LES SOURCES DU DROIT DES TRANSPORTS DE MARCHANDISE



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www.logistiquetn.me.ma LES SOURCES DU DROIT DES TRANSPORTS DE MARCHANDISE Supposons une entreprise industrielle de la région de Sousse qui doit expédier par mer son produit au japon. Le responsable doit alors prendre contact avec des compagnies maritimes pour s informer des lignes existantes et des conditions de transport. Une fois ce choix est fait, il lui faut organiser l acheminement terrestre jusqu au port d embarquement, il est nécessaire qu il soit représenté dans ce port pour contrôler les différentes opérations liées à l embarquement ; de même il doit avoir un représentant au port de débarquement au Japon. Enfin, il lui faut traiter avec un transporteur terrestre japonais qui assurera l acheminement terminal jusqu à chez son client. Et ce sans parler de l assurance, des formalités douanières à l import et à l export. Notre industriel doit donc s informer sur les différentes possibilités offertes par le marché à chacun de ces stades, choisir les intervenants, signer avec chacun d eux le contrat et être avisé des limites de la responsabilité de chacun. De ce fait, dans la présente partie, nous allons procéder par définir les différents contrats qui lient les intervenants, détailler les textes juridiques qui les règlementent et en fin présenter les documents qui matérialisent ces contrats. www.logistiquetn.me.ma 1

www.logistiquetn.me.ma Généralités Pour réaliser sa vente, le producteur est dans l obligation d acheminer ses produits, en temps et en heures utile, là où la demande existe et ce au moindre coût. Ainsi, le producteur était contraint à développer parallèlement à son activité principale de production, une activité accessoire mais vitale : «le transport». Producteur : transporteur pour compte propre Vendeur Contrat de vente / achat de bien Acheteur Déplacement du bien Le producteur achemine ses produits par ses propres moyens (véhicules en propriété, en leasing ou en location) : transporteur pour compte propre. Mais la diversité des modes de transport (routier, ferroviaire, maritime et aérien), la multiplication des points de livraison, le problème du retour à vide, les exigences accrues en terme de délai de livraison. font que le producteur à plus tendance à faire appel à un professionnel : «le transporteur pour compte d autrui» Vendeur Contrat de vente / achat de bien Acheteur Transporteur pour compte d autrui Sur le plan national comme sur le plan international, la chaîne de transport est de plus complexe : des passages par des plateformes ou quais de groupage et de dégroupages pour les envois de petites quantités, le franchissement des frontières douanières qui fait appel à des opérations de dédouanement, des expéditions vers des destinations de plus en plus éloignées nécessitant un changement du mode de transport.. Ainsi, de nombreux intermédiaires hautement spécialisés en profitent pour s intercaler dans la chaîne de transport comme le commissionnaire agrée en douane, le transitaire portuaire, les entreprises de manutention, les agents de fret maritime www.logistiquetn.me.ma 2

www.logistiquetn.me.ma Vendeur Transporteur pour compte d autrui Acheteur I I I I I I Les intermédiaires sont regroupés en deux catégories : Les intermédiaires qui agissent au nom d autrui (donneur d ordre commettant) Les intermédiaires qui agissent en leur propre nom. 1. Les intermédiaires qui agissent au nom d autrui : a. Les courtiers : Ils mettent en relation deux autres personnes qui passent un contrat entre elles. Commettant Ex : chargeur Contrat 1 de transport Tiers cocontractant Ex : transporteur Contrat 2 de courtage Courtier Le courtier prend contact avec les deux personnes souhaitant contracter. Le courtier n est pas responsable de la solvabilité de ses clients, ni de l exécution du contrat entre eux. Ex : courtier de fret routier, maritime, aérien Le courtier est un intermédiaire transparent b. Les mandataires : Le mandat est l acte par le quel une personne (le mandataire) reçoit d une autre personne (le mandant) le pouvoir de faire quelque chose en son nom avec un tiers cocontractant. www.logistiquetn.me.ma 3

www.logistiquetn.me.ma Mandant (Donneur d ordre) 1 Mandataire (Intermédiaire transparent) 2 Tiers cocontractant 1 : le contrat (mandat) par le quel le mandant donne l ordre à un mandataire (instructions précises) pour faire exécuter à un tiers cocontractant une prestation de service. 2 : Le tiers cocontractant est imposé par le mandant donneur d ordre. Le mandataire exécute les instructions du donneur d ordre Il n a pas le choix des sous-traitants Il n est pas responsable de leurs fautes Il ne répond que de ses propres fautes Il a une obligation de moyens Illustration : Un expéditeur (Délice Danone) donne l ordre à un intermédiaire (Sonia intermédiation) de faire exécuter par un transporteur (Saker Transport national) le transport de 25 tonnes de Yaourt de ses locaux : usine De Borj Cedria jusqu à son entrepôt à Sfax en empruntant le plus court chemin. Délice Danone : Mandant donneur d ordre Sonia intermédiation : mandataire Saker Transport national : tiers cocontractant Entre Délice Danone et Sonia intermédiation le contrat est un mandat. Entre Sonia intermédiation et Saker Transport national le contrat est un contrat de transport au nom de Délice Danone. Le contrat de transport doit mentionner expressément que le mandataire agit au nom d autrui (mandant) en indiquant son nom. C est un intermédiaire transparent Sur le plan comptable : le transporteur facture sa prestation au mandataire, celui ci facture à son tour à l expéditeur le prix de transport au quel il ajoute le montant de sa commission. www.logistiquetn.me.ma 4

www.logistiquetn.me.ma Expéditeur Facture détaillé Mandataire prix de transport Transporteur Le mandataire facture au donneur d ordre «expéditeur» la prestation du transporteur : prix de transport plus une commission qui est sa prestation et ce séparément. 2. Les intermédiaires qui agissent en leur propre nom : Les commissionnaires Le commissionnaire agit en son nom propre mais pour le compte d un autre (le commettant donneur d ordre). Commettant Donneur d ordre 1 Commissionnaire 2 Intermédiaire opaque Tiers cocontractant 1 : contrat de commission par le quel le commettant donne l ordre à un commissionnaire de réaliser une opération. 2 : le commissionnaire dispose du libre choix de ses sous-traitants (tiers cocontractant). Il est responsable de leurs fautes en plus de ses propres fautes. Le donneur d ordre (commettant) ne connaît pas les sous traitants. Il a une obligation de résultat Illustration : Un expéditeur (Délice Danone) donne l ordre à un commissionnaire de transport (Sonia pour le transport international) de lui acheminer 15 tonnes de Yaourt de ses locaux : usine De Borj Cedria jusqu à son entrepôt à Sousse. Sonia pour le transport international va choisir librement le transporteur (RAPIDOS) qui lui paraît le plus qualifié pour garantir la bonne fin de l opération. Deux contrats : 1 ér contrat de commission entre : Délice Danone : commettant Sonia pour le transport international : commissionnaire 2 ème contrat de transport entre : Sonia pour le transport international : donneur d ordre. RAPIDOS : transporteur En aucun cas le commettant ne figurera sur le contrat de transport (contrairement au contrat de mandat). www.logistiquetn.me.ma 5

www.logistiquetn.me.ma Le commissionnaire fait écran opaque entre commettant et transporteur. Le commissionnaire est un intermédiaire opaque. Au plan comptable : Le commissionnaire effectue deux opérations : 1. une opération de vente de prestation de service au donneur d ordre 2. une opération d achat de prestation de service au transporteur. Pour la facture de vente adressée au donneur d ordre, le commissionnaire va proposer un prix global «forfait» qui comprend le prix de transport et sa propre commission. Commettant Donneur d ordre Forfait Commissionnaire Intermédiaire opaque prix de Transport Transporteur Mandataire Exécute les ordres de son mandant N a pas le choix des sous-traitants N est pas responsable de leurs fautes Répond d une obligation de moyens commissionnaire organise et coordonne a le choix de ses sous-traitants est responsable de leurs fautes répond d une obligation de résultat www.logistiquetn.me.ma 6

www.logistiquetn.me.ma Chapitre I : LES SOURCES DU DROIT NATIONAL DE TRANSPORT DE MARCHANDISE Section I : le contrat de transport I Définitions : Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s engage, moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé (art 627 du code de commerce). Le contrat de transport est un contrat consensuel, ce qui signifie qu il est juridiquement formé dés l échange des consentements, autrement dit dés l instant où les parties se mettent d accord sur la nature de la prestation à fournir et sur ses modalités, même au cours d un simple entretien téléphonique. Il peut être prouvé par : La lettre commerciale ou proposition commerciale. L accord au coup par coup : confirmation de transport, bon à enlever, bon de livraison. Le titre de transport qui prend pour nom : lettre de voiture, récépissé ou feuille de route. Ce contrat est régit principalement par le code de commerce (art 627 652), le code des obligations et des contrats, les usages de la profession et les lois afférentes (décret n 98 2328 fixant les clauses du contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d autrui). Le contrat de transport implique un engagement réciproque des parties, qu il est avise de consigner par écrit. Sur lequel figurent les conditions générales du transporteur et ses limites de responsabilité. Le contrat de transport est un acte de commerce pour le transporteur. Le contrant de transport lie le transporteur à l expéditeur et au destinataire. Le contrat de transport fait maitre des obligations aussi bien a l expéditeur qu au transport. www.logistiquetn.me.ma 7

