Objet : Plaintes sur des réunions à huis clos réunions extraordinaires à huis clos du Conseil le 24 septembre 2012 et le 9 juillet 2013



Documents pareils
X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Consultez-nous. Traiter votre plainte par la résolution locale

DELFINGEN INDUSTRY. Société Anonyme au capital de ,48 Zone Industrielle Anteuil (France) R.C.S.

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

CANADA INC. FRANCO-NEVADA CORPORATION

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

Chez Co-operators, la prestation des services d assurance repose sur quatre principes fondamentaux :

CÉGEP DE SEPT-ÎLES POLITIQUE ENCADRANT L UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Bulletin de l ACFM. Principe directeur. Aux fins de distribution aux parties intéressées dans votre société

LE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

1. À PROPOS DE COURTIKA

Avoir accès à la justice ou s exposer à l endettement

Règlement intérieur du Conseil d administration

Madame Nathalie Ouellet, OMA, directrice générale et Madame Rita Parent, OMA, greffière assistent également à cette assemblée.

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES. DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS]

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de euros Siège social : 2, Place des Pyramides, Paris R.C.S.

Vous avez un problème ou des questions?

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Alerte audit et certification

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Annexe D Révision : juin 2008

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Demandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Exposé-sondage. Novembre Projet de prise de position conjointe

Veuillez transmettre vos soumissions et vos questions à : M me Maria Policelli Directrice de politique

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

En quoi le chapitre 1591 est-il important pour moi?

CONVENTION EXPERTISE AUTOMOBILE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2009.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

RÈGLEMENT N O 1. ASSOCIATION DU SOCCER MINEUR DE VERDUN 1976 LTÉE (Club de soccer Verdun) (RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX)

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

Bulletin concurrence et antitrust

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs

OBJET : Propositions visant la mise en œuvre des principes de base du modèle de relation clientconseiller

Province de Québec Municipalité de la Paroisse De Saint Ambroise de Kildare. Le maire, monsieur François Desrochers.

«Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de

Le fonctionnement du CHSCT

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

Cour de cassation de Belgique

Décrets, arrêtés, circulaires

VISA AFFAIRES, VISA AFFAIRES PERFORMANCE ET VISA AFFAIRES BANQUE LAURENTIENNE CREVIER

ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE

Procès-verbal de l Assemblée Communale ordinaire du 30 avril 2014 À l Abri de protection civile à Ecublens à 20h00

Démystifier l assurance juridique

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF

La déontologie, le courriel et la profession de counseling

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Introduction et sommaire

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ

STATUTS DE L ASSOCIATION CLUB OHADA BORDEAUX

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

RAPPORT FINAL. Avril École secondaire de la Rivière-des-Français. Muskies Supers Partenaires (MSP)

TRADUCTION PROCÈS-VERBAL ABRÉGÉ DU CONSEIL D ADMINISTRATION

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Lignes directrices à l intention des praticiens

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

BOÎTE DE RENSEIGNEMENTS JPMORGAN CHASE BANK, N.A. Carte Visa MD Premier Marriott Rewards MD

Protégez votre dossier de crédit : comment faire corriger les erreurs et repérer les signes de fraude

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

Comment faire face à une bataille juridique tout à fait légitime. Vue d ensemble. Martin Shain, S.J.D.

Règlements administratifs

AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC.

Étude nationale sur les besoins des clients

Transcription:

Le 8 novembre 2013 Glenn Miller, préfet Judy Kosowan, CA/secrétaire-trésorière Canton de Ryerson R.R. 1, 28, chemin Midlothian Burks Falls (Ontario) P0A 1C0 Objet : Plaintes sur des réunions à huis clos réunions extraordinaires à huis clos du Conseil le 24 septembre 2012 et le 9 juillet 2013 Monsieur, Madame, Par la présente, je fais suite à notre conversation téléphonique du 7 novembre 2013 à propos des résultats de notre examen d une plainte alléguant que le Conseil a discuté à huis clos de questions qui ne relevaient pas des exceptions permises aux exigences des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités : 1) Lors d une réunion extraordinaire à huis clos le 24 septembre 2012, le Conseil avait discuté du blocage de McIndoo Falls Trail. 2) Le 9 juillet 2013, le Conseil avait tenu une réunion extraordinaire à huis clos pour discuter de l ébauche d une voie de desserte et d un plan de site pour la proposition de carrière Thompson, sur Peggs Mountain Road. Comme vous le savez, la Loi de 2001 sur les municipalités (la Loi) stipule que toutes les réunions d un conseil municipal ou d un conseil local, ou d un comité de l un ou de l autre, doivent se tenir en public, à quelques exceptions près et sous réserve de certaines exigences de procédure. Ainsi, un règlement municipal de procédure doit stipuler qu un avis doit être communiqué au public pour toutes les réunions et que le Conseil doit adopter une résolution indiquant la nature générale des questions à examiner, avant de se retirer à huis clos. Au cours de notre examen de ces plaintes, notre Bureau a parlé au préfet, à la secrétaire et à un membre du Conseil qui était présent à la réunion du 24 septembre 2012, ainsi qu à l avocat du Canton, au sujet de la réunion à huis clos du 9 juillet 2013. En outre, nous avons obtenu et étudié la documentation des réunions et tenu compte des extraits pertinents du Règlement du Canton et de la Loi. Bell Trinity Square 483 Bay Street, 10 th Floor, South Tower, Toronto, ON M5G 2C9 483, rue Bay, 10 e étage, Tour sud, Toronto (Ontario) M5G 2C9 Tel./Tél. : 416-586- 3300 Facsimile/Télécopieur : 416-586- 3485 TTY/ATS : 1-866- 411-4211 www.ombudsman.on.ca Facebook : facebook.com/ontarioombudsma Twitter : twitter.com/ont_ombudsman YouTube : youtube.com/ontarioombudsman

Règlement de procédure Le Règlement de procédure du Canton ((# 16-10) stipule que les réunions ordinaires du Conseil se tiennent le premier et le troisième mardis de chaque mois à compter de 19 h (avec certaines exceptions). De plus, le préfet «peut en tout temps convoquer une réunion extraordinaire du Conseil». En ce qui concerne les avis à donner, le Règlement stipule ceci : «un avis public de toute réunion sera affiché sur la porte principale du bureau municipal ou dans un lieu adjacent, affiché sur le site Web municipal et enregistré dans le message du répondeur téléphonique communiqué à toutes les personnes qui appellent la municipalité». L avis doit être affiché «au moins 24 heures avant ladite réunion». Cependant, «quand cette réunion est une réunion extraordinaire convoquée conformément à ce Règlement, et quand il n est pas possible de communiquer l avis susmentionné, le secrétaire fera les efforts raisonnablement possibles pour transmettre l avis aux personnes concernées et l avis sera affiché au plus vite après la convocation de la réunion». Réunion extraordinaire à huis clos du 24 septembre 2012 Avis/Ordre du jour Lors de la réunion publique ordinaire du Conseil le 18 septembre 2012, les conseillers et le public ont été avisés qu une réunion extraordinaire aurait lieu à 13 h le 24 septembre 2012 et que ce serait «une réunion à huis clos à des fins éducatives pour procéder à un examen de présentations concernant la demande de modification de zonage pour la carrière Thompson». L ordre du jour affiché sur la porte du bureau indiquait que la réunion extraordinaire à huis clos avait pour objectif «d obtenir des renseignements et des documents au sujet de la demande de modification de zonage pour la carrière Thompson».

