GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

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Transcription:

GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour des raisons d intérêt général selon l art. 20 de l annexe de l accord sur l assurance directe et l intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein Edition du 28 juin 2012 But Le présent guide pratique consiste en une information générale sur la notion d intérêt général applicable aux affaires d assurance directe réalisées en Suisse et ne saurait fonder aucune prétention. L intérêt général est difficile à définir de manière exhaustive. A l instar de l autorité de surveillance des marchés financiers de la Principauté de Liechtenstein (FMA), la FINMA met donc à la disposition des entreprises d assurance un guide pratique leur indiquant les principales directives actuellement en vigueur et applicables dans ces deux pays pour des raisons d intérêt général en matière d exercice des activités d assurance. En outre, l art. 6 de l accord du 19 décembre 1996 sur l assurance directe et l intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.961.514) stipule que le droit en vigueur dans chaque partie contractante est applicable aux points qui ne sont pas régis par cet accord ainsi qu aux questions qui relèvent de points régis par l accord, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par cet accord. Champ d'application Les explications suivantes s appliquent aux entreprises d assurance dont le siège se trouve au Liechtenstein et pratiquant en Suisse l activité d assureur direct. Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch

I. Principes La conclusion des contrats d assurance est régie d une manière générale par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d assurance (LCA ; RS 221.229.1) qui est complétée par le Code des obligations (CO ; RS 220) et, en matière internationale, par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). La surveillance se fonde sur la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d assurance (LSA ; RS 961.01), sur l ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d assurance privées (OS ; RS 961.011) et sur l'ordonnance de la FINMA du 9 novembre 2005 sur la surveillance des assurances (OS-FINMA ; RS 961.011.1). II. Intérêt général Pour des raisons d intérêt général, les directives suivantes du droit suisse doivent être respectées. II.1 Lieu d exécution Conformément à l art. 46a LCA, l assureur doit s acquitter de ses obligations au domicile de l assuré. II.2 Assurance de la protection juridique Les directives spéciales relatives à l assurance de la protection juridique (art. 32 LSA, art. 166 à 170 OS) doivent être respectées. II.3 Assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles L assurance responsabilité civile est obligatoire pour les véhicules automobiles. Les entreprises d assurance qui entendent exploiter cette branche doivent adhérer au Bureau national d assurance et au Fonds national de garantie suisses (art. 13 LSA). En outre, elles doivent percevoir du preneur d assurance la contribution financière à la prévention des accidents ressortant de l art. 1 al. 3 de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents (RS 741.81) et la verser au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route. De plus, si cette branche est exploitée conformément à la libre prestation des services, il faut nommer un représentant pour la Suisse chargé du traitement des sinistres. II.4 Assurance-maladie obligatoire L exercice comme assureur privé de l assurance-maladie obligatoire est soumise aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), et en particulier à 2/5

l obligation d avoir un siège en Suisse (art. 13 LAMal). En conséquence, cette activité ne peut être pratiquée par une entreprise d'assurance dont le siège se trouve au Liechtenstein. II.5 Assurance-accidents obligatoire L exercice comme assureur privé en assurance-accidents obligatoire relève des dispositions correspondantes de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA ; RS 832.20). Elle présuppose une inscription de l assureur auprès de l Office fédéral de la santé publique (art. 68 al. 2 LAA). II.6 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels Les entreprises d assurance offrant des assurances incendie pour les choses situées en Suisse (meubles et immeubles) doivent également assurer ces objets contre les dommages dus à des événements naturels. En vertu de l art. 33 LSA et des art. 171 à 181 OS, l étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires. Les assureurs cantonaux des bâtiments jouissent dans plusieurs cantons d un monopole en matière d assurance incendie et d assurance contre les dommages dus à des événements naturels pour les bâtiments (tous les cantons sauf Genève, Uri, Schwyz, Tessin, Appenzell Rhodes-Intérieures, Valais, Obwald). Dans certains cantons, ce monopole concerne aussi l assurance des biens mobiliers (Vaud, Nidwald). II.7 Assurance sur la vie Les entreprises d assurance proposant des contrats d assurance sur la vie sont tenues de respecter les devoirs d'information spéciaux ressortant des art. 8, 9, 19, 20, 35 et 40 de la circulaire de la FINMA 2008/40 «Assurance sur la vie». Les entreprises d assurance qui proposent des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre chaque année aux assurés un décompte vérifiable de la participation aux excédents (art. 36 al. 2 LSA). Les informations devant figurer sur le décompte sont précisées dans la Circ.-FINMA 08/40 «Assurance sur la vie» (art. 36 pour les assurances en dehors de la prévoyance professionnelle et art. 41 pour les assurances dans le cadre de la prévoyance professionnelle). II.8 Assurance collective sur la vie dans le cadre de la prévoyance professionnelle Les conditions d exercice suivantes s appliquent à la pratique de l assurance vie collective dans le cadre du 2 e pilier en Suisse : 1. Les entreprises d assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de tenir une comptabilité séparée au sens de l art. 37 LSA. Les détails en sont précisés aux art. 139 à 153 OS ainsi que dans la circulaire de la FINMA 2008/36 «Comptabilité 3/5

