorisée) (CGI, art.50-0, 2-f) Les opérations réalisées sur les marchés financiers ou de marchandises (CGI, art 50-0, 2-g) 29
Les principales formes juridiques 3 - L auto-entrepreneur (LME 4 août 2008) Principaux avantages : - Dispense d immatriculation au RCS ou au RM, unique déclaration au CFE pouvant s effectuer en ligne sur le site www.lautoentrepreneur.fr - Très grande simplicité en termes de formalités administratives et comptables - Forfait fiscal et social et obligations déclaratives allégées 30
Les principales formes juridiques 3 - L auto-entrepreneur (LME 4 août 2008) Principaux inconvénients : - Pas de récupération de TVA car franchise en base (art 293B du CGI) Pas d option possible à la TVA - Pas de possibilité de déduction des frais inhérents à l activité, du CA imposable (essence, frais de déplacement, téléphone, loyer etc) - Pas de déduction des éventuelles cotisations de protection sociale ou de retraite complémentaire du revenu - Pas de comptabilité, donc peu d outils de gestion - Pas de droit à la propriété commerciale - Risque de requalification de la prestation en contrat de travail Sortie du statut: volontaire ou en raison du dépassement des plafonds de CA 31
Les principales formes juridiques 4 L Entrepreneur Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) Loi n 2010-658 du 15 juin 2010 : articles L.526-6 à L.526-11 Ccom Entrée en vigueur à compter de la publication d un décret à intervenir en novembre 2010 et d une ordonnance début 2011 Permet d assurer la protection de son patrimoine personnel tout en restant entrepreneur individuel 32
Les principales formes juridiques 4 L EIRL : Conditions Personnes concernées - Ouvert à toutes les personnes physiques, entrepreneurs individuels y compris auto-entrepreneurs, qqsoit l activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole) -statut peut être adopté lors de la création de l entreprise ou en cours d activité - Composition du patrimoine affecté - un seul patrimoine affecté par entrepreneur, mais à compter du 1 er janvier 2013, possibilité de constituer plusieurs patrimoines affectés - Biens affectés par nature à l exercice de l activité (ex: fonds de commerce ou fonds artisanal). - Possibilité d inclure les biens à usage mixte. Ex : local professionnel situé dans sa résidence principale ou véhicule employé à la fois à titre personnel et professionnel. - Possibilité d inclure des biens communs ou indivis, avec accord exprès conjoint ou coïndivisaire. 33
Les principales formes juridiques 4 L EIRL : Conditions Formalités de constitution : un simple dépôt d une déclaration d affectation, au RCS (commerçant) ou RM (artisans) ou greffe du TC ou du TGI statuant en matière commerciale (professions libérales, auto-entrepreneurs dispensés d immatriculation, exploitants agricoles) Contenu de la déclaration : - La nature de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. - un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l activité professionnelle. Cet état doit être établi en nature, qualité, quantité et valeur (art. L.526-8 Ccom). - l acte notarié en cas d affectation d un bien immobilier. Si affectation d une partie d un bien immobilier, production d un état descriptif de division. - un rapport d évaluation effectué par CAC, EC, association de gestion et de comptabilité ou Notaire (pour les seuls biens immobiliers) si élément d actif a une valeur supérieure déclarée à un montant à fixer par décret. - Si biens communs ou indivis : accord conjoint ou de ses coïndivisaires. - Intégration d un nouveau bien «nécessaire» à l activité - Modification du patrimoine affecté consécutive à la modification de «l objet de l activité professionnelle» 34
Les principales formes juridiques 4 L EIRL : Conditions Ouverture d un compte bancaire distinct pour l EIRL. Tenue d une comptabilité commerciale : art. 526-13 nv Ccom Toutes les EIRL devront tenir une comptabilité commerciale, quelle que soit la nature de leur activité. A titre dérogatoire, les personnes relevant des régimes d imposition des micro BIC, micro BNC et du forfait agricole feront l objet d obligations comptables simplifiées, à préciser par décret. Dépôt obligatoire des comptes annuels relatifs à l activité à laquelle le patrimoine a été affecté. «Les comptes annuels valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté» (art. L.526-14 Ccom) 35