Procès-verbal D après le procès-verbal de la réunion publique, le Conseil a adopté une résolution en public lors de sa réunion extraordinaire du 24 septembre pour se retirer à huis clos à 13 h 05, en vertu de : l alinéa 239 (2) e), la question à examiner concernant un litige éventuel, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local. La nature générale de la question à examiner lors de la réunion à huis clos est : la demande de modification de zonage pour la carrière Thompson. Le procès-verbal de la réunion publique indique aussi que,durant la séance à huis clos, «une nouvelle question a été soulevée au sujet d une lettre reçue le 22 septembre 2012 à propos de McIndoo Falls Trail». Tous les membres du Conseil étaient présents lors de la réunion à huis clos. La secrétaire et le superviseur des travaux publics y assistaient eux aussi. Le préfet et le superviseur des travaux publics ont quitté la réunion après avoir discuté de la question de modification du zonage et la conseillère Rosalind Hall a déclaré avoir un intérêt pécuniaire, avant la discussion de McIndoo Falls Trail, et s est donc absentée. En ce qui concerne la demande de modification de zonage Thompson, le Conseil a examiné et discuté à huis clos des présentations du public à propos de la carrière, un examen par les pairs d une «étude des effets de la circulation» préparée par une société d ingénieurs-conseils, ainsi qu un rapport du superviseur des travaux publics sur les effets de la circulation et l état de la route pour la carrière. Puis le Conseil a examiné une ébauche d accord pour une voie de desserte présentée par le planificateur du requérant de l approbation de la carrière. Le Conseil a enjoint au personnel de communiquer avec le planificateur du requérant et l avocat du Canton pour leur faire savoir qu une étude de faisabilité de la voie était requise avant que le Conseil ne puisse prendre toute décision finale à propos de cette demande de modification de zonage. Cette décision a été rendue publique à la réunion suivante du Conseil, le 2 octobre 2012. Après la discussion sur la carrière et le départ du préfet et du superviseur des travaux publics, un membre du Conseil a soulevé une question distincte à propos d une plainte envoyée par un résident au sujet d un conflit entre propriétaires fonciers résidant le long de McIndoo Falls Trail, au sujet de l accès à cette voie, des limites des propriétés, et d une allégation que l un des résidents bloquait la voie/la route. Le Conseil a communiqué avec le plaignant pour connaître ses préoccupations et pour clarifier certains renseignements sur les problèmes d accès à cette route.

La secrétaire et le conseiller Doug Weddel, qui assistait à cette partie de la réunion à huis clos, ont reconnu que la question de McIndoo Falls Trail était survenue spontanément et que personne ne s était demandé si elle relevait de l une des exceptions permises aux exigences des réunions publiques. La secrétaire et le conseiller Weddel ont dit qu en rétrospective la question aurait pu relever de l exception des «renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée» aux exigences des réunions publiques, car l examen portait sur un conflit entre voisins. La secrétaire nous a fait savoir que, normalement, un membre du Conseil appelle le plaignant pour discuter d un problème de ce genre, qui est considéré comme un conflit privé entre voisins. La séance à huis clos a été levée à 15 h 50. Analyse Notre Bureau a précédemment examiné une plainte à propos d une autre réunion à huis clos tenue par le Conseil du Canton de Ryerson, le 5 novembre 2012, durant laquelle le Conseil avait étudié une demande de modification de zonage pour la proposition de carrière Thompson sur Peggs Mountain Road. De même que lors de la réunion du 24 septembre 2012, le Conseil a invoqué l exception aux exigences des réunions publiques donnée à l alinéa 239 (2) e) de la Loi «litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis» pour tenir sa réunion à huis clos. Notre examen a conclu que la discussion de la demande de modification de zonage ne relevait pas de l exception des «litiges». En effet, même si le Conseil pressentait la possibilité d un litige à la suite de toute décision concernant cette demande de modification de zonage, aucune décision n avait encore été prise et aucune poursuite judiciaire n avait alors été intentée, et le Canton n avait reçu aucun avis d intention de poursuites judiciaires. Ces conclusions ont été transmises au Conseil dans une lettre datée du 4 janvier 2013 et communiquées lors de la réunion publique du Conseil le 22 janvier 2013. Lors de la réunion à huis clos du 24 septembre 2012, le Conseil a discuté de certaines parties de la demande de modification de zonage, dont une ébauche d accord pour une voie de desserte et une étude des effets de la circulation. Comme aucune décision n avait été prise à propos de la demande de modification de zonage, et comme il n y avait ni litige en cours, ni litige éventuel, la question ne relevait pas de l exception des «litiges actuels ou éventuels» aux exigences des réunions publiques. Comme nous l avons indiqué dans notre lettre du 4 janvier 2013, pour que cette exception s applique, il faut davantage qu un souci ou qu un possibilité de litiges futurs liés à une décision. À notre connaissance, le Conseil n a reçu un avis officiel de litige à propos de la carrière Thompson et de la modification du règlement de zonage que le 29 juillet 2013.

