Frais d homologation : évaluation de l actif de la succession



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Transcription:

Frais d homologation : évaluation de l actif de la succession Le présent bulletin Actualité fiscale est le deuxième d une série de deux bulletins consacrés aux frais d homologation. Il porte sur les biens à inclure dans le calcul de la valeur de la succession aux fins des frais d homologation. Nous y examinerons également les techniques de planification permettant d éviter ces frais. Les renseignements fournis dans le présent bulletin sont basés sur les exigences de la législation ontarienne. Même si la détermination de la valeur d une succession varie selon les provinces, les points analysés dans le présent bulletin valent en général pour les autres provinces, à l exception du Québec. Cependant, ce bulletin met particulièrement l accent sur les lois de l Ontario. Quels biens sont inclus aux fins du calcul des frais d homologation? On croit à tort qu il existe une liste des biens devant être évalués et sur lesquels les frais d homologation sont calculés. Chaque province a sa propre législation, qui prévoit de quelle façon la valeur d une succession et les frais d homologation sont déterminés. Par exemple, en Colombie-Britannique le ministère du Procureur général a émis des lignes directrices sur le calcul des frais d homologation. Il importe de connaître les exigences en vigueur dans les autres provinces lorsque la personne possède des biens dans plus d une province, étant donné que les frais d homologation s appliquent dans chaque province où la personne détient des biens. (Voir le premier bulletin de la série, intitulé «Le point sur les frais d homologation».) Dans certaines provinces, les frais d homologation ne sont pas importants; ainsi, en Alberta ils sont soumis à un plafond, et au Québec un montant minime est exigé pour l émission d une copie authentique du testament. Il s ensuit donc que les techniques de planification varieront d une province à l autre, selon le mode de calcul de ces frais. En Saskatchewan, tous les biens doivent être inclus dans le formulaire de demande d homologation, qu ils passent ou non par la succession. Par exemple, un contrat d assurance vie avec bénéficiaire désigné doit être indiqué dans le formulaire même si les sommes assurées qui seront versées au bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession. La législation de l Ontario sera examinée au moyen d un exemple sur les biens à inclure dans le calcul des frais d homologation. Actuellement en Ontario, il faut se reporter à deux textes de loi pour déterminer la valeur d une succession aux fins du calcul des frais d homologation. L article 2 de la Loi de l impôt sur l administration des successions de l Ontario confirme que la succession doit payer un impôt (appelé «impôt sur l administration des successions» («IAS»)) sur délivrance d un certificat successoral. Un certificat successoral inclut les lettres d homologation. En janvier 2013, l Ontario a adopté des mesures législatives concernant l administration des frais d homologation. Toutefois, la réglementation relative à l application de l impôt sur l administration des 1

successions, dont la gestion doit passer du ministère du Procureur général de l Ontario au ministère du Revenu de l Ontario, n a pas encore été publiée. La Loi sur la taxe de vente au détail devait aussi fournir les directives et procédures relatives aux règles concernant les cotisations, les oppositions, les appels et l exécution. À l heure actuelle, il n existe pas de loi permettant de clarifier les changements apportés et, de ce fait, il est impossible de savoir précisément quelle sera l incidence des nouvelles règles sur la planification. Dans la partie de la loi de l IAS consacrée aux définitions, la «valeur de la succession» qui doit être divulguée aux fins du calcul de l impôt fait référence à l article 32 de la Loi sur les successions de l Ontario. Cette valeur inclut «la valeur de tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès, déduction faite de la valeur réelle de toute charge qui grève les biens immeubles inclus dans ces biens». Selon le paragraphe 32(1) de la Loi sur les successions, la personne qui demande des lettres d homologation ou d administration doit fournir une déclaration exacte (sous serment ou par affirmation solennelle) précisant la valeur «totale» de tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès. L interprétation de cette section semble indiquer que l évaluation des biens est effectuée au moment du