Les principales formes juridiques 4 L EIRL : Sort du patrimoine affecté A- Un patrimoine affecté au gage des créanciers professionnels - A compter de la déclaration : seul gage des créanciers professionnels auxquels cette déclaration est opposable - Les autres créanciers : gage général sur le patrimoine non affecté. - Exception : en cas de fraude aux créanciers ou en cas de manquements graves aux obligations comptables ou aux règles concernant la composition du patrimoine affecté. Dans ce cas, l entrepreneur redeviendra responsable sur la totalité de ses biens. Règles particulières pour les créanciers sociaux et fiscaux. B- La transmission du patrimoine affecté : Art L.526-17 nv Ccom - Cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs à une personne physique : reprise de ce patrimoine avec maintien de l affectation dans le patrimoine de l acquéreur ou du donataire. Le cédant ou le donataire devra déposer une déclaration de transfert publicité (conditions fixées par décret) - Cession ou apport à une personne morale : Pas de maintien de l affectation Publicité (conditions fixées par décret) - Faculté d opposition pour certains créanciers à la transmission du patrimoine C- L extinction du patrimoine affecté - en cas de renonciation du déclarant - en cas de décès de ce dernier sauf si un héritier ou un ayant droit poursuit l activité professionnelle 36
Les principales formes juridiques 4 L EIRL : régime fiscal et social Régime fiscal: EIRL relèvera de l impôt sur le revenu, sauf option à l impôt sur les sociétés. Intérêt de l option à l IS : pour les entrepreneurs dont le taux moyen d impôt sur le revenu excède le taux d impôt sur les sociétés déduction de salaires (art 62 CGI) Régime social: En cas d option pour l IS : cotisations et contributions sociales dues sur la rémunération de l entrepreneur. (dividendes en principe exclus de l assiette) Toutefois, aux termes de l article L.131-6-3 du Css, est soumise à cotisation la part de bénéfices appréhendée excédant : 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d exercice ; 10 % du montant du bénéfice net. A défaut d option pour l IS : cotisations et contributions sociales dans les mêmes conditions que les autres entrepreneurs individuels. 37
CONSEQUENCES SUR LE STATUT SOCIAL 38
Optimisation de la protection sociale 1- Pour le dirigeant salarié Affiliations obligatoires au régime des cadres Affiliation et paiement des cotisations patronales et salariales par la société auprès de : l URSSAF pour la maladie, maternité, accidents du travail, vieillesse L ARRCO let AGIRC pour les retraites complémentaires des cadres. Le cas spécifique de l assurance chômage Souvent les dirigeants salariés cotisent à tord pour le chômage. Ils ont droit aux prestations uniquement sur la partie de leur rémunération correspondant à un contrat de travail technique distinct du mandat social et sous réserve de la reconnaissance de ce contrat par le Pôle emploi. Vérifier sur le site www.pole-emploi.fr et obtenir 3 ans de remboursement des cotisations. Possibilité de souscrire une garantie complémentaire (GSC) 39
Optimisation de la protection sociale 1- Pour le dirigeant salarié Attention la protection sociale est directement liée au salaire. Pas de salaire pas de protection! La répartition entre salaire et dividendes éventuels devra être étudiée attentivement. 40
Optimisation de la protection sociale 2- Pour le dirigeant TNS Affiliations obligatoires aux régimes suivants : Maladie maternité : RSI Allocations familiales : URSSAF pour les professions libérales RSI pour les artisans et commerçants Retraite Invalidité décès CNAVPL pour les professions libérales RSI pour les artisans et commerçants 41
Optimisation de la protection sociale 2- Pour le dirigeant TNS La protection sociale complémentaire du TNS : quelques points de vigilance Les prestations décès et retraites souscrites dans le cadre Madelin sont obligatoirement versées sous forme de rente. Si les cotisations sont déductibles du revenu du TNS, les prestations sont imposables. Les régimes obligatoires donnent : pas ou peu d indemnités en cas d arrêt de travail Des indemnités faibles en cas d invalidité. Les TNS n ont pas l équivalent de la retraite des cadres Il faut penser à la réversion pour le conjoint en cas de décès. Chômage grâce à la G.S.C des syndicats patronaux 42
LE CUMUL EMPLOI-RETRAITE 43
Préambule 44
Préambule 45
