ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Version 2.1
Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby (C.-B.) Canada V5J 5K7 CGA-Canada, 2013 Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire le présent document ou d en faire usage, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu, au préalable, l autorisation écrite de l Association. Deuxième édition, Version 2.1 Imprimé au Canada PRO 162/05
CGA-Canada TABLE DES MATIÈRES 1. La profession de CGA... 4 2. Processus... 4 3. Contenu de la liste de contrôle... 7 4. Équipes d inspection... 7 5. Rapport... 7 Document 1 Liste de contrôle Inspection professionnelle... 8 Version 2.1, mai 2013 Page 3
CGA-Canada 1. LA PROFESSION DE CGA 1.1 Les comptables généraux accrédités (CGA) sont régis par un groupe d associations affiliées se composant de CGA-Canada et de douze associations ou ordres provinciaux et territoriaux de CGA. Le titre de CGA est reconnu au Canada et, internationalement, aux Bermudes, aux Caraïbes, en République populaire de Chine et à Hongkong (et, grâce à des ententes de reconnaissance mutuelle conclues avec l ACCA, CPA Australia et CPA Ireland, en Europe et en Australie). 1.2 La société accorde aux organisations professionnelles le droit légal de contrôler l accès à la profession et d établir des normes de comportement à l intention de leurs membres. En échange, les membres de la profession sont tenus d agir dans l intérêt de la société, une responsabilité officialisée par des lois provinciales et fédérales, et par le Code des principes d éthique et règles de conduite de CGA-Canada. 1.3 Par leurs valeurs professionnelles, leur sens éthique et leurs attitudes, les professionnels comptables montrent leur appartenance à une profession libérale. Ces qualités dominantes, qui donnent le ton à toutes les activités professionnelles, sont essentielles à la réussite de toutes les professions. 1.4 Les CGA jouent un rôle important dans la société, et leurs actes et décisions ont une incidence sur le bien-être de nombreuses personnes. En leur qualité de membres d une profession libérale, les CGA sont tenus d agir dans l intérêt d autres parties que la nature et la qualité de leurs services professionnels intéressent directement. Ces intéressés sont les employeurs, les clients, diverses tierces parties reconnaissables et le grand public. Par conséquent, l organisation professionnelle et ses membres sont directement concernés par la façon dont chaque membre remplit sa fonction. 1.5 Afin de s acquitter de leur responsabilité à l égard du public et de la profession, les CGA doivent allier, à un certain nombre de traits de caractère importants, l aptitude à porter des jugements techniques et moraux éclairés susceptibles de servir les intérêts de la société. Les personnes qui détiennent le titre de CGA ont suivi un processus rigoureux intégrant études universitaires, formation professionnelle, examens exhaustifs et expérience pratique. 2. PROCESSUS 2.1 Portée L association de CGA a la responsabilité et l obligation directes de surveiller ses membres, notamment ceux qui exercent l expertise comptable, afin de s assurer que les normes professionnelles et les normes d exercice sont respectées. Par conséquent, tous les CGA qui ont un bureau dans le territoire de l association et qui offrent les services visés doivent se soumettre à l inspection professionnelle. Bien que la présente norme soit le fruit de la collaboration des associations provinciales, territoriales et nationale de comptables généraux accrédités, les associations reconnaissent que la réglementation à laquelle sont assujettis les membres et les candidats relève des différentes associations provinciales et territoriales, qui se doivent d interpréter, d appliquer, d administrer et de faire observer les dispositions de la présente norme ainsi que l exigent les lois en vigueur et l usage dans les provinces et territoires. Il faut donc considérer, dans l interprétation de la présente norme, qu une association peut respecter ou dépasser les exigences des dispositions de cette norme grâce à d autres mécanismes et processus favorisant Page 4 Version 2.1, mai 2013
