Doc. : Th-Franchise A 4 Bruxelles, le 16.3.2001 MH/RHdG/JP A V I S. concernant LES CONTRATS DE COLLABORATION COMMERCIALE (LA FRANCHISE) ***



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Doc. : Th-Franchise A 4 Bruxelles, le 16.3.2001 MH/RHdG/JP A V I S concernant LES CONTRATS DE COLLABORATION COMMERCIALE (LA FRANCHISE) ***

2 Après avoir consulté la commission permanente «Politique générale PME» les 7 et 28 février 2001, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, faisant usage du droit d initiative qui lui est accordé par l article 15 des lois coordonnées le 28 mai 1979 concernant l organisation des Classes Moyennes, émet à l unanimité le 16 mars 2001 l avis suivant. INTRODUCTION Ces dernières années, de plus en plus de jeunes indépendants, créateurs d entreprise, se tournent vers des mécanismes de collaboration commerciale. En Belgique, la franchise est une des méthodes de collaboration commerciale qui a de plus en plus de succès et qui touche de nombreux secteurs. On compte à l heure actuelle quelques 170 franchiseurs pour 3.500 franchisés indépendants, ce qui fournit de l emploi à plus de 28.000 personnes 1. Les secteurs les plus franchisés sont ceux du bricolage, de la distribution alimentaire et du prêt-à-porter. On constate aussi une évolution de la franchise de services dans des domaines tels que l hôtellerie, la coiffure, l entretien de voitures, le voyage. Le choix du contrat de franchise s explique par les avantages que le franchiseur comme le franchisé peuvent en tirer. Le franchiseur aura, entre autres, l occasion de développer un concept commercial par un investissement inférieur à celui que nécessiterait le développement d un réseau en propre sur un territoire, en s appuyant sur un réseau d indépendants enthousiastes et motivés. Cela lui permet aussi de bénéficier d une pénétration non négligeable du marché. Le franchisé, pour sa part, profite rapidement de l assistance du franchiseur, d un savoir-faire technique et commercial, de la solidité d une marque. Il pourra ainsi réduire le risque engendré par l ouverture d un commerce et prendre position efficacement sur un marché déterminé. La mise en route de son activité est plus facile et plus rapide que s il agit seul. REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR Règlement européen Le Règlement (C.E.) n 2790/1999 2 adopté par la Commission européenne le 22 décembre 1999 concernant l application de l article 81 3 du Traité à des catégories d accords verticaux et de pratiques concertées est d application depuis le 1 er juin 2000. Il est assorti de lignes directrices adoptées par la Commission le 24 mai 2000. Les lignes directrices et le règlement constituent la base de la nouvelle politique de concurrence qui repose sur une approche plus fortement centrées sur les effets économiques des accords verticaux. Ce nouveau règlement européen général pour les ententes verticales remplace les trois anciens règlements sur les contrats de distribution exclusive, les contrats d achat exclusif et les accords de franchise. Il concerne les ententes verticales dont la franchise dans tous les secteurs à l exception du secteur automobile. 1 Estimations de la Fédération européenne de la Franchise. 2 Règlement CE n 2790/1999, J.O. n L336/21.

3 Il définit les conditions dans lesquels les entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne de production et de distribution peuvent conclure des accords de vente ou d achat. Belgique En Belgique, il n existe aucune loi spécifique encadrant les accords de franchises. Pour pallier cette absence, la jurisprudence a développé, sur base des principes généraux du Code Civil, l obligation d information des contractants au cours des pourparlers précédant la conclusion d une convention (phase précontractuelle). Pareille obligation résulte de l un des principes fondamentaux du Code Civil : le principe de bonne foi. Ainsi, la communication d informations volontairement inexactes ou incomplètes pourra entraîner la nullité du contrat et/ou l octroi de dommages et intérêts. Les mêmes sanctions pourront également être d application lorsque le franchiseur ou le franchisé aura, même involontairement, omis de communiquer une information importante sur la franchise ou aura transmis des données chiffrées entachées de grossières erreurs. Les parties doivent en conséquence échanger durant la phase préliminaire à la signature du contrat de franchise toutes informations utiles aux fins de signer un tel accord en connaissance de cause. Les informations échangées doivent naturellement être complètes et refléter la réalité des situations. France La France s est doté d une loi connue sous le nom de «Loi Doubin 3», relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l amélioration de leur environnement économique, juridique et social. Elle définit l obligation qui est faite à toute personne qui met à disposition d une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d elle un engagement d exclusivité ou de quasiexclusivité pour l exercice de son activité, de fournir une information précontractuelle écrite à l autre partie en manière telle que cette dernière puisse contracter en toute connaissance de cause. Le «document précontractuel» requiert une série d informations détaillées dans le décret d application 4 dont l identification du franchiseur, les marques, les domiciliations bancaires, l évolution du réseau de franchise, la situation générale et locale du marché, les perspectives d évolution du marché, les comptes des deux exercices antérieurs, la présentation du réseau, la durée, le mode de renouvellement et les clauses de rupture du contrat, les exclusivités et les coûts d investissement. Ce document ainsi qu une copie du contrat de franchise doit être remis au candidat franchisé au moins 20 jours avant la signature de ce dernier ou avant le versement de toute somme d argent. 3 Loi n 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au Développement des Entreprises Commerciales et Artisanales et à l Amélioration de leur Environnement Economique, Juridique et Social. 4 Décret d application n 91-337 du 4 avril 1991.

