Aspects juridiques lors de la conclusion de contrats de vente dans les magasins d occasion



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Transcription:

Aspects juridiques lors de la conclusion de contrats de vente dans les magasins d occasion 1. Les faits Il est éventuellement envisagé d installer un magasin d occasion pour appareils électroniques dans le centre de recyclage. Ces réflexions soulèvent deux questions : 1. Dans quelle mesure le centre de recyclage est-il responsable de la sécurité et de la garantie des appareils vendus? 2. La responsabilité du vendeur peut-elle être exclue? 2. Le régime juridique actuel La législation et la jurisprudence luxembourgeoises distinguent le défaut de conformité et les vices cachés. Le défaut de conformité est réglementé par les articles 1603 et suivants du Code civil, les vices cachés le sont par les articles 1641 et suivants du Code civil. La différenciation faite par la jurisprudence entre ces deux catégories n est pas toujours claire. La directive européenne 99/44 du 25 mai 1999 relative à la garantie de conformité a été transposée dans le droit luxembourgeois par une loi du 21 avril 2004 («la loi») ; elle réglemente les deux formes de garantie. La loi fait cependant explicitement référence aux articles 1641 et suivants du Code civil ainsi qu au droit régissant les contrats. Les dispositions du Code civil s appliquent par ailleurs notamment aux contrats de vente conclus entre vendeurs professionnels. 3. La garantie 3.1. Les obligations du vendeur Le vendeur doit fournir un appareil qui soit conforme au contrat. Il répond du défaut de conformité, même s il n en avait pas connaissance lui-même lors de la fourniture (art. 3 de la loi). L objet vendu doit remplir certaines conditions pour être conforme (art. 4 de la loi) : a. Il doit présenter les qualités convenues entre l acheteur et le vendeur ; b. Il doit présenter les caractéristiques habituelles et pouvoir être utilisé dans des conditions normales ; c. Il doit répondre à la description qu en a fait le vendeur ; d. Il doit répondre aux besoins particuliers de l acheteur, pour autant que celui-ci les ait communiqués au vendeur ; e. Il doit présenter les qualités que l acheteur peut en attendre du fait de la publicité, des déclarations publiques du vendeur ou du fait des mentions écrites figurant sur l étiquette.

Les commentateurs luxembourgeois partent du principe que les points (b.) et (c.) portent sur le défaut de conformité, alors que (c.), (d.) et (e.) se réfèrent aux vices cachés. L acheteur ne peut toutefois invoquer que cet article si l appareil présente des vices cachés ou un défaut de conformité dont il n avait pas connaissance ou dont il ne pouvait s apercevoir à la fourniture de l appareil. 3.2. Les droits de l acheteur L acheteur qui constate la présence de vices cachés ou de défauts de conformité tels qu indiqués ci-dessus a le choix entre différentes options (art. 5 de la loi) : f. Il peut rendre l appareil et se voir rembourser le prix ; g. Il peut conserver l appareil et demander le remboursement d une partie du prix ; h. Il peut, pour autant que ceci ne soit pas impossible ou disproportionné, demander que le vendeur répare l appareil. La résiliation du contrat de vente ou la réduction du prix ne peuvent être sollicités que si le vendeur ne remplace pas ou ne répare pas l appareil. Le contrat ne peut être résilié s il s agit uniquement d un vice minime. Si le vendeur propose de réparer l appareil, la réparation doit être réalisée dans le délai d un mois, sans coût pour l acheteur. Le vendeur est par ailleurs obligé vis-à-vis de l acheteur de réparer le dommage si ce dernier peut prouver que le dommage est en relation directe avec l objet vendu entaché de vices. 3.3. Action en garantie 3.3.1. Au titre de la loi : La loi prévoit une échéance de deux ans au cours de laquelle l acheteur doit communiquer au vendeur le défaut de conformité de l appareil (art. 6 1). Une exception est cependant prévue pour le commerce d objets d occasion. Le vendeur et l acheteur peuvent opter pour une clause contractuelle écrite, à convenir individuellement, qui prévoit une garantie plus courte, celle-ci ne pouvant toutefois passer au-dessous d un an (art. 6 7). On part du principe que les vices apparaissant dans les 6 mois suivant la vente existaient déjà à la date de la vente (art. 6 6). La charge de preuve de ces vices incombe donc au vendeur. Le vendeur doit prouver que le vice n existait pas à la date de la vente. La situation est inversée après expiration de ces 6 mois. 3.3.2. Au titre du Code civil : La loi stipule expressément que le consommateur peut également fonder son action sur les articles 1641 et suivants du Code civil. Ici, les différentes options diffèrent en fonction du type de défaut constaté.