décès. Il est pertinent de déterminer la valeur des biens si l on considère que, par exemple, le capital-décès d un contrat d assurance vie pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des actions d une société privée aux fins d homologation. Comme l évaluation a lieu au moment du décès, et non par la suite, au moment de l exigibilité du produit de l assurance vie, on présume que le produit ne serait pas inclus dans la valeur des actions, mais que la valeur de rachat, le cas échéant, le serait, sauf si la distribution des actions a été prévue dans un deuxième testament comme il est question ci-après. Comme il n y a actuellement aucune jurisprudence concernant la façon dont serait traité le produit de l assurance vie, il faudra attendre que les tribunaux se prononcent sur la question. La Loi sur les successions a été modifiée en 1998 et l ancien article 53 a été abrogé. Cet article stipulait que les frais étaient basés sur la valeur de «toute la succession». Maintenant que l article 53 a été abrogé, rien ne remplace cette expression. Le mot «totale» dans le paragraphe 32(1) ne fournit pas d autre indication et n est pas défini. En vertu du paragraphe 32(2), le demandeur doit fournir une évaluation de tout bien découvert après l octroi de l homologation, dans les six mois suivant la découverte de ce bien. Le formulaire de requête précise que la valeur de la succession ne comprend pas le produit d une assurance versé à un bénéficiaire désigné, les biens détenus conjointement et transmis en vertu d un droit de survie, ni les biens immobiliers situés hors de l Ontario. Comme le paragraphe 32(1) de la Loi sur les successions de l Ontario exige que la valeur «totale» des biens soit incluse dans la déclaration, il est difficile de rapprocher ce paragraphe du paragraphe 32(3) de la même loi, qui permet de limiter la requête à une partie des biens du défunt. En vertu de cette disposition, seuls les biens visés par la requête devraient être inclus dans le calcul de la valeur et ainsi, les frais d homologation seraient moins élevés que si tous les biens de la succession étaient évalués. À première vue, il semble que le demandeur pourrait dans une certaine mesure décider des biens à inclure dans la requête aux fins de l évaluation. Cependant, faire un choix parmi les biens afin d éviter les frais d homologation n est pas possible et limiter les biens afin de réduire les frais d homologation a été jugé non justifiable dans l affaire Sadler Estate (Re), (1991) 114 N.B.R. (2d) 262 et 41 E.T.R. 222. L exclusion de biens ne nécessitant pas un certificat successoral ou des lettres d administration semble respecter la limitation prévue au paragraphe 32(3) de la Loi sur les successions de l Ontario. On peut faire un deuxième testament pour les biens non soumis à une demande de lettres d homologation. Dans un tel cas, aucuns frais ne seraient exigés. La rédaction d un deuxième testament portant sur les biens non visés par l homologation semble fournir à la cour la preuve que ces biens devraient être exclus, comme dans l affaire Granovsky Estate v. Ontario, (1998) 156 D.L.R. (4th) 557, 53 O.T.C. 375, 21 E.T.R. (2d) 25. Même s il n existe pas un grand nombre de cas de jurisprudence sur l utilisation de testaments multiples, il semble possible de recourir à plusieurs testaments pour éviter que les frais d homologation soient perçus sur tous les biens de la succession. Cette stratégie exige toutefois de la prudence pour éviter qu un testament ne révoque pas l autre. Au besoin, le tribunal lira les deux testaments ensemble pour clarifier la volonté du testateur voir Kaptyn Estate (Re), (2008), 43 E.T.R. (3 rd ) 219 (O.S.C.J.) et ajoutera ou supprimera des mots afin de corriger une erreur voir Lipson v. Lipson, 2009 CanLII 66904 (ON SC). 2

Testaments multiples La mise en place d une stratégie basée sur l utilisation de multiples testaments dépend de la province où elle est appliquée. La Probate Act de la Nouvelle-Écosse ne permet pas le recours à de multiples testaments et cette stratégie n'est pas admise non plus au Manitoba. En Ontario, une telle stratégie peut être utilisée en vertu de la loi de l IAS. La Wills, Estates and Succession Act de la Colombie- Britannique a précisé qu il est permis d avoir recours à de multiples testaments dans cette province, pourvu que l exécuteur testamentaire ou les représentants personnels des testaments multiples soient différents. Comment la valeur d un bien est-elle déterminée? Une succession comporte une grande variété de biens, qui doivent être évalués pour qu on puisse