www.logistiquetn.me.ma Le transport routier présent l avantage qu il est un service en porte c'est-à-dire sans rupture de charge avec des délais relativement rapides. La sécurité et les délais sont en fonction des pays parcourus et des conditions climatiques. Le contrat de transport routier international est matérialisé par la lettre de voiture C.M.R qui est signé par le transporteur et l expéditeur et est établi au moins en trois (03) exemplaires originaux. Quelques notions de base : - Colis : c est une marchandise ou un ensemble de marchandises constituant une charge unitaire dans son emballage (carton, caisse, palette cerclée ou filmée), quelque soient le poids, le volume et les dimensions. - Envoi : un envoi est composé d un ou de plusieurs colis dont le transport est demandé par un donneur d ordre pour un même destinataire, d un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique. Il fait l objet d un même contrat de transport. - Donneur d ordre : il peut être Un client qui fait appel directement à un transporteur (expéditeur, destinataire), Un commissionnaire de transport qui fait exécuter le transport, Un autre transporteur qui, agissant comme commissionnaire, confie le transport à un confrère. - Tractionnaire : le tractionnaire met un tracteur avec un conducteur à la disposition du transporteur donneur d ordre et déplace des marchandises chargées dans la semi remorque du transporteur. Ce tractionnaire a la qualité de sous-traitant. Un transport de marchandises pour le compte d autrui est national, lorsque le lieu de chargement de la marchandise et le lieu de déchargement sont situés sur le territoire national. Un transport de marchandises pour le compte d autrui est international lorsque le lieu de chargement de la marchandise, le lieu de déchargement ou tous les deux sont situés hors du territoire national. www.logistiquetn.me.ma 8

www.logistiquetn.me.ma II les obligations des parties Le transport de marchandises pour compte d autrui doit faire, en principe, l objet d un contrat comportant des clauses indiquant : - la nature du transport et son but, - les modalités d exécution du transport : les conditions d enlèvement et de livraison des marchandises transportées, les obligations respectives de l expéditeur, du transporteur et du destinataire, - ainsi que le prix du transport et celui des prestations supplémentaires convenues. A défaut de contrat écrit (annexe 1) définissant les rapports entre les parties contractantes, les clauses du contrat type (annexe2) fixées par décret n 98-2328 s appliquent de plein droit. Ainsi, le contrat de transport est conclu entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire. Le destinataire est donc associé au contrat de transport dès l'origine. En cas d'intervention d'un commissionnaire de transport (un intermédiaire), le contrat de transport proprement dit est conclu entre le commissionnaire, le transporteur et le destinataire. L expéditeur réel et le commissionnaire, quant à eux, sont liés par un contrat de commission de transport. A LES OBLIGATIONS DE L EXPÉDITEUR : Fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise, les indications nécessaire à l exécution du contrat : - noms et adresses de l expéditeur et du destinataire, - lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement, - nature de la marchandise, poids brut de l envoi, nombre de colis et dimensions de la marchandise, - nombre de palettes et autres supports de charge, - Informer des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d avoir une incidence sur la bonne exécution du transport. Le donneur d ordre supporte vis à vis du transporteur les conséquences d une fausse déclaration des caractéristiques de l envoi ou d une absence de déclaration. Emballer et étiqueter les marchandises : Lorsque la marchandise le nécessite, celle-ci doit être emballée de façon qu elle puisse supporter les conditions du transport et qu elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers. Un étiquetage identifiant le destinataire et le lieu de livraison doit être effectué conformément au document de transport. www.logistiquetn.me.ma 9

www.logistiquetn.me.ma Le donneur d ordre répond de toutes les conséquences d une absence, d une insuffisance ou d une défectuosité du conditionnement, de l emballage ou de l étiquetage. Charger, caler et arrimer les marchandises : - De façon à conserver la marchandise, - De façon à ne pas compromettre la sécurité de la circulation (dépassement en largeur en longueur ou en hauteur), - De façon à ne pas porter atteinte aux marchandises déjà chargées, - Sans surcharge, - En respectant les délais de chargement : Les délais de chargement commencent au moment de la mise à disposition du véhicule constatée sur place par le conducteur à l établissement du chargeur. La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement revient à celui qui effectue cette opération. En cas de dépassement des délais de chargement fixés, le chargeur doit payer des frais d immobilisation du véhicule. Veiller aux limitations d indemnités et faire sinon une déclaration de valeur ou une déclaration d intérêt spécial à la livraison. En cas de perte, d avarie ou de retard le transporteur, s il est responsable, doit verser une indemnité qui ne dépasse pas un plafond fixé par la loi. Seulement, l expéditeur peut faire : - soit une déclaration de valeur qui a pour effet d augmenter la valeur de l indemnité en cas de perte ou d avarie jusqu au montant de cette déclaration, - soit une déclaration d intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l indemnité à verser en cas de préjudice prouvé dû à un retard de livraison. Payer le prix de transport en cas de transport payé : L expéditeur est responsable du paiement du prix du transport en cas de port payé. www.logistiquetn.me.ma 10

www.logistiquetn.me.ma B LES OBLIGATIONS DU DESTINATAIRE : Vérifier l état de la marchandise : A la réception de la marchandise le destinataire doit vérifier l état de la marchandise, émettre des réserves s il y a lieu et respecter dans ce cas les procédures et formalités à accomplire. Prendre livraison de la marchandise : Le destinataire doit prendre livraison de la marchandise qui fait objet du contrat. En cas de refus injustifié, il engage sa responsabilité et se place sous la menace de dommages-intérêts. Décharger la marchandise : Le destinataire doit décharger la marchandise à ces frais et par ces propres moyens, Le délai de déchargement commence au moment de la mise à disposition du véhicule notifiée par le conducteur à l établissement du destinataire. Il prend fin après l émargement du document de transport par le destinataire. La responsabilité des dommages survenus au cours de cette opération incombe à celui qui l effectue. En cas de dépassement des délais de déchargement fixés, le destinataire doit payer des frais d immobilisation du véhicule. Payer le transport dans le cas du port dû et la marchandise en cas contre remboursement : Dans le cas du port dû, le destinataire qui accepte est solidairement responsable avec l expéditeur du paiement du prix de transport. En cas de transport contre remboursement le transporteur ne livre qu en échange du paiement de la somme mise à la disposition de la marchandise. www.logistiquetn.me.ma 11

www.logistiquetn.me.ma C LES OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR : Etablir le titre de transport : Le titre de transport matérialise l accord des parties et sert de preuve du contrat de transport. Il doit être établit au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise et il doit comprendre les indications fournis par l expéditeur. Il n existe pas de modèle réglementaire et obligatoire de ce titre. Mise à disposition du matériel de transport : Le transporteur s engage à effectuer le transport à l aide d un matériel en bon état et adapté au transport de la marchandise, aux accès et installations de chargement et de déchargement et dans les conditions définies par le donneur d ordre. Le transporteur doit respecter les rendez-vous fixes ou accord plus large : Journée ou demijournée ouvrable. Refuser toute surcharge ou chargement non conforme : Avant le départ, le transporteur procède à la reconnaissance extérieure du chargement du point de vue de sécurité de la circulation et de la conservation de marchandise. Au cas où le chargement n est pas conforme, il doit formuler des réserves motivées inscrites sur le titre de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises. Le transporteur n est pas responsable s il prouve que le dommage provient d une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves acceptées par le chargeur ou d une défectuosité non apparente du chargement effectué par l expéditeur. Emettre des réserves en cas de marchandise non conforme : Le transporteur doit vérifier la conformité apparente de la marchandise chargée avec la déclaration du donneur d ordre (poids, dimension, marchandise douteuse, dangereuse ) comme il doit vérifier l emballage et l étiquetage de la marchandise et émettre des réserves en cas de nonconformité, de défectuosité ou d insuffisance. Laisser tout le temps nécessaire au destinataire pour le contrôle de marchandises : Le transporteur est tenu de laisser le temps nécessaire au destinataire pour contrôler l état de la marchandise et constater les avaries et pertes s il y a lieu pour enfin émarger le document de transport dans ce sens. Remettre la marchandise dans l état où il l a prise et dans les délais convenus : C est l obligation majeure du transporteur. www.logistiquetn.me.ma 12

