DOCUMENT DE REFERENCE SUR LES OPPORTUNITES OFFERTES POUR L IMPLEMENTATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Documents pareils
REFERENCES PROFESSIONNELLES


PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

INSTRUCTION N RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

GLOSSAIRE DES TERMES USUELS EN MICROFINANCE PROGRAMME D APPUI A LA MICROFINANCE (PAMIF) VOLET 1

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

LES RELATIONS ENTRE LE TRESOR PUBLIC ET LA BCEAO

FASCICULE DES BILANS ET COMPTES DE RESULTAT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE DU SENEGAL

ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR

L activité financière des sociétes d assurances

Guide méthodologique du contrôle interne des SFD dans les pays de la zone UEMOA

La FAFEC «Gnèna-Yèter», la «Banque» des Femmes rurales du Nord de la Côte d Ivoire

Présenté par Jean Claude Ngbwa, Secrétaire Général de la CIMA. DAKAR, les 3-4 et 5 novembre 2009

Décrets, arrêtés, circulaires

L activité financière des sociétes d assurances

CLes Cautions & Garanties financières. Au service des particuliers et des entreprises

Une banque démarre son activité sans un euro de dépôt

JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL

MOBILISATION DES RESSOURCES ET COORDINATION

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Solvabilité 2, pour une meilleure protection des assurés européens

Trophées des Banques et Etablissements financiers des PME/PMI

RAPPORT DE PERFORMANCE DES SFD MEMBRES AYANT REPORTE AU MIX DE

Conseil National de Financement Populaire (KNFP) Programme pour la Relance de l économie en transition (PRET/DAI/USAID) CADRE JURIDIQUE

La Caisse d éd. économie solidaire Desjardins

ATELIER Les mutuelles de santé comme acteur et partenaire de la couverture santé universelle

Présenté par OUEDRAOGO Adolphe Chef de Brigade de la CIMA. DAKAR, les 3-4 et 5 novembre 2009

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Les politiques Publiques de Garantie des Crédits aux PME, une étude comparative entre l Algérie et l Italie

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

Le système de protection sociale en santé en RDC

Réforme du Code des assurances :

AG2R LA MONDIALE - RÉUNICA - VIASANTÉ 1 AG2R LA MONDIALE - RÉUNICA - VIASANTÉ

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. Commission de l UEMOA

INSTRUCTION. N B1-P2-A3 du 23 décembre 2002 NOR : BUD R J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

MEMORANDUM POSITIONNEMENT DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE SENEGALAISE SUR LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Table des matieres LARCIER

Le Conseil Général accompagne le déploiement de la société de l information en Gironde

Banque Populaire de l Ouest : des résultats 2013 de bonne facture

Les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité en France

LIVRE VII MICROASSURANCE

CAISSE D ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS

Créateur d opportunités

RAPPORT DU GROUPE I. Nouvelles gammes de produits et services financiers et accès accru aux produits et services existants

TERANGA CAPITAL. Véhicule d investissement dédié aux TPE-PME du Sénégal. Présentation à l Atelier FIDA. 5 Décembre 2014.

amplifier le financement des entreprises et structures de l Économie sociale et solidaire

Récapitulatif: Du 17 au 28 Août Mesures de développement de la place de Paris. Retard dans l implémentation du format SWIFT au Maroc.

Note Simplifiée. UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES

La mutualité. Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf. Date de création du document Support de Cours (Version PDF) -

N 1236 ASSEMBLÉE NATIONALE

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

L UNION BANCAIRE 1. LE MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) 1.1. PRÉPARATION

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

Allocution de Monsieur le Ministre à l occasion du 1 er meeting sur l information financière

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

Plan Stratégique Groupe BPCE

Vu la loi n du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

La Garantie Financière CGCIPME. Rôle de la CGCI dans la facilitation du financement de la création et du développement de la PME

M. Edos Ousséini YEYE Directeur Général de la PAPME I. L environnement des PME/PMI au Burkina Faso

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

Les chartes de France Investissement

Étude sur les taux de revalorisation des contrats individuels d assurance vie au titre de 2013 n 26 mai 2014

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Développement de la microassurance au Vietnam : quelques expériences intéressantes. Grégoire Chauvière Le Drian Adjoint au directeur ADETEF Vietnam

Décrets, arrêtés, circulaires

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

INVESTIR AU TCHAD. Le Tchad est un pays d agriculture et d élevage, un pays dont le peuple est laborieux, un pays dont le sous sol est promoteur.

