Tribunal d appel des Nations Unies



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Transcription:

Tribunal d appel des Nations Unies Tebeyene (appelante) c. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (défenderesse) Jugement [N. 2010-UNAT-016] Composition du Tribunal : M. Mark Philip Painter, juge assurant la présidence M. Kamaljit Singh Garewal, juge M me Rose Boyko, juge Affaire n o : 2010-021 Date : 30 mars 2010 Greffier : Weicheng Lin Conseil de l appelante : François Loriot Conseil de la défenderesse : Jaana Sareva

- 2 - Mark P. Painter, Président Résumé 1. La présente affaire est une affaire de pension. Augustin Mandeng (Mandeng), un fonctionnaire de l Organisation des Nations Unies de nationalité camerounaise résidant aux États-Unis, a épousé Elizabeth Wagner (Wagner) aux États-Unis en 1973. Après avoir divorcé de Wagner au Cameroun dans des conditions contestables, Mandeng a épousé Tebeyene Mamo (Tebeyene) en 1989. Les deux femmes demandent une pension de veuve. La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies («la Caisse des pensions») a accordé la pension à Wagner. Nous estimons que Tebeyene a toujours agi de bonne foi, mais nous sommes contraints de confirmer la décision attaquée. Les faits et la procédure 2. Mandeng est devenu participant à la Caisse des pensions en 1973 en sa qualité de fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l est resté jusqu à sa cessation de service le 31 juillet 2004. 3. Également en 1973, aux États-Unis d Amérique, Mandeng a épousé Wagner. Ils ont eu deux fils. 4. Mandeng a reçu une pension de retraite anticipée de la Caisse des pensions d août 2004 jusqu à son décès, au début de 2005. Il était retraité du PNUD. 5. Après le décès de Mandeng, l appelante, Tebeyene, de nationalité éthiopienne et également fonctionnaire du PNUD et participante active à la Caisse des pensions, a demandé une pension de veuve en vertu de l article 34 des Statuts et règlement de la Caisse, en sa qualité d épouse légitime. À l appui de sa demande, elle a produit un certificat de mariage camerounais délivré en novembre 1989 attestant un mariage monogame entre Mandeng et elle. La Caisse des pensions fait valoir qu elle n avait jamais auparavant été informée de ce mariage, car ni Mandeng ni le PNUD ne le lui avait signalé, et qu aucune preuve ne lui avait été fournie d un divorce entre Mandeng et Wagner. 6. Le mariage de Mandeng et Wagner avait été consigné par le PNUD et la Caisse des pensions en avait été informée en 1975 par une notification administrative. Wagner était aussi mentionnée comme étant l épouse de Mandeng dans des notifications administratives ultérieures ainsi que dans le document de cessation de service de Mandeng au PNUD. Toutes les notifications administratives reçues par le PNUD qui concernent l appelante désignent celle-ci comme étant «célibataire». Bien que Tebeyene soit parfois mentionnée dans le dossier de Mandeng, ces mentions sont plutôt rares. 7. En janvier 2005, Mandeng a demandé le divorce de Wagner devant le Tribunal de grande instance (Superior Court) du New Jersey (États-Unis). Il est décédé durant la procédure de divorce, à laquelle son décès a mis fin. Un premier certificat de décès, délivré en février 2005, mentionne Tebeyene comme étant le conjoint survivant. Un second certificat de décès, délivré en mai 2005, mentionne Wagner comme conjoint survivant. Wagner a de plus été nommée exécuteur testamentaire de Mandeng en août 2005.

