Lexique explicatif des notions utilisées dans la fiche de pension annuelle



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BV07083 24.05.2007 Lexique explicatif des notions utilisées dans la fiche de pension annuelle Toutes les personnes affiliées à un engagement de pension complémentaire, reçoivent chaque année une fiche de pension 1. Afin que l affilié puisse interpréter correctement les informations contenues dans cette fiche de pension, la Commission des Pensions Complémentaires a rédigée dans son avis numéro 20 un lexique qui explique les différentes notions qui doivent obligatoirement être reprises dans la fiche de pension 2. Ce lexique, qui est repris ci-dessous, ne vise pas à l'exhaustivité ; son objectif est de donner une ligne de conduite générale pour mieux comprendre la fiche de pension. ENGAGEMENT DE PENSION (OU ENGAGEMENT DE PENSION COMPLEMENTAIRE) Il s'agit d'un engagement de l'employeur ou du secteur par lequel celui-ci s'engage à constituer des avantages de pension complémentaire au profit de l ensemble ou une partie des travailleurs de son entreprise ou du secteur. Les possibilitées suivantes peuvent être distinguées : un engagement individuel de pension : si l engagement concerne un travailleur; un engagement de pension collectif : o si l engagement concerne un groupe de travailleurs d une seule entreprise, on parle d un régime de pension d entreprise; o si l engagement concerne un groupe de travailleurs d un secteur, on parle d un régime de pension sectoriel. Les avantages octroyés sont : des avantages liés à la pension ; des avantages en cas de décès avant ou après la mise à la retraite ; exprimés sous la forme d un capital unique ou d une rente périodique. AFFILIE A L ENGAGEMENT DE PENSION Il s agit soit du travailleur qui relève d une catégorie pour laquelle un employeur ou un secteur a pris un engagement de pension et qui satisfait aux conditions d affiliation ; soit de l ex-travailleur qui bénéficie encore de droits concernant cet engagement de pension ; soit du pensionné qui bénéficie encore de droits concernant cet engagement de pension. 1 2 Cette obligation est décrite dans l article 26 de la loi du 28 avril 2003 concernant les pensions complémentaires, abrégée LPC. L organisme de pension est toutefois libre de reprendre dans sa fiche de pension des notions complémentaires en plus des notions obligatoires. Une explication de ces notions complémentaires n est pour le moment pas prévue dans le lexique. Cette information est strictement réservée aux membres d Assuralia et ne peut être diffusée sans son consentement MAISON DE L ASSURANCE Square de Meeûs, 29 Union professionnelle des entreprises d assurances B-1000 Bruxelles Union professionnelle légalement reconnue Tél. +32 2 547 56 11 Fax +32 2 547 56 00 info@assuralia.be www.assuralia.be

2 BÉNÉFICIAIRE DE L ENGAGEMENT DE PENSION Il s agit de la personne à qui sont versées les prestations relatives à l engagement de pension. On distingue : d une part, l affilié pour ce qui concerne les avantages liés à la pension; d autre part, le bénéficiaire pour ce qui concerne les avantages en cas de décès de l affilié si l engagement de pension prévoit de tels avantages (il s agit généralement du partenaire survivant de l affilié). ORGANISATEUR DE L ENGAGEMENT DE PENSION / ENTREPRISE D AFFILIATION Il s agit de l employeur ou du secteur qui prend un engagement de pension. ORGANISME DE PENSION Organisme chargé de la gestion de cet engagement de pension. Il s agit soit d un assureur (assurance de groupe ou engagement individuel de pension) ; soit d une institution de retraite professionnelle (fonds de pension). REGLEMENT DE PENSION /CONVENTION DE PENSION / REGIME DE RETRAITE Document expliquant les caractéristiques de l engagement de pension : il décrit entre autres les différents droits et obligations de l employeur/du secteur, des affiliés et des bénéficiaires concernant l engagement de pension (p. ex. les conditions d affiliation, les avantages de pension prévus ; quels paiements doivent être effectués, par qui et quand, ). TERME DE L ENGAGEMENT DE PENSION Le terme de l engagement de pension est la date de la mise à la retraite prévue dans le règlement de pension (p. ex. le premier jour du mois qui suit celui durant lequel l affilié atteint l âge de 65 ans). CONTRIBUTIONS (DITES EGALEMENT PRIMES, COTISATIONS, ) Versements effectués par un employeur/secteur/travailleur à un organisme de pension pour constituer des avantages de pension. On distingue : les contributions du travailleur (dites également contributions personnelles, cotisations personnelles, ) que l employeur/secteur retient sur le salaire du travailleur et verse à l organisme de pension ; les contributions de l employeur (dites également cotisations patronales) que l employeur/secteur verse en sus du salaire à l organisme de pension. TYPE D ENGAGEMENT DE PENSION COMPLEMENTAIRE On peut distinguer les types suivants : engagement de type contributions définies (dit également système «primes fixées», système defined contribution, système de type prime disponible, ) ; engagement de type prestations définies (dit également système defined benefit, système «but à atteindre», ) ; engagement de type cash-balance.