www.logistiquetn.me.ma En l absence d une déclaration d intérêt spécial à la livraison, le délai de transport est d un jour ouvrable par fraction indivisible de 400 km. Ce délai court à partir de 0 heures du jour qui suit l enlèvement de l envoi. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s ajoute le temps nécessaire à l accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d ordre. Lorsque le délai de transport total expire après fermeture, l envoi doit être remis dés l ouverture des établissements ou au plus tard 8 heures le premier jour ouvrable qui suit l expiration de ce délai. Encaisser les remboursements : Le transporteur ne doit livrer la marchandise qu en échange du paiement de la somme correspondante qu il doit par la suite adresser dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d ordre ou la personne désignée par ce dernier. Cette obligation ne lie le transporteur que si elle figure sur un document résultant du contrat de transport. III la responsabilité du transporteur : La plupart des prestataires de services s obligent à mettre tous les moyens en œuvre mais sans garantir de façon absolue le résultat. On dit qu ils ont une obligation de moyens. Le transporteur quant à lui a une responsabilité de résultat : remettre la marchandise au lieu de destination dans le même état qu il l a prise en charge et dans les délais prévus. A- LE TRANSPORTEUR EST PRESUME RESPONSABLE : Le transporteur est à priori responsable des pertes, avaries et retard intervenus entre la prise en charge et la livraison de la marchandise. C est donc à lui d apporter la preuve qu il n est pas responsable et ce seulement dans l un des cas suivants : Le vice propre de la marchandise transportée. (Maladie d un animal, fruits trop avancés,...) La force majeure L événement doit être imprévisible, insurmontable et extérieur à l entreprise. (Vol avec violence, événement atmosphérique exceptionnel, émeute..) La faute de l expéditeur ou du destinataire (emballage insuffisant, faute au chargement ou au déchargement.) www.logistiquetn.me.ma 13

www.logistiquetn.me.ma B L INDEMNISATION : S il ne peut pas se dégagé de sa responsabilité en invoquant l une des cause d exonérations (vice propre, force majeur ou faute de l ayant droit), le transporteur doit indemniser celui qui a subit le préjudice. Toutefois, le contrat type limite cette indemnisation à des plafonds convenus. 1- indemnisation pour pertes ou avaries : En cas de perte totale, manquant ou avarie de la marchandise et si le transporteur ne peut pas se dégagé de sa responsabilité, il doit verser une indemnité pour réparation de tous les dommages justifiés résultant de cette perte ou avarie de la marchandise. Cette indemnité ne peut excéder 20 dinars par kilogramme de poids brut de la marchandise manquante ou avariée. 2- indemnisation pour retard : En cas de préjudice prouvé résultant d un retard à la livraison ; le transporteur est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport. Les pertes ou avaries à la marchandise résultant d un retard sont indemnisées en plus conformément à (a) Perte ou avarie retard Indemnisation réparation de tous les dommages justifiés réparation du préjudice prouvé Max d indemnisation (plafond) 20 d par kg de poids brut le prix du transport. 3- augmentation des limites d indemnisation : La responsabilité du transporteur est limitée aux plafonds d indemnisations prévues par le contrat type. Toutefois, le donneur d ordre peut faire : - soit une déclaration de valeur qui a pour effet d augmenter la valeur de l indemnité en cas de perte ou d avarie jusqu au montant de cette déclaration, - soit une déclaration d intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l indemnité à verser en cas de préjudice prouvé dû à un retard de livraison. C LA RESPONSABILITE EN CAS DE PLURALITE DE TRANSPORTEURS : Le premier et le dernier transporteur sont à l égard de l expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d eux avait effectué la totalité du transport. www.logistiquetn.me.ma 14

www.logistiquetn.me.ma Chacun des transporteurs intermédiaires est responsable du dommage réalisé sur sont parcours. Si le parcours sur lequel le dommage s est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus proportionnellement à la longueur de leurs parcours. Les parts dues par les insolvables seront réparties entre tous proportionnellement à la longueur de leur parcours. IV les formalités à accomplir en cas de litige: A la livraison le destinataire doit, s il y a lieu, apposer sur le titre de transport des réserves précises, complètes et significatives. Ces réserves doivent être confirmées dans un délai de trois jours ouvrables, appelé délai de forclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. (Notification par huissier notaire) Après ce délai le destinataire est forclos, toute réclamation ultérieure est considérée comme irrecevable par le transporteur. La forclusion ne peut être invoquée par le transporteur dans certains cas : Acceptation par le transporteur des réserves formulées par le destinataire au moment de la livraison, Lorsqu il y a une demande d expertise judiciaire dans le délai des trois jours demandée par une des parties du contrat de transport. En cas de dol : faute du transporteur dans l intention de tromper le destinataire (dommage masqué à la livraison). V la prescription : La prescription est un laps de temps au-delà duquel un créancier perd la possibilité de faire valoir ses droits en justice. En matière commerciale, le délai de prescription est de 10 ans. Les actions liées au contrat de transport sont prescrites dans un délai de un an (prescription annale). Ce délai court du jour : De livraison effective en cas d avarie, manquant ou retard D expiration de délai de livraison en cas de perte totale, D expiration de l échéance en cas d impayé. www.logistiquetn.me.ma 15

www.logistiquetn.me.ma En cas de fraude du transporteur ou de son conducteur (dol), la prescription est de trois ans même si le destinataire n a pas respecté les clauses de réserve et forclusion. Section II : le contrat de location C est une convention par laquelle un propriétaire d un véhicule, le loueur, s engage à mettre à la disposition exclusive d une autre personne, le locataire, un véhicule en état de marche, avec ou sans conducteur. Et ce pour effectuer : Soit des transports des marchandises pour son propre compte ; Soit des transports des marchandises pour le compte d autrui. Le contrat de location est un contrat consensuel qui met en cause deux parties : le loueur et le locataire. Chacune des parties a des obligations résultant des textes et des usages de la profession. A défaut d une convention écrite entre les parties, les clauses du contrat type de location de véhicules de transport (décret n 98 2327) s appliquent pour définir les rapports entre les parties. Il existe diverses formules de location : location de véhicule moteur (tracteur, porteur..) location de véhicule remorqué (remorque, semi-remorque..) avec ou sans conducteur Cette location peut être : de courte durée (- 1 an) à la demande permanente dite encore exclusive (+ 1 an) A obligations du loueur : Mettre à la disposition du locataire un véhicule en bon état de marche. Fournir un personnel de conduite qualifié. (règle de travail de l entreprise du loueur) www.logistiquetn.me.ma 16

www.logistiquetn.me.ma Informer le locataire des règles concernant les temps de travail, de conduite, de repos du personnel de conduite. Donner l exclusivité de l utilisation du véhicule au locataire pendant toute la durée de location. Le loueur a la responsabilité des opérations de conduite : Conduite du véhicule, respect du code de la route ; Protection contre le vol ; Maintien en état technique du véhicule ; Equipements spéciaux (température dirigée) ; Vérification du chargement du point de vue sécurité de la circulation. Le loueur a une obligation de moyens. En cas de litige, la charge de la preuve incombe au locataire. B obligations du locataire : Utiliser en bon père de famille le véhicule loué, c est à dire en prendre le même soin que s il lui appartenait. Faire connaître les zones de circulation du véhicule loué. Restituer le véhicule au lieu où il a été mis à sa disposition et dans l état dans le quel il l a pris, sauf usure normale. Respecter la réglementation sociale s appliquant au personnel de conduite. Payer le prix de la location. Le locataire a la responsabilité des opérations de transport : Nature de la marchandise et quantité dans la limite de la charge utile. Chargement, arrimage, déchargement s il y a lieu. www.logistiquetn.me.ma 17

www.logistiquetn.me.ma Chapitre II : LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS DE MARCHANDISE SECTION I: LE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL : LA CONVENTION DE GENEVE I - Le champ d application : La convention de Genève dite convention C.M.R. (la Convention de transport international de Marchandise par Route), a été signée le 19 mai 1956 et elle a été entrée en application le 2 juillet 1961. La C.M.R. S applique : Ne s applique pas : À tout contrat de transport de marchandises : Par route A titre onéreux Qui franchie au moins une frontière Dont le pays de l expéditeur et ou du destinataire est signataire de la CMR Aux transports intérieurs Aux transports postaux internationaux Aux transports funéraires Aux transports de déménagement La Tunisie est signataire de la convention relative au contrat de transport international des marchandises par route (CMR). Cette convention s applique de plein droit, en absence d un contrat de transport international spécifique, aux opérations de transport au départ et à l arrivée de la TUNISIE. www.logistiquetn.me.ma 18

Elle concerne toutes les opérations de transport routier y compris celles qui s exécutent par des transporteurs routiers successifs sous un seul contrat (rupture de charge) ainsi que les opérations dont le trajet empruntant pour une portion la voie maritime ou ferroviaire (rupture d attelage). Cas des transports combinés La CMR s applique également aux véhicules, contenants des marchandises, qui seraient transportées par mer, chemin de fer, voie navigable ou air, sans rupture de charge. La C.M.R. S applique : A l intégralité du transport : * si le lieu exact du dommage ne peut être déterminé, * ou si, quelque soit ce lieu, la faute du transporteur routier est établie. Ne s applique pas : * s il est prouvé que le dommage a eu lieu dans la partie maritime ou ferroviaire du transport, * et qu aucune faute ne peut être reprochée au transporteur routier Dans ce cas, le transporteur routier demeure responsable vis à vis de son client, mais c est la CIM ou la convention maritime qui s applique. II La lettre de voiture CMR : La convention de Genève n a pas prévu de document type. Un modèle a cependant été établi par l IRU (union internationale des transports routiers). Emis par qui? L établissement de la lettre de voiture incombe à l expéditeur qui est responsable de l inexactitude ou de l insuffisance des indications qui doivent obligatoirement y figurer. Dans la pratique c est le transporteur ou le commissionnaire de transport qui l établit sous la responsabilité de l expéditeur et conformément à ses instructions. En combien d exemplaires? La LVI CMR est rédigée en quatre exemplaires :

