Bulletin sur les institutions et services financiers Juin 2002 Création de l Agence nationale d encadrement du secteur financier Sylvie Bourdeau, Montréal Vancouver Toronto Montréal Québec New York Londres www.fasken.com LE PROJET DE LOI 107 SUR L AGENCE NATIONALE D ENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER Le 8 mai 2002, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 107 sur l Agence Nationale d encadrement du secteur financier (le «Projet de loi» ou le «P.L.») visant à créer l Agence nationale d encadrement du secteur financier (l «Agence»). L Agence sera responsable de l administration de l ensemble des lois régissant le marché des services financiers tout en prêtant assistance aux consommateurs, en veillant à la solvabilité des intervenants du secteur financier, en assurant l encadrement de la distribution de produits et services financiers, en encadrant les activités de bourse et de compensation et en veillant à la mise en place de programmes de protection et d indemnisation des consommateurs. 1 Plus particulièrement, l Agence sera responsable de l administration des lois suivantes, soit : la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les assurances, la Loi sur la distribution de produits et services financiers, la Loi sur l assurance-dépôts, la Loi sur les coopératives de services financiers, la Loi sur les caisses d entraide économique, la Loi sur les sociétés d entraide économique, la Loi concernant certaines caisses d entraide économique, la Loi sur l information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes 1 Art. 4 du Projet de loi. morales, la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne, la Loi sur le mouvement Desjardins, du Titre III de la Loi sur l assurance-automobile et de toute autre loi qui pourra lui être confiée par le gouvernement du Québec. 2 Ainsi, l Agence remplacera le Bureau des services financiers, le Fonds d indemnisation des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec, la Régie de l assurance-dépôts du Québec et l inspecteur général des institutions financières. Direction L administration de l Agence sera sous la responsabilité du président-directeur général 3. À cet égard, il est prévu que cinq directions distinctes, responsables de chacun de ces secteurs, seront instituées au sein de l Agence, soit : i) la Direction de l encadrement de l assistance aux consommateurs; ii) la Direction de l encadrement de la solvabilité; iii) la Direction de l encadrement de la distribution; iv) la Direction de l encadrement des marchés de valeurs; et v) la Direction de l encadrement de l indemnisation 4. Trois à cinq surintendants responsables de ces directions, seront désignés responsables de l administration de l Agence par le président-directeur général. 2 3 4 Art. 7 du Projet de loi. Art. 19 et ss du Projet de loi. Art. 5 du Projet de loi.
Bulletin 2 Le Conseil consultatif de régie administrative L Agence sera également dotée d un Conseil consultatif de régie administrative composé de sept membres. Ce Conseil consultatif avisera l Agence sur la conformité de ses actions avec sa mission, sur la régie administrative de l Agence, sur la nomination des surintendants de l Agence et sur toute question que lui soumettra le ministre des Finances par rapport à l Agence. Le Conseil consultatif fera aussi recommandation au ministre quant à l administration de l Agence et l utilisation efficace des ressources de l Agence. 5 Les organismes d autoréglementation L Agence pourra déléguer à une personne morale ou société qu elle reconnaîtra, aux conditions qu elle déterminera, une activité d autoréglementation visant une activité régie par une loi qu elle administrera, la conduite de ses membres ou toute partie des fonctions et pouvoirs sous sa responsabilité 6. Le Projet de loi reconnaît la chambre de l assurance de dommages et la chambre de la sécurité financière à titre d organismes d autoréglementation jusqu à leur révocation 7. De plus, les bourses et chambres de compensation de valeurs actuellement reconnues à titre d organismes d autoréglementation en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou d une autre loi, seront autorisées à poursuivre l exercice de leur activité à ce titre au Québec 8. Le Bureau de révision Le Projet de loi institue aussi le Bureau de révision 9. Il exercera les pouvoirs de l Agence à l égard de toute décision rendue dans l exercice d un pouvoir délégué ou par un organisme d autoréglementation en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières 10. Le Bureau de transition de l encadrement du secteur financier L implantation et la promotion de l Agence sera effectuée par le Bureau de transition de l encadrement du secteur financier, composé de cinq membres nommés par le ministre 11. Il aura entre autres tous les pouvoirs nécessaires à l intégration et à la structure des ressources humaines, financières et matérielles transférées à l Agence en vertu du Projet de loi. L objectif est que l Agence soit opérationnelle dans une période de 12 mois suivant l entrée en vigueur du Projet de loi. Le Bureau de transition sera assisté dans cette tâche par un comité consultatif constitué d au moins un représentant du Bureau des services financiers, de l Inspecteur général des institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec 12. Le traitement des plaintes des consommateurs Une modification applicable à plusieurs lois et, notamment, à la Loi sur les assurances, la Loi sur la distribution de produits et services financiers, la Loi sur les sociétés de fiducie et d épargne et la Loi sur les valeurs mobilières, requiert que les assureurs 13, les sociétés d épargne et les 5 6 7 8 Art. 46 et ss. du Projet de loi. Art. 56 et ss. du Projet de loi. Art. 426 et 684 du Projet de loi. Art. 686 du Projet de loi. 9 10 11 12 13 Art. 84 et ss. du Projet de loi. Art. 322 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 85 du Projet de loi. Art. 105 et ss. du Projet de loi. Art. 126 et ss. du Projet de loi. Art. 223 du Projet de loi.