3 Les caractéristiques de chacun de ces types peuvent être résumées comme suit : Engagement de type contributions définies L employeur/secteur s engage à verser une contribution définie à des moments prédéterminés à l organisme de pension. Le règlement de pension fixe quelles contributions (p. ex. versement annuel de X % du salaire à l organisme de pension) sont payées et à quels moments. Les contributions sont capitalisées par l organisme de pension suivant les règles du règlement de pension jusqu à leur versement à l affilié. Engagement de type prestations définies L employeur/secteur s engage à constituer une prestation bien définie à un moment déterminé (p. ex. une rente à la mise à la retraite égale à Y % du dernier salaire diminué de la pension légale). L organisme de pension détermine les contributions que doit verser l employeur/secteur pour constituer la prestation promise. Le règlement de pension détermine quel capital ou quelle rente est versé(e) à l affilié. Engagement de type cash-balance. L employeur/secteur s engage à constituer une prestation bien définie à un moment déterminé. Cette prestation est définie comme la capitalisation de certaines contributions attribuées suivant une règle spécifique (p. ex. capitalisation suivant le rendement moyen d un bon d Etat d une durée déterminée). Il n y a aucune obligation de verser également de manière effective à l organisme de pension les contributions attribuées. L organisme de pension détermine la contribution effective que doit verser l employeur/secteur pour constituer la prestation promise. La prestation octroyée à l affilié est le résultat de la capitalisation des contributions attribuées suivant les règles décrites dans le règlement de pension. PLAN CAFÉTARIA Un engagement de pension de type contributions définies, l affilié ayant la liberté de répartir le budget de prime disponible sur le financement des différents avantages proposés dans ce cadre. FICHE DE PENSION L extrait annuel remis à l affilié reprenant un aperçu des droits déjà constitués à une date bien déterminée dans l année. Autrefois également nommée lettre de pension, benefit statement,

4 RESERVE ACQUISE Il s agit du montant qui a déjà été constitué pour l affilié à un moment déterminé. La fiche de pension mentionne ce montant ainsi que le montant de l année précédente afin de pouvoir en constater l évolution. GARANTIE MINIMALE (DITE ÉGALEMENT GARANTIE DE RENDEMENT MINIMUM, RENDEMENT MINIMUM GARANTI, MONTANT MINIMUM GARANTI PAR L EMPLOYEUR) La loi oblige l employeur/secteur à garantir un montant minimum. Ce montant est communiqué dans la fiche de pension. Si ce montant est supérieur à la réserve acquise, l employeur/secteur est tenu si l affilié quitte l entreprise/secteur, en cas de mise à la retraite ou d abrogation de l engagement de pension de verser une contribution supplémentaire pour financer la différence. PRESTATION ACQUISE Il s agit du montant brut auquel l affilié peut prétendre lors de la mise à la retraite s il devait quitter son employeur/secteur à la date mentionnée lors de l émission de la fiche de pension et pour autant que la réserve acquise soit laissée dans l engagement de pension existant. RENTE DE RETRAITE ATTENDUE Il s agit de la rente qui correspond à la prestation de retraite estimée au terme. Cette estimation ne tient pas compte de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale et part de l hypothèse que le travailleur reste en service jusqu au terme. Cette rente de retraite attendue doit être communiquée à partir de l âge de 45 ans à chaque affilié et ce, au moins tous les 5 ans. SORTIE Il est question de sortie dans le cadre de l engagement de pension dans les cas suivants : pour un régime de pension d entreprise ou un engagement individuel de pension : l expiration du contrat de travail du travailleur auprès de son employeur, autrement que par décès ou la mise à la retraite ; pour un régime de pension sectoriel : l expiration du contrat de travail du travailleur auprès de son employeur autrement que par décès ou la mise à la retraite et pour autant que ce travailleur n ait pas conclu un nouveau contrat auprès d un autre employeur actif dans le même secteur avec le même engagement de pension. TRANSFERT DE RÉSERVES ACQUISES Un affilié a la possibilité de transférer les réserves acquises de son engagement de pension pour autant : qu il soit sorti ; que ces réserves ne fassent pas l objet d une avance ou d une mise en gage. En cas de sortie, l affilié est informé des différentes possibilités en matière de transfert ainsi que du montant des réserves acquises. Après le transfert de ces réserves acquises, l affilié ne peut plus exiger de droits concernant son ancien engagement de pension. L affilié qui est sorti, peut toutefois toujours décider de ne pas transférer ses réserves acquises à la sortie, mais de les laisser auprès de l organisme de pension sans modification de l engagement de pension.

5 DORMANT L affilié qui est sorti et qui a laissé ses réserves acquises auprès de l organisme de pension de son ancien employeur ou de son secteur sans modification de l engagement de pension. STRUCTURE D ACCUEIL L engagement de pension peut prévoir pour les travailleurs sortis le transfert de leurs réserves acquises à une structure d accueil. Une telle structure d accueil donne la possibilité au travailleur de constituer au moyen de ces réserves d autres avantages que ceux constitués dans le cadre de l engagement de pension proprement dit. Un employeur ou un secteur n est toutefois pas obligé de proposer une telle structure d accueil. L existence d une structure d accueil ainsi que les différents avantages parmi lesquels il est possible de choisir, sont précisés dans le règlement de pension. CONTINUATION A TITRE INDIVIDUEL (DITE ÉGALEMENT LA DEMANDE À LA RETRAITE) La possibilité pour un travailleur après sa sortie de continuer son ancien engagement de pension collectif sur une base individuelle.