3.3.2.1. S il s agit de vices cachés : L acheteur doit communiquer le vice caché au vendeur dans un bref délai à partir de la date à laquelle il l a constaté ou aurait dû le constater (art. 1648 1 du Code civil). A partir de ce moment, l acheteur dispose à nouveau d une échéance d un an pour poursuivre le vendeur en justice (art. 1648 2). L acheteur a le choix entre la dénonciation du contrat et la réduction sur le prix (art. 1644 du Code civil). Si l appareil est facile à réparer, l acheteur ne peut, selon la jurisprudence, opter pour la dénonciation du contrat. 3.3.2.2. S il s agit d un défaut de conformité : L acheter a dix ans pour poursuivre le vendeur professionnel. Toutefois, le délai de prescription à l encontre de l acheteur ne court qu à partir du moment où il a pu constater la non-conformité. Dans ce cas, l acheteur a également le choix entre la dénonciation du contrat et la réduction sur le prix (C.A. 27/02/1989). 4. Exclusion de la garantie Aux termes de la loi, une clause excluant intégralement la garantie est nulle et non avenue (art. 7 1). On peut toutefois consigner dans le contrat que l acheteur connaissait l état de l article vendu. Il connaissait donc le défaut lorsque le contrat a été conclu. Dans ce cas, le vendeur devrait décrire soigneusement l article vendu. Les vices et défauts devraient être listés précisément (art. 7 2). Une telle clause est recommandée dans le cas de marchandises d occasion présentant différents défauts qui sont alors décrits, même si la garantie n est pas automatiquement exclue pour d autres vices cachés. Les vices manifestes sont cependant couverts par l acceptation sans réserve de l acheteur. Une affiche sur laquelle le vendeur exclut intégralement toute garantie aurait le même effet que la clause nulle et non avenue dans le contrat. 5. Conclusions Le vendeur répond vis-à-vis de l acheteur des défauts de conformité du produit et des vices cachés. En présence de tels défauts, le consommateur a le choix entre différentes options : - la dénonciation du contrat - une réduction sur le prix - la réparation ou le remplacement de l appareil - la demande d indemnisation pour tout autre dommage On peut partir du principe que dans le cas concret du commerce d objets d occasion le client optera plutôt pour les options «réduction sur le prix» ou «dénonciation du contrat». Il est le plus souvent difficile de remplacer une marchandise d occasion par une autre et la réparation n est que très rarement possible dans les magasins d occasion. En cas de dénonciation du contrat, l acheteur devrait éventuellement verser au vendeur une indemnisation pour privation de jouissance.

En outre, il peut avoir recours aux actions prévues dans le Code civil. La responsabilité ne peut être exclue contractuellement. Dans le commerce d objets d occasion, elle peut toutefois être limitée à un an. Ceci doit être consigné dans le contrat. Par ailleurs, il est possible d exclure la responsabilité pour les vices et défauts connus à la date de la vente. Ceux-ci doivent cependant être listés précisément.