Un remis à l expéditeur, rouge Un qui accompagne la marchandise et doit être remis au destinataire. bleu Un retenu par le transporteur. Vert Un exemplaire réservé aux démarches administratives. noir Qui doit signer la LVI CMR? La LVI CMR doit comporter à la fois la signature de l expéditeur et de celle du transporteur sur les trois exemplaires au départ, celle du destinataire à l arrivée (sur les deux exemplaires). Ces signatures marquent le passage de la prise en charge de la marchandise entre les trois parties du contrat de transport. Une lettre de voiture peut couvrir un ou plusieurs véhicules. La LVI CMR est établit par envoi En cas de groupage le transporteur doit établir un bordereau récapitulatif qui retrace les envois groupés composant le lot constitué. Section II : le document de transport COMMENT REMPLIR CORRECTEMENT UNE L.V. Remplir correctement la LV (Lettre de Voiture), c'est engager la responsabilité de tous les intervenants :

Case 1 Case 2 Nom et adresse complète de l expéditeur des marchandises Nom et adresse complète du destinataire des marchandises Case 3 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise par le transporteur. Il est conseillé d indiquer l heure d arrivée du véhicule sur le lieu de chargement et l heure de son départ. Ces mentions sont utiles en cas d immobilisation prolongée du véhicule causée par l expéditeur de la marchandise pour l indemnisation éventuelle du transporteur. Case 4 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise. Il est conseillé de demander à l expéditeur d indiquer les heures d ouverture de l entrepôt ou du dépôt où la livraison doit avoir lieu. Une telle indication permet d éviter au transporteur une attente inutile et coûteuse en cas d arrivée sur ce lieu au moment de sa fermeture. Case 5 Instructions particulières de l expéditeur. Si nécessaire, l expéditeur est tenu d indiquer les instructions pouvant influencer le déroulement normal du transport, telles que, par exemple, instructions concernant les formalités douanières, interdiction du transbordement des marchandises, assurance des marchandises, ou toute autre instruction qu il juge utile. Case 6 Nom et adresse complète du transporteur, autres références si applicable. Case 7 Transporteur(s) successif(s). La case est destinée aux cas où le transport est effectué par plusieurs transporteurs qui se succèdent au cours du voyage. Cette case, si applicable, doit être remplie au moment où le transporteur successif prend en charge la marchandise ces indications seront mentionnées au moins sur la copie de la lettre de voiture destinée au destinataire des marchandises (deuxième exemplaire) et sur la copie prévue pour les procédures administratives (quatrième exemplaire). S il est prévu que le transport soit effectué par plusieurs transporteurs successifs, il est important que l exemplaire de la lettre de voiture destinée au destinataire de la marchandise porte au moins les indications sur le transporteur qui effectuera la livraison de la marchandise. Le transporteur successif doit dater et signer la case (rubriques «marchandise reçue et acceptée», «date»). Il peut également y indiquer les réserves concernant le nombre de colis, leurs marques et numéros, l état apparent de la marchandise et de son emballage au moment de sa prise en charge. En cas de manque de place, les réserves peuvent être inscrites ailleurs (par exemple au dos de la lettre de voiture), mais une indication claire sur la lettre de voiture doit préciser que des réserves ont été émises, et celles-ci doivent être validées par le transporteur ayant accompli la partie du transport précédant la prise en charge par le transporteur successif. Case 8 Réserves et observations du transporteur lors de la prise en charge de la marchandise, telles que le nombre de colis, leurs marques et numéros, l état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves doivent être validées par l expéditeur de la marchandise faute de quoi elles ne seront pas valables. Case 9 Liste des documents remis par l expéditeur au transporteur (par exemple : lettre de colisage, certificats d origines des marchandises etc.). Cases 10-15 correspondent à la description usuelle des marchandises transportées y compris, si applicable, les indications spéciales concernant les marchandises dangereuses. Case 16 Conventions particulières entre l expéditeur et le transporteur telles que, par exemple, la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l intérêt spécial à la livraison, le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué, la possibilité d emploi de véhicules ouverts et non bâchés, l utilisation de palettes, l indication de la personne responsable pour le chargement, l arrimage et le déchargement, l acceptation du transport en ferry, la juridiction applicable ou toute autre indication jugée utile par les parties au contrat de transport.

Case 17 Indications concernant le montant des différents paiements relatifs au contrat de transport établi ainsi que l indication de la partie qui est tenue d effectuer le paiement. Si le transporteur n est pas en mesure ou s il juge inutile d indiquer le montant exact des sommes dues, il est vivement conseillé d indiquer au moins la partie responsable du paiement afin d éviter des discussions futures à cet égard. Case 18 Autres indications utiles : les parties peuvent mettre toute indication utile à d autres parties ou aux autorités compétentes. Il peut s agir du numéro d immatriculation du véhicule, de son poids utile, du poids net de la marchandise, du numéro du Carnet TIR ou de tout autre document douanier à utiliser lors du transport etc. Case 19 L indication du montant du remboursement versé par le destinataire et à percevoir par le transporteur lors de la livraison de la marchandise. Attention : conformément à la Convention CMR (article 21), le transporteur est tenu d indemniser l expéditeur à concurrence du montant du remboursement si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement dudit remboursement. Case 20 (déjà remplie): référence obligatoire reflétant la valeur prédominante des dispositions de la Convention CMR. Case 21 Case 22 Case 23 Lieu et date d établissement de la lettre de voiture Signature ou timbre de l expéditeur (le choix appartient à l expéditeur) Signature ou timbre du transporteur (le choix appartient au transporteur) Case 24 Signature et timbre du destinataire confirmant la livraison de la marchandise, indication du lieu, de la date et mention spéciale de l heure d arrivée du véhicule au lieu de livraison et son départ suite au déchargement. Ces mentions sont utiles, en cas d immobilisation prolongée du véhicule causée par le destinataire de la marchandise, pour l indemnisation éventuelle du transporteur.

Comment remplir la lettre de voiture internationale CMR (modèle IRU 2007) Il est conseillé de remplir les cases de la façon suivante :

2 Les coordonnées du transporteur (ces informations sont souvent pré imprimées) 3 Immatriculation des véhicules et distance. Pour éviter un document supplémentaire "l'ordre de mission" remplissez cette case. Heure et lieu de début de mission, Itinéraire sommaire Prise d'ordre éventuelle. 4 Faire inscrire la date de livraison demandée. A défaut c'est le régime du contrat type qui s'appliquera. 5 décrire avec précision les marchandises prises en charge. 6 Cette LV peut faire office de Récépissé d'où la facture 7 Coordonnées de l'expéditeur 8 Inscrire la date et l'heure d'arrivée sur le lieu de chargement et l'heure de départ du lieu de chargement. Cela permet au transporteur de pouvoir facturer l'attente et donc de ce fait avoir les moyens financiers de payer cette attente au conducteur. Les informations du disque viendront corroborer ces données. Idem chez le destinataire 9 Coordonnées du destinataire 10 Toute prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de marchandises : chargement, déchargement, contre remboursement. 11 Gestion des supports de charges. 12 13 15 14 16 Les réserves : Pour être valables elles doivent être : Précises, motivées, écrites. Ces cases peuvent servir également pour stipuler une déclaration de valeur ou des observations particulières. Signature et nom du conducteur Le document doit être signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement. Que le destinataire ou l'expéditeur soient contents ou pas des informations inscrites par le conducteur, ils doivent signer la LV. III La responsabilité du transporteur : 1. Etendu de la responsabilité : La convention stipule : le transporteur est présumé responsable de la perte totale ou partielle et de l avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. 2. Chargement et prise en charge : La convention ne dit pas à qui incombe le chargement et le déchargement de la marchandise. C est aux parties de déterminer qui en serait le responsable. A défaut, on applique la loi nationale du lieu de ces opérations.

La prise en charge de marchandise par le transporteur est constatée par la signature de la lettre de voiture CMR et ce après vérification obligatoire : De l exactitude des mentions de la lettre de voiture concernant le nombre, les marques et les numéros des colis ; De l état apparent de la marchandise et de son emballage. A défaut de réserves sur la CMR, transporteur reconnaît donc avoir pris en bon état la quantité spécifiée des marchandises. Ces réserves doivent être motivées (exclut les formules générales) et explicitement acceptées par le chargeur. 3. Présomption de la responsabilité : Selon la CMR, le transporteur est présumé responsable de la perte totale ou partielle, des avaries ainsi que du retard à la livraison. Le transporteur a une obligation de résultat et si celui ci (le résultat) n est pas atteint, c est le transporteur qui doit apporter la preuve qu il n est pas responsable. 4. Causes d exonération : Pour s exonéré le transporteur doit apporter la preuve que le préjudice subit résulte de l une de causes suivantes. Causes générales : Causes d exonération Causes particulières : Faute de l ayant droit ; (Expéditeur-destinataire) Vice propre de la marchandise ; Force majeur : (événement inévitable et incontournable) Emploi de véhicules ouverts non bâchés (avec accord de l expéditeur); Absence ou défectuosité de l emballage (non apparente sinon réserves nécessaires) ; Manutention par l expéditeur ou destinataire ; Nature de la marchandise (perte naturelle) ; Insuffisance de marques et n de colis ; Transport d animaux vivants. *les causes générales exonèrent le transporteur s il prouve que le dommage résulte directement de ces clauses. *les causes particulières exonèrent le transporteur s il prouve que le dommage à pu résulter de ces causes. Ce qui à pour effet de renverser la charge de la preuve.