Bulletin 3 sociétés de fiducies 14, les cabinets de produits et services financiers 15 et les courtiers et conseillers en valeurs mobilières 16, se dotent d une politique sur l examen des plaintes et des réclamations formulées par leurs clients et le règlement de différends concernant un produit ou un service fourni par eux. Cette modification les obligera également, annuellement, dans les deux mois suivant la fin de leur exercice financier, à transmettre à l Agence un rapport sur l application de leur politique relative aux plaintes et incluant notamment, de l information sur le nombre et la nature des plaintes formulées par des personnes insatisfaites de leur examen ou du résultat de leur examen. Ils devront aussi transmettre à l Agence une copie de leur dossier concernant une plainte formulée par une personne insatisfaite de son examen ou du résultat de cet examen. L Agence examinera le dossier de la plainte et pourra, lorsqu elle le jugera opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Enfin, en regard des assureurs, des sociétés de fiducie et des sociétés d épargne notamment, l Agence pourra, lorsqu elle l estimera opportun, leur donner des instructions écrites concernant leur politique sur les plaintes. LES MODIFICATIONS À D AUTRES LOIS Le gouvernement a également profité du Projet de loi pour suggérer des modifications à certaines lois applicables à l industrie des services financiers, en plus de celles découlant de la création éventuelle de l Agence. 14 15 16 Art. 562 du Projet de loi. Art. 352 du Projet de loi (incluant les sociétés autonomes et les représentants autonomes). Art. 607 du Projet de loi. La Loi sur les valeurs mobilières Aucune activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec ne pourra être exercée par une entité, à moins que cette dernière n ait obtenu l autorisation de l Agence et aux conditions qu elle déterminera. Elle pourra également la désigner comme un organisme d autoréglementation. L article 612 du Projet de loi précise la mission de l Agence en regard de la Loi sur les valeurs mobilières et indique plus particulièrement que l Agence a pour mission de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières, d assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses, de régir l information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les personnes qui font publiquement appel à l épargne et sur les valeurs émises par celles-ci et d encadrer l activité des professionnels du marché des valeurs mobilières et des organismes chargés d assurer le fonctionnement d un marché de valeurs mobilières. La Loi sur l inspecteur général des institutions financières L inspecteur général des institutions financières sera remplacé par le registraire des entreprises. Essentiellement, son rôle sera limité à la gestion des divers documents découlant des lois qui lui attribuent des pouvoirs à cet égard, dont notamment la Loi sur les compagnies et la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Le registraire des entreprises sera aussi chargé d administrer et exploiter le fichier central des entreprises établi par le gouvernement.
Bulletin 4 La Loi sur les assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et d épargne L Agence, laquelle remplacera l inspecteur général des institutions financières à titre d organisme de réglementation des assureurs et des sociétés de fiducie et d épargne, pourra dorénavant, après consultation du ministre des Finances, émettre des lignes directrices régissant entre autres les assureurs, les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne. 17 Ces lignes directrices n auront pas valeur de règlement, mais constitueront une indication de la manière dont sera appliqué le pouvoir discrétionnaire conféré à l Agence par le Projet de loi. En regard des assureurs, ce pouvoir discrétionnaire visera notamment la politique concernant les plaintes dont les assureurs doivent se doter et les autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles concernant les pratiques commerciales reliées à la mise en marché des produits d assurance. En regard des sociétés de fiducie et des sociétés d épargne, ce pouvoir discrétionnaire visera la suffisance du capital, la suffisance des liquidités, la politique que les sociétés doivent adopter en regard des plaintes et toute autre pratique de gestion saine et prudente et, particulièrement, celles relatives aux pratiques commerciales. L assureur, la société de fiducie ou la société d épargne qui ne suivra pas les lignes directrices, sera présumé ne pas suivre des pratiques de gestion saine et prudente. 