L usufruitier pourrait sur ces bases réclamer une indemnisation pour les constructions réalisées durant l exécution de la convention 117.



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Transcription:

L usufruitier pourrait sur ces bases réclamer une indemnisation pour les constructions réalisées durant l exécution de la convention 117. Une telle indemnisation constituera, vu l affectation professionnelle antérieure du bien, un revenu imposable tant dans le chef des personnes physiques que de celui des sociétés. Il en serait d ailleurs de même pour toute cession en cours d usufruit, portant sur un immeuble affecté professionnellement, que l usufruit soit cédé au nu-propriétaire 118 ou à un tiers. Chapitre 2 : L usufruitier est, avant l opération, plein propriétaire de l immeuble et souhaite en céder la nue-propriété Section n 1 : L usufruitier agit à titre privé La cession de la nue-propriété pourrait générer dans le chef du l usufruitier une plus-value imposable comme revenu divers sur pied de l article 90 du C.I.R. L article 90 du C.I.R. énonce différentes catégories de revenus divers : Selon l article 90, 8 du C.I.R., sont considérées comme des revenus divers, les plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire 119 portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse : - de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition a été soumis à la formalité d'enregistrement ; - de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition à titre onéreux par le donateur ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité d'enregistrement. Dans ce cas, les plus-values sont taxées comme suit 120 : - soit au taux de 33%, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des cinq années suivant leur acquisition ; - soit au taux de 16,5%, lorsque ces mêmes biens ont été aliénés plus de cinq après leur acquisition. Selon l article 90, 10 du C.I.R., sont considérées comme des revenus divers, les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse : - de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition; - de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur; - de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition 121 du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble. Le taux d imposition applicable à une telle plus-value est de 16,5% 122. L article 101 du C.I.R. précise les modalités de détermination de la plus-value imposable lorsque les conditions de l article 90, 8 ou de l article 90, 10 du C.I.R. sont réunies. L article 54 de l arrêté royal d exécution du code des impôts sur les revenus vise expressément le cas d une cession portant sur l usufruit d un bien ou tout autre droit réel sur un bien alors que l aliénateur avait acquis la pleine propriété de ce bien. Par ailleurs, si la plus-value réalisée n est pas imposable sur pied des articles 90, 8 et 90, 10, rien n empêcherait la taxation de celle-ci au titre de revenus divers en application de l article 90, 1 du C.I.R. Cette disposition impose au taux distinct de 33% les bénéfices ou profits occasionnels réalisés à l occasion de la vente d un immeuble non affecté à l activité professionnelle quand l opération intervient en dehors de la limite normale de la gestion d un patrimoine privé. L administration fiscale retient essentiellement comme critère l existence d une intention spéculative. L appréciation de l existence ou non d une intention spéculative est une question de fait laissée à l appréciation du juge. L examen de la jurisprudence relative à cette question dépasse l objet de la présente contribution. Il y a lieu néanmoins de retenir que les cours et tribunaux retiennent généralement comme critères de taxation l origine du bien, le recours à l emprunt, la fréquence des opérations, 117 Voir supra. 118 Si le nu-propriétaire cumule cette qualité avec celle de dirigeant de l entreprise possédant l usufruit, il conviendra de se montrer prudent dans l évaluation de la valeur de l usufruit à peine de risquer une taxation au titre d avantage de toute nature dans son chef. 119 Sur la notion de droits immobiliers similaires, voir ci-dessous 120 Art. 171, 1, b ) et 4, d) du C.I.R. 121 Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend : - la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation; - ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement (art. 90, 10, alinéa 2 du C.I.R.). 122 Art. 171, 4, e) du C.I.R. 35 36

Section n 2 : L usufruitier agit dans le cadre de son activité économique Voir ci-dessus, section 1, B. L usufruitier sera imposable sur la plus-value éventuelle qu il réalise au moment de la cession de la nue-propriété. En effet, tant l article 24 que l article 27 du C.I.R. 123 prévoient que sont imposables au titre de revenus professionnels les plus-values réalisées sur des éléments de l actif affectés à l activité professionnelle. L article 41 du C.I.R. précise que : Pour l'application des articles 24, alinéa 1er, 2, 27, alinéa 2, 3 et 28, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle : 1 les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif ; 2 les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement ; 3 les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l'actif. La notion d affectation est une notion de fait qui implique que l on puisse disposer matériellement du bien 124. La plus-value sera déterminée conformément à l article 43 du C.I.R. Section n 5 : Effets pervers d une telle opération Cette opération nous paraît engendrer un double risque fiscal. Le premier a trait à la détermination du prix à payer par le nu-propriétaire cumulant cette qualité avec celle de dirigeant d entreprise. Si l administration fiscale peut établir que ce prix est inférieur à la valeur économique de la nuepropriété, elle pourrait être tentée d imposer le dirigeant d entreprise sur l avantage de toute nature