- 3-8. La Caisse des pensions a décidé que lorsque Mandeng est décédé en février 2005, Wagner était son seul conjoint survivant juridiquement reconnu. En août 2005, Wagner a été informée qu elle avait droit à une pension de veuve en vertu de l article 34 des Statuts et règlement de la Caisse des pensions. Dans le même temps, Tebeyene a été informée qu elle avait droit à une pension d enfant en vertu de l article 36 des Statuts et règlement de la Caisse du chef du fils qu elle avait eu avec Mandeng. 9. Le 28 février 2006, l appelante a présenté à la Caisse des pensions copie d un jugement de divorce camerounais, daté de mai 1989, attestant le divorce entre Mandeng et Wagner, ainsi qu une nouvelle demande de pension de veuve. La Caisse l a informée qu elle ne pouvait modifier sa décision parce que le jugement de divorce n avait pas été signé par Wagner. Tebeyene a alors saisi le Comité permanent de la Caisse des pensions. 10. À sa 189 e séance, le 19 juillet 2006, le Comité permanent a décidé de confirmer la décision de la Caisse des pensions de reconnaître Wagner comme épouse légitime et a confirmé qu à ce titre, elle avait le droit de continuer de percevoir une pension de veuve. Le Comité a aussi jugé que l appelante conservait son droit à une pension d enfant en vertu de l article 36 des Statuts de la Caisse. 11. En octobre 2006, Tebeyene a introduit une requête devant l ancien Tribunal administratif des Nations Unies. La Caisse des pensions y a répondu en mars 2007. L appelante a déposé des observations écrites en juin 2007. La Caisse des pensions a déposé une communication additionnelle en février 2008. Les deux parties ont produit chacune un grand nombre de pièces. Tebeyene a demandé deux renvois, et c est ainsi que le Tribunal administratif ayant été supprimé fin 2009, l affaire est arrivée devant le Tribunal d appel. 12. L appel concerne une question de fait : Tebeyene est-elle le conjoint survivant de Mandeng? Bien que la Caisse des pensions soulève des questions juridiques, nous les jugeons peu convaincantes. Conclusions L appel de Tebeyene 13. L appelante, Tebeyene, soutient qu elle a été la seule épouse de Mandeng, en fait et en droit, de 1989 jusqu au décès de l intéressé en 2005. Elle fait valoir que le mariage antérieur de Mandeng avait été légalement dissous en mai 1989, lorsque Mandeng a obtenu au Cameroun un divorce incontesté d avec sa première femme, Wagner. 14. Mandeng a épousé civilement Tebeyene au Cameroun en novembre 1989. Tebeyene fait valoir qu elle et Mandeng étaient reconnus comme mari et femme par leur famille et par leur employeur commun, l Organisation des Nations Unies. 15. Tebeyene soutient qu au regard du droit éthiopien, elle est habilitée à revendiquer la qualité d ex-épouse et aujourd hui de veuve de feu Mandeng. Même si le Tribunal devait juger que son mariage était entaché d irrégularité, elle aurait, selon elle, le droit de revendiquer le statut d épouse putative et de veuve de feu Mandeng en vertu du Code de la famille éthiopien. Elle affirme qu en vertu de la

- 4 - circulaire ST/SGB/2004/13, les lois du Cameroun et de l Éthiopie sont applicables en l espèce. 16. Tebeyene affirme en outre qu en juillet 2004, Mandeng l a désignée comme seule bénéficiaire d un éventuel versement résiduel. Elle ajoute qu avant son décès, Mandeng l a aussi désignée comme l héritière de l ensemble de ses biens, de sa police d assurance, etc. 17. Et Tebeyene allègue que les délibérations et recommandations du Comité permanent et la décision ultérieure prise par l Administrateur de la Caisse des pensions sont viciées. Elle fait valoir que le conseil représentant la Caisse a participé à la 189 e séance du Comité permanent alors qu elle-même n y a pas été invitée. Elle n a pas été informée des documents produits par l administration de la Caisse et n a pas reçu son rapport final. La lettre datée du 24 août 2006 mentionne la «décision» du Comité permanent de considérer Wagner comme la veuve de Mandeng et la bénéficiaire de sa pension, mais elle ne donne pas à cet égard d «explications rationnelles, juridiques et valides». Tebeyene soutient que la décision de la Caisse des pensions est arbitraire et partiale et qu elle ne tient pas compte des faits ni du droit applicable. 18. Tebeyene demande qu une pension de veuve lui soit versée avec effet rétroactif à compter de février 2005, ainsi que le paiement d intérêts depuis cette date au taux de 10 %. Elle demande en outre 10 000 dollars au titre des frais de justice. Réponse de la Caisse des pensions 19. La Caisse des pensions demande au Tribunal de confirmer la décision de son Comité permanent selon laquelle Tebeyene n a pas droit à une pension de veuve. 20. La Caisse des pensions fait valoir que les articles B.1 à B.3 de son règlement administratif exigent des organisations affiliées qu elles fournissent des renseignements précis sur les conditions d emploi et la situation personnelle, notamment la situation matrimoniale, de leurs fonctionnaires qui sont des participants à la Caisse. Elle relève que le PNUD ne l a jamais informée du divorce de Mandeng alors qu il était employé, ni d un nouveau mariage. 21. L article B.3 du Règlement administratif impose une obligation comparable aux participants à la Caisse eux-mêmes : ils doivent, premièrement, fournir les renseignements visés dans la disposition B.2 et, deuxièmement, aviser l organisation qui les emploie de toute modification survenant dans leur situation. La Caisse des pensions relève que Mandeng ne s est pas acquitté de son obligation de fournir les renseignements en question, en particulier de signaler le changement intervenu dans sa situation matrimoniale, alors qu il était un participant actif à la Caisse en sa qualité de fonctionnaire du PNUD. La Caisse des pensions n a appris l existence de la prétendue seconde épouse qu après la cessation de service et le décès de Mandeng, et directement de Tebeyene elle-même. De même, Tebeyene elle-même n a pas signalé, par l intermédiaire de son employeur le PNUD, la modification survenue dans sa situation matrimoniale ni informé la Caisse qu elle n était plus «célibataire», mais «mariée». 22. En réponse à l argument de Tebeyene selon lequel, en vertu de la circulaire ST/SGB/2004/13, les droits internes du Cameroun et de l Éthiopie s appliquent à la présente espèce, la Caisse des pensions souligne que son activité est régie par ses

