PREFECTURE DE MAYOTTE Direction de l Agriculture et de la Forêt ARRETE N 92 /DAF/2007 portant modification du régime des aides aux agriculteurs LE PREFET DE MAYOTTE CHEVALIER DE LA LEGION D HONNEUR VU la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; VU la loi n 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ; VU le décret n 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au Représentant du Gouvernement à Mayotte ; VU le décret du 1 er février 2007 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Vincent BOUVIER, Préfet de Mayotte ; VU le décret du 2 février 2005 du Président de la République, nommant Monsieur Guy MASCRES, Sous-préfet, Secrétaire Général de la préfecture de Mayotte ; VU l'arrêté préfectoral n 74/DAF/SV2002 du 24 septembre 2002 réglementant l'importation d'animaux vivants à Mayotte, VU l arrêté n 100/DAF/2005 du 16 décembre 2005 portant modification du régime des aides aux agriculteurs, VU le compte rendu de la réunion de consultation des Organisations Professionnelles Agricoles du vendredi 11 mai 2007, VU l avis de la Commission Départementale d Orientation de l Agriculture lors de sa séance du 21 juin 2007 ARTICLE 1 : SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général, ARRETE Le présent arrêté annule et remplace l arrêté n 100/DAF/2005 du 16 décembre 2005 portant modification du régime des aides aux agriculteurs. ARTICLE 2 : Objet de l arrêté
Le présent arrêté définit les conditions d éligibilité et les conditions d attribution (nature des investissements, plafonds, taux maximum de subvention, etc.) des aides accordées aux agriculteurs à titre individuel ou en société ainsi qu aux groupements de producteurs ayant pour objet social la production, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles. ARTICLE 3 : Durée d engagement Le ou les demandeurs s engagent à conserver leur activité et à utiliser les investissements subventionnés pendant au moins 5 ans à compter de la date d achèvement des investissements subventionnés et à rembourser, à défaut, tout ou partie de la subvention allouée. ARTICLE 4 : Statut du ou des demandeurs Le demandeur doit être inscrit au RAPAM et posséder un minimum de 300 points calculés selon le barème des productions agricoles figurant dans l arrêté n 52/SGA/AJC/2005. Dans le cas d une société, 50% des parts doivent être détenus par un ou plusieurs des sociétaires se consacrant de façon effective et permanente aux activités de ladite société. Les groupements de producteurs tels que les coopératives, les associations ou les sociétés doivent être déclarés et immatriculés, selon le cas, en préfecture ou au registre du commerce. ARTICLE 5 : Capacité professionnelle Le demandeur devra prouver sa capacité à conduire une exploitation agricole, - soit, en justifiant d avoir exercé le métier d agriculteur comme salarié ou à titre indépendant pendant au moins 3 ans, - soit, en justifiant des diplômes requis pour être éligible à la DIA, - soit, en ayant suivi une formation agricole non diplômante agréée par la DAF après avis de la CAPAM, en rapport avec le projet faisant l objet de la demande de financement. Dans le cas d un groupement de producteurs ou d une société, le chef d exploitation devra remplir ces mêmes conditions de capacité. ARTICLE 6: Pluri-activité Les agriculteurs ayant une autre activité non-agricole peuvent bénéficier des aides indiquées dans le présent arrêté dans les conditions suivantes : - si le revenu annuel non agricole est inférieur ou égal à 5 SMIG mahorais, le bénéficiaire peut obtenir 100% du taux maximum de subvention, - si le revenu annuel non agricole est supérieur à 5 SMIG mahorais et inférieur ou égal à 10 SMIG mahorais, le bénéficiaire peut obtenir 50% du taux maximum de subvention, - dans le cas où le revenu annuel non agricole est supérieur à 10 SMIG mahorais aucune aide de l Etat ne peut être attribuée. Les agriculteurs pluri-actifs qui sont en même temps agents titulaires ou non titulaires de l Etat ou de la Collectivité Départementale de Mayotte et dont le statut ou le contrat de travail leur interdit d avoir d autres activités lucratives ne peuvent prétendre aux aides destinées aux agriculteurs. ARTICLE 7 : Plancher et plafonds maximums d investissement Plancher : Aucun dossier d un montant inférieur à 200 euros ne pourra être éligible.