résultant de l acquisition à un tel prix. Le second problème qui pourrait se concevoir est que l administration fiscale tente de démontrer que l opération déguise une vente totale et constitue dans cette une hypothèse une simulation. Elle pourrait également envisager de requalifier l opération par application de 344 1 er du C.I.R. Sauf circonstances spécifiques ou exceptionnelles, cette seconde catégorie de problèmes, nous paraît essentiellement théorique eu égard à la difficulté pour l administration fiscale d assumer la preuve dont elle a la charge dans de telles circonstances. L usufruitier pourra déduire de la plus-value imposable les frais professionnels exposés, les pertes professionnelles de la période imposable ou de périodes imposables antérieures conformément à l article 23 2 du C.I.R. Pour autant que les conditions légales soient réunies, l usufruitier pourra bénéficier de la taxation étalée moyennant remploi. Le commentaire administratif 125 précise, en effet, que la nue-propriété constitue en principe une immobilisation corporelle au sens de l article 47 du C.I.R. Chapitre 3 : Le nu-propriétaire est, avant l opération, plein propriétaire de l immeuble et souhaite en céder l usufruit Section n 1 : Le nu-propriétaire agit à titre privé Section n 3 : Le nu-propriétaire agit à titre privé Voir ci-dessus, section 1, A. Section n 4 : Le nu-propriétaire agit dans le cadre de son activité professionnelle 123 A noter que l article 24 du C.I.R. vise également les plus-values exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels 124 M. Igalson, Acquisition d un immeuble et choix du mode de financement, Vanham & Vanham, 2 février 2007, p. 51 125 Com. Ir. 61/52 La cession de l usufruit pourrait générer dans le chef du nu-propriétaire une plus-value imposable au titre de revenus divers sur pied de l article 90, 1 du C.I.R. lorsque l opération ne relève pas de la gestion normale d un patrimoine privé 126. En outre, la plus-value pourrait également être imposable sur pied des articles 90, 8 ou 90, 10 du C.I.R. si les conditions légales sont réunies 127. Contrairement au droit de superficie ou à l emphytéose, les sommes perçues par le nu-propriétaire ne constituent pas des revenus immobiliers ou mobiliers. 126 Voir ci-dessus 127 Voir ci-dessus 37 38

Le code des impôts 128 sur les revenus détermine les revenus des biens immobiliers en fonction de trois situations : - les biens immobiliers ne sont pas donnés en location ; - les biens immobiliers sont donnés en location ; - les biens immobiliers font l objet d un «droit d emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires». Le texte de l article 7 du C.I.R. ne vise pas spécifiquement le cas de la cession d un usufruit. Cependant, la notion de «droits immobiliers similaires» pourrait également viser l usufruit. Il est dès lors nécessaire d examiner la position de l administration fiscale quant à la portée de cette notion. Le commentaire administratif précise que «par «droits immobiliers similaires», le législateur vise les droits d usage à long terme portant sur des biens immobiliers» 129. Ce commentaire à lui-seul ne suffit pas à exclure du champ d application de cette notion l usufruit. En effet, l usufruit peut a priori être considéré comme un droit d usage à long terme. D ailleurs, initialement 130, l administration fiscale estimait que le droit d usufruit devait être considéré comme constituant un «droit immobilier similaire» au sens des articles 7, 1 er, 3 et 10 du C.I.R. Toutefois, le Ministre des Finances a confirmé, dans une réponse à une question parlementaire du Sénateur de Clippele, que l'usufruit n'est pas visé par l'article 7, 1er, 3, du Code des impôts sur les revenus 131. Cette position ministérielle a été consacrée dans une circulaire administrative 132 du 27 septembre 1988 ainsi que dans le commentaire administratif 133. Ainsi, cette circulaire précise notamment que «ne constituent pas des revenus de propriétés foncières, les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'usufruit portant sur un immeuble sis en Belgique ou à l'étranger». Cette interprétation de l administration n est pas sans conséquence. Les sommes perçues lors de la cession d un usufruit ne constituent pas non plus un revenu mobilier. En effet, selon le code des impôts sur les revenus, sont notamment imposées au titre de revenus mobiliers 134 les sommes obtenues à l occasion de la constitution ou de la cession d un droit d emphytéose ou de superficie ou de droits similaires lorsque la convention en cause remplit cumulativement les trois conditions suivantes 135 : - il s agit d une convention non résiliable ; 128 Art. 7 du C.I.R. 129 Com. IR. n 10/6 130 Ci. RH. 233/350/729 du 15 mars 1984, Com. I.R., n 7/24.1 et Bull. Contr., 1984, p. 871 131 Q.R., De Clippele, 17 juin 1988, Sénat, sess. ord., 1987-1988 132 Ci.RH.221/399.733 du 27 septembre 1988, Bull. Contr., n 288, p. 1837 133 Com. Ir. n 10/6 (lequel précise désormais que les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'usufruit portant sur un bien immobilier sis en Belgique ou à l'étranger ne constituent pas des revenus de biens immobiliers pour l'application de l'ipp (QP n 21, 17.6.1988, Sén. de Clippele, Bull. 677, p. 1901)) 134 Art. 19, 1 er, 2 du C.I.R. 135 Art. 10 2 du C.I.R. - les redevances échelonnées prévues au contrat permettent de couvrir, outre les intérêts et charges de l opération, la reconstitution intégrale de capital investi par le donneur dans la construction ou, dans le cas d un bâtiment existant, la valeur vénale de celui-ci ; - le contrat prévoit le transfert de plein droit de la propriété de la construction ou une option d achat en faveur du preneur, au terme du contrat. Les sommes payées, à une personne physique agissant dans un cadre privé, en raison de la cession d un usufruit ne sont dès lors pas imposables en tant que