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST

Nouveaux défis pour les mutualités

COMMENT MET-ON EN PLACE UNE MUTUELLE SOCIALE

Rendez-vous de l ESS régionale. Chambre Régionale de l Économie Sociale Poitou-Charentes rue Carnot POITIERS

Décret n du 20 mai 2008

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

Les durées d emprunts s allongent pour les plus jeunes

RESULTATS ET ACTIVITE DE LA BANQUE POSTALE 1 ER SEMESTRE 2015

LE GROUPE MACIF ET LA RSE

Les Entreprises d Economie Sociale en Poitou Charentes. Vendredi 6 novembre 2009 NIORT Espace Alizé

Programme d Appui au Financement adapté à l agriculture familiale (AgriFinance-Burkina)

des mutuelles FRAIS DE GESTION PARLONS-EN EN TOUTE TRANSPARENCE

LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Vu la loi n du 1er juillet 1983 modifiée, portant réforme des caisses d épargne et de prévoyance ;

GESTION DES TITRES PUBLICS EN ZONE UEMOA

Qui dirige la Sécurité sociale?

Comment répondre aux nouvelles exigences relatives aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle?

Recommandation sur le traitement des réclamations

Grâce à son dynamisme et à sa solidité, La Banque Postale conforte son développement et sa profitabilité

Action 3 : Outils financiers pour la micro et petite entreprise - Etude terrain (Burkina

Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle

DOSSIER DE PRESSE. Contact Presse de Mutuelle Bleue

BAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE

Quelle garantie pour vos de po ts et vos titres?

Rapport sur l intérêt des producteurs maraîchers de la région de Montréal quant aux modèles associatifs de mise en marché en circuits courts

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

Les réformes se poursuivent en faveur d une économie française plus compétitive et d un appui renforcé aux entreprises à l export

PRESENTATION AFD- juin 2004

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Transcription:

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi ---------------- MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES ------------- DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SUPERVISION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DOCUMENT DE REFERENCE SUR LES OPPORTUNITES OFFERTES POUR L IMPLEMENTATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE

CONTEXTE L enjeu majeur pour le secteur de la microfinance est de contribuer à l inclusion financière et surtout pallier les insuffisances du secteur bancaire en termes de disponibilité et d accès à des services et produits financiers adaptés. Le rôle des décideurs publics a été déterminant dans la recherche de l autonomie financière des SFD ainsi que la mise en place d un cadre institutionnel et réglementaire visant la protection des épargnants et la sécurité des opérations. La Finance Islamique s inscrit en droite ligne des concertations nationales sur le crédit pour explorer des modèles alternatifs, voire innovants, de financement de PME et des TPE, particulièrement en milieu rural. Cette volonté politique a été exprimée à travers les initiatives publiques pour implémenter la finance islamique dans le cadre réglementaire existant. Aussi, est-il important avant d examiner le cadre réglementaire et ses opportunités et contraintes, de passer en revue l évolution des indicateurs clés du secteur. I- INDICATEURS CLES Entre 2005 et 2011, il a été noté une évolution croissante des indicateurs clés du secteur se traduisant par un renforcement de la couverture nationale des SFD avec 1034 points de service, soit un point de service pour 12 432 habitants et un taux de pénétration de 12,5% ou 35% si on le rapporte à la population active. En effet, le sociétariat a atteint 1,6 millions de membres/bénéficiaires en 2011 contre 0,77 millions en 2005. Entre 2005 et 2011, l encours d épargne est passé de 63,6 milliards à 163 milliards, et l encours de crédit de 84,7 milliards à 214 milliards. Sur la même période les fonds propres se sont renforcés passant de 34 milliards à 76 milliards avec un niveau de capitalisation de 28%. Les activités commerciales concentrent 66% (avec une modification de la structure des crédits octroyés en baisse, 70% en 2010), devant l agriculture et l élevage, 2

