Le cadre juridique du lobbyisme au Québec et l inscription des lobbyistes



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Transcription:

Le cadre juridique du lobbyisme au Québec et l inscription des lobbyistes Développements récents, enjeux juridiques et difficultés pratiques d inscription Pierre-Hugues Vallée Février 2011

2 Sommaire de la présentation 1. Contexte; 2. Enjeux juridiques et difficultés pratiques d inscription; 3. Conclusion.

3 1. Contexte Conditions générales d application de la Loi (a. 2 et 3): Doivent être inscrites les activités de lobbyisme exercées par un lobbyiste auprès d un titulaire de charge publique: «activités de lobbyisme» : généralement, il s agit d activités visant à influencer certaines prises de décision par les pouvoirs publics. «exercées par un lobbyiste» : le lobbyiste-conseil; le lobbyiste d entreprise; le lobbyiste d organisation. «auprès d un titulaire de charge publique» (voir notamment le Bulletin 2004-002). Nombreuses exclusions.

4 1. Contexte (suite) Organismes de mise en œuvre de la Loi: Commissaire au lobbyisme; Registre des lobbyistes (Conservatrice). Sanctions du Commissaire: Mesures disciplinaires (a. 53 à 57 et 59 de la Loi); Sanctions pénales (a. 60 à 65 de la Loi); «Sanction civile» (a. 58 de la Loi). Développements récents et importance de la Loi: Intérêt accru des médias et des parlementaires; Rôle accru du Commissaire au lobbyisme; Croissance des activités de surveillance, de vérification et d enquête; Augmentation du nombre de lobbyistes inscrits; Activités de persuasion du Commissaire.

5 2. Enjeux juridiques et difficultés pratiques d inscription a) Les avocats et le lobbyisme; b) Passage au secteur privé et règles d après-mandat; c) Éthique et déontologie; d) Moment de l inscription et délais d inscription; e) Modalités d inscription et collecte des informations.

6 2. a) Les avocats et le lobbyisme Le Commissaire estime que dans bien des cas la Loi s applique aux avocats qui accompagnent leurs clients dans leurs démarches auprès des pouvoirs publics. Illustrations: Arguments d ordre juridique présentés à un décideur: Absence d une exception couvrant les communications relatives aux lois et règlements, contrairement à la législation fédérale. Prise de position du Barreau du Québec - a recommandé l introduction de l exception que l on trouve dans la législation fédérale: «(2) La présente loi ne s applique pas dans les cas suivants : [ ] b) communication orale ou écrite, faite par un mandataire au titulaire d une charge publique portant sur l exécution, l interprétation ou l application, par celui-ci, d une loi fédérale ou d un règlement d application de celle-ci à l égard de la personne ou de l organisation mandante;» Mettre un client en contact avec des décideurs (a. 2 in fine de la Loi): «Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.»

7 2. a) Les avocats et le lobbyisme (suite) Question du secret professionnel et inscription: A. 131 de la Loi sur le Barreau: A. 15 du Code: «131. 1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse.» «15. Le lobbyiste doit informer le client, l'entreprise ou l'organisation dont il représente les intérêts des devoirs et obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, de ses règlements et du présent code.» A. 49 de la Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme: «49. Le commissaire au lobbyisme peut, sur demande d'une personne qui doit faire une inscription sur le registre des lobbyistes, ordonner que tout ou partie des renseignements que contient la déclaration qu'elle doit présenter à cette fin demeurent confidentiels dès lors que ces renseignements concernent un projet d'investissement du client ou de l'entreprise visé dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter une atteinte sérieuse aux intérêts économiques ou financiers de ce client ou de cette entreprise. [ ]

8 2. b) Passage au secteur privé et règles d après-mandat Les interdictions «générales» (sans limite de temps): Obligation de confidentialité (a. 32 de la Loi): «32. Nul ne peut, dans l'exercice de ses activités de lobbyisme, divulguer des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni donner à quiconque des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public dont il a ainsi pris connaissance et qui concernent soit l'institution parlementaire, gouvernementale ou municipale dans laquelle il exerçait sa charge, soit un tiers avec lequel il a eu des rapports directs et importants au cours de l'année précédant la date où il a cessé d'être titulaire d'une charge publique au sein de cette institution.» Interdiction de tirer un avantage indu de ses fonctions antérieures et interdiction d agir relativement à une opération antérieure (a. 31 de la Loi): «31. Nul ne peut, dans l'exercice de ses activités de lobbyisme, tirer un avantage indu d'une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni agir relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière à laquelle il a participé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette charge.»