revenus mobiliers dès lors que l usufruit ne constitue pas un droit réel immobilier similaire au sens de l article 7, 1 er, 3 du C.I.R. En conséquence, les sommes tirées de la cession d un droit d usufruit par une personne physique agissant dans un cadre privé ne sont pas imposables, sauf éventuellement au titre de revenus divers: ce ne sont ni des revenus immobiliers, ni des revenus mobiliers 136, ni des revenus professionnels dès lors que le nu-propriétaire n agit pas dans un tel cadre 137. Cette situation est probablement à l origine du dépôt d une proposition de loi du 29 juin 2006 visant à réformer le traitement fiscal des constructions basées sur l usufruit. Elle avait pour objectif de rendre taxables les redevances dans le chef du cédant à l occasion de la constitution ou de la cession d un droit réel d usufruit 138. Cette proposition de loi avait fait l objet d un premier amendement 139 en date du 22 janvier 2007. Celui-ci visait à limiter la modification de l article 7 du C.I.R. aux seuls cas où l usufruit était constitué ou cédé au profit d une personne qui affectait totalement ou partiellement l immeuble dont la propriété avait été démembrée à l exercice de son activité professionnelle. En outre, cet amendement avait également pour objectif d éviter une double taxation au titre de revenus immobilier et de revenus divers des sommes payées au moment de la constitution ou cession d un droit d usufruit. Le parlementaire Van der Maelen proposait dès lors d exonérer l usufruit de toute taxation sur pied de articles 90, 8 et 10 du C.I.R. A la suite de la dissolution des chambres, cette proposition de loi ainsi que son amendement sont devenus caducs. Section n 2 : Le nu-propriétaire agit dans le cadre de son activité professionnelle Le nu-propriétaire est imposable sur la plus-value éventuelle qu il réalise au moment de la cession de l usufruit. En effet, tant l article 24 que l article 27 du C.I.R. 140 prévoient que sont imposables au titre de revenus professionnels les plus-values réalisées sur des éléments de l actif affectés à l activité professionnelle. 136 Cfr infra 137 L. Collon, Droits réels immobiliers et fisc, Kluwer, 2002, p. 32 138 Proposition de loi du 29 juin 2006, Doc. Parl., Chambre, sess. ord., 2005-2006, n 2588/001, pp 1. à 17 139 Amendement du 22 janvier 2007, Repr. Van der Maelen, Doc. Parl., Chambre, sess. ord., 2005-2006, n 2588/002, pp 1-2 140 Notons que l article 24 du C.I.R. vise également les plus-values exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels 39 40

supérieurs à ceux supportés en France sur le même immeuble. Il faut aussi remarquer que les actifs successoraux pour lesquels la double imposition est évitée par la susdite convention ne se limitent pas aux immeubles et aux droits réels immobiliers. Sont également imposables, en France, au titre des droits de succession les fonds de commerce 98, incluant le droit au bail, le matériel affecté et les marchandises en dépendant, les navires, bateaux et aéronefs immatriculés 99 en France, ainsi que les autres biens corporels 100. Le mécanisme de la scission de la masse successorale implique, en droit international privé, que le domaine de la loi successorale attribuée au pays de situation de l immeuble englobe également la détermination des successibles, le montant des droits leur revenant, l option successorale, la transmission de l actif et la liquidation du passif. B. Mécanismes du calcul des droits de succession en France : Notre analyse sommaire portera tout d abord sur la définition et valorisation de l assiette imposable au titre des droits de succession et, ensuite, sur le tarif de ces droits. La détermination de leur montant et la description des modalités de paiement, ainsi que des principales sanctions applicables termineront cette partie. 1. Désignation et valorisation des actifs successoraux : Les droits de succession constituent un impôt déclaratif. Il appartient aux héritiers et légataires de déclarer, sous leur responsabilité, et dans les formes requises, l ensemble des biens recueillis ainsi que leur valeur estimée. D une manière générale, signalons que les règles d évaluation des actifs successoraux sont identiques 101 à celles qui prévalent pour l établissement de la déclaration à l impôt de solidarité sur la fortune. Nous invitons ainsi le lecteur à se référer au point relatif à la valorisation des actifs soumis à l ISF. L héritier ou le légataire d un défunt qui, de son vivant, aurait omis, volontairement ou non, de déclarer son patrimoine immobilier au titre de l ISF, serait mal inspiré de sous-évaluer les actifs recueillis par héritage dans le dessein de minorer, d une part les droits de succession, et d autre part, les conséquences d un éventuel redressement au titre de l ISF. Cette pratique pourrait avoir comme conséquence pernicieuse de doubler les conséquences fiscales d une requalification pour motif de sous-évaluation d un même actif. a) Actifs immobiliers : Tous les immeubles au sens large, de quelle nature que se soit, détenus par le défunt doivent être déclarés et estimés d après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, sans distraction des charges 102. Par contre, les immeubles soumis au droit de retour conventionnel et détenus par le défunt donataire sont à exclure de la masse des biens à déclarer. La valeur vénale prendra en compte tant l état physique que juridique du bien. Différentes situations peuvent influer sur la valeur vénale de l immeuble. Citons, notamment, une inscription hypothécaire, l existence d un contrat de bail, l existence préalable au décès d une indivision, b) Meubles meublants : La notion de meubles meublants n est pas définie en tant que telle par le Code général des impôts. Celui-ci 103 se base sur la définition apportée par le Code civil qui dispose, dans son article 534 que «les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants». Les meubles meublants sont estimés selon une des trois modalités définies au point I de l article 764 du Code général des impôts. c) Objets d art ou de collection : Les objets d art et de collection sont estimés selon une des trois modalités définies au point II de l article 764 du Code général des impôts. Une de celles-ci fait référence à la valeur reprise dans un contrat d assurance contre le vol et l incendie conclu dix ans avant le décès. d) Biens démembrés : Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème mentionné à l article 669 du Code général des impôts. Ce barème 104 a été récemment actualisé 105 afin de tenir compte des nouvelles réalités démographiques. La répartition de la valeur de la nue-propriété et de l usufruit viager évolue en fonction de l âge de l usufruitier comme suit : Age de l'usufruitier Valeur de la nue-propriété Valeur de l usufruit moins de 21 ans révolus 10% 90% moins de 31 ans révolus 20% 80% moins de 41 ans révolus 30% 70% 98 art. 5 de la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d impôts sur les successions et de droits d enregistrement, signée à Bruxelles le 20 janvier 1959 99 art. 6 de la même Convention 100 art. 7 de la même Convention 101 art.885 D du C.G.I. 102 art. 761 du C.G.I. Page 45 sur 92 moins de 51 ans révolus 40% 60% 103 art. 764 du C.G.I. 104 Ce barème s applique également aux ventes, échanges, dations en paiement, apports en société, adjudications de droits démembrés, 105 art. 19 de la loi de finances pour 2003 Page 46 sur 92

moins de 61 ans révolus 50% 50% moins de 71 ans révolus 60% 40% moins de 81 ans révolus 70% 30% moins de 91 ans révolus 80% 20% plus de 91 ans révolus 90% 10% la valeur fiscale de l usufruit est, en France, systématiquement supérieure à celle définie en Belgique à l art. 21, V C.Dr.Succ., sauf pour les jeunes quinquagénaires. L écart le plus élevé se chiffre à 14% et affecte les septuagénaires. Lorsque l usufruit est temporaire, il est fiscalement estimé 106 à 23% de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de durée de l usufruit, sans fraction et sans égard à l âge de l usufruitier. Exemple : La valeur fiscale d un usufruit d une durée de 19 ans est de 23% et celle d un usufruit de 21 ans s élève à 46%. Il est également rappelé que l usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder 107, en France, trente ans. e) Biens partiellement ou totalement exonérés de droit : La transmission à titre gratuit de bois et forêts est exonérée de droits 108 à concurrence de 75% de leur valeur vénale. Les immeubles ruraux loués par bail rural à long terme sont également exonérés, sous conditions 109, à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale lors de leur première mutation à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Les immeubles acquis neufs ou en état futur d achèvement, dont la déclaration d achèvement des travaux a été déposée avant le 1 er juillet 1994 et dont l acquisition par le défunt a été constatée par un acte authentique signé entre le 1 er juin 1993 et le 31 décembre 1994, sont totalement exonérés 110 de droits de mutation à titre gratuit lors de leur première mutation à titre gratuit. Un dispositif 111 identique existe pour les immeubles neufs acquis entre le 1 er août 1995 et le 31 décembre 1995. Par contre, les immeubles ou fractions d'immeubles à usage d habitation et de garage, acquis entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et mis en location pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les a affectés de manière exclusive et 106 art. 669 II du C.G.I. 107 Cass civ 3, 7 mars 2007, n du pourvoi 06-12568 108 les conditions d obtention de cette exonération sont décrites de façon succincte dans les règles d évaluation des bois et forêts au titre de l ISF. 109 art. 793 bis du C.G.I. 110 art. 793 2, 4 du C.G.I. 111 art. 793 2, 5 du C.G.I. Page 47 sur 92 continue à son habitation principale, sont exonérés 112 lors de leur première transmission à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de leur valeur. Sont, sous conditions 113, totalement exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique. 2. Déduction du passif : Parmi les dettes déductibles, certaines sont financières et d autres sont fiscales. Le solde restant dû en principal sur les prêts souscrits par le défunt et non pris en charge par une assurance vie, ainsi que les intérêts échus, courus et non payés au décès sont déductibles, pour autant 114 qu elles ne soient pas échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession. Le droit interne français ne précise pas la forme de la dette ou la nature du créancier, sauf 115 pour celle consentie par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Par contre, le point 1 de l article 9 de la Convention franco-belge du 20 janvier 1959 précise que «les dettes garanties spécialement par des biens visés aux articles 4 à 7 viennent en déduction de la valeur de ces biens». Il résulte de cette disposition qui prédomine le droit interne, que le passif déductible pour la perception, en France, du droit de mutation par décès se borne, en principe, aux dettes assorties d'une sûreté réelle qui peut prendre la forme d un privilège, d une hypothèque ou d un nantissement. Les dettes fiscales déductibles son essentiellement la taxe foncière et la taxe d habitation de l année en cours, l impôt sur le revenu des personnes physiques restant dû, l impôt de solidarité sur la fortune, la redevance due au titre des appareils audiovisuels, Lorsque la dette est déductible, elle est normalement soustraite de la totalité de l actif déclaré. Il est dérogé 116 à cette règle dans deux cas : les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens ; les dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits. Exemple : M. Lambda a acquis, en France, une parcelle forestière pour le prix de 1.150.000, financée à concurrence de 800.000 par un crédit bancaire consenti par une banque française Le crédit est garanti par un privilège de prêteur de deniers et est intégralement remboursé à son échéance finale. Il est également propriétaire d une gentilhommière d une valeur de 600.000, située en bordure de la forêt. La forêt est exploitée suivant un programme de gestion durable prévue à l art. L.8 du Code forestier. Au décès de M. Lambda, la valeur de l actif successoral s élèvera à 887.500 (25% de 1.150.000 + 600.000). Le passif imputable se limitera à 200.000 (25% de 800.000). La masse successorale nette s élèvera à 687.500. 112 art. 793 2, 6 du C.G.I. 113 art. 795 A du C.G.I. 114 art. 773 1 du C.G.I. 115 art. 773 2 du C.G.I. 116 art. 769 du C.G.I. Page 48 sur 92