5. Les formalités de recours : préjudices Délais et Formalités à accomplir Si formalités non accomplies Perte Totale Réclamation de l indemnité sans formalité. (dans la pratique par lettre recommandée avec accusée de réception ou acte extrajudiciaire) *dans les 30j après expiration du délai convenu ; *si non dans les 60j après la prise en charge. Perte partielle ou Avarie Apparente Non apparente Réserves écrites sur la LVI CMR. *au moment de la livraison. (une confirmation peut être envoyée). Réserves écrites envoyées par lettre recommandée avec accusée de réception. *Dans les 7j après livraison. Présomption de la livraison en bon état. Donc charge de la preuve renversée. Retard Réserves écrites dans les 21j du jour de la mise à disposition. Un retard est constaté : *Après délai convenu *Si non après expiration d un délai raisonnable de transport par un transporteur diligent. Forclusion. (recours futur impossible à ce titre). 6. L indemnisation : La CMR ne prévoit que l indemnisation du préjudice matériel, à l exclusion de tout dommage-intérêts. Mais en cas de dépassement de délai, le transporteur doit réparation de tous les éléments des préjudices justifiés. Indemnité La valeur départ de la marchandise : prix courant lors de la prise en charge. perte Avarie retard La dépréciation de la marchandise sans dépasser l indemnité en cas de perte. Préjudice causé par le retard. Plafond de l indemnité 8.33 DTS par kilogramme du poids brut manquant ou avarié. Le prix du transport Remarque : L'indemnisation à la charge du transporteur comprend également le remboursement des frais de transport, droits de douane et autres frais encourus à l'occasion du transport, intégralement en cas de perte totale, au prorata si la perte ou l'avarie n'est que partielle (CMR, art. 23, 4). Ces frais et droits sont remboursés en plus du paiement de l'indemnité pour perte ou avarie. Ils n'entrent donc pas dans le champ de la limitation à 8,33 DTS par kilo. Le dommage

matériel étant chiffré, on lui applique, s'il y a lieu, la limitation et on ajoute à la somme ainsi obtenue le montant des frais annexes remboursables. 7. Augmentation des limites de l indemnité : Déclaration de valeur Remplace la limite de 8.33 DTS /Kg par une limite globale pour l envoi qui est la valeur déclarée. Déclaration d intérêt spécial à la livraison Elle permet d indemniser le dommage-intérêt, tel que le préjudice industriel ou commercial en plus du préjudice matériel et ce en cas de perte, avarie ou retard. Le dol ou faute Fait tomber toutes les limites d indemnisation ainsi que les causes d exonération générales et particulières. lourde 8. Prescription et juridiction compétente : La responsabilité du transporteur est prescrite dans un délai d un an. Toutefois, dans le cas de dol ou faute lourde équivalente au dol, la prescription est de 3 ans. La prescription court : Si perte partielle avarie ou retard : à partir du jour où la marchandise a été livrée. Si perte totale : a partir du trentième jour après expiration du délai convenu sinon le soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur. Dans tous les autres cas : après trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. SECTION II: LE TRANSPORT FERROVIAIRE INTERNATIONAL : LA CONVENTION DE BERNE I - Le champ d application : La convention internationale sur le transport de marchandises dite CIM, a été signée le 14 OCT 1890 à BERNE. C est la plus ancienne des conventions internationales de transport.

Son texte a été révisé périodiquement, et dont la dernière révision qui est entrée en vigueur le 1 er mai 1985 à abouti à la création d une nouvelle convention dite COTIF (convention relative aux transports internationaux ferroviaire) dont la CIM est devenu une partie. La COTIF a défini Les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire : dite RU- CIM. Des annexes traitant : Des marchandises dangereuses RID. Des wagons de particuliers RIP. Des conteneurs RICO. Des colis express RITEX La convention s applique de plein droit à tout transport concernant au moins deux Etats signataires et n empruntant que des lignes internationales. II La lettre de voiture CIM : Selon la convention RU CIM, la lettre de voiture doit être remplie et présentée par l expéditeur (ou son mandataire). Celui ci est donc responsable de l exactitude des mentions portées sur la lettre de voiture. Elle est un document international composé d une liasse de six feuilles autocopiantes : 1 ier exemplaire : l original de la lettre de voiture (destinataire), 2 ième exemplaire : la feuille de route qui suit le wagon, 3 ième exemplaire : le bulletin d arrivée qui suit aussi le wagon, 4 ième exemplaire : le duplicata de la LVI remis à l expéditeur et sert de preuve de l expédition, 5 ième exemplaire : une souche d expédition pour le contrôle, 6 ième exemplaire : une souche d expédition pour la gare. Chaque chemin de fer fixe un modèle uniforme de lettre de voiture, l un réservé à la grande vitesse, l autre à la petite vitesse. L'article 13 de la CIM énumère les mentions à remplir dans la LVI en distinguant celles qui sont obligatoires (noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, nature et masse de la marchandise, etc.) et celles qui sont facultatives (déclaration d'intérêt à la livraison, stipulation d'un remboursement, droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport...).

La lettre de voiture doit mentionner un seul expéditeur et un seul destinataire. III La responsabilité du transporteur : 1. Principe : La convention stipule : le chemin de fer est à priori responsable de la perte totale ou partielle et de l avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. 2. Chargement et prise en charge : La CIM définit des règles différentes selon qu il s agit d une expédition de détail ou d un envoi complet : Type d expédition Envoi de détail Wagon complet Chargement par Le chemin de fer L expéditeur Vérifications obligatoires Poids et nombre de colis Etat apparent des emballages, et (par le chemin de fer) chargement, mais uniquement de Vérifications possibles (par le chemin de fer) Toutes les caractéristiques de l envoi. Sanction en cas de fausse déclaration. l extérieur. Le poids et le nombre de colis, si réclamé par l expéditeur Prise en charge par le Par l apposition du timbre à date de la gare expéditrice. chemin de fer Les règles définissant les conditions de la prise en charge sont celle applicables à la gare d expédition. Elles peuvent varier légèrement d un pays à l autre. 3. Présomption de la responsabilité : Selon la CIM, le chemin de fer est présumé responsable de la perte totale ou partielle, des avaries ainsi que du retard à la livraison. C est donc a lui d apporter éventuellement la preuve que le dommage, par exemple, ne lui est pas imputable. Cependant, la CIM définit deux types de causes d exonération.

forclusion 4. Causes d exonération : Causes générales : Causes d exonération Causes particulières : Faute de l ayant droit ; (Expéditeur-destinataire) Vice propre de la marchandise ; Force majeur : (événement inévitable et incontournable) Transport en wagon découvert. (avec accord de l expéditeur); Absence ou défectuosité de l emballage ; Chargement ou déchargement non réalisé par le chemin de fer ; Chargement défectueux(signalé) Dédouanement non réalisé par le chemin de fer. Nature de la marchandise (perte naturelle) ; Transport d animaux vivants ; Transports qui devraient être effectués sous escorte. 5. les formalités de recours : Constat et Formalités à accomplir Perte Totale Demander le procès-verbal. *30j après expiration du délai de livraison. Si formalités non accomplies Perte partielle ou Avarie Apparente Demander immédiatement (à la livraison) le procèsverbal avant déchargement. Non apparente Demander le procès-verbal dans un délai max de 7j à compter de la livraison. (dimanche et j fériés inclus) Retard Réclamation dans les soixante jours de la livraison effective (Après dépassement des délais de livraison). Une convention d'expertise amiable pour fixer la dépréciation subie par des marchandises livrées en retard constitue une réclamation suffisante. *Le procès-verbal est un constat de l état de la marchandise ou le manquant, établit par le chemin de fer sous la demande de l ayant droit. Une copie de ce procès est remise gratuitement à l ayant droit. Le délai de livraison = délai d expédition + délai de transport

CIM Délai d expédition Délai de transport Envoi de détail Grande vitesse 12h 24h par fraction indivisible de 300 km Petite vitesse 24h 24h par fraction indivisible de 200 km Wagon complet Grande vitesse 12h 24h par fraction indivisible de 400 km Petite vitesse 24h 24h par fraction indivisible de 300 km REMARQUES : * Le délai d'expédition n'est compté qu'une fois, quel que soit le nombre de réseaux de chemin de fer empruntés et de gare de stationnement intermédiaires. * Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire. * Le délai de livraison commence à courir à minuit suivant l'acceptation au transport, constatée par l'apposition sur la lettre de voiture internationale (LVI) du timbre à date de la gare expéditrice. Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l'heure de fermeture de la gare destinataire, l'expiration en est reportée deux heures après l'heure de la prochaine ouverture de la gare. Ces délais sont suspendus le dimanche et certains jours fériés, et peuvent être allongés du temps nécessaire aux formalités douanières, à la vérification de l envoi, etc. Seul le délai total de livraison est opposable au chemin de fer et seul le dépassement de ce délai total peut donner lieu à une indemnité. 6. Indemnisation : La CIM ne prévoit que l indemnisation du préjudice matériel, à l exclusion de tout dommage-intérêts. Mais en cas de dépassement de délai, le chemin de fer doit réparation de tous les éléments des préjudices justifiés. Page 33

