DIRIGEANTS ET DELEGATION DE POUVOIRS 08/06/2015 Les représentants légaux de toute société peuvent déléguer à d autres personnes de leurs choix le pouvoir d accomplir, au nom de la société, certains actes déterminés, tels que ceux relevant de la direction technique, administrative, comptable ou financière. La délégation de pouvoirs est donc, pour un dirigeant, un moyen efficace de se protéger des poursuites liées à des fautes commises au sein de sa société et pouvant mettre en cause sa responsabilité. Pour être valable, cette délégation de pouvoir doit répondre à certaines conditions fixées par la loi mais aussi par la jurisprudence. Toutefois il n'est pas traité ici de la délégation de pouvoirs édictée par l'article L.225-129 du Code de commerce en matière d'augmentation de capital. I. DOMAINE D APPLICATION ET DUREE DE LA DELEGATION II. CONDITIONS DE LA DELEGATION III. LES CONSEQUENCES DE LA DELEGATION 1/6
I. DOMAINE D APPLICATION ET DUREE DE LA DELEGATION A. Domaine Dans un temps premier, la délégation de pouvoirs n a été admise qu en matière d hygiène et de sécurité ou de réglementation du temps de travail et non pas en matière d infractions à la législation économique. Depuis un arrêt de 1993, le champ de la délégation de pouvoirs a été élargi à toutes les branches du pouvoir du dirigeant. Cependant, le chef d entreprise ne peut déléguer l intégralité de ses pouvoirs. Ainsi, dès lors que ni la loi, ni les statuts ne l interdisent, la délégation de pouvoirs est licite et elle peut être consentie même en cas de silence des statuts. En revanche, le dirigeant doit se conformer aux statuts, si ces derniers prévoient des conditions déterminées, par exemple l accord des associés ou du conseil d administration. Toutefois, le but de la délégation de pouvoirs doit rester la facilitation dans la gestion; la jurisprudence limite donc celle-ci aux entreprises d une certaine taille et/ou ayant une organisation particulièrement complexe. Dans les groupes de sociétés, la délégation peut être consentie par le président de la société mère à une seule personne pour l ensemble des sociétés du groupe. B. Durée de la délégation Les délégations subsistent même lorsque l autorité (président-directeur général, directeur général, 2/6
gérant) qui les a consenties vient à cesser ces fonctions. Le successeur n a pas à les renouveler mais peut à tout moment les retirer à ceux qui en étaient investis pour les attribuer à d autres personnes de son choix. Cependant, il faut faire une distinction entre une délégation de signature et d'une délégation de pouvoirs. Dans le premier cas, le représentant légal confie à un mandataire le soin de signer, pour son compte et en ses lieu et place, des actes relevant de ses pouvoirs. Conséquence de quoi, la cessation des fonctions du représentant met fin à la délégation de signature. Lorsqu'il s'agit de délégations de pouvoirs proprement dit, le représentant légal donne à une personne le pouvoir de représenter la société, personne morale, dans les limites des ses attributions. Dans ce cas, le mandat de représentation est reçu de la société et non du représentant légal. Dès lors, peu importe les événements (décès, démission, révocation du dirigeant), la société reste engagée par sa délégation. Néanmoins il appartient au nouveau représentant de prendre la décision de revenir sur la délégation de pouvoirs. Toutefois, il existe certaines limites à l étendue temporelle de la délégation, lorsque la transformation entraîne le changement dans la structure interne de la société, par exemple une délégation devient sans valeur à la fin de la transformation d une société anonyme en une société en nom collectif. Peu importe que la délégation ait été attribuée par le président du conseil d administration ou par le directeur général avant la transformation de la dite société. Il peut y avoir d'autres limites tenant compte de la forme de la société, comme par exemple dans la société en nom collectif marquée par l'intuitu-personae qui est la base du choix des associés. II. CONDITIONS DE LA DELEGATION Pour qu une délégation de pouvoir soit valable, la personne recevant le pouvoir doit être pourvue de la compétence, de l autorité et des moyens nécessaires à l accomplissement de sa mission et pour faire assurer le respect des mesures réglementaires. 3/6
La compétence recouvre des connaissances techniques et juridiques nécessaires à l exécution de la fonction. Cette compétence doit être appréciée en fonction de la norme qu il s agit de faire respecter. On n a donc pas à rechercher la compétence en des matières pour lesquelles la personne n aurait pas reçu délégation. L autorité, quant à elle, est le pouvoir de donner des ordres et de les faire exécuter. Cela suppose une certaine indépendance qui permet à la personne de prendre des décisions sans avoir à demander l assentiment du chef d entreprise. Toute immixtion de ce dernier risquerait d anéantir la délégation. Il s'agit là de conditions nécessaires et suffisantes ; si elles sont réunies, la délégation de pouvoirs est effective et un écrit n est pas nécessaire (même s'il est recommandé). En effet pour la Cour de cassation l écrit n est qu «un élément d appréciation parmi d autres et ne prouve pas nécessairement l existence d une délégation». En revanche si l une des conditions manque, la délégation est nulle et le représentant légal reste le seul responsable. En outre, la Cour de cassation exige que la délégation soit certaine, exempte de toute ambiguïté et, bien entendu, établie. Dès lors que les trois conditions sont remplies la délégation peut être donnée à toute personne compétente en la matière quel que soit son niveau hiérarchique. Cette personne doit être un préposé de la société et non un tiers. Par contre, un chef d entreprise ne peut pas déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l exécution du même travail car un tel cumul est de nature à restreindre l autorité et entraver les initiatives des délégataires. 4/6
III. LES CONSEQUENCES DE LA DELEGATION La délégation, lorsqu elle est établie, opère un transfert de responsabilité pénale du chef d entreprise au préposé délégué. Tel est le cas lorsque l acte incriminé relève bien du domaine de compétence délégué. En matière d hygiène et de sécurité par exemple, la même infraction ne peut être retenue à la fois contre deux auteurs. Si ceci est la règle, il existe plusieurs exceptions qui font que le chef d entreprise doit rester vigilant, même s il a accordé une délégation de pouvoir valable. Ainsi, dans le cas où une infraction résulterait d une erreur (mauvaise décision, omission ) commise par une personne ayant un niveau hiérarchique supérieur à celui du délégataire, l effet exonératoire ne joue plus. Exemple : lorsque la cause de l infraction est «une mauvaise conception de l ouvrage» ou «une erreur d appréciation dans le choix d une technique de réalisation» ou encore quand «le chef d entreprise a pris, sur sa propre initiative, la décision de supprimer le poste de l unique agent de sécurité, dans le cadre d une compression d effectif» ; dans ces cas, les pouvoirs délégués n'ont pas pu être exercés dans des conditions normales. A l égard des tiers, les délégataires engagent, en principe, la société dans la limite du mandat qui leur a été donné. Mais les limitations de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers. De plus, lorsque est en cause une qualification de délit général (homicide ou blessure involontaire par exemple), la responsabilité peut parfaitement être retenue cumulativement à l encontre à la fois du chef d entreprise et de son préposé. Remarque : la délégation de pouvoirs peut faire l objet de subdélégations pourvu que celles-ci soient régulièrement consenties et que les subdélégataires soient pourvus de la compétence, de l autorité et des moyens propres à l accomplissement de leurs missions. 5/6
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