déterminer la valeur «totale» de la succession aux fins de l administration en Ontario. En règle générale, c est la juste valeur marchande qui est utilisée à cette fin. Les biens sont évalués à leur valeur brute, non à la valeur nette, mais tout prêt hypothécaire grevant un bien immobilier peut réduire la valeur de celui-ci à hauteur du solde impayé de ce prêt. Selon le type de bien, l évaluation est parfois complexe. Nous n examinerons pas, dans le cadre de ce bulletin Actualité fiscale, l éventail des méthodes permettant de calculer la valeur des biens. Notons cependant que dans la plupart des cas on retiendra les services d un évaluateur professionnel spécialisé dans ce domaine. La valeur des biens est parfois difficile à déterminer. Par exemple, on retrouve des biens immobiliers dans la plupart des successions. Essentiellement, la valeur de ceux-ci peut être déterminée après entente entre les parties ou à la suite d une évaluation. Les parties peuvent se fonder sur la valeur marchande actuelle de propriétés similaires du même quartier. On peut également recourir à un évaluateur immobilier agréé pour déterminer la juste valeur marchande actuelle du bien. Les restrictions du droit de propriété peuvent rendre difficile la détermination de la juste valeur marchande d un bien immobilier. Par exemple, les services ou les droits de passage affectent le titre de propriété et par conséquent la valeur du bien. Le zonage peut également influer sur la valeur du bien. Enfin, lorsque le bien est situé à proximité de l eau, les problèmes environnementaux et l érosion peuvent en affecter la valeur. Les biens meubles (ou biens mobiliers) s opposent aux biens immeubles (ou biens immobiliers). Il s agit de biens personnels sans lien avec l immobilier. Ils incluent notamment les automobiles, les bijoux ou les meubles. Il est souvent difficile d établir la juste valeur marchande de tels biens lorsqu ils sont usagés. Dans un tel cas, on pourra recourir aux services d un encanteur ou d un évaluateur. Si les biens à évaluer sont des antiquités ou des bijoux, il est recommandé de s adresser à un évaluateur spécialisé dans ces biens. Les biens énumérés ci-dessus sont des exemples de biens corporels qui ont une existence tangible. En général, il est beaucoup plus facile d établir la valeur des biens corporels que celle des biens incorporels. Le terme «incorporel» fait référence à un droit plutôt qu à un objet physique. Les biens incorporels incluent l achalandage, les marques de commerce, les droits d auteur ou les franchises. L expression «biens incorporels» est surtout utilisée en fiscalité. Les biens incorporels sont des biens qui n ont pas de valeur intrinsèque ou commercialisable. La valeur des biens incorporels est attestée par exemple par un billet à ordre, une action ou une obligation. Les biens incorporels incluent également les réclamations et les intérêts. Pour déterminer la valeur d un bien incorporel, on se reportera aux contrats ou aux ententes écrites pouvant fournir des précisions sur la façon dont les droits ou les intérêts doivent être évalués. En l absence de tels documents ou si ceux-ci ne fournissent aucune précision sur la valeur, il pourra être nécessaire de demander l opinion d un expert au sujet de la juste valeur marchande des biens incorporels. Les biens incorporels ne doivent pas toujours être inclus dans le calcul de la valeur de la succession pour déterminer les frais d homologation. Par exemple, les actions d une société fermée sont des biens incorporels pouvant être exclus. En vertu du paragraphe 67(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l Ontario, l homologation n est pas exigée pour le transfert des actions. Une société peut considérer l exécuteur, l administrateur, l héritier ou le représentant successoral des héritiers comme le détenteur inscrit d une valeur mobilière. Selon le paragraphe 76(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, on peut transférer des actions dans des cas restreints sans demander l homologation du testament. (Voir la première partie de ce bulletin Actualité fiscale, intitulé «Le point sur les frais d homologation».) Cependant, la loi n est pas tout à fait claire à ce sujet. Si on ne peut invoquer les dispositions de la législation et si l homologation est requise, il faudrait recourir à un évaluateur certifié d entreprise. La plupart du temps, la valeur de la succession correspondra à la valeur des biens 3