Indemnité A - perte B - avarie C - retard Dol ou faute lourde La valeur départ de la marchandise : prix courant lors de la prise en charge. *plus frais de transport et tous les frais à la charge de la marchandise. La dépréciation de la marchandise sans dépasser le montant en cas de perte. *plus frais de transport et tous les frais à la charge de la marchandise à l exclusion des dommages-intérêts. Préjudice causé par le retard. * Dol : réparation intégrale du préjudice causé. Faute lourde : réparation limitée au double des limites fixées en cas de perte, avarie ou retard Plafond de 17 DTS par kilogramme du poids brut manquant Quatre fois le prix l indemnité ou avarié. du transport. * si perte totale en plus du retard : pas de cumule des deux indemnités ; l indemnisation se détermine conformément à A. * si perte partielle en plus du retard : triple du prix de transport de la partie restante + A. * si avarie causée par le retard : pas de cumule des indemnités ; le plafond de l indemnisation est le quadruple du prix de transport. * si avarie non causée par le retard : B + C sans dépasser le plafond de l indemnisation en cas de perte totale. 7. Augmentation des limites de l indemnité : Déclaration d intérêt à la livraison Elle permet d indemniser le préjudice industriel ou commercial en plus du préjudice matériel et ce en cas de perte, avarie ou retard. Le dol ou faute lourde Fait tomber toutes les limites d indemnisation ainsi que les causes d exonération générales et particulières. 8. Prescription de l action : La responsabilité est prescrite dans un délai d un an. Mais elle est portée à deux ans dans les cas suivants : Action contre le chemin de fer pour obtenir un remboursement qu il a obtenu sur le destinataire; Action lorsqu il y a eu dol ou fraude ; Action contre l un des contrats de transport antérieurs à une réexpédition. Page 34

SECTION III: LE TRANSPORT MARITIME : LA CONVENTION DE BRUXELLES / LES REGLES DE HAMBOURG En maritime, les transports internationaux de marchandises sont régis par les principaux textes suivants : 1. la convention internationale pour l unification de certaines règle en matière de connaissement signée à BRUXELLES le 25 août 1924, dite règles de LA HAYE. 2. le Protocole modificatif de cette convention, dite règles de <VISBY signé aussi à BRUXELLES le 23 février 1968. et le Protocole du 21 décembre 1979 pour adopter le DTS comme unité de compte. 3. la convention des Nations unies sur le transport des marchandises par mer du 31 mars 1978 entrée en vigueur le 1 novembre 1992, dite règles de HAMBOURG. La Tunisie a ratifié la convention de Bruxelles ainsi que ses textes modificatifs. Par la loi 33-80 du 28 mars 1980. Elle a aussi ratifié la convention de Hambourg. A coté de cette convention internationale actuellement en vigueur, la Tunisie dispose de sa propre réglementation en la matière. Il s agit notamment du code de commerce maritime récemment amendé en vertu de la loi 72-98 du 16 mars 1998. Page 35

I le champ d application : La convention de Bruxelles Champ d application Transport sous connaissement Excluant : Le contrat d affrètement Les transports en pontée Transport d animaux vivants Opérations de chargement et de déchargement (sauf pour la partie éventuellement réalisé avec les grues du navire) qui relèvent de la loi du pays où ont eu lieu ces opérations. La convention de Hambourg Champ d application Tous les contrats de transport qu il y ait eu ou non une émission de connaissement. Le transport en pontée Transport d animaux vivants Toutes les opérations intervenant entre la prise en charge par la compagnie maritime et la livraison y compris les opérations de manutention si elles sont effectuées alors que la marchandise est sous la garde de la compagnie. Excluant : Les contrats d affrètement. Page 36

III - la responsabilité du transporteur : Selon la convention de Bruxelles : 1. la présomption de responsabilité du transporteur : Le transporteur ayant signé le connaissement, et donc reconnu avoir pris en charge les marchandises, devient à priori responsable de toute perte ou avarie constatée à la livraison. Pour que cette responsabilité puisse être dégagée, il doit : Soit apporter la preuve que le dommage résulte de l une des clauses d exonération prévues dans les textes. Cependant, le chargeur peut toujours renverser la situation en prouvant à son tour que le dommage provient d une faute du transporteur Soit apporter la preuve que la livraison de la marchandise en bon état a eu lieu entre les mains du porteur régulier du connaissement. 2. Les causes d exonération de la responsabilité du transporteur : Innavigabilité du navire : Ne peut exonérer le transporteur que s il a satisfait à ses obligations de mise en état avec diligence raisonnable. Vices cachés du navire : Ceux qui échappent à une diligence raisonnable et un examen vigilant. C est à l armateur de prouver que l examen a été correctement effectué. Faute nautique : Faute commise lors d une opération intéressant le navire lui-même, et non la cargaison (manœuvre). La faute commerciale (dans une opération concernant la cargaison : chargement..) n est pas exonératoire. Actes d assistance et de sauvetage : Le transporteur est exonéré quant aux conséquences de ces opérations pour la marchandise. Evènements non imputables au transporteur : Périls, danger et accidents de la mer faits de guerre, fait du prince, acte de dieu, quarantaine (Voir la convention) Freinte de route : Manquants en volume ou en poids admis par les usages (du port de destination) Vice propre de la marchandise : Défaut affectant la marchandise et la disposant à se détériorer du fait du transport. Le transporteur doit en apporter la preuve. Défaut d emballage : Cause très fréquente de litiges, en l absence, sauf pour les marchandises dangereuses, de normalisation. On juge souvent par référence aux usages du commerce. Pour que le défaut d emballage exonère le transporteur, il doit apporter la preuve que ce défaut est la cause exclusive du dommage. Défaut de marquage, autres fautes du chargeur : Le lien avec le dommage doit être prouvé. Page 37

3. Les limites de la responsabilité du transporteur : a- pour perte ou avaries : L indemnisation est limitée à 2 DTS par kilogramme de poids brut de la marchandise manquante ou avarié ou 666,67 DTS par colis ou autre unité de chargement. La limite la plus élevée étant applicable. Lorsqu un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérée au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors de ce cas, cet engin sera considéré comme colis ou unité. Si le conteneur ou tout engin utilisé pour grouper des marchandises a été perdu ou endommagé, il est dédommagé en plus de ce qu il contient à la limite prévue ci dessus et ce s il n appartient pas au transporteur ou fourni par lui. La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et jour où elles sont déchargées conformément au contrat. La valeur de la marchandise est déterminée d après le cours en bourse, ou à défaut, d après le prix courant sur le marché. REMARQUE : L indemnisation doit couvrir à la fois le dommage proprement dit et les conséquences en résultant pour le chargeur. b- pour retard : La convention de Bruxelles ne prévoit pas de délais normaux d acheminement. La responsabilité du transporteur en matière de retard à la livraison n est pas engagée à priori que si un délai avait été précisément stipulé dans le connaissement, ce qui n est qu exceptionnellement le cas. Cependant, les tribunaux sanctionnent un édélai d acheminement manifestement excessif comme constituant une faute du transporteur donnant droit à réparation. 4. Augmentation des limites d indemnisation : Le chargeur peut faire porter sur le connaissement la valeur de la marchandise : une déclaration de valeur ; ce qui ne présente d intérêt que si celle ci est supérieure aux limites précitées. La limite de responsabilité du transporteur tombe automatiquement en cas de dol ou de faute lourde de la part de celui-ci, et il sera dans ce cas soumis, en tout état de cause, à la réparation intégrale du préjudice subi. 5. Les formalités de recours : Page 38

dommages apparents : Le réceptionnaire doit adresser au transporteur des réserves écrites précises et motivées au moment même de la livraison. La lettre recommandée ou la remise par porteur n est pas exigée par les textes, mais nécessaire pour éviter toute contestation ultérieure. dommages non apparents : le réceptionnaire doit adresser ses réserves dans les trois jours qui suivent la livraison et se conformer à ce qui a été dit ci-dessus. 6. La prescription : Le délai de prescription est d un an après l événement à partir : du jour où la marchandise a été remise à l ayant droit pour les avaries et pertes partielle. Du jour où la marchandise aurait dû être remise si c est une perte totale. Selon les règles d Hambourg : 1. La responsabilité du transporteur : Le transporteur est présumé responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison ; si l événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde, à moins qu il ne prouve que lui même, les préposés ou mandataire ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement êtres exigées pour éviter l événement et ses conséquences. La responsabilité du transporteur couvre la période pendant la quelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement. Les diverses causes d exonération de responsabilité du transporteur sont supprimées. Le principe adopté est celui de la faute ou de la négligence présumée. a- La responsabilité du transporteur pour retard : Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n ont pas été livrées dans le délai expressément convenu ou, à défaut d un tel accord, dans le délai qu il serait raisonnable d exiger d un transporteur diligent compte tenu de la circonstance de fait. b- La responsabilité du transporteur pour perte : L ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n ont pas été livrées dans les 60 jours consécutifs qui suivent l expiration d un délai de livraison. c- Le transporteur est responsable si incendie a bord : Page 39