Le cumul emploi retraite CONTEXTE : Objectif : Augmenter le taux d emploi des seniors Inciter le maintien ou le retour en activité des retraités. Historique : Loi Fillon sur les retraites du 21 août 2003 autorisait le cumul. Article L 161-22 du Code de la sécurité sociale instaurait une possibilité de cumul emploi retraite sous conditions et sous certains plafonds. Volonté d assouplir les conditions => LFSS 2009. Article 88 de la LOI n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 / circulaire interministérielle N DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite 46
Le cumul emploi retraite CONTEXTE : Méthode : Libéraliser le cumul emploi retraite. Dès le 1 er janvier 2009, possibilité de cumuler intégralement leur pension de retraite de base et le revenu d une activité professionnelle. Trois conditions cumulatives : La rupture du contrat de travail, La liquidation des pensions La condition d âge et de durée: (être soit âgé d au moins 65 ans, soit âgé d au moins 60 ans et avoir une carrière complète) Circulaire CNAV n 2009/25 du 13 mars 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite 47
Le cumul emploi retraite Conditions du régime antérieur : Cessation d activité Rupture de tout lien professionnel avec l employeur. Justification : déclaration sur l honneur de cessation d activité. Reprise d activité Possible activité hors régime salarié ( ex: artisan ). Possible sans délai chez un nouvel employeur. Possible après un délai de carence de 6 mois chez l ancien employeur. Plafond Total mensuel des pensions des retraites de base et complémentaires et du salaire Salaire moyen des trois derniers mois d activité. Plafond minimum : 1,6 SMIC Non respect : suspension du versement des pensions 48
Le cumul emploi retraite Nouveau régime au 1 er janvier 2009: Condition du cumul total Rupture du contrat de travail Liquidation des pensions (avoir demandé et obtenu l ensemble des pensions de vieillesse personnelle auprès de la totalité des régimes légaux et rendus obligatoires dont les droits sont ouverts.) Condition d âge et de durée: soit âgé d au moins 65 ans; soit âgé d au moins 60 ans et avoir une carrière complète. Suppression du délai de carence de 6 mois Possibilité de reprendre le travail sans délai de carence avec le dernier employeur. Nécessité de conclure un nouveau contrat de travail. Suppression de la limite de cumul A Noter : Si l une des conditions n est pas remplie, le délai de carence demeure applicable. 49
Le cumul emploi retraite Nouveau régime au 1 er janvier 2009 : Procédure: Attestation sur l'honneur de cessation d'activité (l imprimé réf. S.5139 à modifier demeure utilisable) Le retraité doit indiquer à la caisse de son dernier régime d affiliation : Le nom et l adresse de son nouvel employeur. La date de reprise de son activité. 50
Cumul Emploi Retraite libéralisé Différents cas de figure possibles : 1. L artisan ou commerçant reprenant la même activité d artisan ou de commerçant 2. L artisan ou du commerçant reprenant une autre activité 3. Cas d une retraite de profession libérale avec poursuite de la même activité 4. Salarié reprenant une activité professionnelle de non salarié 5. L artisan ou du commerçant reprenant une activité au titre d un autre régime de retraite (salarié, profession libérale, fonction publique) 6. L artisan ou du commerçant reprenant une activité artisanale ou commerciale 7. Cas d une profession libérale reprenant une activité de profession libérale 51 51
Cumul Emploi Retraite libéralisé Si au moins une des trois conditions n est n pas remplie : 1. cesser son activité et, pour un salarié, avoir rompu son contrat de travail initial. 2. avoir fait liquider sa pension de vieillesse auprès de l ensemble des régimes de retraites obligatoires. 3. avoir 65 ans (taux plein systématique) ou à partir de 60 ans si la durée d assurance exigée pour la retraite à taux maximum est atteinte Le dispositif en vigueur avant le 1er janvier 2009 continue à s appliquer. 52 52
Les problématiques liées à l assurance Les engagements : Si le salarié reste plus tard le montant des indemnités de fin de carrière peut se trouver majoré de manière significative : Exemple : Pour un cadre dans la CCN de la chimie, partir un an plus tard alors qu il a 19 ans d ancienneté, fait passer l I.F.C. de 2.5 mois à 4 mois plus les charges 53