Il en aurait été différemment si le financement avait été consenti pour l acquisition de la gentilhommière. 3. Présomptions légales de propriété : L article 1133 du Code général des impôts prévoit que «la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier». Afin de dissuader les démembrements de propriété non justifiés par des raisons économiques, l article 751 du même Code édicte une présomption simple par laquelle un bien est réputé, d un point de vue fiscal, faire partie, dans son intégralité, de la succession lorsque l usufruit est détenu par le défunt et la nue-propriété par les héritiers présomptifs. La présomption de fiction de l'article 751 du Code général des impôts qui s'applique au démembrement de propriété résultant d'une acquisition de l'usufruit par le défunt et de la nue-propriété par l'héritier présomptif ne peut être écartée que par la preuve de la réalité et de la sincérité du démembrement. Les conditions légales pour lever cette présomption légale sont nettement plus strictes que celles mentionnées à l art. 13 C. Dr. Succ. Dans un arrêt 117 du 23 janvier 2007, la Cour de cassation a rappelé que la démonstration du caractère réel et sincère du démembrement de propriété ne peut résulter du fait que l'héritier s'est personnellement acquitté du prix de la nue-propriété du bien en cause dès lors que le défunt détenteur de l'usufruit lui a préalablement fait don d'une somme permettant ladite acquisition. 4. Tarif des droits de succession : a) Tarifs nominaux : Le tarif des droits est déterminé en fonction du lien de parenté pouvant unir l auteur et le bénéficiaire de la transmission. Le mécanisme de la transmission est sans incidence en ce domaine. Le lien de parenté à prendre en compte est celui du défunt au représentant et non au représenté. Les droits sont calculés sur la totalité de l émolument revenant au bénéficiaire de la transmission, sans distinction du titre avec lequel le bénéficiaire le recueille. Le tarif des droits en ligne directe et entre époux se présente comme suit, comparativement au tarif actuellement en vigueur en régions wallonne, bruxelloise et flamande : Belgique tranches Flandres Bxls Wallonie Ligne directe France conjoint de 0 à 7.600,- 3% 3% 3% 5% 5% de 7.600,- à 11.400,- 3% 3% 3% 10% 10% de 11.400,- à 12.500,- 3% 3% 3% 15% 10% de 12.500,- à 15.000,- 3% 3% 4% 15% 10% de 15.000,- à 25.000,- 3% 3% 4% 20% 15% 117 Cassation - chambre commerciale, financière et économique - arrêt du 23 janvier 2007 n 65 f-p + b. Page 49 sur 92 de 25.000,- à 30.000,- 3% 3% 5% 20% 15% de 30.000,- à 50.000,- 3% 3% 5% 20% 20% de 50.000,- à 100.000,- 9% 8% 7% 20% 20% de 100.000,- à 150.000,- 9% 9% 10% 20% 20% de 150.000,- à 175.000,- 9% 9% 14% 20% 20% de 175.000,- à 200.000,- 9% 18% 14% 20% 20% de 200.000,- à 250.000,- 9% 18% 18% 20% 20% de 250.000,- à 500.000,- 27% 24% 24% 20% 20% de 500.000,- à 520.000,- 27% 30% 30% 20% 20% de 520.000,- à 850.000,- 27% 30% 30% 30% 30% de 850.000,- à 1.700.000,- 27% 30% 30% 35% 35% au delà de 1.700.000,- 27% 30% 30% 40% 40% Le tarif applicable entre frères et sœurs est mentionné ci-dessous, avec ceux applicables pour les mêmes héritiers dans les trois Régions du royaume. tranches Belgique France (en milliers d euro) Fl. Bxls Wal. de 0 à 12,5 30% 20% 20% 35% de 12,5 à 23 30% 25% 25% 35% de 23 à 25 30% 25% 25% 45% de 25 à 50 30% 30% 35% 45% de 50 à 75 30% 40% 35% 45% de 75 à 100 55% 40% 50% 45% de 100 à 125 55% 55% 50% 45% de 125 à 175 65% 55% 50% 45% de 175 à 250 65% 60% 65% 45% au delà de 250 65% 65% 65% 45% Pour les oncles ou tantes, neveux ou nièces, le tarif suivant est applicable : tranches Belgique Flandres Bxls Wallonie France de 0 à 12.500,- 45% 35% 25% 55% de 12.500,- à 23.000,- 45% 35% 30% 55% de 23.000,- à 25.000,- 45% 35% 30% 55% de 25.000,- à 50.000,- 45% 35% 40% 55% de 50.000,- à 75.000,- 45% 50% 40% 55% de 75.000,- à 100.000,- 55% 50% 55% 55% Page 50 sur 92

de 100.000,- à 125.000,- 55% 60% 55% 55% de 125.000,- à 175.000,- 65% 60% 55% 55% de 175.000,- à 250.000,- 65% 70% 70% 55% au delà de 250.000,- 65% 75% 70% 55% Pour tous les autres héritiers et légataires, le tarif suivant est applicable : tranches Belgique Flandres Bxls Wallonie France de 0 à 12.500,- 45% 40% 30% 60% de 12.500,- à 23.000,- 45% 40% 35% 60% de 23.000,- à 25.000,- 45% 40% 35% 60% de 25.000,- à 50.000,- 45% 40% 60% 60% de 50.000,- à 75.000,- 45% 55% 60% 60% de 75.000,- à 100.000,- 55% 65% 80% 60% de 100.000,- à 125.000,- 55% 65% 80% 60% de 125.000,- à 175.000,- 65% 65% 80% 60% de 175.000,- à 250.000,- 65% 80% 80% 60% au delà de 250.000,- 65% 80% 80% 60% La lecture de ces tableaux peut laisser penser que les droits de succession sont systématiquement plus élevés en France qu en Belgique, à l exception de ceux appliqués, dans les tranches supérieures aux autres parents et autres personnes. Certes, la progressivité des taux applicables est plus rapide en France, notamment pour les héritiers en ligne directe et pour les conjoints, mais ces derniers, comme d autres héritiers et légataires bénéficient d une quotité totalement