Plafond : Le montant maximal de l investissement éligible à une aide de l Etat, s élève à 150 000 / UTH (Unité de Travail Humain) par projet d investissement d une exploitation agricole ou d un groupement de producteurs, deux UTH au maximum seront prises en compte. Toutefois, pour les exploitations orientées vers des systèmes de production nécessitant une main d œuvre importante (horticulture, arboriculture, maraîchage, plantes à parfum et aromatiques) la limite est fixée à 6 UTH. ARTICLE 8 : Projet d investissements éligibles et période pertinente Un projet d investissement doit être fonctionnel et répondre à des finalités cohérentes entre elles. Un projet d investissement peut concerner un ou plusieurs objets finançables de l exploitation qui doivent, ensemble, satisfaire à cette double condition de fonctionnalité et de cohérence du projet. Un même projet peut faire l objet de plusieurs demandes de subvention au cours d une période de 24 mois dans la limite du plafond global défini à l article 7. ARTICLE 9: Taux maximum de subvention Sauf indication contraire dans le texte du présent arrêté, le taux maximum de subvention applicable est fixé à 80 %. ARTICLE 10 : Collecte, stockage des eaux et forages Il s agit notamment des investissements sur les systèmes de collecte et de stockage des eaux de surface (retenues collinaires) et de captage des eaux superficielles (puits). Pour les investissements relatifs aux études hydrogéologiques de forages, au creusement et à l aménagement des forages, le taux maximum de subvention publique est fixé à 40%. Les forages et les aménagements de prise d eau en rivière devront être conformes à la législation en vigueur, notamment le code de l environnement applicable à Mayotte. Les études et les aménagements de retenue collinaire seront suivis par un maître d œuvre compétent. Les études hydrogéologiques, le creusement et l aménagement des forages seront suivis par un hydrogéologue. ARTICLE 11 : Voirie d exploitation Il s agit de voirie au sein de l exploitation. Le plafond maximum primable au mètre linéaire, hors ouvrage d art, est fixé à : Piste en revêtement de pouzzolane : 1000 + 128 /m, Piste avec bande de roulement en béton armé: 1000 + 150 /m, Piste avec revêtement bicouche sur 2,5 m de largeur : 1800 + 168 /m, La distance minimale de travaux est fixée à 100 mètres et la distance maximale est fixée à 1000 mètres par exploitation. Le maître d ouvrage devra requérir une maîtrise d œuvre compétente. Les ouvrages d art tels que radiers, ponts, etc. sont éligibles au titre de cet article sous réserve d être réalisés dans les règles de l art et d avoir fait l objet des procédures réglementaires. Pourront être pris en compte les frais d étude (géomètre, bureau d étude, etc.). ARTICLE 12 : Mécanisation et transport Mécanoculture : Le demandeur devra préciser le nom de l utilisateur et produire à l appui de sa demande une attestation de formation pour l utilisation et l entretien du matériel subventionné. L attestation devra avoir été délivrée par un organisme de formation agréé. Le devis fourni
devra inclure le prix du matériel de sécurité et les fournitures nécessaires à l entretien du matériel acheté. Tracteurs et véhicules utilitaires : Le demandeur ou la personne habilitée à conduire le véhicule doit posséder le permis de conduire correspondant au type de véhicule financé. Le véhicule devra être assuré (assurance tous risques) pendant au moins 5 ans. Le montant d investissement maximum éligible est fixé à 35 000 pour les véhicules utilitaires. Les modèles de véhicules subventionnables doivent être de type utilitaire au sens de la réglementation en vigueur. Les véhicules de type pick-up devront être simple cabine. A titre dérogatoire, les associations ou sociétés pourront