bénéficiant respectivement de 11 et 5% des financements du secteur (avec une croissance pour les deux derniers) Ainsi, Les efforts fournis par l Etat du Sénégal dans le secteur de la microfinance ont certes favorisé un élargissement continu de l accès aux services financiers, mais les résultats de la supervision confirment l option de sécurisation des activités prônées par le cadre réglementaire. II- CADRE REGLEMENTAIRE Le secteur de la microfinance est régi par la loi n 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes financiers décentralisés et son décret d application n 2008-1366 du 28 novembre 2008. Ce cadre juridique, d essence communautaire, constitue un aménagement dans le dispositif bancaire, en particulier la loi n 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire en son article 11 5 ème. Cette particularité mérite d être rappelée pour prendre, à sa juste mesure, l option claire de distinguer les banques des SFD, entrainant des restrictions relatives aux opérations autorisées : émissions de chèques, virements, transferts internationaux, interventions sur le marché monétaire et celui des capitaux A ce propos, l article 19 de la loi 2008-47 leur interdit expressément l utilisation des termes «banque» ou «établissement financier» Néanmoins, comparé à la loi 95-03 du 5 janvier 1995, le champ d application réglementaire a été élargi à toutes les autres institutions revêtant des formes juridiques distinctes des mutuelles et coopératives. En sus de cet élargissement, la nouvelle loi simplifie les appellations en unifiant la dénomination de toutes les structures et en définissant le concept de «Système financier décentralisé SFD». Cette unification a également comme corollaire l harmonisation des différents régimes d accès à la profession en un régime unique, l agrément dont le bénéfice confère le statut de SFD et spécifiquement la personnalité morale. La loi 2008-47 ne fait pas de distinction selon le type d offre de service financier et les systèmes financiers décentralisés ne sont pas agréés suivant la nature de leurs produits mais leur capacité à se conformer aux trois opérations citées à l article 4, qu elles soient ou non en adéquation avec les principes de la finance islamique. Ainsi 3

la dénomination sociale pourrait indiquer la mention «islamique», mais la caractéristique est conférée essentiellement par les activités ou opérations. II-1- L ACCES A LA PROFESSION II - 1-1 Formes juridiques Toute institution désirant accéder au secteur de la microfinance, quel que soit le type d offre de financement envisagé, doit revêtir les formes juridiques suivantes : - Société Anonyme (SA) ou Société à Responsabilité Limitée (SARL) ; - Association (sous réserve de la publication) ; - Institution Mutualiste ou Coopérative d Epargne et de Crédit (IMCEC). - Exceptionnellement toute autre forme de personne morale, sous réserve d une dérogation (Article 15). L agrément est conféré par le Ministre de l Economie et des Finances suite à l instruction du dossier par la DRS-Sfd et la BCEAO. Pour les IMCEC, l agrément confère la personnalité morale et représente l autorisation d exercice La liste des éléments constitutifs des demandes d agrément, suivant la forme juridique de l institution est établie par l instruction n 5-06-2010 de la BCEAO. II 1 2 Opérations autorisées: Les opérations de collecte de dépôts, de prêts et d engagement, définies par l article 4 de la loi 2008-47 du 03 septembre 2008. La collecte de dépôts Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus. Les opérations de prêts Est considérée comme une opération de prêt, tout acte par lequel un système financier décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d un membre ou d un client, à charge pour ce dernier de les rembourser à l échéance convenue. Le montant maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en tant que de besoin, par une instruction de la Banque Centrale. Les opérations d engagement par signature 4

Est considérée comme une opération d engagement par signature, tout acte par lequel un système financier décentralisé prend, dans l intérêt d un membre ou d un client, un aval, une caution ou une autre garantie. Ces opérations sont susceptibles d être complétées par l autorisation d opérations spécifiques ouvrant directement à la finance islamique. II - 2 - LES OUVERTURES II 2 1 Le principe mutualiste Au regard des principes de la finance islamique et au rang des standards de finance qualifié «éthique» ou «responsable», il est noté une similitude avec les principes mutualistes véhiculés à travers les concepts de partage, de solidarité, de traitement équitable ou de l égalité et d autre part l objectif social commun qu est de soutenir les cibles plus vulnérables, au rang desquels les PME et les TPE. II 2-2 Les opportunités La première ouverture de la loi 2008-47 réside dans la définition large sens du prêt expurgeant la notion d «intérêt». En effet, le terme «onéreux» utilisé dans la définition des opérations de prêts englobe les opérations de prêts faisant référence à toute autre forme de rémunération. Pour rappel un contrat à titre onéreux est un contrat dans lequel la valeur de la prestation que doit exécuter une partie est représentée par la valeur de la prestation que l autre doit fournir. De plus le COCC dispose, en son article 44, que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit un avantage. La deuxième ouverture est faite au niveau de l article 6 alinéa 3 de la loi 2008-47 qui confère aux SFD une dérogation pour exercer d autres activités (assurance, crédit-bail etc.) sous réserve d une autorisation et dans le respect de la réglementation applicable à l activité sollicitée ; La troisième ouverture provient de l article 36 de la loi habilitant le SFD à «...créer, en tant que de besoin, des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses membres et de réaliser ses objectifs sous réserve de se conformer aux dispositions légales régissant la constitution de telles sociétés. En outre, il peut entreprendre toute autre activité jugée utile pour l intérêt de ses membres...». Il est également à signaler que la demande d autorisation suit la même procédure que celle de l agrément et que son principe dérogatoire ouvre la possibilité d accorder des conditions expressément énoncées au préalable. 5