Le transporteur est responsable des pertes ou dommages aux marchandises ou de retard à la livraison causés par l incendie, si le demandeur prouve que l incendie résulte d une faute ou d une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, ou que ceux ci n ont pas pris les mesures nécessaire pour éteindre l incendie et éviter ses conséquences. d- En cas de transport d animaux vivant : Exonération de responsabilité du transporteur sauf preuve contraire qui incombe au chargeur (faute de transporteur), vu les risques particuliers inhérents à ce genre de transport. 2. Les limites de la responsabilité : a- Pour perte ou avaries : L indemnisation est limitée à 2,5 DTS par kilogramme de poids brut manquant ou avarié, ou à 835 DTS par colis ou autre unité de chargement. La limite la plus élevée étant applicable. Lorsqu un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérée au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors de ce cas, cet engin sera considéré comme colis ou unité. Si le conteneur ou tout engin utilisée pour grouper des marchandises a été perdu ou endommagé, est considéré, s il n appartient pas au transporteur maritime ou n est pas fourni par lui, comme une unité distincte donc à dédommager en plus de ce qu il contient. b- Pour retard : Si le retard concerne la totalité de la marchandise la limite de l indemnisation est fixée au montant du fret. Si le retard concerne une partie de l envoi, la limite de l indemnisation est fixée à 2,5 fois le fret payable pour les colis en retard sans pouvoir excéder le montant total du fret. c- Si cumul de retard et perte partielle ou avarie. Le cumul de la réparation selon (a) et (b) ne peut dépasser la limite en cas de perte totale. 3. Augmentation des limites d indemnisation : Le transporteur et le chargeur peuvent, d un commun accord, fixer des limites de responsabilité supérieures à celles qui sont prévues ci dessus. L indemnisation sera totale si la perte, le dommage ou le retard résulte d un acte ou d une omission du transporteur commis soit avec l intention de provoquer cette perte, dommage ou retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, dommage ou retard résulterait probablement. Page 40

Les marchandises voyageant en pontée alors qu il était prévu qu elles voyageraient en cale entraîne une indemnisation totale, y compris pour les conteneurs. 4. Les formalités de recours : a- Dommages apparents et manquants partiels : L avis de perte ou de dommage doit être donné par écrit au transporteur «au plus tard le jour ouvrable suivant le jour ou les marchandises ont été remises». b- Pertes et dommages non apparents : L avis doit en être adressé au transporteur dans les 15 jours consécutifs à la livraison (dimanches et jours fériés inclus). c- Pour retard : Délai de 60 jours consécutifs à compter de la livraison effective. 5. Prescription : Le délai de prescription est de deux ans à compter de la date de livraison. IV Les documents de transport : 1. définition et rôle du connaissement : Le document principal le plus répondu matérialisant le contrat de transport maritime est le «connaissement» (bill of lading). Il existe d autres formes de document dont l usage est de plus en plus développé (connaissement de groupage, ordres, ). Le connaissement maritime a une triple fonction : a- reçu de la marchandise : Le connaissement peut attester soit que la marchandise a été effectivement chargée à bord (il s agit alors d un connaissement «embarqué», «à bord» ou «shipped on board», soit qu elle a «été prise en charge par le transporteur pour être embarquée (il s agit alors d un connaissement «reçu pour embarquement», reçu pour être chargé» ou «received for shipment»). Pour ce dernier, et si pour des raisons liées au crédit documentaire, par exemple, le chargeur veut avoir la preuve que les marchandises sont bien à bord, il faudra compléter le connaissement par une annotation spécial sur le document précisant la date de mise à bord des marchandises. b- preuve du contrat de transport : Le connaissement ne fait pas le contrat de transport ; il constitue néanmoins un document qui constate ce contrat de transport et détermine les obligations respectives de chaque partie. c- titre de représentatif de la marchandise : (Titre de propriété) Page 41

L accélération des échanges entre propriétaires commerciaux se heurtait à la relative lenteur des transports maritimes ; il fallait donc trouver un moyen de vendre les marchandises en cours du transport sans attendre leur arrivée au port de destination, d où la naissance du connaissement négociable. Dés lors, la détention de l original du connaissement devient l équivalent de la détention de la marchandise elle-même : le connaissement devient un titre qui représente la même valeur que la marchandise qui y est décrite. La transmission du document par endossement à l acquéreur entraîne la transmission de tous les droits sur la marchandise ; et le porteur d un connaissement «a ordre» ou «au porteur» n a pas besoin de prouver son droit sur la marchandise pour en obtenir délivrance. 2- les types de connaissements : Emission : Le connaissement peut être émis A personne dénommée ou nominatif (straight consigned): Seule cette personne pourra prendre en charge la marchandise à l arrivée. Le document n est pas négociable. La mention «à ordre de» ayant été rayée et le document doit être stipulé «non négociable». Cette formule est rarement utilisée. A ordre (to order) : Le document devient transmissible par endossement. On peut ainsi indiquer comme réceptionnaire (consignee) une banque ou un transitaire qui ne cèdera le document (par endossement) qu en échange de sécurité de paiement. On peut aussi l émettre à l ordre du chargeur, qui pourra vendre la marchandise et endosser le document en cours du voyage. Cette formule est très utilisée. Au porteur (blank endorsed) : Il ne porte aucune indication d un destinataire, le document circule alors par simple tradition, et la marchandise sera remise à l arrivée au porteur de celui ci. Cette formule peut présenter des dangers et elle est peu utilisée. Mise à bord : Le connaissement peut être On board, «shipped on board» ou embarqué : Il atteste alors la mise à bord effective de la marchandise à la date d émission du connaissement. C est la forme qu exige l acheteur dans le cadre d un crédit documentaire. Reçu pour embarquement «received for shipment» : Il n atteste que la prise en charge par la compagnie maritime de la marchandise, (qui peut éventuellement modifier le navire et la date d embarquement prévus). L expédition ne peut être considérée comme réalisée tant que le document n a pas été surchargé «on board» par la compagnie avec apposition d une nouvelle date. Page 42

Réserves : Le connaissement peut être : Net de réserves (clean) : Il certifie alors que la compagnie a pris en charge la marchandise en bon état apparent.ou qu elle a obtenu du chargeur une lettre de garantie. Un document clean est exigé par les banques dans le cadre de crédit documentaire. Surchargé ou clausé (unclean ou dirty) : Il comporte des réserves de la compagnie portant soit sur la quantité de la marchandise chargée ou l état apparent de celle ci. Ces réserves exonèrent le transporteur de sa responsabilité dans ce domaine. 3- les documents de transport maritime : destination. a- le connaissement port/port ocean bill of lading : C est un connaissement qui ne couvre que la partie maritime d un port de départ jusqu au port de b- Le connaissement direct through bill of lading: C est un document délivré par un armateur ou une compagnie de navigation dans le cas de transports maritimes successifs ou transports mixtes (maritime/terrestre ou maritime/aérien). Il constitue un contrat unique, couvrant l ensemble des transports successifs. Cependant dans la pratique, les clauses figurant dans ce document soumettent chaque phase à un régime juridique différent est l unité de transport n est donc pas réalisée en matière de responsabilité. C est essentiellement ce qui distingue le connaissement direct du document de transport combiné : dans ce dernier, en effet, il y a application d un régime juridique unique. c- le connaissement de transport combiné combined transport B/L : Le connaissement de transport combiné permet de regrouper, sous un seul contrat passé entre le transporteur et le chargeur et sous un régime juridique unique, les phases successives d un transport de bout en bout. En émettant un connaissement de transport combiné, le transporteur s engage à exécuter, en son nom et sous sa responsabilité, l intégralité du transport depuis le lieu de prise en charge jusqu au lieu de destination finale, en effectuant lui-même tout ou partie de ce transport et en sous-traitant les phases qu il n effectue pas personnellement. Page 43

Ce document est très largement utilisé avec le développement de la conteneurisation. d- le connaissement FIATA FIATA B/L Le document FIATA (fédération internationale des associations de transitaires et assimilés) se définit comme un «connaissement négociable pour transport combiné» et dont l usage est exclusivement réservé aux transitaires affiliés à cette organisation internationale par l intermédiaire de leurs fédérations nationale. En émettant ce document, le transitaire devient opérateur de transport multimodal et engage sa responsabilité tant pour ce qui concerne la livraison des marchandises au destinataire que pour ce qui concerne les actes et omissions des sous-traitants qu il emploie pour l exécution du transport total. e- le connaissement émis par un NVOCC : Le NVOCC (non vessel operating common carrier) est un entrepreneur de transport multimodal ne possédant en propre aucun moyen de transport et qui offre aux chargeurs un service de bout en bout. Vis à vis de ses clients, c est un commissionnaire de transport. Le NVOCC établit un connaissement à son nom (House bill of lading), le remet au chargeur et reçoit de son sous-traitant, le transporteur maritime, un connaissement dénommé Master bill of lading. Les connaissements émis par les NVOCC et les connaissements FIATA sont des documents de transport combiné négociables et peuvent donc être utilisés à l appui d une opération de crédit documentaire à condition qu ils soient signés par un transitaire agissant en qualité d agent de ou pour le compte d un transporteur dénommé. f- la lettre de transport maritime LTM sea waybill : La brièveté de certains trajets maritimes, l accroissement de la vitesse des navires, les progrès dans le domaine de la manutention portuaire et, paradoxalement, l allongement des délais de transmission des documents en matière de crédit documentaire font souvent obstacle à la réception par le destinataire, avant l arrivée du navire, du connaissement. Ainsi est née la LTM qui permet la délivrance automatique de la marchandise au destinataire nommément désigné au départ. A la différence du connaissement traditionnel, la LTM n est pas négociable. Page 44