corporels ou à la valeur déterminée selon la méthode des bénéfices capitalisés, selon celle qui est la plus élevée. La valeur d une assurance vie, en général, n est pas incluse dans le calcul de la valeur de la succession étant donné que l évaluation porte sur la valeur immédiatement avant le décès. L endroit où un bien incorporel est détenu peut être un facteur pertinent pour déterminer si des frais d homologation devraient s appliquer ou non à ce bien. Ainsi, dans l affaire Re : The Estate of Bessie Bloom, deceased, 2004 BCSC 70 (CanLII), un tribunal a conclu que les actions et les obligations garanties et non garanties n étaient pas soumises aux frais d homologation en Colombie-Britannique, car ces titres avaient été achetés à Toronto et conservés dans cette ville. Techniques de planification permettant d éviter les frais d homologation Même si on ne peut pas soustraire la valeur de certains biens du calcul des frais d homologation, une bonne planification peut réduire considérablement ces frais. Diverses techniques permettent de soustraire des biens du calcul de la valeur de la succession. L homologation peut être évitée dans le cas de biens qui sont transmis aux bénéficiaires désignés sans passer par la succession. Il est possible de se soustraire à l homologation en utilisant certaines techniques. Cependant, celles-ci ne doivent pas aller à l encontre des volontés du testateur ni mettre en péril les droits sur l actif de la succession. Voici donc des renseignements sur les techniques pouvant être utilisées pour limiter les frais d homologation, ainsi que sur les aspects à considérer au moment d y recourir (les biens visés par la législation provinciale de l Ontario sont mentionnés ci-dessous). 1) L existence d un testament valide peut éviter une succession intestat (également appelée ab intestat). Lorsqu une personne décède intestat, les frais d homologation s appliquent automatiquement. Par conséquent, le fait d avoir un testament rédigé et signé est un moyen d éviter d avoir à payer des frais d homologation. 2) Détenir des biens en tenance conjointe avec un conjoint, un enfant ou un membre de la famille est un des moyens d éviter les frais d homologation. Lorsqu il y a tenance conjointe, les droits du défunt sont transmis automatiquement aux survivants au décès, de sorte que le transfert s effectue sans homologation en dehors de la succession. Cependant, dans le cas de titres, il importe de faire preuve de prudence. (Voir le bulletin Actualité fiscale intitulé «Propriété conjointe et assurance vie». Les éléments exposés ci-après doivent être pris en considération. a) La propriété conjointe entraîne une perte de contrôle sur le bien. Prenons l exemple d une personne qui désignerait son enfant comme propriétaire conjoint de son compte de banque pour éviter les frais d homologation. Dans ce cas, l argent contenu dans le compte conjoint est transféré en vertu du droit de survie et échappe aux frais d homologation. Cependant, tant le père ou la mère que l enfant ont accès aux fonds, ce qui n est pas nécessairement le résultat souhaité. b) Il arrive fréquemment qu une personne âgée transfère des biens en propriété conjointe à un enfant afin que celui-ci puisse l aider à administrer ses finances et dans le but d éviter les frais d homologation au décès. Cependant, au décès, il faut déterminer si le transfert avait pour but d effectuer un don ou s il a été fait seulement pour des raisons d ordre pratique. Dans deux arrêts rendus par la Cour suprême du Canada, soit les arrêts Pecore c. Pecore 2007, CSC 17 (CanLII) et Succession Madsen Estate c. Saylor, 2007, CSC 18 (CanLII), la Cour a dû déterminer si le défunt avait eu l intention de transférer ses fonds au cotitulaire du compte ou s il souhaitait qu ils soient plutôt distribués conformément à son testament. S il est impossible de déterminer les intentions du défunt ou si ces intentions ne sont pas claires, la Cour s en remet à la présomption d avancement ou de fiducie résultoire. Il faut alors se demander si le cédant a voulu léguer un héritage avant son décès ou s il a transféré son actif pour qu il soit détenu en fiducie au profit des bénéficiaires. Dans l arrêt Madsen, la Cour a précisé que la présomption d avancement ne tient pas lorsque des enfants mineurs sont concernés. Dans l arrêt Pecore, les juges ont souligné qu un compte conjoint pouvant être établi pour plusieurs raisons, chaque cas est une question de fait et il faut trancher selon les éléments de preuve soumis. Dans Madsen, la Cour a conclu à l existence d une fiducie résultoire, les documents bancaires examinés ne permettant pas de déterminer clairement qu un compte conjoint avait été établi. 4