CGA-Canada la concurrence et encourageant la mobilité, dans la mesure où ces mécanismes concourent au respect des dispositions de la présente norme et des obligations imposées par les lois ayant préséance ou les lois subsidiaires. 2.2 Fréquence des inspections Tout membre inscrit à titre de membre pouvant exercer l expertise comptable est soumis à l inspection professionnelle. a) Chaque membre doit se soumettre à l inspection au cours de la première année suivant son inscription à titre de professionnel en exercice actif, et au moins une fois tous les trois ans par la suite. b) Si la date de l inspection est reportée ou si d autres rencontres sont nécessaires pour effectuer un suivi, la date de la prochaine inspection doit demeurer la même, c est-à-dire que le cycle de trois ans doit être fondé sur la date prévue de l inspection et non sur la date de la dernière inspection. c) Services visés Les dossiers d audit, de missions d examen et de missions de compilation doivent obligatoirement faire l objet d une inspection. D autres types de services, de même que le système d administration, peuvent également faire l objet d une inspection. Les dossiers qui font l objet de l inspection professionnelle doivent être choisis au hasard à partir de la liste de clients du membre. Lorsque l inspection professionnelle porte sur l ensemble d un bureau ou d un cabinet, l échantillon de dossiers sélectionnés doit comprendre des dossiers de chacun des associés, et la sélection des missions faisant l objet de l inspection doit reposer sur une approche fondée sur le risque. d) Examen du système de contrôle qualité En plus de l examen des services visés, le système de contrôle qualité des cabinets doit être évalué afin de déterminer l efficacité et le respect des politiques du cabinet en matière de contrôle qualité. 2.3 Système de notation Un des deux systèmes de notation suivants peut être utilisé : a) le système «0, 1, 2, 3»; b) le système «oui, non, s/o». Notation Lors de l examen, l inspecteur professionnel peut choisir parmi les cinq options suivantes : a) Sans objet La norme ne s applique pas au dossier faisant l objet de l inspection. b) Non La norme s applique et n a pas été observée. Aucune preuve n indique que le membre a essayé de s y conformer. Version 2.1, mai 2013 Page 5
CGA-Canada c) Non Autre procédure La norme s applique. Des preuves indiquent que le membre a essayé d observer la norme, mais la procédure utilisée, en plus d être non conforme, est inadéquate. Le membre n a pas observé la norme. d) Oui Autre procédure La norme s applique. Des preuves indiquent que le membre a essayé d observer la norme, mais la procédure utilisée est non conforme. L utilisation de procédures normalisées aurait fourni des preuves plus solides et/ou aurait permis d observer la norme à la lettre. e) Oui La norme s applique. Des preuves indiquent que le membre a essayé d observer la norme. Le membre a appliqué des procédures normalisées. Il a observé la norme à la lettre. Une valeur numérique est accordée à chacune des options précédentes (sauf s/o) : Non 0 Non Autre procédure 1 Oui Autre procédure 2 Oui 3 2.4 Résultats Les résultats de l inspection professionnelle peuvent être compilés par une personne nommée par l association. Ils doivent être transmis à un comité, sans que le nom du membre inspecté ne soit dévoilé. Le comité doit alors déterminer quelles mesures de suivi doivent être prises. Le membre doit être informé par écrit de toute lacune et des mesures qu il doit prendre pour remédier à la situation. Il doit fournir, en temps opportun, une réponse écrite à l association de CGA. 2.5 Suivi Le comité de l inspection professionnelle a l autorité lui permettant d exiger que des mesures correctives soient prises lorsque cela est nécessaire. Ces mesures comprennent au moins les éléments suivants : un examen assurant le suivi; la vérification des dossiers avant la publication des états financiers; la participation du membre à des cours ou à des séminaires; la révision ou l étoffement obligatoire des politiques et des procédures de contrôle qualité ou de la méthode selon laquelle les missions sont exécutées; l embauche obligatoire d un mentor ou d un responsable du contrôle qualité des missions; l ouverture d une enquête et/ou la soumission de l affaire au comité de discipline, ce qui pourrait notamment mener aux mesures suivantes : o des avertissements, des blâmes ou des réprimandes, o la suspension de la qualité de membre ou la radiation du membre. Page 6 Version 2.1, mai 2013