- 5 - propres statuts et règlement, un texte autonome. La situation matrimoniale des participants à la Caisse et des bénéficiaires de ses prestations est déterminée conformément aux statuts et règlement de la Caisse. La circulaire ST/SGB/2004/13 n est donc pas pertinente en l espèce. 23. La Caisse des pensions fait en outre valoir que le certificat de mariage daté du 28 novembre 1989 et le jugement de divorce daté du 15 mai 1989 ont été délivrés ou rendus au Cameroun et que rien n atteste que les tribunaux camerounais aient été compétents ratione personae s agissant de ressortissants étrangers. 24. La Caisse des pensions considère que les circonstances du divorce intervenu au Cameroun jettent des doutes sur la validité du jugement de divorce camerounais. Même s il y a eu un jugement de divorce, il n est pas établi que les États-Unis, pays de résidence de Mandeng et pays dont son épouse avait la nationalité, auraient reconnu ce jugement comme juridiquement valide, le mariage ayant été contracté aux États-Unis. La Caisse des pensions considère que c est au vu du certificat de mariage délivré en 1973 par le tribunal du comté d Hamilton de Cincinnati (Ohio) que le Greffier de l État du New Jersey a corrigé le certificat de décès en mai 2005. De plus, le tribunal du comté d Essex de l État du New Jersey (États-Unis) a nommé Wagner exécuteur testamentaire de Mandeng en août 2005. 25. La Caisse des pensions conclut qu en application de ses statuts et règlement et compte tenu des documents fournis et des informations communiquées par l ancienne organisation employeuse, sa décision d apprécier la validité du mariage de Wagner comme le faisait cette organisation employeuse n a été ni arbitraire ni déraisonnable. Observations écrites de Tebeyene 26. Tebeyene déclare qu elle présente de nouveaux éléments de preuve émanant du Bureau de la gestion des ressources humaines et du PNUD. Elle affirme que son dossier administratif contient des documents attestant son mariage avec Mandeng. Elle soutient qu elle n avait aucun moyen de contrôler la manière dont ces renseignements ont été utilisés par la suite. Elle invoque d autres documents du PNUD (autorisation de voyage, notification administrative) comme attestant son mariage avec Mandeng. 27. Tebeyene soutient en outre que Mandeng et elle comptaient que leur employeur communiquerait les renseignements requis à la Caisse des pensions. 28. Tebeyene soutient que l interprétation que la Caisse des pensions donne aux articles B.1, B.2 et B.3 de son règlement administratif est tellement stricte et étroite qu elle risque de dénier aux participants et bénéficiaires les droits et obligations découlant de leur situation matrimoniale si, lorsque le participant décède, son dossier ne contient pas les renseignements pertinents. Elle souligne que dans le cas de participants décédés sans avoir versé le certificat de naissance de leurs enfants à leur dossier, la Caisse des pensions n en a pas moins accepté ce certificat de naissance après le décès. Les cas dans lesquels un bénéficiaire a plusieurs épouses devraient être envisagés avec la même souplesse. 29. Tebeyene fait valoir que le jugement de divorce rendu au Cameroun montre que l assignation avait bien été signifiée à Wagner.