c) Il faut également tenir compte du droit de la famille en cas de dissolution ou de rupture du mariage de l enfant, lorsque celui-ci détient un bien conjointement avec son père ou sa mère. Il est alors possible que le bien soit visé par le processus d égalisation des biens en Ontario. d) Lorsqu un bien détenu en propriété unique devient un bien en propriété conjointe, il faut tenir compte des incidences fiscales de ce changement. Par exemple, si un chalet dont la valeur s est appréciée est transféré en propriété conjointe du père ou de la mère à un enfant, le chalet fait l objet d une disposition à la juste valeur marchande de l intérêt reçu par l enfant. Le père ou la mère doit alors inclure tout gain en capital résultant du transfert dans son revenu imposable. Ce changement entraîne également une perte de contrôle sur le bien parce qu il faut obtenir le consentement du propriétaire conjoint pour vendre, transférer ou hypothéquer le bien. e) La tenance conjointe expose également les droits dans le bien aux créanciers du propriétaire conjoint. f) Le transfert d un bien à un conjoint pose un problème. On doit tenir compte des dispositions de la Loi sur le droit de la famille de l Ontario. Le conjoint survivant peut demander l égalisation des biens en vertu de cette loi, et comme l évaluation des biens est faite la veille de la date du décès du conjoint, la valeur nette des biens familiaux ne tiendra pas compte du droit de survie. Ainsi, la valeur des biens appartenant au conjoint décédé sera incluse dans le calcul de la valeur nette des biens familiaux en dépit du fait que le bien aurait été transmis en vertu du droit de survie et qu il ne peut donc pas servir aux fins de l égalisation. 3. Le don pur et simple d un bien du père ou de la mère à un enfant entraîne le transfert du bien à l extérieur de la succession. Il importe cependant de tenir compte des aspects mentionnés ci-dessus. Dans ce cas-ci également, le père ou la mère perd le contrôle sur le bien. Il faut également tenir compte des incidences fiscales du transfert d une immobilisation dont la valeur s est appréciée. En cas de rupture du mariage, le bien pourrait être inclus dans la valeur nette des biens familiaux de l enfant ou être réclamés par les créanciers de l enfant auquel le bien a été transféré. 4. Le transfert de biens dont la valeur ne s est pas appréciée dans une fiducie entre vifs permettra d exclure la valeur de ces biens de l actif de la succession et donc de l application des frais d homologation. Alors que le transfert d une immobilisation à une fiducie entraîne la disposition du bien à la juste valeur marchande, le transfert d un bien dont la valeur ne s est pas appréciée est plus avantageux. Si la fiducie est révocable, le revenu ainsi que les pertes et les gains en capital seront attribués au constituant de la fiducie de son vivant. En outre, les modifications techniques révisées de la loi fédérale de l impôt sur le revenu feront en sorte qu il sera plus facile pour un particulier de plus de 64 ans de recourir à une fiducie entre vifs plutôt qu à un testament. À l instar d une fiducie de conjoint, une fiducie au profit de soi-même et une fiducie mixte au profit du conjoint supposent que les bénéficiaires subsidiaires recevront le revenu et le capital de la fiducie après le décès du constituant ou du conjoint survivant. L actif de la fiducie n entre pas dans le calcul de la valeur de la succession et échappe donc aux frais d homologation. 5. Les biens immobiliers situés à l extérieur de l Ontario ne sont pas assujettis à l homologation en Ontario. Ils peuvent cependant être assujettis aux frais d homologation applicables dans la province où ils sont situés. Par contre, les biens meubles situés à l extérieur de l Ontario sont assujettis à l impôt sur les successions de l Ontario. 6. À la suite d une homologation en Ontario, la valeur de la succession est réduite d une charge qui grève les biens immeubles. Par conséquent, les créances garanties par les biens immobiliers (hypothèques) permettent de réduire la valeur de ces biens. 5