18 La Loi sur la distribution de produits et services financiers (la «LDPSF») Parmi les changements découlant des pouvoirs attribués à l Agence de désigner les organismes d autoréglementation, 17 18 Art. 225 et ss. et art. 584 et ss. du Projet de loi. Art. 226 et 585 du Projet de loi. découle la perte par l Institut québécois de planification financière et les ordres professionnels de leurs pouvoirs quant à la formation continue et l encadrement des planificateurs financiers, actuellement prévus à la LDPSF. À moins de décision contraire de l Agence, tous les pouvoirs de l Agence à l égard des planificateurs financiers seront exercés par elle 19. Les courtiers hypothécaires seront dorénavant tous régis par l Agence. Ils devront détenir un permis émis par l Agence à cette fin pour agir à ce titre. 20 Les pouvoirs réglementaires de l Agence à l égard des courtiers immobiliers, visent notamment les conditions et les restrictions concernant l exercice de leurs activités de courtier hypothécaire, les règles applicables à la sollicitation de clientèles et aux représentations faites par un courtier, les renseignements relatifs aux services fournis par un courtier à un client et la façon dont il doit le faire. Aucune exigence n est prévue afin que les personnes agissant pour le courtier hypothécaire soient certifiées par le Bureau. Cependant, l Agence détient également certains pouvoirs réglementaires à l égard des employés du courtier hypothécaire. 21 Malgré le statut d organisme d autoréglementation attribué à la chambre de l assurance de dommages et à la chambre de la sécurité financière, leurs pouvoirs réglementaires seront dorénavant limités à l élaboration de critères d équivalence ou de retrait des titres d assureur-vie agréé ou certifié et de courtier d assurance associé ou agréé 22. Finalement, un comité de révision ayant pour fonction de donner à toute personne 19 20 21 22 Art. 345 et 346 du Projet de loi. Art. 367 du Projet de loi. Art. 388 du Projet de loi. Art. 427 du Projet de loi et art. 317 et 318 LDPSF.
Bulletin 5 qui le lui demande et qui a demandé au syndic d une des chambres la tenue d une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou d un syndic adjoint de ne pas porter une plainte 23. La Loi sur le courtage immobilier Un des changements importants du Projet de loi vise l exclusion de la Loi sur le courtage immobilier, des prêts garantis par hypothèque immobilière afin qu ils soient dorénavant régis par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. CONCLUSION Le Projet de loi reprend la majorité des recommandations formulées par le Rapport du groupe de travail sur l encadrement du secteur financier présenté à la ministre en décembre 2001, relativement à la création d une super structure régissant l industrie des services financiers au Québec. Ce Projet de loi accorde également à l Agence le pouvoir d établir des politiques administratives que devront suivre les assureurs, sociétés de fiducie et sociétés d épargne qui y sont assujetties. On peut certes anticiper qu un tel pouvoir pourra signifier l élaboration de normes plus précises et nombreuses de la part de 23 Art. 452 du Projet de loi. l Agence, alors que l inspecteur général des institutions financières ne détient pas un tel pouvoir. À cet égard, les pouvoirs de l Agence se rapprocheront de ceux que détient le Bureau du surintendant des institutions financières fédéral. Une attention particulière a également été portée au règlement des plaintes des consommateurs par les différents intervenants du secteur des services financiers, alors que ces derniers doivent tous se doter d une politique de règlement des plaintes de leurs clients. Malgré que l objectif du gouvernement était que le Projet de loi soit adopté avant la fin de la prochaine session parlementaire (avant la fin juin 2002), nous avons appris que ce ne serait pas le cas. Ainsi, en raison de la réduction de la durée de la session parlementaire et puisque certains groupes de pression ont demandé une commission parlementaire sur le Projet de loi, il est certain que l adoption du Projet de loi n aura pas lieu avant l automne. Son entrée en vigueur devrait se faire par étape, avec l'entrée en vigueur en premier des dispositions relatives au Bureau de transition de l encadrement du secteur financier et subséquemment, dans un délai prévu d un an, de l ensemble des autres dispositions de la loi. Sylvie Bourdeau peut être jointe par téléphone au (514) 397 4388 ou par courriel à sbourdeau@mtl.fasken.com. Ce bulletin se veut un outil d information à l intention des clients sur les récents développements en règlementation des institutions financières. Les articles dans ce bulletin ne constituent pas des opinions juridiques et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base de ces articles sans consulter auparavant un avocat qui saura analyser le sujet à une situation donnée. Pour plus d information, contactez-nous : Montréal Québec Toronto Vancouver New York Londres Daniel Picotte Jean G. Morency Robert W. McDowell Don Weaver Philippe David John Elias 514 397 7527 418 640 2002 416 865 4408 604 631 4924 212 935 3203 011-44-20 7929 2894 dpicotte@ mtl.fasken.com jmorency@ qc.fasken.com rmcdowell@ tor.fasken.com dweaver@ van.fasken.com pdavid@ nyc.fasken.com jelias@ lon.fasken.com