Étant donné que la question à étudier pour la demande de modification de zonage et la proposition de carrière ne relevait pas d une des exceptions permises en vertu de la Loi sur les municipalités, le huis clos du 24 septembre 2012 était à l encontre de cette Loi. Quant à la discussion tenue par le Conseil à propos d une plainte et de commentaires sur le blocage de McIndoo Falls Trail, soulignons que le sujet n était pas inclus à la résolution adoptée par le Conseil pour se retirer à huis clos. La Loi exige que le Conseil confirme la nature générale des questions à examiner dans sa résolution de se retirer à huis clos. Même si une partie des discussions relevait peut-être de l exception des «renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée», le Conseil n a pas fait référence à cette exception dans sa résolution de se retirer à huis clos, et sa résolution n a pas mentionné qu il avait l intention de discuter de ce sujet. La question n aurait donc pas dû être incluse à la séance à huis clos du 24 septembre 2012. Réunion extraordinaire à huis clos le 9 juillet 2013 Avis Un avis de la réunion extraordinaire du 9 juillet 2013 a été affiché sur la porte du bureau municipal ainsi que sur le site Web le 8 juillet 2013. Les membres du Conseil ont été avisés au téléphone le 8 juillet également. L ordre du jour de la réunion du 9 juillet 2013 indiquait que le Conseil comptait «examiner de la correspondance de l avocat municipal au sujet de l ébauche d accord pour une voie de desserte et d un plan de site pour la demande de modification de zonage Thompson». Procès-verbal Tous les membres du Conseil étaient présents à la réunion à huis clos, ainsi que la secrétaire, le superviseur des travaux publics et M. Glen Thompson (requérant de la carrière). À 19 h 01, le Conseil a adopté une résolution pour se retirer à huis clos en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25, alinéa 239 (2) f), car les questions examinées portent sur des conseils protégés par le secret professionnel de l avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin. La nature générale de la question à examiner durant le huis clos est : la correspondance reçue de Robert van der Wijst, datée du 3 juillet 2013, au sujet

des accords concernant l ébauche de la demande de modification de zonage et du plan de site Thompson. D après les renseignements donnés par le préfet et la secrétaire, et le procès-verbal de la séance à huis clos, le Conseil a rencontré M. Thompson, le requérant, pour examiner à huis clos l ébauche de proposition des modalités pour la voie de desserte et le plan de site. Puis le Conseil a suggéré que M. Thompson étudie les modalités proposées avec son avocat. La secrétaire et le préfet ont déclaré que les ébauches d accord avaient été discutées à huis clos car les modalités restaient confidentielles et non finalisées. Notre Bureau a obtenu une copie des documents qui ont fait l objet des discussions à huis clos. L ébauche de la voie de desserte et du plan de site était accompagnée d une lettre de couverture datée du 3 juillet 2013, adressée par l avocat du Canton à M. Thompson, au soin du planificateur de M. Thompson. Dans cette lettre, l avocat expliquait sa position sur les modalités de l ébauche et soulignait que les documents étaient remis à M. Thompson et à son planificateur à des fins de discussion uniquement, car ils n avaient pas encore été approuvés par le Conseil. Cette lettre ne comprenait pas de conseils à l intention du Conseil. Le procès-verbal public montre que le Conseil a repris sa séance publique à 20 h 08 et que le préfet a fait un rapport sur les délibérations à huis clos. Il a alors fait savoir que le Conseil avait étudié une ébauche d accord pour une voie de desserte et un plan de site pour la demande de modification de zonage de la carrière «avec Glen Thompson durant la séance à huis clos». Le rapport indiquait que «M. Thompson communiquera les points qu il souhaiterait voir modifiés dans les ébauches d accord à l avocat municipal, pour un examen futur par le Conseil». Analyse La réunion extraordinaire à huis clos du 9 juillet 2013 a été tenue en vertu de l exception aux réunions publiques 239 (2) f) «conseils protégés par le secret professionnel de l avocat». Le secret professionnel de l avocat est une mesure de protection qui s applique à toute communication entre un avocat et son client, et qui : a) vise la demande ou l obtention de conseils juridiques; et b) est censée rester confidentielle entre les parties 1. Cette exception vise à garantir qu un client pourra parler en toute liberté à son avocat, sans crainte que ses 1 Solosky c. L Reine, [1980] 1.R.C.S. 821, page 837.