7. Comme nous l avons déjà mentionné, le recours à des testaments multiples peut constituer une technique de planification visant à éviter les frais d homologation dans les ressorts où ce recours est permis. Ainsi, l un des testaments pourrait traiter des actifs nécessitant une homologation alors que l autre traiterait des actifs qui peuvent être transmis sans homologation. Le tribunal a accepté cet argument dans l affaire Granovsky, dont nous avons parlé ci-dessus. Cependant, la rédaction du testament peut présenter un problème, car il n est pas certain que le tribunal considérera le deuxième testament comme étant valable (voir l arrêt Kaptyn Estate (Re), (2008) 43 E.T.R. (3d) 219 (O.S.C.J.)) On peut également rédiger un testament qui porte sur les biens situés en Ontario et en rédiger un autre pour les biens situés dans une autre province. Même si les deux types de biens seront assujettis aux frais d homologation, on pourra réaliser des économies si les frais d homologation sont moins élevés dans une province que dans l autre. 8. On peut également transférer des biens et des dettes personnels à une société par actions, contre des actions de celle-ci. Cette technique est efficace pour réduire la valeur de la succession. Comme les dettes ne peuvent être déduites que si elles constituent une charge grevant des biens immeubles, on ne pourrait pas autrement s en servir pour réduire la valeur de la succession. Cependant, lors du transfert, les biens ne sont pas protégés contre les créanciers de la société. 9. On peut également envisager de transférer des biens dans une province où les frais d homologation sont moins élevés. Par exemple, le propriétaire unique d une entreprise individuelle établie en Ontario peut transférer l entreprise afin qu elle soit assujettie aux lois d une autre province. Il faut dans ce cas tenir compte de la différence dans les taux d imposition provinciaux et dans l impôt sur le capital payable dans l autre province. 10. Les sommes versées aux bénéficiaires désignés des contrats d assurance et de rentes (dont ceux enregistrés à titre de REER ou de FERR) ne passent pas par la succession et ne sont pas assujettis aux frais d homologation. Selon le paragraphe 196(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario, les sommes assurées payables à un bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession de l assuré. Le terme «bénéficiaire» désigne une personne autre que l assuré ou son représentant personnel, à qui ou au profit de qui le produit de l assurance est payable aux termes du contrat ou d une déclaration. En Ontario, le formulaire d homologation du tribunal, promulgué par règlement, exige une liste des biens de la succession pour déterminer la valeur de l actif de la succession. On y indique que le produit de l assurance n est pas inclus dans les biens lorsque ce produit est payable à un bénéficiaire désigné ou cédé à titre onéreux. Il peut donc être avantageux d utiliser des fonds qui, autrement, seraient soumis aux frais d homologation, comme des CPG, pour souscrire un contrat d assurance avec bénéficiaire désigné. À noter cependant que, lorsque les ayants droit sont nommés bénéficiaires, la valeur totale du produit de l assurance fait partie de la succession et est assujettie aux frais d homologation. Bien que les lois ontariennes n exigent pas qu un contrat d assurance avec désignation de bénéficiaire (autre que les ayants droit) figure dans les formulaires d homologation, il en est autrement en Saskatchewan. Cette obligation de divulgation n existe dans aucune autre province. Cela signifie qu en Saskatchewan, les désignations de bénéficiaires sont rendues publiques au moment de la demande d homologation. 6

11. L exception excluant les contrats d assurance et de rentes lorsqu une désignation est effectuée en faveur d un particulier et non des ayants droit semble également s appliquer aux REER et aux FERR non établis par un assureur, sauf au Québec. Bien que la Colombie-Britannique, le Nouveau- Brunswick et l Île-du-Prince-Édouard soient les seules provinces qui excluent clairement ces éléments d actif par voie législative, il existe une jurisprudence qui vient appuyer l exclusion. (Voir l affaire Succession Baltzan c. Ministère du revenu du Canada, [1990] 3 W.W.R. 374, 82 Sask. R. 280, 37 ETR 111 (Sask. Surr Ct.). Bien que la jurisprudence dans ce domaine porte principalement sur les réclamations des créanciers et non sur l homologation, on peut appliquer la même logique aux frais d homologation liés au produit d un régime inclus dans la succession. Dans la décision rendue dans l affaire antérieure CIBC c. Beshara, (1989) 68 O.R. (2d) 443 (Ont. H.J.C.), le tribunal a statué que, malgré le fait que le REER avait été souscrit auprès d une société de fiducie et que le rentier avait désigné son conjoint à titre de bénéficiaire, le produit du régime devait être inclus dans la succession. Toutefois, ce point semble avoir été réglé au cours d une affaire plus récente, celle de Amherst Crane Rentals v. Perring, [2004] S.C.C. N o 430 (Q.L.). En