- 6-30. Tebeyene reprend ses arguments concernant son mariage putatif et demande au Tribunal d appel de recueillir l avis de spécialistes des mariages putatifs ou coutumiers s il a besoin d éclaircissements. Elle demande que le coût de cet avis soit pris en charge par la Caisse des pensions en tant qu elle conteste sa situation matrimoniale. Communication additionnelle de la Caisse des pensions 31. La Caisse des pensions présente des documents reçus de Wagner, notamment une lettre de la Cour d appel du Littoral du Cameroun indiquant que son greffe n a pas le jugement de divorce invoqué par Tebeyene étayant la thèse selon laquelle Wagner n a pas participé à la procédure de divorce alléguée et des documents dont elle n avait même pas connaissance, et le jugement de divorce invoqué n a jamais été rendu par un tribunal compétent au Cameroun. La Caisse produit également des relevés bancaires de comptes communs et des chèques encaissés (de septembre 2004 à février 2005) pour confirmer que Wagner a été mariée à Mandeng jusqu au décès de celui-ci, en février 2005. Observations de Tebeyene sur la communication additionnelle de la Caisse des pensions 32. Tebeyene affirme que les documents fournis par Wagner et produits par la Caisse des pensions pour tenter de mettre en doute l authenticité des documents relatifs au divorce ne sont «pas admissibles en tant que preuves» et ne sauraient donc remettre en cause les documents relatifs au divorce qu elle a elle-même produits. 33. Tebeyene souligne en outre que la Cour d appel du Littoral du Cameroun n est pas la juridiction qui a rendu le jugement de divorce. 34. Tebeyene affirme que la Caisse des pensions ne conteste pas la validité du certificat attestant qu elle était mariée à Mandeng. 35. Tebeyene soutient enfin que les comptes bancaires dont feu Mandeng et Wagner étaient conjointement titulaires ne servaient qu à payer la pension alimentaire pour les enfants. Seconde communication additionnelle de la Caisse des pensions 36. La Caisse des pensions produit des documents supplémentaires que lui a adressés le conseil de Wagner et qui concernent la procédure relative à la succession de Mandeng ouverte devant le Tribunal de grande instance du New Jersey (États- Unis). Elle fait valoir que ces documents démontrent que ce tribunal a jugé que Wagner était le conjoint survivant de Mandeng et lui a donc reconnu tous les droits à cet égard, et qu il a jugé le divorce camerounais invalide. Considérations 37. Le présent appel, qui ne vise pas une décision du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, soulève divers problèmes de procédure. Normalement, une audience d établissement des faits aurait dû avoir lieu, dont le Tribunal d appel aurait examiné les conclusions. La réunion du Comité permanent ne saurait être considérée comme une audience d établissement des faits à