CGA-Canada 3. CONTENU DE LA LISTE DE CONTRÔLE L inspection des dossiers d un professionnel en exercice et des documents s y rapportant doit, au minimum, permettre de vérifier que le travail du professionnel en exercice répond aux exigences du Manuel de CPA Canada et du Manuel d expertise comptable de CGA-Canada ainsi qu à celles du règlement intérieur et du code d éthique de l association affiliée dont le CGA relève. L inspection doit porter sur les quatre aspects suivants : 1) le contrôle qualité au sein du cabinet, 2) la mission, 3) la préparation du dossier et la documentation et 4) la mise au point finale du dossier. Le document 1 présente la liste de contrôle prescrite. 4. ÉQUIPES D INSPECTION L association de CGA doit s assurer que les personnes qui font partie des équipes d inspection reçoivent une formation en vue de l exécution des inspections professionnelles. En plus de fournir la formation appropriée, l association de CGA doit s assurer que les personnes qui font partie des équipes d inspection : possèdent la formation professionnelle ainsi que les compétences et connaissances techniques appropriées, notamment toute expérience spécialisée pertinente qui pourrait s avérer nécessaire dans des circonstances particulières, pour effectuer des inspections professionnelles; sont indépendantes des bureaux ou des cabinets dans lesquels elles effectuent des inspections professionnelles; sont capables d évaluer la conformité aux normes de comptabilité et de certification en vigueur, conformément au référentiel d information financière applicable, et de comprendre toutes les exigences juridiques; possèdent le jugement nécessaire requis pour recommander les mesures correctrices qui peuvent s imposer lorsqu une inspection professionnelle révèle des lacunes dans le système de contrôle qualité d un cabinet ou dans les dossiers des missions; reçoivent la documentation appropriée afin d évaluer le cabinet et les dossiers des missions de ce dernier en fonction des critères établis; reçoivent des directives sur la façon de faire rapport sur les conclusions tirées de l inspection professionnelle; ont pour consigne de préserver le caractère confidentiel de toute l information qu elles obtiennent dans l exercice de leurs fonctions en tant qu inspecteurs professionnels. Les personnes dont la capacité d exercer l expertise comptable a été limitée de quelque façon que ce soit par suite de sanctions imposées par les règlements ou la profession ne peuvent pas faire partie d une équipe d inspection tant que la limitation n a pas été levée. 5. RAPPORT Un rapport annuel résumant les résultats des inspections professionnelles qui ont été effectuées est préparé et mis à la disposition du public. Des exemplaires du rapport sont envoyés, sur demande, aux organismes de réglementation et aux autorités de surveillance publiques. Afin de préserver le caractère confidentiel de l information, le rapport annuel ne peut pas contenir de renseignements détaillés sur des associés, des cabinets ou des clients en particulier. Version 2.1, mai 2013 Page 7
CGA-Canada DOCUMENT 1 LISTE DE CONTRÔLE INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. 1. Le contrôle qualité au sein du cabinet L inspection professionnelle doit permettre de vérifier que des documents font état des faits suivants : a) Le cabinet a établi un système de contrôle qualité visant à lui permettre d obtenir l assurance raisonnable que le cabinet et ses membres se conforment aux normes professionnelles et aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, et que les rapports délivrés par le cabinet sont appropriés aux circonstances. (NCCQ 1.11) b) Le système de contrôle qualité du cabinet comporte des politiques et procédures couvrant chacun des éléments suivants : (NCCQ 1.16) les responsabilités d encadrement pour la qualité au sein du cabinet; les règles de déontologie; l acceptation et le maintien des relations clients et des missions de