prévoyance professionnelle». La comptabilité doit être transmise à l autorité de surveillance des marchés financiers de la Principauté de Liechtenstein (FMA) dans la forme prévue à cet effet. 2. En matière de tarification, les art. 68 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) et 120 ss OS ainsi que la circulaire de la FINMA 2008/13 «Tarification assurances risque prévoyance professionnelle» s appliquent. 3. En matière de participations aux excédents, il faut respecter les art. 68 al. 3 et 4 LPP, art. 37 LSA, art. 130, 152 et 153 OS ainsi que les dispositions du chapitre IV de la Circ.-FINMA 08/40 «Assurance sur la vie». 4. En présence de portefeuilles de bénéficiaires de rentes et dans la mesure où les tarifs proposés ne sont pas exclusivement annuels, les dispositions suivantes relatives aux valeurs de règlement doivent être respectées lors de la dissolution des contrats conclus entre les entreprises d assurance et les institutions de prévoyance, et ce en complément aux dispositions généralement applicables de la LCA (art. 90 et 91 al. 3) : Art. 53e LPP ainsi que l art. 16a correspondant de l ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) ; la circulaire de la FINMA 08/12 «Porte à tambour prévoyance professionnelle» ; les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42) et de l ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP ; RS 831.425). Les circulaires mentionnées sont disponibles sur le site de la FINMA www.finma.ch. II.9 Adéquation des valeurs de règlement en assurance sur la vie Il faut absolument signaler aux preneurs d assurance des entreprises d assurance exerçant en Suisse dont le siège se trouve au Liechtenstein que les valeurs de règlement utilisées en Suisse ne relèvent ni du contrôle ni de l approbation de la FINMA. Si une entreprise d assurance liechtensteinoise octroie en assurance sur la vie en dehors de la prévoyance professionnelle des valeurs de règlement qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l art. 91 al. 3 LCA en relation avec l art. 127 al. 2 let. a à g OS ainsi que celles du chapitre III de la Circ.-FINMA 08/40 «Assurance sur la vie», elle doit alors également signaler ce fait sous forme écrite aux preneurs d assurance. Le preneur d assurance doit être en possession de ces informations lorsqu'il demande ou accepte le contrat d'assurance. De surcroît, celles-ci doivent être reprises dans les informations à la clientèle et être mises en évidence par une mise en page appropriée. II.10 Assurance sur la vie liée à des participations Les entreprises d assurance qui proposent en Suisse des contrats d assurance vie liée à des participations doivent respecter les dispositions de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.31), de l ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC ; RS 951.311) ainsi que celles de la circulaire de la FINMA 08/39 «Assurance sur la vie liée à des participations». 4/5

II.11 Produits de la prévoyance liée (produits 3a) En application de l art. 1 al. 4 de l ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3 ; RS 831.461.3), les entreprises d assurance dont le siège est basé au Liechtenstein ne peuvent vendre des produits 3a en Suisse que si ceux-ci ont été approuvés par l Administration fédérale des contributions (AFC). II.12 Droit de timbre En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514), la loi suisse sur le droit de timbre est également applicable au Liechtenstein. Ainsi, les assureurs dont le siège se trouve en Suisse ou au Liechtenstein sont traités de la même façon que leurs portefeuilles d assurés soient suisses ou liechtensteinois. Les portefeuilles d assurés doivent néanmoins être indiqués séparément. II.13 Impôt anticipé Dans l optique de la libre prestation des services, l activité des entreprises dont le siège se trouve au Liechtenstein n est pas assujettie à l impôt anticipé. En revanche, l activité exercée par le biais d une succursale relève de cet impôt. 5/5