Les problématiques liées à l assurance Les contraintes incontournables : L obligation d affilier tous le personnel au contrat de prévoyance : Cette obligation vaut pour tous les salariés, y compris pour les salariés les plus âgés, elle peut présenter des difficultés pour respecter les dispositions de l art 2 de la loi Evin qui exige que tous les salariés d une même catégorie soient affiliés de la même manière 54
Les problématiques liées à l assurance L affiliation au régimes obligatoires: Obligation d affilier aux régimes obligatoires les salariés bénéficiaires d un cumul emploi retraite : SS : les cotisations sont dues ARRCO / AGIRC : les cotisations sont dues y compris pour l AGFF, l APEC et la CET Les cotisations chômage sont dues, sauf si le salarié a 65 ans et plus Ces cotisations sont dues au titre de la solidarité et ne génèrent pas de droits. 55
Les problématiques liées à l assurance L affiliation au régimes supplémentaires: Obligation d affilier aux régimes supplémentaires les salariés bénéficiaires d un cumul emploi retraite : Prévoyance Santé Retraite Les cotisations sont dues, pas de formalités d affiliation si le salarié était déjà dans l entreprise. A l inverse des régimes obligatoires, ces cotisations génèrent des droits. 56
CUMUL EMPLOI RETRAITE : LE CAS DES DIRIGEANTS 57
Le cas des dirigeants La problématique est souvent l inverse de celle des salariés: Le dirigeant souhaite rester encore un certain temps Il n est pas toujours près à transmettre ses compétences (le savoir c est le pouvoir ) 58
Cas des mandataires sociaux le dispositif du cumul emploi retraite est transposable aux mandataires sociaux, sous réserve qu'ils soient assimilés aux salariés par application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, ce qui est notamment le cas des présidents et dirigeants de sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiée (article L. 311-3, 23 ). Il ressort, par ailleurs, expressément de l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale que le cumul emploi retraite est subordonné aux deux conditions cumulatives suivantes d'une part, la liquidation des pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes - français et étrangers - dont relève l'intéressé. 59
Cas des mandataires sociaux d'autre part, la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou la cessation d'activité pour les assurés exerçant une «activité non salariée» relevant des régimes précités dans cet article (régimes des salariés, salariés agricoles, régimes spéciaux RATP, SNCF ) Même si la circulaire interministérielle n DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 n'envisage pas le cas des mandataires sociaux, cette condition leur est également applicable étant précisé qu'elle est expressément mentionnée aux points 1.2 et 3.1 de la circulaire CNAV n 2009/25 du 13 mars 2009. Suivant la nature de l'activité, cette cessation donne lieu à la production d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, notamment. 60
Le cas des dirigeants Le cumul emploi retraite permet d optimiser la rémunération du dirigeant : Soit en diminuant le budget de l entreprise : Rémunération brute de 60.000 + charges 30.000 Si retraite = 36.000 Possibilité de cumuler avec un salaire de 15.000 bruts Soit un budget de 22.500 D où une économie de 67.500 61
Le cas des dirigeants Le cumul emploi retraite permet d optimiser la rémunération du dirigeant : Soit en augmentant ses revenus : Rémunération brute de 60.000 + charges 30.000 Si retraite = 36.000 Nouveau revenu net de 84.000 62
Le cas des dirigeants Quel intérêt de la surcote pour la retraite? En continuant à travailler au-delà de 60 ans Une surcote de 10% apporterait 3.600 /ans toute la retraite, soit : 3.600 x 20 = 72.000 Cumuler avec une rémunération nette de 48.000 pendant 5 ans apporte 48.000 x 5 = 240.000! 63
CONCLUSIONS 64
Conclusions Pour l assureur Anticiper et optimiser la protection sociale Étudier le cas des dirigeants créateurs ou repreneurs 65
Conclusions Pour les experts comptables C est l occasion pour la profession comptable de valoriser son expertise auprès des entreprises Par la réalisation de missions spécifiques ou d un accompagnement dans le cadre de la mission sociale 66
Conclusions Pour l avocat C est l occasion d anticiper dans le choix du statut et la rédaction des statuts Et de jouer un rôle d accompagnement tout au long de la carrière du chef d entreprise 67