certification spécifiques; les ressources humaines; la réalisation des missions; le suivi. c) Les politiques et procédures de contrôle qualité sont consignées par écrit et communiquées aux membres du cabinet. (NCCQ 1.17) d) Le cabinet a établi un processus de suivi destiné à lui fournir l assurance raisonnable que les politiques et procédures liées au système de contrôle qualité sont pertinentes et adéquates, et qu elles fonctionnent efficacement. Ce processus doit : comporter une surveillance et une évaluation en continu du système de contrôle qualité du cabinet, comprenant une inspection cyclique couvrant au moins une mission achevée pour chaque associé responsable de mission; imposer que la responsabilité du processus de suivi soit confiée à un ou des associés ou à d autres personnes ayant l expérience et l autorité suffisantes et appropriées au sein du cabinet pour assumer cette responsabilité; imposer que les personnes qui ont réalisé une mission ou procédé à la revue de contrôle qualité de celle-ci ne participent pas à l inspection portant sur cette mission; imposer que les lacunes relevées soient communiquées, évaluées et corrigées. (NCCQ 1.48) Page 8 Version 2.1, mai 2013
CGA-Canada 2. La mission L inspection professionnelle doit permettre de vérifier que des documents font état des faits suivants : a) Les comptes significatifs d actif et de passif, de capitaux propres, de produits et de charges sont présentés de façon appropriée dans les états financiers, et évalués en fonction du critère de la conformité aux PCGR. (Chap. 1400, 1401) b) Le dossier du professionnel en exercice fait état de l examen du caractère adéquat de l information financière contenue dans les états financiers, des notes et renvois, de l inclusion des tableaux appropriés et de l inclusion de l information comparative appropriée. (Chap. 1400, 1401; NCA 710.7) c) Les états financiers donnent une image fidèle selon les PCGR, en fournissant suffisamment d informations sur les opérations ou les événements qui ont un effet sur la situation financière, les résultats d exploitation et les flux de trésorerie pour les périodes présentées, et dont la dimension, la nature et l incidence sont telles que leur mention est nécessaire à la compréhension de cet effet, et en fournissant ces informations de manière claire et compréhensible. (Chap. 1400.03, 1401.03) d) Changements de méthodes (Chap. 1506) S il y a un changement de méthode, ce changement satisfait aux critères à respecter. Le traitement comptable et les informations fournies à son sujet sont appropriés. Si l entité n a pas appliqué une nouvelle source première de PCGR publiée mais non encore entrée en vigueur, elle en fait état et fournit les informations connues ou pouvant raisonnablement être estimées concernant l évaluation de l impact possible. (Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.) Changement d estimation (Chap. 1506) Les changements d estimations sont comptabilisés de manière prospective. Leur effet, le cas échéant, sur la période du changement ou les périodes ultérieures est présenté. Corrections d erreurs (Chap. 1506) Les erreurs sont corrigées de manière rétrospective. e) L information relative à la méthode de comptabilisation des regroupements d entreprises est fournie de manière appropriée. (Chap. 1582.61 à.65) Version 2.1, mai 2013 Page 9
CGA-Canada L inspection professionnelle doit permettre de vérifier que des documents font état des faits suivants : f) La comptabilisation des éventualités se fait selon les recommandations. Un contrôle du caractère raisonnable de la TPS/TVP a été effectué et consigné en dossier. (Chap. 3290.12,.17,.18,.19 et.23) g) L information fournie au sujet de l objectif de l organisme, du groupe qu il vise à servir, de sa situation fiscale et de sa forme juridique est présentée de manière appropriée. (Chap. 4400.04) h) Si l organisme utilise la comptabilité par fonds, l objectif de chaque fonds est indiqué. (Chap. 4400.06) i) Si l organisme utilise la comptabilité par fonds, la comptabilisation des virements et soldes interfonds et l information fournie à leur sujet sont appropriées. (Chap. 4400.12 à.14) j) Les états financiers suivants sont conformes aux