exonérée de droit de mutation pour cause de décès. Ceci constitue un point essentiel de différenciation, entre la Belgique et la France, dans la détermination de la masse successorale soumise aux droits de succession. b) Abattements sur l actif successoral net : L abattement peut être défini comme la fraction de la part nette taxable transmise en franchise de tous droits de succession. Cette fraction varie selon le degré de parenté pouvant exister entre l auteur de la transmission et son bénéficiaire. Elle est d autant plus importante que cette parenté est proche. L abattement est un droit personnel, profitant au légataire ou à l héritier lui-même. Cet abattement vient en déduction de la masse successorale nette sur laquelle seront calculés les droits de succession. Il est forfaitaire et s applique, dans son intégralité, indépendamment du fait que la part nette héritée soit constituée de la nue-propriété, de l usufruit ou de la pleine propriété. Toutefois, la partie d abattement inutilisée par l un des héritiers ou légataires ne peut bénéficier aux autres. Page 51 sur 92 Parmi tous les abattements accordés, il convient de distinguer : les abattements applicables en matière de donation et de succession ; les abattements applicables uniquement en matière de donation ; les abattements applicables uniquement en matière de succession. Les parties sont tenues de faire connaître, dans toute déclaration de succession, s il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux héritiers ou légataires et, dans l affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers publics qui ont reçu les actes de donation, et la date d enregistrement de ces actes. La perception des droits de mutation pour cause de décès est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable 118. Il résulte de ce principe que le bénéfice des abattements accordés dans le cadre d une donation est reportable tous les 6 ans 119. Les principaux abattements accordés 120, en matière de succession, s élevaient, pour chacune des catégories d héritiers ou légataires, à : Héritiers en ligne directe 121 : 50.000 Conjoint survivant 122 : 76.000 Partenaire lié par un PACS 123 : 57.000 Personne handicapée 124 : 50.000 Frères & sœurs 125 cohabitant du défunt : 57.000 Autres frères & sœurs 126 : 5.000 Autres héritiers 127, à défaut d un autre abattement : 1.500 L article 14 de la loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 avait inséré l article 775 ter du Code général des impôts qui prévoyait l instauration d un abattement global de 50.000 sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. Tous les autres héritiers potentiels étaient dès lors exclus du bénéfice de cet abattement. Cet abattement se cumulait aux abattements individuels prévus à l article 779 du même Code. Il a été abrogé par l article 8 I de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007. c) Réductions de droits : 118 art. 784 du C.G.I. 119 le délai de non rappel fiscal est passé de 10 ans à 6 ans, à compter du 1 er janvier 2006, en vertu des art. 8 et 10 V de la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005, dite loi de finances pour 2006 120 jusqu au 21 août 2007 121 art. 779 I du C.G.I. 122 art. 779 I, a du C.G.I., modifié par l art.8 IV de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 123 art. 779 III du C.G.I., abrogé par l art.8 IV de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 124 art. 779 II du C.G.I. 125 art. 788 I du C.G.I., abrogé par l art.8 VII de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 126 art. 779 IV du C.G.I., inséré par l art. 10 I de la loi n 2005-1719 du 30 décembre 2005 127 art. 788 IV du C.G.I. Page 52 sur 92

Après calcul des droits de succession dus par chacun des héritiers ou légataires, il convient, le cas échéant, de procéder à certaines réductions de droits. Ces réductions, qui sont personnelles à leur bénéficiaire, sont liées aux charges de famille du bénéficiaire de la transmission. Elles sont prévues aux articles 780 et 781 du Code général des impôts. Le paragraphe 2 de l article 12 de la Convention franco-belge du 20 janvier 1959 précise que «les ressortissants de l un des deux Etats qui sont imposables dans l autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements et réductions d impôts accordés en raison de la situation de famille». Dès lors, les réductions d impôt liées aux charges de famille sont également accordées à un résident belge, malgré les restrictions mentionnées à l article 783 du Code général des impôts. Exemple : M. & Mme Pi, domiciliés en Belgique, sont mariés sous le régime de la communauté. Ils détiennent une seconde résidence en France dont la valeur vénale est estimée à 750.000. M. Pi décède inopinément, et laisse son épouse, âgée de 68 ans, et ses deux enfants, âgés de plus de 21 ans, comme héritiers. La succession est ouverte, en France, avant le 22 août 2007. Mme Pi recueille l usufruit de la totalité de la succession de M. Pi, soit une quotepart évaluée à 40% de la moitié de l immeuble, = 150.000 (750.000/2 x 0,4). Les droits de mutation pour cause de décès à charge de Mme Pi sont calculés sur une assiette égale à 54.000, soit 150.000 moins 76.000 au titre de l abattement individuel, moins 20.000 au titre de la quote-part de cet héritier dans l abattement global prévu à l art. 775 ter du C.G.I. L application du tarif des droits de succession applicable entre époux fixe le montant des droits de succession dus par Mme Pi à 8.170 (380 pour la première tranche + 380 pour la seconde + 360 pour la troisième + 2.250 pour la quatrième + 4.800 sur la dernière tranche). Par comparaison, les droits de succession hypothétiquement dus en Belgique sur une masse identique se seraient élevés à 7.800 en Flandres, 6.750 en Région de Bruxelles-Capitale et 6.850 en Région wallonne. Chaque enfant recueille la moitié de la nue-propriété, soit une quote-part individuelle de 112.500 ((375.000 150.000)/2). L assiette imposable s élève, pour chacun d eux, à 47.500, soit 112.500 diminué de 50.000 au titre de l abattement individuel et de 15.000 au titre de la quote-part de cet héritier dans l abattement global prévu à l art. 775 ter du C.G.I. L application du tarif des droits de succession applicable en ligne directe fixe le montant des droits de succession dus par chacun des enfants de M Pi à 7.800 (380 pour la première tranche + 380 pour la seconde + 540 pour la troisième + 6.500 sur la dernière tranche). Parallèlement, les droits de succession se seraient élevés à 8.475 en Flandres, 8.000 en Région de Bruxelles-Capitale et 7.525 en Région wallonne. 