effet, la Cour d appel de l Ontario a établi qu un REER comportant un bénéficiaire désigné jouissait d une protection contre les créanciers du rentier décédé. La Cour suprême du Canada a rejeté la requête en autorisation d appel. Par conséquent, la jurisprudence appuie la présomption selon laquelle les produits de régimes enregistrés ne sont pas inclus dans les successions. Les produits non enregistrés et ceux établis par des sociétés autres que des compagnies d assurance seraient inclus aux fins de l homologation. Contrairement aux CIG émis par un assureur, dans le cas d un CIG établi par un autre type d institution financière, on ne peut pas désigner de bénéficiaire. Le produit du CIG doit donc passer par la succession, et des frais d homologation s appliquent. 12. Les sommes versées aux termes des régimes de retraite enregistrés sont assujetties aux dispositions des diverses lois sur les prestations de retraite. Le paragraphe 48(1) de la Loi sur les régimes de retraite de l Ontario, par exemple, comporte une disposition déterminative selon laquelle les sommes payables doivent être versées au conjoint s il y en a un lors du décès. La plupart des provinces ont des dispositions similaires. à l exception de l Île-du-Prince-Édouard qui ne dispose pas actuellement de lois sur les pensions. Les provinces de la Colombie-Britannique, de l Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que la Loi sur les normes de prestation de pension du gouvernement fédéral (qui s applique aux entreprises sous réglementation fédérale telles que les banques) vont un peu plus loin en interdisant le versement d une somme forfaitaire lorsque le conjoint y a droit. Dans ces juridictions, les prestations doivent rester immobilisées en vue de procurer une rente de retraite au conjoint. Lorsqu il n y a pas de conjoint, toutes les juridictions permettent le versement d une somme forfaitaire à un bénéficiaire désigné. (Voir le paragraphe 48(6) de la Loi sur les régimes de retraite de l Ontario.) Par conséquent, lorsqu il n y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné, les prestations de retraite sont versées à la succession et assujetties au paiement de frais d homologation. 13. Lorsqu un règlement échelonné est en cours, c est la succession que le titulaire du contrat (l assureur de dommages ou le cessionnaire) désignera la plupart du temps comme bénéficiaire. Le titulaire préfère cette désignation parce que l homologation devient alors nécessaire et que la validité du testament sera confirmée par le tribunal. Le titulaire est alors certain que le produit du règlement sera versé au bon bénéficiaire. Pour que les sommes ne soient pas versées à la succession, le titulaire devrait accepter de désigner un bénéficiaire autre que sa succession. Une des techniques de planification permettant d éviter que le produit du règlement soit assujetti à l homologation consiste à le verser à un fiduciaire conformément aux dispositions du testament. Le fiduciaire est nommé bénéficiaire du contrat de rente et les fonds versés dans le cadre du règlement échelonné ne passeraient pas par la succession. Il se peut toutefois que le titulaire s oppose à ce genre d arrangement pour les raisons mentionnées précédemment. 14. Les prestations d emploi offertes par l employeur ou par l État, qui n ont pas été versées à la date du décès et qui deviennent payables à la succession du défunt seront incluses dans la valeur de la succession. Si l homologation est exigée pour le versement des prestations, le montant des prestations sera compris dans la valeur «totale» de la succession. L Annexe A donne des exemples de biens qu il faut inclure ou exclure pour le calcul des frais d homologation. 7

Considérations associées au budget fédéral de 2014 Un dernier point doit être soulevé en relation avec les renseignements fournis aux présentes. Le budget fédéral 2014 contient des propositions législatives. L un des changements proposés dans le cadre de celles-ci est l introduction du concept de «succession assujettie à l imposition à taux progressifs (SAITP)». Selon la définition du projet de loi, la SAITP d un particulier qui est une fiducie testamentaire correspond à «la succession» ayant commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès pour une période maximale de 36 mois suivant celui-ci. La succession doit se désigner elle-même comme une SAITP et aucune autre succession ne peut se désigner à ce titre à l égard du particulier visé. En conséquence, toute planification liée à l homologation devra dorénavant tenir compte de la SAITP. Par