recommandations : (Chap. 1400.03, 1401.03, 4400) le bilan; l état des résultats; l état de l évolution des actifs nets; l état des flux de trésorerie. k) La méthode de constatation des apports est indiquée. (Chap. 1505.03, 4410.10) l) L organisme a indiqué la méthode utilisée pour la comptabilisation des éléments suivants : les dotations et les apports affectés; (Chap. 4410.21,.29 et.31) les apports reçus sous forme de fournitures et de services. (Chap. 4410.16,.19,.23 et.24) m) L organisme a montré ses apports par sources principales. (Chap. 4410.22) n) La comptabilisation et l information fournie en ce qui a trait aux organismes qui utilisent la méthode du report, aux organismes qui utilisent la méthode de la comptabilité par fonds affectés, aux apports à recevoir, aux immobilisations et aux collections sont appropriées. (Chap. 4400, 4410.28 à.77, 4430, 4440) o) La comptabilisation des organismes sans but lucratif contrôlés, des entreprises à but lucratif contrôlées et des coentreprises, et l information fournie à leur sujet sont appropriées. (Chap. 4450) Page 10 Version 2.1, mai 2013
CGA-Canada L inspection professionnelle doit permettre de vérifier que des documents font état des faits suivants : p) L information fournie au sujet des participations dans des organismes sans but lucratif et entreprises à but lucratif qui sont des satellites est appropriée. (Chap. 4450.40 et.43, 3051.25 à.33) q) La nature et l ampleur d un intérêt économique dans un autre organisme sans but lucratif sur lequel aucun contrôle ni influence notable n est exercé sont indiquées. (Chap. 4450.45) r) L information fournie au sujet des stocks, des prêts douteux, des frais payés d avance, des placements à long terme (participations dans des satellites, placements de portefeuille, etc.), des participations dans des coentreprises, des immobilisations corporelles, des actifs incorporels, des écarts d acquisition et des frais de recherche et de développement, ainsi que la base d évaluation utilisée sont appropriées. (Chap. 3031, 3032, 3051, 3055, 3061, 3063, 3064, 3065, 3475, 4431, 4432) s) La comptabilisation des instruments financiers et l information fournie à leur sujet (notamment l importance, la nature et les conditions) sont appropriées. (Le réviseur doit s assurer que les recommandations suivies sont appropriées pour l exercice considéré.) (Chap. 3856) t) Le professionnel en exercice a déterminé que le cabinet est compétent pour réaliser la mission et en a les capacités, y compris le temps et les ressources. [NCCQ 1.26 a); Chap. 8100.15, 9200.18] u) Le professionnel en exercice a établi qu il existe des critères appropriés permettant d évaluer les éléments considérés. [NCA 210.6 a); Chap. 8100.10] Dans le cas d une mission de compilation, les éléments considérés conviennent à l objectif de la mission. (Chap. 9200.12) v) Les rapports délivrés par le cabinet ou par le professionnel en exercice sont appropriés dans les circonstances. (NCCQ 1.32; Chap. 8100.15, 9200.21) w) Le professionnel en exercice a consigné par écrit, dans une lettre de mission signée par le client, la nature et les conditions de la mission. (NCA 210 [général] et 210.10; Chap. 8100.14, 8200.02 à.21, 9200.16) x) Dans le cas où un client faisait auparavant affaire avec un autre expert-comptable, une lettre a été envoyée à ce dernier l informant que la mission a été confiée au professionnel en exercice. (NCA 300.12 b); CPERC R504) Version 2.1, mai 2013 Page 11
CGA-Canada L inspection professionnelle doit permettre de vérifier que des documents font état des faits suivants : y) Le professionnel en exercice a tenu compte de toutes les questions relatives à l indépendance et aux conflits d intérêts, et les a consignées en dossier. [NCCQ 1.21 à 1.25 et 1.27 b); NCA 220.11; Chap. 8100.15; CPERC R202; Norme sur l indépendance des CGA] z) Le professionnel en exercice communique avec les responsables de la gouvernance de l entité ou, dans le cas d une mission d examen, avec les responsables de la surveillance du processus d information financière, par exemple le comité d audit ou son équivalent. (Chap. 8200.69; NCA 260.10 à 260.13 et 265.9) 3. La préparation du dossier et la documentation L inspection professionnelle