4 Espagne La législation espagnole 5 oblige tout franchiseur de s inscrire dans un registre adéquat et définit la teneur de l information précontractuelle écrite qu il doit transmettre au candidat franchisé au moins 20 jours avant la signature du contrat. L enregistrement du franchiseur qui doit se faire au Ministère des Affaires Economiques doit être effectif avant le démarrage de l activité en franchise. Les renseignements suivants sont communiqués : l identité du franchiseur, la preuve des droits de propriétés industrielles ou intellectuelles et la précision quant à leur durée, la description des activités de franchise et du réseau. L information précontractuelle doit contenir les informations sur l identité du franchiseur, la propriété ou le droit d usage sur les marques, leur durée et les contestations éventuelles à leur propos, la description du secteur d activité, l expérience commerciale du franchiseur et l évolution du réseau, les caractéristiques du réseau de franchise, la structure et le développement du réseau en Espagne, les éléments essentiels au contrat de franchise. Les autres Etats membres de l Union européenne On ne trouve dans les autres Etats membres aucune réglementation spécifique en matière de contrat de franchise bien que, dans certains pays comme l Allemagne et les Pays-Bas par exemple, de nombreux réseaux de franchise sont implantés. POINT DE VUE GENERAL Etant donné l absence de réglementation relative au contrat de franchise en droit belge, plusieurs types de situations se présentent qui peuvent entraîner des conflits entre les parties contractantes, généralement au détriment du franchisé indépendant qui se trouve plus souvent dans une position économique plus faible. En effet, les deux parties ont intérêt à ce que leur relation soit définie de façon équilibrée ce qui permet d éviter les différends. Le manque d informations préalables Beaucoup de franchisés, attirés par les divers avantages de ce type de contrat et n ayant pas toutes les informations nécessaires, ne savent pas toujours dans quoi ils s engagent. D ailleurs, il arrive parfois que certains franchiseurs n hésitent pas à proposer des accords n ayant de «franchise» que le nom. Les obligations d information imposées par la loi française dite Doubin (voir ci-dessus) mais qu on trouve aussi dans le Code de déontologie européen de la franchise adopté par la Fédération Européenne de la Franchise et par la Fédération Belge de la Franchise permettent d éviter de graves problèmes en cours de contrat. Ayant toutes les informations nécessaires en mains, le franchisé indépendant pourra alors s engager en connaissance de cause et prendre un minimum de précautions. 5 Article 62 de la loi n 7/1996 du 17 janvier 1996.

5 Ces informations préalables peuvent être de différents types. Elles reprennent entre autres la description complète de la formule de franchise, l identification du franchiseur, son expérience et son apport, les données économiques du marché, les informations préalables mais aussi la période d amortissement des investissements, le type de rémunération, etc. Le contenu des contrats de franchise Lors de la négociation, les franchiseurs, représentant généralement des groupes puissants, se trouvent souvent en position de force. C est leur service juridique ou des bureaux d avocats qui rédigent pour eux les contrats dans lesquels les intérêts des commerçants franchisés passent souvent au second plan. Par contre, le franchisé indépendant ne peut le plus souvent compter que sur lui-même pour se protéger et s assurer que les droits et les obligations de chaque partie sont respectés. Il pourrait aussi s entourer de conseillers juridiques mais cela risque d entraîner des frais importants qu il doit avancer alors qu il n a pas encore négocié de contrat. En Belgique, il n existe aucune réglementation légale qui détermine les points essentiels et minimaux devant figurer dans la convention. Pour ce qui est des principes généraux, on ne peut que se référer aux codes de déontologie des associations de la franchise mais ces codes n ont pas de force contraignante. Lorsqu ils se lancent dans une convention de franchise, les franchisés indépendants doivent, dès le départ, prendre en charge un certain nombre d investissements importants. Il arrive que le contrat négocié ne prenne pas en compte le délai d amortissement de ces investissements. Les franchisés se trouvent alors dans une situation d incertitude. Et, pour certains, dans un état de dépendance par crainte du non-renouvellement du contrat qui les lie avec leur franchiseur. De fait, la fin du contrat peut signifier la perte du revenu pour un indépendant qui, d ailleurs, risque d avoir encore des frais à payer. Cette situation peut alors les obliger à se plier à des exigences coûteuses et non justifiées sur le plan économique de la part des franchiseurs. CONCLUSION Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME souhaite qu une réglementation soit mise en place afin de protéger tant les indépendants franchisés que les franchiseurs face aux abus possibles. Cette réglementation devra déterminer avec précision les droits et les obligations de chacune des parties dans la phase précontractuelle, dans le cadre de la convention proprement dite, dans la façon de mettre fin au contrat et dans la phase postcontracuelle. Le Conseil Supérieur estime qu il est nécessaire de définir de façon exhaustive les informations préalables notamment chiffrées- que le franchiseur doit fournir au candidat franchisé afin que celui-ci puisse négocier l accord de franchise en toute connaissance de cause. Pour cela, le Conseil Supérieur considère que la loi française en la matière (loi Doubin) peut servir de base de réflexion, de même que les codes de déontologies existants (Code de déontologie européen de la franchise adopté par la Fédération Européenne de la Franchise et par la Fédération Belge de la Franchise).

6 Le Conseil Supérieur considère qu il est nécessaire de réglementer les bases contractuelles des accords commerciaux de franchise afin de clarifier et de déterminer les droits et les obligations des franchisés et des franchiseurs. Ces accords doivent garantir la viabilité économique de franchisés et fixer un règlement équitable lorsque le contrat est prolongé ou résilié afin que le franchisé ne se retrouve pas sans ressource. Enfin, le Conseil Supérieur demande à être consulté sur toute initiative en matière de franchise.