exemple, s il existe deux testaments, l un portant sur les actifs importants pouvant être assujettis à l homologation (comme des biens immobiliers, des actions de sociétés cotées, etc.), et l autre portant sur les actifs non assujettis à l'homologation (p. ex., des actions de sociétés fermées), et que des fiduciaires différents sont nommés dans ces testaments, il est vraisemblable qu une seule des fiducies visées serait réputée constituer la succession et l autre, la SAITP. Des enjeux d ordre fiscal pourraient alors se poser. Pour de plus amples précisions au sujet de ces enjeux potentiels, voir le bulletin Question de fiscalité, Changements fiscaux aux fiducies testamentaires bien plus que l élimination des taux progressifs. Conclusion Il n existe pas de liste (préétablie) pouvant être utilisée pour déterminer quels biens doivent être évalués et inclus pour le calcul des frais d homologation. Certaines techniques de planification permettent de réduire considérablement les frais d homologation. Il faut cependant s assurer que ces techniques ne vont pas à l encontre des volontés du testateur ou n ont pas d effets défavorables. Dernière mise à jour : octobre 2014 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 8

ANNEXE A Biens à inclure dans le calcul de la valeur de la succession aux fins de l impôt sur les successions (exemple valable pour l Ontario) Pour bien comprendre quels biens sont inclus dans la valeur de la succession et quels biens sont exclus de ce calcul, prenons l exemple du contribuable suivant. Résidence familiale de 400 000 $ située en Ontario, enregistrée uniquement au nom du contribuable et grevée d un prêt hypothécaire de 150 000 $. Droits correspondant au quart d un chalet situé en Ontario et détenu en tenance commune. Il n y a pas d hypothèque sur le chalet, dont la valeur est de 250 000 $ (la part du contribuable est donc de 62 500 $). Assurance vie de 500 000 $ payable à un bénéficiaire désigné. BMW d une valeur de 35 000 $ (prêt automobile de 15 000 $). Billet à ordre de 50 000 $ signé par un frère du contribuable. Droits correspondant au quart d un chalet de ski situé à Banff en Alberta, d une valeur de 350 000 $ et détenu en tenance commune (la part du contribuable est donc de 87 500 $). REER de 200 000 $ souscrit auprès d une compagnie d assurance et pour lequel un bénéficiaire a été désigné. Obligations d épargne du Canada d une valeur de 300 000 $, détenues conjointement avec le fils du contribuable et immatriculées comme telles auprès de la Banque du Canada. Actions d un montant de 600 000 $ dans une société fermée (entreprise familiale); elles font l objet d un deuxième testament, dont la validité n est pas contestée par les administrateurs. La valeur de la succession aux fins de l impôt sur les successions est de 397 500 $. On suppose que les actions ne sont pas soumises à l homologation en raison de l arrêt Granovsky (mentionné dans le présent bulletin Actualité fiscale), dans lequel le tribunal a statué que les actions, régies par un deuxième testament dont la validité n est pas contestée par les administrateurs, sont exclues de l homologation. Biens exclus 1) Assurance vie il y a un bénéficiaire désigné autre que la succession. 2) Les droits dans le chalet de Banff ce bien n est pas situé en Ontario. 3) REER il y a un bénéficiaire désigné autre que la succession. 4) Obligations d épargne du Canada détenues conjointement et immatriculées comme telles. 5) Actions elles seraient exclues selon l arrêt Granovsky. 9

Biens inclus 10 1) La résidence familiale située en Ontario, mais on peut soustraire le solde du prêt hypothécaire. 2) Les droits correspondant au quart du chalet situé en Ontario. 3) La valeur totale de la BMW est incluse. Comme il ne s agit pas d un bien immobilier, on ne peut pas soustraire le solde impayé du prêt. 4) Le billet à ordre. L impôt sur les successions payable en Ontario s applique comme suit* : 5 $ par tranche de 1 000 $ jusqu à 50 000 $; et 15 $ par tranche de 1 000 $ sur l excédent. L impôt sur les successions payable dans l exemple ci-dessus est calculé comme suit : Valeur totale de la succession aux fins de l impôt sur les successions = 397 500 $ Montant payable sur les premiers 50 000 $ = 250 $ Montant payable sur l excédent = 5 220 $** Montant total de l impôt sur les successions payable en Ontario = 5 470 $ ** Après la première tranche de 50 000 $, l excédent est de 347 500 $. Ce montant est arrondi à 348 000 $. * Note. Les frais d homologation provinciaux peuvent être modifiés; un tableau à jour figure dans Inforep. 10