- 7 - proprement parler, parce que Tebeyene n a été informée ni de sa tenue ni des questions et éléments qui y seraient examinés. De plus, le conseil de la Caisse des pensions était présent mais pas Tebeyene. Celle-ci n ayant pas eu connaissance de la thèse de son adversaire ni la possibilité de produire des éléments de preuve additionnels ou de demander un renvoi pour le faire, il est maintenant manifeste que la procédure n a pas été équitable pour elle. Par exemple, peut-être Tebeyene ne savait-elle pas que l existence ou la validité du divorce camerounais allégué était en cause devant le Comité permanent. Faute d avoir entendu Tebeyene sur les circonstances de son mariage et sur ce divorce, celui-ci n a pu fonder sa décision sur des informations exhaustives. À l avenir, le Comité permanent doit au minimum aviser les intéressés qu il se réunit et leur donner la possibilité de présenter des preuves écrites. 38. Étant donné les volumineux éléments additionnels produits par les deux parties que nous avons autorisés en l espèce parce qu il y avait transition d un tribunal à l autre nous considérons que Tebeyene a eu largement la possibilité de présenter ses arguments. Nous soulignons qu à l avenir, le dossier devra être étoffé au niveau inférieur notre règlement ne prévoit qu un acte et une réplique. Mais dans les instances introduites dans le cadre de l ancien système, nous laissons aux parties une certaine latitude. 39. Le Tribunal d appel considère comme Tebeyene que l application du règlement de la Caisse des pensions qui fait obligation à l organisation employeuse de communiquer les renseignements pertinents risque à l évidence d aboutir à des résultats anormaux. La Caisse des pensions semble dire que de simples erreurs matérielles peuvent faire perdre à un employé des prestations auxquelles il aurait normalement droit. Elle fait valoir qu aux termes des articles B.1 à B.3 de son règlement administratif, il incombe aux organisations employeuses de fournir des renseignements sur les conditions d emploi et la situation personnelle, notamment la situation matrimoniale, de leurs fonctionnaires qui sont des participants de la Caisse. Certes, mais une erreur doit pouvoir être corrigée. Cependant, en l occurrence, le fait que Mandeng n ait pas régulièrement déclaré le mariage allégué, bien qu il ne soit pas en lui-même concluant, peut être interprété comme attestant d une certaine manière que ce mariage était invalide. 40. La principale question est de savoir si, nonobstant les irrégularités qu a pu connaître la procédure devant la Caisse des pensions, les éléments produits établissent à la satisfaction du Tribunal d appel qu aux fins de sa décision, le mariage de Mandeng avec Wagner était valide et son mariage avec Tebeyene invalide. 41. Si aucune faute ne peut être reprochée à Tebeyene qui croyait que son mariage serait partout reconnu comme valide au vu de son certificat de mariage camerounais et du jugement de divorce camerounais force nous est de constater les faits et d appliquer les règles tels que nous les trouvons. 42. Les éléments de preuve qu a produits la Caisse des pensions et qui émanent du tribunal des successions du comté d Essex (New Jersey), devant lequel Tebeyene était représentée par un conseil et qui a statué sur le divorce camerounais (et Tebeyene n a produit aucune preuve attestant qu elle avait fait appel du jugement de ce tribunal), établissent que : a) le jugement de divorce camerounais était invalide; et b) selon ce que Mandeng a lui-même conclu devant le tribunal du New Jersey qui a connu de son action en divorce (et dont le tribunal des successions a tenu compte),

- 8 - qu à aucun moment, la procédure de divorce engagée aux États-Unis à laquelle son décès a mis fin mise à part, Mandeng n a engagé de procédure pour dissoudre son mariage avec Wagner. Wagner ne savait même pas qu une procédure de divorce avait été engagée au Cameroun. 43. Bien que le Tribunal d appel ne soit pas lié par la conclusion du tribunal des États-Unis qui a connu de la succession, il considère que cette conclusion est un élément de preuve crédible. Ajoutée à tous les autres éléments qui figurent au dossier, elle le convainc que la Caisse des pensions n a pas commis d erreur en attribuant la pension de veuve à Wagner. 44. Comme nous ne réformons pas la décision de la Caisse des pensions, il est inutile d examiner la question des frais de justice réclamés par Tebeyene. Nous rejetons également la demande additionnelle par laquelle celle-ci a demandé un nouveau renvoi en l espèce. Cette procédure a en effet duré assez longtemps, et les faits dont font état les documents additionnels que l appelante espère obtenir, même s ils étaient établis, n auraient aucune influence sur la décision du Tribunal d appel. Jugement 45. Le Tribunal d appel confirme la décision de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies d attribuer la pension de veuve à Wagner. Il rejette toutes les demandes de Tebeyene. (Signatures) Le juge Painter, assurant la présidence Le juge Garewal Le 30 mars 2010, à Genève (Suisse) Original : anglais Enregistré le 26 avril 2010 à New York (États-Unis d Amérique) Le juge Boyko Le Greffier du Tribunal d appel des Nations Unies Weicheng Lin