néanmoins faire la demande de véhicules pick-up double cabine afin de pouvoir transporter leur personnel. ARTICLE 13: Cheptel reproducteur Les systèmes intégrés ou d engraissement ne pourront bénéficier de ce dispositif dans la mesure où ces animaux ne sont pas considérés comme reproducteurs. L insémination artificielle et la transplantation embryonnaire font l objet d aides au même titre que les animaux sur pied. L animal adulte devra être conservé au moins 5 ans pour les bovins et équidés, 3 ans pour les caprins, ovins et 1 an pour les volailles. L éleveur devra s engager à adhérer à un dispositif de suivi de l élevage et le cas échéant à identifier les animaux. Valeur plafond des animaux prise en compte pour le calcul des subventions : Bovins : - importés 5.000 - locaux 2.000 Caprins et ovins - importés : 1.300 - locaux : 150 Chevaux 2 500 Autres équidés 400 Porcins : 500 Volailles et lapins (en bâtiments) : 15 ARTICLE 14 : Clôtures Il s agit de clôtures de parcelles d élevage ou de production végétale. Les plafonds d investissement éligibles au mètre linéaire sont fixés à 11 pour une clôture grillagée et 2 pour une clôture en fils barbelés. ARTICLE 15 : Verger Il s agit de contribuer à l amélioration quantitative et qualitative du verger mahorais ainsi qu à la mise en place de «parcs à bois». Les plants devront provenir de pépiniéristes agréés. Le plafond d investissement éligible est fixé à : - 8 par plant greffé et par cocotier amélioré, provenant des plants sélectionnés dans le cadre du programme de régénération de la cocoteraie mahoraise - 4 par plant non greffé ARTICLE 16 : Bâtiments et autres investissements Il s agit de tous les investissements, bâtiments et équipements, relatifs à la l élevage, à la transformation, à la commercialisation et au stockage des produits agricoles. Pour les bâtiments dont le coût est inférieur à 10 000, un apport personnel en main d œuvre pourra être pris en compte pour une valeur forfaitaire égale à 20 % du coût des matériaux.
Les équipements de bureaux peuvent être éligibles si le niveau d activité de l exploitation le justifie. Sont considérés comme équipements de bureaux : le matériel informatique (microordinateur, onduleur, imprimante, scanner) ainsi que le mobilier informatique. Le montant d investissement éligible de ces équipements est plafonné à 2 000. ARTICLE 17 : Non renouvellement Tout investissement ne pourra pas faire l objet d une nouvelle demande d aide pour son renouvellement. ARTICLE 18 : Comptabilité Pour tout projet d un montant d investissement supérieur ou égal à 150 000, le bénéficiaire devra présenter un plan d investissement prévisionnel sur 3 ans intégrant les coûts financiers liés aux emprunts bancaires et faire tenir la comptabilité de l exploitation par un comptable ou un centre de gestion agréé durant les 5 années suivant l achèvement des investissements. Pour toute demande de subvention supérieure à 5 000, un budget prévisionnel devra être joint au dossier et une comptabilité simplifiée consistant, a minima, en la présentation d un cahier journalier des recettes et des dépenses ainsi que des factures (ou toute pièce justificative de même valeur) correspondantes, devra être tenue durant les 5 années suivant la signature de l arrêté de subventions. ARTICLE 19 : Reversement Dans le cas où le bénéficiaire de l aide ne respecterait pas les dispositions du présent arrêté, il pourra être exigé le reversement de tout ou partie de l aide. ARTICLE 20 : Exécution de l arrêté Le Secrétaire Général, le Secrétaire Général Adjoint et le Directeur de l'agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture et publié partout où besoin sera. COPIES Préfecture/SG - SGA Préfecture/RAA DAF 2 1 1 Fait à Mamoudzou, le juillet 2007 Le Préfet de Mayotte,