Ces ouvertures posent des limites ou obligations à respecter par le SFD dans le cadre de l exercice, notamment le respect des ratios de limitation des opérations autres que l épargne et le crédit et la limitation des prise de participation prévus par l article 36 de la loi et cité à l instruction n 10 de la BCEAO. II 3 - EXERCICE DE LA PROFESSION Sous réserve d autorisation préalable délivrée par le Ministre de l économie et des finances, les SFD doivent, en plus de disposer d un Système d Information et de Gestion adapté, se conformer aux obligations de reporting, aux règles d organisation du control interne, au RCSFD et au dispositif prudentiel 1. Particulièrement, les ratios de limitation des opérations autres que l épargne et le crédit et de limitation des prises de participation, pour l offre de services financiers islamiques. II 3 1 Rappels : II- 3-1-1 Dispositif prudentiel : Ratios de limitation des opérations autres que l épargne et le crédit et de limitation des prises de participation. La limitation des opérations autres que l épargne et le crédit est définie par le rapport suivant Numérateur: montant consacré par l'institution aux opérations autres que les activités d'épargne et de crédit (A) peut être obtenu à partir des tableaux annexes aux états financiers Dénominateur : risques portés par une institution (B) : Montants nets des provisions et des dépôts de garantie. La norme de ce ratio est fixée à 5%. L objectif de se ratios est de circonscrire les activités à titre principal, des SFD aux opérations pour lesquelles elles ont été agréées tel que stipulé par l article 4. La limitation des prises de participation dont l objectif est d éviter que les SFD ne puissent, par des prises de participation dans des sociétés, contourner la limitation relative aux opérations autres que l épargne et le crédit. Numérateur: Titres de participation (A) Titres de participation (D1E) sauf participations dans les établissements de crédit et les SFD. Dénominateur: Fonds propres (B) 1 Voir instruction n 17-12-2010 relative au contrôle interne, instructions n 10-08-2010 et n 16-12-2010 ou classeur Comprendre le dispositif prudentiel des SFD relatives au dispositif prudentiel disponible sur site web. 6

La norme de ce ratio est fixée à 25%. Du point de vue compatibilité, une opération où l institution met à la disposition d un promoteur des fonds pour la réalisation d un projet, peut être incluse dans la catégorie des prises de participation. Seulement, pour bénéficier d un levier, le SFD devra renforcer de manière conséquente ses fonds propres. II 3 1-2 Référentiel Comptable Spécifique des SFD (RCSFD) En plus du dispositif prudentiel, la comptabilité du SFD devra être conforme au RCSFD. Cela est d autant plus important lorsqu il s agit d une «fenêtre» islamique nécessitant une séparation des comptes. Il est à rappeler que le RCSFD n autorise pas la création de comptes. Toutefois, l ajout de sous-comptes est permis. Ainsi, les SFD voulant ouvrir une «fenêtre» islamique ou strictement offrir des produits islamiques doivent respecter ces normes et répondre à des critères de stabilité et de performance. III - PERSPECTIVES La proximité de la mutualité et de la Sharia constitue une invite à l implémentation de la finance islamique dans la microfinance. La structure de la population offre à la finance islamique un marché prédisposé à de belles perspectives d expansion, bien favorisées par l environnement juridique. Les mesures d assainissement du secteur corroboré par un renforcement de la supervision ont contribué à la viabilité des institutions et la recherche de performances. Cette implémentation nécessitera le renforcement de la supervision des opérations et produits financiers islamiques et notamment la mise à niveau des Systèmes d Information et de Gestion. Le volet réglementaire sera complété par la conformité à la Sharia, relevant d un «Sharia Board». Enfin, la volonté politique traduit un engagement pour une meilleure prise en charge de ce mode de financement, voire son positionnement dans l espace communautaire en vue de lui réserver un domaine spécifique. 7