5. Réforme des droits de succession apportée par la loi du 21 août 2007 Les articles 8, 9 et 10 de la loi N 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat ont réformé profondément la fiscalité de la transmission pour cause de décès et allégé sensiblement celle applicable à la transmission entre vifs. Cette réforme comprend les dispositions suivantes : l exonération 128 totale des droits de succession pour le conjoint marié survivant ou le partenaire légal survivant, qui s applique quel que soit le régime matrimonial, quel que soit le montant des biens transmis et quelle que soit la nature des biens transmis. Elle s adresse également aux conjoints mariés domiciliés hors de France pour les biens imposables en France ; l'exonération des droits de succession est également étendue aux frères et soeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, à la double condition 128 art 796-0 bis du CG.I., inséré par l art.8 VII de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 qu'ils soient au moment de l'ouverture de la succession âgés de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, et qu'ils aient été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années ayant précédés le décès. le triplement 129 de l abattement individuel accordé pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe, qui passe de 50.000 à 150.000, et de l abattement 130 applicable entre frères et sœurs, qui passe de 5.000 à 15.000 ; le triplement 131 de l abattement en faveur des personnes handicapées accordé pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe, qui passe de 50.000 à 150.000, la majoration de 5.000 à 7.500 et l extension 132 de l abattement accordé aux neveux et nièces aux droits de mutation pour cause de décès ; la suppression de l abattement global 133 de 50.000 ; l actualisation automatique et annuelle, en fonction de l'inflation, des barèmes 134 et abattements 135 sur les droits de mutation à titre gratuit. Conséquemment, les principaux abattements accordés, en matière de succession, s élèvent actuellement, pour chacune des catégories d héritiers ou légataires, à : Héritiers en ligne directe : 150.000 Personne handicapée : 150.000 Autres frères & sœurs : 15.000 Neveux et nièces : 7.500 Autres héritiers, à défaut d un autre abattement : 1.500 Cette réforme est entrée en vigueur dès le jour de la parution de la loi N 2007-1223 du 21 août 2007 au journal officiel, à savoir le 22 août 2007. Exemple : La succession de M. Pi, ouverte après le 22 août 2007, implique que Mme Pi est totalement exonérée de droits de succession. L abattement individuel de 150.000 éponge l intégralité de la valeur (112.500) de la quote-part recueillie par chacun des deux enfants de M. Pi. Dès lors, les droits de succession dus par chacun des enfants reposent sur une assiette d une valeur nulle. Ces derniers sont ainsi exemptés du paiement de droit de succession. La réforme adoptée a pour conséquence de supprimer, dans cet exemple, la totalité des droits de succession dus par chacun des héritiers de M. Pi. C. Droits de succession supportés en Belgique sur un immeuble sis en France : L article 15 du Code des droits de succession prévoit que le droit de succession est dû sur l universalité des biens du défunt, en quelque lieu qu ils se trouvent. Lorsque le défunt réside en Belgique, les héritiers sont tenus de payer des droits de succession sur la totalité des biens recueillis, qu ils soient immobiliers ou mobiliers, détenus en Belgique ou à l étranger. En principe, un immeuble situé à l étranger doit être déclaré pour sa valeur vénale 136, du 129 art. 779 I du C.G.I., modifié par l art. 8 IV 1 de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 130 art. 779 IV du C.G.I., modifié par l art.8 IV 4 de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 131 art. 779 II du C.G.I., modifié par l art. 8 IV 2 de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 132 art. 779 V du C.G.I., inséré par l art. 8 IV 5 de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 133 art. 775 ter du C.G.I., abrogé par l art. 8 I de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 134 al. 2 de l art. 777 du C.G.I., inséré par l art. 9 I de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 135 art. 779 VI du C.G.I., inséré par l art. 9 II de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 136 art. 19 C.Dr. Succ. Page 53 sur 92 Page 54 sur 92