paroles ne soient divulguées 2. Les communications étudiées à huis clos ne semblent pas inclure de conseil de l avocat du Canton, mais ont tout simplement trait à une proposition d ébauche à étudier par M. Thompson. Le préfet a confirmé qu aucun autre conseil ou aucune autre correspondance de l avocat n avait été étudié à huis clos. Peu importe si l ébauche des accords avait pu avoir été examinée ou non à titre de conseils donnés au Canton, le Conseil a renoncé à tout privilège applicable en partageant cette information avec une tierce partie à savoir avec M. Thompson. La question ne pouvait pas relever non plus d un examen à huis clos en vertu de l exception des «litiges actuels ou éventuels». Bien que la Loi sur les municipalités ne définisse pas précisément cette exception, les interprétations données par la justice peuvent servir de guide. Lors d une décision rendue par la Cour suprême du Canada en 2006, Blank c. Canada (ministère de la Justice), la Cour a statué ainsi au sujet du privilège relatif au litige : Il a pour objet d assurer l efficacité du processus contradictoire et non de favoriser la relation entre l avocat et son client. Or, pour atteindre cet objectif, les parties au litige, représentées ou non, doivent avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la partie adverse et sans crainte d une communication prématurée. La Cour a aussi déclaré que, pour qu un document relève du privilège de litige, il devrait avoir été «créé principalement en vue du litige». Les documents examinés avec M. Thompson étaient des ébauches d accord de voie de desserte et de plan de site créées dans l objectif de prendre une décision sur une demande de modification de zonage pour une proposition de carrière, et non pas dans le cadre de litiges actuels ou éventuels. En outre, en ce qui concerne l objectif de «litige» donnant aux parties la possibilité de «préparer leurs arguments en privé», le fait d avoir accepté la présence de M. Thompson allait à l encontre de cet objectif. Par conséquent, la réunion du 9 juillet 2013 constituait une infraction aux exigences des réunions publiques de la Loi sur les municipalités. 2 Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S.. 455, paragraphe 46

Nous vous avons parlé de notre étude et de nos conclusions le 7 novembre 2013 et nous vous avons donné la possibilité de nous communiquer une rétroaction. Vous avez déclaré que les questions ci-dessus avaient été discutées à huis clos car les modalités des accords étaient encore au stade des négociations et devaient rester confidentielles. Comme la correspondance examinée provenait de l avocat et concernait M. Thompson, vous pensiez que le secret professionnel de l avocat pouvait être invoqué dans ce cas. Cependant, comme indiqué, le secret professionnel de l avocat s applique aux communications entre l avocat et son client visant à demander ou obtenir des conseils qui doivent rester confidentiels entre l avocat et ce client. Vous avez été d accord pour communiquer cette lettre au Conseil lors de sa prochaine réunion publique prévue pour le 19 novembre 2013 et d en afficher une copie à l intention du public sur votre site Web. Nous vous remercions de votre coopération à cet examen. Cordialement, Yvonne Heggie Agente de règlement préventif Équipe d application de la loi sur les réunions publiques