L intérêt et avant tout un gain de temps important lors de l arrivée des marchandises ; le destinataire peut prendre possession de sa marchandise dés son arrivée et éviter ainsi des frais de stationnement ou d entreposage. Parallèlement à la LTM, et devant l importance de la rapidité de transmission des documents, les compagnies maritimes en ont informatisé l établissement. Cette LTM est transmise à leur agent à destination par informatique ; à la réception sur ordinateur, le document imprimé va servir d avis d arrivée. Un seul exemplaire servant de reçu pour l expéditeur est alors établi. Il s agit d un document appelé «Data Freight Receipt» ou connaissement informatisé non négociable. La LTM peut notamment être utilisée dans les situations suivantes : si expédition entre maison mère et sa filiale ou entre une société et ses succursales ; si vendeur et acheteur travaillent en compte courant et que le règlement entre eux ne se fait pas sur présentation de documents ; ou s ils entretiennent des relations commerciales suffisamment anciennes pour se dispenser de l émission de documents négociables ; si la marchandise risque d arriver avant les documents du fait de la brièveté du voyage. Page 45

SECTION IV LE TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL : LA CONVENTION DE VARSOVIE I. la législation : Le texte de base régissant le transport international aérien est «la convention de Varsovie» du 12 oct. 1929 entrée en vigueur en 1933. Depuis, plusieurs modifications et amendement au texte initial ont eu lieu ; Notamment les quatre protocoles adoptés à Montréal le 25 septembre 1975 dont le protocole n 4 qui concerne le transport de marchandise et qui porte la limite de responsabilité du transporteur à 17 DTS/Kg. (La Tunisie n a pas ratifié ces protocoles donc on applique encore la limite de 16,5837 DTS/Kg) Les dispositions principales de la convention concernent le document de transport (LTA) et la responsabilité du transporteur. En kilograme seullement II. Le champ d application : La convention de VARSOVIE S applique Au transport international : Dont le point de départ et celui de destination sont situés sur deux états contractantes ; Dont le point de départ et celui de destination sont situées sur le même état contractant mais lorsqu il y a un escale ou un transbordement même dans un Etat non contractant. Ne s applique pas : Au transport intérieur ; Au transport de colis postaux ; Au transport gratuit ; A toute opération extraordinaire Page 46

III. La responsabilité du transporteur : 1. La présomption de responsabilité : Le transporteur aérien est présumé responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de marchandises depuis sa prise en charge jusqu à sa livraison. Il est également responsable des dommages résultant d'un retard dans le transport des marchandises. La marchandise est sous la responsabilité du transporteur qu elle soit dans un avion, sur la route, dans un entrepôt du transporteur ou confiée à un sous-traitant. de figures : 2. les causes d exonération de la responsabilité : La convention de Varsovie exonère le transporteur de sa responsabilité dans deux cas Si le transporteur prouve ARTICLE 20 Que les mesures nécessaires pour éviter le dommage avaient été prises ; Ou qu il était impossible de les prendre. Ce cas se rapproche donc de la force majeure. ARTICLE 21 La faute de la personne lésée ; Et le lien entre cette faute et le dommage. Ex : défaut de calage à l intérieur d un colis. 3. Constatation du dommage et action contre le transporteur : a. En cas d avaries : Le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et au plus tard dans un délai de quatorze jours (jours fériés inclus) à compter de leur réception, à peine d'irrecevabilité. (Forclusion) L'expéditeur doit se plier aux mêmes formalités en cas de reprise des marchandises suite à impossibilité d'embarquement. b. En cas de perte totale : La convention de Varsovie ne prévoit aucune formalité à remplir en cas de perte totale. Seulement, Les compagnies aériennes, par une clause particulière insérée aux conditions Page 47

générales de transport, stipulent qu'en cas de non-livraison, «toute réclamation doit être notifiée par écrit à un bureau du transporteur dans les cent vingt jours à compter de l'émission de la lettre de voiture». c. En cas de perte partielle : En cas de perte partielle, le destinataire doit émettre des réserves au moment de la livraison sous peine de forclusion. d. En cas de Retard: Le retard peut être constaté par la simple comparaison de la date d'expiration du délai prévu (ou du délai normal) et de la date de mise à disposition. A défaut de réserves inscrites sur le titre de transport, une protestation écrite doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée au transporteur au plus tard dans un délai de vingt et un jours à dater de la mise à disposition (et non pas de la réception effective). 4. Limitation d'indemnité : Sauf si l'expéditeur a souscrit une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison ou si le transporteur aérien a commis une faute inexcusable, l'indemnité due par ce dernier est limitée à 250 franc-or par kilo soit 16,5837 DTS. Le préjudice indemnisable doit comprendre non seulement la valeur de la marchandise perdue ou avariée, mais encore tout préjudice supplémentaire prouvé par l'ayant droit (préjudice commercial, moral, etc.), l'ensemble étant soumis au plafond légal de réparation : 16,5837 DTS. Le plafond d'indemnité s'obtient en appliquant la limitation de 16,5837 DTS par kilo au «poids total», donc au poids brut du ou des colis litigieux. 5. Cas où la limitation de l'indemnité n'est pas applicable : La limitation de l'indemnité instituée en faveur du transporteur aérien pour perte, avarie ou retard n'est pas applicable : - en cas d'absence ou d'irrégularité de la lettre de transport aérien ; - si l'expéditeur a souscrit une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison ; - si le dommage résulte d'une faute inexcusable du transporteur. Page 48

* La déclaration d'intérêt à la livraison a simplement pour effet d'élever le plafond de l'indemnité à hauteur de la valeur stipulée, mais sans modifier en quoi que ce soit les principes de responsabilité du transporteur. La somme déclarée à titre d'intérêt à la livraison couvre non seulement la perte ou la dépréciation de la marchandise, mais également les autres éléments du préjudice subi. La déclaration d'intérêt à la livraison doit être mentionnée sur la lettre de transport aérien et figurer à la rubrique «valeur déclarée pour le transport». * Faute inexcusable du transporteur : la Convention de Varsovie stipule que la limitation de responsabilité ne s'applique pas «s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit avec conscience qu'un dommage en résultera probablement». 6. Prescription : L action en responsabilité doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport. IV. Document de transport : Le contrat de transport aérien international est constaté et matérialisé par le document dénommé «lettre de transport aérien» (LTA) ou Air Way Bill (AWB). Même si les compagnies se chargent de l'établissement du titre, l'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise. La LTA se compose de trois exemplaires originaux et six feuillets valant copies (les transporteurs pouvant y ajouter jusqu'à cinq copies supplémentaires pour leur usage personnel). Les originaux sont utilisés de façon suivante : le premier, que signe l'expéditeur, est conservé par le transporteur et porte la mention «pour le transporteur-émetteur» ; le deuxième, signé par l'expéditeur et le transporteur, porte la mention «pour le destinataire» et accompagne la marchandise ; le troisième est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après l'acceptation de la marchandise. Page 49

Si rien ne s'oppose à ce que la LTA soit émise en la forme négociable (Conv. Varsovie, modifiée, art. 15), dans la pratique, toutes les LTA portent la mention «non négociable». Par conséquent, elles ne sont pas transmissibles par endossement, comme le sont les connaissements à ordre en transport maritime, sauf lorsque à titre exceptionnel, elles comportent la clause to order ou «à ordre». On notera que la Convention de Montréal supprime l'allusion à la négociabilité des lettres de transport aérien. Malgré les aléas de la pratique aérienne, les banques émettrices d'un crédit documentaire acceptent les LTA. La LTA peut aussi couvrir des transports combinés, bien que ce type d utilisation soit très rare. Noter cependant, que lorsqu une compagnie choisie de réaliser par voie de terre, sous sa responsabilité, une partie du transport (vol camionné), le transport sera considéré comme aérien dés la remise à la compagnie, et c est la convention de Varsovie qui s appliquera. Dans le cas d un groupage, plusieurs envois sont réunis sous une seule LTA-mère «Master Air Way Bill» sur laquelle figurera comme Expéditeur le nome du groupeur uniquement. Des «House Air Way Bill» sont émises par le commissionnaire de transport à chaque expéditeur de la marchandise et portant les 11 chiffres du n de la Master air way bill. Seule la «House Air Way Bill» est remise à l expéditeur et au destinataire, la LTAmère restant un document interne. Page 50