moins si cette dernière ressort d actes ou de documents, par exemple un procès-verbal d expertise. A défaut 137, la valeur à déclarer pour un immeuble bâti est celle obtenue en multipliant le produit annuel du bien par 20. De toute façon, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l impôt à l étranger. Afin d éviter une éventuelle double imposition, l article 17 dudit code apporte un correctif à ce principe et réduit le droit de succession dû en Belgique dans la mesure où il frappe les immeubles situés à l'étranger, à concurrence de l'impôt de succession prélevé par le pays de la situation. Il y a abandon du droit de succession dû en Belgique et afférent aux immeubles situés en France, si l'impôt qui y est perçu est égal ou supérieur à ce droit. Dans l'hypothèse contraire, la réduction est égale au droit perçu en France. En outre, la déduction prévue par l'article 17 ne peut toutefois pas s'appliquer si les immeubles situés en France n y donnent pas lieu à la perception d'un impôt successoral, car, dans ce cas, il n'y a pas de double imposition. Les conditions 138 de forme auxquelles est subordonnée l'obtention de la réduction des droits reposent sur la délivrance des documents suivants : une quittance dûment datée des droits payés à l'étranger une copie, certifiée conforme par les autorités françaises compétentes, de la déclaration qui leur a été remise et de la liquidation des droits qu'elles ont établie. L article 17 dudit Code est également applicable pour les immeubles situés en France, malgré l existence de la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d impôts sur les successions et de droits d enregistrement, signée à Bruxelles le 20 janvier 1959,. Cette dernière étend, en fait, l étendue du champ de l article 17 aux fonds de commerce immatriculés au registre de commerce en France, aux navires, bateaux et aéronefs immatriculés en France et aux autres biens meubles corporels se trouvant effectivement en France à la date du décès. Pour calculer les droits de succession dus après application de l'article 17, il faut procéder en trois étapes : 1. calculer l'impôt sur l'actif net de la succession comme si l'article 17 n'était pas applicable ; 2. rechercher dans quelle mesure le montant des droits liquidés en Belgique est afférent à l'immeuble sis en France ; 3. déduire des droits calculés le montant des droits payés à l'étranger sans que cette déduction ne puisse excéder le montant des droits liquidés en Belgique et afférents à l'immeuble situé à l'étranger. Lorsque les immeubles situés en France sont recueillis par plusieurs ayants droits, l'article 17 doit être appliqué séparément pour chacun d'eux. Le montant des droits liquidés en Belgique à charge de chaque ayant droit et afférents à leur part dans les immeubles sis en France, est déterminé par une règle proportionnelle entre la part brute de l'ayant droit dans la catégorie de biens dans laquelle les immeubles sis en France sont imposés en Belgique, le montant des droits liquidés à sa charge sur cette catégorie de biens et sa part dans les immeubles situés en France. La réforme des droits de succession adoptée en France est de nature à modifier les conséquences de l application de l article 17 sur le montant des droits de succession dû en Belgique. Exemple : 137 art. 21 I C.Dr. Succ 138 al. 2 art. 17 C.Dr.Succ. Les époux Pi, outre leur seconde résidence française, détiennent également un Page 55 sur 92 autre immeuble en Belgique, que nous supposerons, par facilité, non affecté à leur logement principal. La valeur vénale de cet immeuble est de 500.000. Les époux Pi sont domiciliés en Région wallonne. Nous supposons que ces deux immeubles constituent l intégralité de leur patrimoine et que le passif successoral est nul. Les actifs successoraux se composent, dès lors, comme suit : immeuble en France : 375.000 immeuble en Belgique : 250.000 total : 625.000 Les droits liquidés sans l application de l article 17 sont calculés comme suit : Mme Pi Enf. 1 Pi Enf. 2 Pi Valeur fiscale de l assiette : 200.000 212.500 212.500 Montant 139 des droits de succession sans application de l art. 17 : 10.250 12.500 12.500 La valeur de l usufruit est estimée à 32% 140 de la valeur de la pleine propriété, la nue-propriété étant estimée à 68%. Les droits liquidés sur l immeuble situé en France sont estimés, pour Mme Pi, comme suit : 10.250 x 120.000/200.000 = 6.150 Les droits liquidés sur l immeuble situé en France sont estimés, pour chaque enfant de M. Pi, comme suit : 12.500 x 127.500/212.500 = 7.500 Pour rappel, Mme Pi aurait supporté, en France, avant le 22 août 2007, des droits de succession à concurrence de 8.170, alors que chacun de ses enfants aurait été redevable de 7.800 au titre de droits de mutation pour cause de décès. Conséquemment, l application de la réduction accordée par l art. 17 se serait limitée, d une part à 6.150 pour Mme Pi, et d autre part, à 7.500 pour chacun des enfants, du fait que le montant des droits payés en France est supérieur à celui qui aurait dû être payé en Belgique sur le même actif. La réforme française a pour conséquence de faire évoluer le montant total des droits de succession dû par Mme Pi comme suit : Avant le 22 août 2007 Après le 22 août 2007 Montant des droits de 8.170 0 succession dû en France : Montant des droits de 10.250 10.250 succession en Belgique, sans application de l art. 17 : Montant de la réduction - 6.150 0 accordée par l application de l art. 17 Montant des droits de 4.100 10.250 succession en Belgique, après application de l art. 17 : Montant total des droits de 12.270 10.250 succession supporté par Mme Pi : Il résulte de cet exemple que, certes l exonération, en France, des droits de succession génère une économie fiscale dans le chef de Mme Pi, mais seulement à concurrence de 2.020, soit l excédent de droits de succession supportés en France et non imputable en Belgique par l application de l art. 17 C.Dr.Succ. Même si la charge fiscale reste inchangée en Belgique, les finances publiques belges restent les premiers bénéficiaires de cette réforme française. Un raisonnement identique montre que l économie fiscale réalisée grâce à cette réforme se chiffre à 300 pour chaque enfant de M. Pi. Par contre, les finances publiques belges sont améliorées de 7.500 par héritier. Section 2 : Transmission d un immeuble entre vifs 139 tenant compte de l exemption prévue à l art. 54 1 du C.Dr.Succ. 140 pour une personne âgée de 68 ans, le coefficient mentionné à l art. 21 V C.Dr.Succ est de 8 ; la valeur de l usufruit viager est dès lors égale à 8 x 4%, soit 32%. Page 56 sur 92