9 2. b) Passage au secteur privé et les règles d après-mandat (suite) Les interdictions «spécifiques» ou «délais de carence» (a. 28, 29 et 30 de la Loi) - esprit général des règles: Limiter la possibilité pour un ex-titulaire de charge publique d utiliser de l information privilégiée qu il aurait pu acquérir dans le cadre de ses fonctions; Créer une distance entre les pouvoirs publics et la personne qui quitte ses fonctions de titulaire de charge publique. Remarques concernant l inscription au Registre lors du passage au secteur privé d un ancien titulaire de charge publique.

10 2. c) Éthique et déontologie Le Code est entré en vigueur en mars 2004; Normes prévues au Code: Obligation d agir selon l esprit de la Loi (a. 2 du Code); Tenir compte de l intérêt public (a. 3 du Code); Respect des institutions (a. 4 du Code); Obligation d honnêteté et intégrité (a. 6 à 13 du Code); Obligation de professionnalisme (a. 14 à 18 du Code).

11 2. c) Éthique et déontologie (suite) Valeur juridique du Code - Normes exécutoires: A. 19 du Code: «19. [ ] Conformément au chapitre IV de cette loi, des mesures disciplinaires et des sanctions pénales peuvent être prises contre un lobbyiste en cas de manquement ou de contravention au présent code.» Enquête et inspections du Commissaire pour manquements au Code (a. 39 et 41 de la Loi); Caractère pénal des manquements au Code et amendes (a. 43 et 63 de la Loi); Mesures disciplinaires et «sanction civile» pour manquement au Code (a. 53 et 58 de la Loi).

12 2. d) Moment de l inscription et délais d inscription Délais d inscription applicables (a. 14, 15 et 16 de la Loi): Lobbyiste-conseil: Inscription initiale (30 jours suivant celui où commencent les activités de lobbyisme) Renouvellement (30 jours de la date anniversaire de la première inscription) Modification (dans les 30 jours du changement) Lobbyiste d entreprise/d organisation: Inscription initiale (60 jours suivant celui où commencent les activités de lobbyisme) Renouvellement (60 jours de la fin de l année financière) Modification (dans les 30 jours du changement)

13 2. d) Moment de l inscription et délais d inscription (suite) Déterminer à quel moment commence l exercice d activités de lobbyisme - Illustrations: Rencontres d information; Appels ou rencontres pour obtenir des précisions sur ses droits et obligations; Rencontres de «sensibilisation»; Représentations aux fins de favoriser l acceptabilité sociale d un projet. Importance de tenir compte des délais de préparation, d approbation et de traitement.

14 2. e) Modalités d inscription et collecte des informations Pour les lobbyistes d entreprise ou d organisation, le plus haut dirigeant est responsable de l inscription (voir Bulletin 2003-03); Le lobbyiste conseil s inscrit en son propre nom; Formulaire papier versus formulaire électronique.

15 2. e) Modalités d inscription et collecte des informations (suite) Identification du client, de l entreprise, de sa compagnie-mère et de ses filiales (para. 10 (2 ) et 10(3 ) de la Loi); Le financement (para. 10(6 ) de la Loi voir également le Bulletin 2004-004): «10. L'inscription d'un lobbyiste d'entreprise ou d'un lobbyiste d'organisation est faite par la présentation au registre d'une déclaration contenant les renseignements suivants : [ ] (6 ) dans le cas où le financement de l'entreprise ou du groupement provient en tout ou en partie d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un de leurs organismes, le nom de ce gouvernement, de cette municipalité ou de cet organisme et les montants en cause ;» La rédaction du mandat (para. 10(7 ) de la Loi): Ce sont les mandats, et non chaque appel ou rencontre, qui doivent être déclarés; Le Bulletin 2004-003 donne des exemples divers de libellés.

16 3. Conclusion Même s il ne s agit pas d une garantie contre la prise de mesures disciplinaires ou de sanctions par le Commissaire, la règle d or est: de traiter chaque cas comme un cas particulier; de s informer en cas de doute; de faire preuve de bonne foi en matière d application de la Loi; de répondre aux demandes du Commissaire et de la Conservatrice. Notre rôle est d accompagner les clients dans ces démarches parfois complexes.

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