Questions supplémentaires sur les aspects juridiques des magasins d occasion 1. Les faits Selon son règlement intérieur basé sur la loi relative aux déchets du 17 juin 1994 et sur le «Règlement grand-ducal» du 1 er décembre 1993, le centre de recyclage a pour mission à la fois d éliminer les déchets et de recycler les objets usagés. Le règlement interne stipule qu une liste non exhaustive d appareils techniques ou d autres objets («les objets») qui peuvent encore être utilisés peuvent être remis au «magasin d occasion» du centre de recyclage. Les objets constituent ainsi une sorte d échange entre particuliers. Cet «échange» est gratuit, la remise et l enlèvement étant tous deux gratuits. Cet «échange» dans le magasin d occasion soulève cependant différentes questions ayant trait à la responsabilité de l exploitant. Questions : 1. Dans quelle mesure l exploitant du centre de recyclage doit-il assumer la garantie des objets d occasion? 2. Peut-on demander des comptes à l exploitant en cas d éventuels dommages dus aux objets? 3. Peut-il limiter, voire exclure sa responsabilité en apposant une signalisation appropriée sur le site de remise des objets? 1. La garantie de l exploitant 1.1. La donation On peut tout d abord se demander quelle est la relation entre l exploitant et le client. L exploitant remettant la marchandise sans contrepartie financière, il ne peut s agir d un contrat de vente. On pourrait invoquer qu il s agit d une donation. La donation implique cependant la volonté préalable de remettre un objet sans contrepartie. Dans notre cas, on pourrait dire qu il s agit d une donation manuelle, un type de donation qui porte sur des biens mobiliers et est réalisée par la simple remise de la marchandise objet de la donation. On pourrait cependant invoquer qu il manque un élément important de la donation, à savoir l appauvrissement du donateur du fait de la donation. L exploitant ne s appauvrit pas en remettant les marchandises d occasion. Il donne quelque chose qu on lui a remis aux fins d élimination. On pourrait ajouter que l alternative à la remise gratuite de la marchandise serait sa destruction, de sorte que l exploitant ne s appauvrit pas du fait de la donation, mais s enrichit puisqu il ne doit rien payer pour l élimination de la marchandise. Les formalités auxquelles doit satisfaire la donation manuelle sont moins strictes que celles d une donation normale. La jurisprudence voit comme principal élément la remise de la marchandise. La jurisprudence n est pas claire quant à la nécessité que le donateur s appauvrisse du fait de la donation. On doit supposer, et ce point est important pour vous, que la garantie du donateur est limitée également dans le cas de la donation manuelle qui n est pas réglementée par le Code civil. On peut toutefois se demander si, dans notre cas, il s agit véritablement d une donation.

1.2. Le contrat sui generis En cas de litige, la personne lésée essaiera de prouver au tribunal qu il ne s agit pas d une donation, mais d un contrat sui generis, c est-à-dire d un contrat qui ne correspond pas à un contrat défini par le législateur. La personne lésée invoquera éventuellement que l exploitant a conclu ce contrat sui generis, alors que ceci ne relève pas de sa mission. L exploitant reçoit ces marchandises pour les éliminer ; au lieu de procéder ainsi, il les remet sans autre contrôle et économise ainsi les coûts liés à une élimination. Cet argument pourrait toutefois être rejeté sur la base du règlement interne. La réglementation prévoit le magasin d occasion. Ces activités sont séparées des opérations d élimination normales. On ne peut ici restituer que des marchandises qui sont propres et fonctionnelles et ne présentent pas de risques manifestes (article 6). En conséquence, ceci signifie que le centre de recyclage doit procéder à ce contrôle superficiel. Il est possible, en cas d éventuel procès, qu un tribunal décide quand même que l exploitant assume une certaine responsabilité dans l hypothèse d un contrat sui generis, cette responsabilité n allant toutefois pas aussi loin que dans un contrat de vente, mais plus loin que dans une donation. Les juges en concluraient alors que l exploitant est responsable s il a manqué à son obligation de contrôle superficiel et a remis les marchandises qui ont causé un dommage au client. 2. Exclusion de la garantie La question a été posée de savoir si l exploitant doit exclure sa responsabilité en apposant une signalisation publique. Il est toujours conseillé de signaler au client que les marchandises n ont pas été soumises à un contrôle intense et qu il peut donc en émaner éventuellement un danger. En cas de litige devant les tribunaux, on pourrait invoquer que le client a accepté les risques éventuels. Il n y a cependant pas de garantie pour l exclusion intégrale de la garantie en cas de dommages corporels. 3. Conclusions Même si la jurisprudence tend à sanctionner moins sévèrement la responsabilité de celui qui fournit une prestation gratuite, on ne peut exclure dans notre cas qu il subsiste un risque découlant de l engagement de la responsabilité de l exploitant. Le centre de recyclage est malgré tout un exploitant professionnel. On pourrait invoquer que l activité d échange est une mesure qui permet de réduire les coûts d élimination. L exploitant peut limiter sa responsabilité pour les dommages matériels en apposant une signalisation. Il n est pas possible d exclure la responsabilité en cas de dommages corporels, voire de décès. Il subsiste en tous les cas un certain risque.