doit permettre de vérifier les faits suivants : a) Le professionnel en exercice a consigné en dossier l examen des procès-verbaux et tout changement en ce qui a trait à la direction, aux actionnaires et aux rapports exigés par la loi. [NCA 250.10 a) et 315.9; Chap. 8100.17 et.23, 8200.23] b) Lors de l acquisition d une compréhension de l entité et de son environnement, le professionnel en exercice a pris connaissance des textes légaux et réglementaires qui ont une incidence sur l information financière et a consigné en dossier un examen de la conformité. Cet examen porte notamment sur des questions telles que sa nomination comme auditeur (ou, dans le cas d une mission d examen ou de compilation, le fait que le client est dispensé d un audit légal) et les lois concernant les taxes à la consommation et le blanchiment d argent. (NCA 250; Chap. 8100.12, 9200.09) c) Le professionnel en exercice a consigné en dossier ou autrement documenté le fait qu il a examiné la correspondance, les déclarations de revenus et les dossiers de travail des exercices précédents ainsi que d autres sources d information se rapportant à l exercice actuel ou aux exercices à venir et qu il a comparé les soldes d ouverture aux soldes de clôture de l exercice précédent. (NCA 710 et 510.3) d) Des documents témoignent du fait que le professionnel en exercice a une connaissance suffisante de l entité et de son environnement. (NCA 315.11 à 315.23; Chap. 8100.17) Page 12 Version 2.1, mai 2013
CGA-Canada L inspection professionnelle doit permettre de vérifier les faits suivants : e) Le professionnel en exercice a pris des décisions quant au caractère significatif et les a consignées en dossier. (NCA 320.8 et 320.14; Chap. 8100.15) f) Le dossier du professionnel en exercice documente les faits suivants : l existence possible de fraude et d erreurs a fait l objet d entretiens avec la direction et au sein de l équipe de mission; les procédures d audit ont été modifiées par suite de l évaluation du risque inhérent et du risque lié au contrôle pour chacun des ensembles de soldes et d opérations au niveau des assertions. (NCA 240) g) Le dossier du professionnel en exercice fait état de la mise en place, par l équipe de certification, des procédures de contrôle qualité qui s appliquent à chacune des missions de certification qu elle exécute. (NCA 220; NCCQ 1.32) h) Le professionnel en exercice a consigné en dossier le fait que la mission a été planifiée et, si elle a fait intervenir des collaborateurs, que ces derniers ont été convenablement supervisés. [NCCQ 1.32 b); NCA 220.15, 240.29 a) et 300.6 à 300.11; Chap. 8100.15, 9200.18] i) Le professionnel en exercice a dûment réfléchi aux processus nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de l audit, et les a consignés en dossier, notamment : (NCA 300 [général]) l examen des politiques et procédures de l entité, notamment l environnement et les systèmes de contrôle, et la confirmation ou non de leur application, afin d avoir les connaissances nécessaires pour planifier l audit de l entité; (NCA 315.11 à 315.23) l évaluation du risque d anomalies significatives au niveau des états financiers et au niveau des assertions pour les catégories d opérations, les soldes de comptes et les informations à fournir dans les états financiers; (NCA 315.24) l examen des résultats de l audit avec la direction; (NCA 265) la décision de modifier le calendrier, la nature ou l étendue des procédures d audit en fonction de l évaluation des risques; (NCA 300.9 et 230) un programme d audit approprié et complet; (NCA 300.11 et 230) la collecte d éléments probants suffisants et appropriés. (NCA 500) Version 2.1, mai 2013 Page 13
CGA-Canada L inspection professionnelle doit permettre de vérifier les faits suivants : j) Le dossier du professionnel en exercice comprend des feuilles de travail justifiant tous les soldes de comptes significatifs, qui correspondent à ceux présentés dans les états financiers, et fait état : pour les missions d audit, des procédures d audit employées et des conclusions formulées pour répondre aux risques identifiés; (NCA 230) pour les missions d examen, des analyses et/ou entretiens avec le client; (Chap. 8100.19,.20 et.23) pour les missions de compilation, de la prise en considération de l élément (dans la mesure où il pourrait être erroné ou trompeur). (Chap. 9200.19 et.20) k) Le dossier du professionnel en exercice fait état de l examen des erreurs relevées et des erreurs les plus probables ainsi que de la comparaison de ces erreurs avec le seuil de signification déterminé pour l audit. Si les erreurs dépassent le seuil de signification, le dossier comprend une indication que le rapport de l auditeur a été modifié en conséquence. (NCA 450.5) l) Le dossier du professionnel en exercice fait état de l examen des erreurs relevées ainsi que de la comparaison de ces erreurs avec le seuil de signification déterminé pour la mission d examen. Si les erreurs dépassent le seuil de signification, le dossier comprend une indication que le rapport de mission d examen a été modifié en conséquence. (Chap. 8100.15 et.22) m) Le dossier du professionnel en exercice documente le choix approprié du type de déclaration correspondant au service professionnel rendu (à savoir le rapport de l auditeur, le rapport de mission d examen et l avis au lecteur, et la formulation ou non d une réserve). (NCA 700, 705 et 706; Chap. 8100.25 à.46, 9200.25 et.26) 4. La mise au point finale du dossier L inspection professionnelle doit permettre de vérifier que le dossier du professionnel en exercice contient les éléments suivants : a) Des documents témoignant de l examen des événements postérieurs au bilan. [NCA 560; Chap. 8200.23 f)] b) Des documents témoignant de la recherche effectuée sur l existence de parties liées. [NCA 550; Chap. 8200.23 f)] c) Des documents témoignant de la prise en compte des engagements, obligations contractuelles et éventualités d importance majeure. [NCA 501 et 560; Chap. 8200.23 f)] Page 14 Version 2.1, mai 2013
CGA-Canada L inspection professionnelle doit permettre de vérifier que le dossier du professionnel en exercice contient les éléments suivants : d) Des documents témoignant de l utilisation de techniques d échantillonnage (pour les missions d audit seulement) et de procédures analytiques (pour les missions d audit et d examen) appropriées. (NCA 520 et 530; Chap. 8100.19) e) Des documents témoignant de la prise en compte des événements ou des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l entité à poursuivre son activité (pour les missions d audit seulement). (NCA 570) f) Des documents témoignant de l examen du dossier par un associé ou par un responsable de mission confirmé lorsque le dossier a été préparé par une autre personne. (NCA 220.16 et 220.17; Chap. 8100.15, 9200.18) g) Des documents témoignant du règlement de toutes les questions internes entre les membres de l équipe de mission et du fait que le dossier ne contient que les éléments qui étayent le rapport. (NCA 230.A4; Chap. 8100.23, 9200.18) h) Des documents témoignant d entretiens avec le client, notamment de la nature des questions importantes abordées, du moment des entretiens et des personnes qui y ont participé. (NCA 230.10; Chap. 8100.23) i) Des documents témoignant du fait que le client assume la responsabilité des états financiers et qu il comprend ces derniers. [NCA 210.6 b), Chap. 8200.18, 9200.13] j) Une lettre de déclaration en bonne et due forme signée par le client (et, pour une mission d audit, dans laquelle ce dernier indique qu il est d avis que les anomalies non corrigées ne sont pas significatives). [NCA 450.14 et 580.9; Chap. 8200.31, 9200.14 d) et e)] k) Des documents témoignant des faits suivants : un contrôle qualité de la mission a été effectué (au besoin); les questions soulevées par le responsable du contrôle qualité ont été documentées; le responsable du contrôle qualité a confirmé, par écrit, que les questions qu il a soulevées ont été résolues avant la date du rapport du professionnel en exercice. (NCCQ 1.36; NCA 220.19) l) Des documents témoignant du fait que le dossier a fait l objet d une vérification finale garantissant qu il est complet et, dans le cas d une mission d audit, qu il a été constitué en temps opportun, soit généralement dans un délai d au plus 60 jours à compter de la date du rapport de l auditeur. (NCA 230.14) Version 2.1, mai 2013 Page 15