Mémento Falcoz. Oui, Article L145-2, alinéa 1er, du Code de C. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014



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Transcription:

Mémento Falcoz Jean-Louis FALCOZ HEC EMBA CPA Ancien notaire et avocat à Paris JURISTE EN DROIT DES AFFAIRES & FORMATEUR EXPERT EN BAUX COMMERCIAUX ET FONDS DE COMMERCE LOI PINEL PORTANT REFORME DES BAUX COMMERCIAUX LOI N 2012-626 DU 18 JUIN 2014 JO DU 19 JUIN 2014 VERSION CONSOLIDEE AU 20 JUIN 2014 QUIZZ & REPONSES REUNION PROCOMM CROWNE PLAZA 22/09/2014 LA LOI PINEL S APPLIQUE-T-ELLE AUX BAUX DES LOCAUX OU IMMEUBLES ABRITANT DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT? Oui, Article L145-2, alinéa 1er, du Code de C. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 LE RENOUVELLEMENT DES BAUX CONCERNANT DES IMMEUBLES APPARTENANT A L' ETAT, AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS PEUT-IL ETRE REFUSE SANS QUE LA COLLECTIVITE PROPRIETAIRE SOIT TENUE AU PAIEMENT DE L' INDEMNITE D' EVICTION, MEME SI SON REFUS EST JUSTIFIE PAR UNE RAISON D' UTILITE PUBLIQUE? Non, Article L145-26 du Code de C. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 1

LE BAILLEUR PEUT-IL REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS ETRE TENU AU PAIEMENT D' AUCUNE INDEMNITE S' IL JUSTIFIE D' UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME A L' ENCONTRE DU LOCATAIRE SORTANT? Oui, toutefois, s' il s' agit soit de l' inexécution d' une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l' exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l' article L. 145-8, l' infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s' est poursuivie ou renouvelée plus d' un mois après mise en demeure du bailleur d' avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; Article L145-17 du Code de C. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE DROIT AU RENOUVELLEMENT S APPLIQUENT- ELLES AUX EXPLOITANTS SI LE BAIL EST CONSENTI A PLUSIEURS PRENEURS OU INDIVISAIRES? Oui, si l un seul est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, même en l' absence d' immatriculation de ses co-preneurs ou co-indivisaires non exploitants du fonds. Article L145-1 du Code de C. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. LES DISPOSITIONS NOUVELLES S APPLIQUENT-ELLES EN CAS DE DECES DU TITULAIRE DU BAIL, AUX HERITIERS OU AYANTS DROIT QUI, BIEN QUE N' EXPLOITANT PAS DE FONDS DE COMMERCE OU DE FONDS ARTISANAL, DEMANDENT LE MAINTIEN DE L' IMMATRICULATION DE LEUR AYANT CAUSE POUR LES BESOINS DE SA SUCCESSION? Oui, Article L145-1 du Code de C. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. LES DISPOSITIONS NOUVELLES S APPLIQUENT-ELLES AUX BAUX DES LOCAUX CONSENTIS A DES ARTISTES? Oui, s ils sont admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d' œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par A de l' annexe III du code général des impôts. Article L145-1 du Code de C. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. POUR QUELLE DUREE EST CONCLU LE CONTRAT DE LOCATION D' UN LOCAL AFFECTE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL? 6 ans et par écrit. Article 57 A - art. 43 du Code de la Construction et de l Habitation. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. 2

UN LOCAL AFFECTE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL PEUT-IL FAIRE L OBJET D UN BAIL COMMERCIAL? Oui. Article 57 A - art. 43 du Code de la Construction et de l Habitation. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 EN CAS D' EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR UNE COLLECTIVITE LOCALE SUR UN BAIL COMMERCIAL, UN FONDS ARTISANAL OU UN FONDS DE COMMERCE EN APPLICATION DU PREMIER ALINEA DE L' ARTICLE L. 214-2* DU CODE DE L' URBANISME, LE BAIL DU LOCAL OU DE L' IMMEUBLE DEMEURE-T-IL SOUMIS AU STATUT DU BAIL COMMERCIAL? Oui, et en cas de fermeture après préemption, le défaut d' exploitation ne pourra être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. Article 57 A - art. 43 du Code de la Construction et de l Habitation. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 CERTAINS BAUX PEUVENT-ILS DEROGER A LA FACULTE DE DONNER CONGE A L' EXPIRATION D' UNE PERIODE TRIENNALE? Oui, les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d' une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3 du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. Article L145-4 du Code de C. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. COMMENT DOIT-ETRE DONNE LE CONGE? Par lettre recommandée avec demande d' avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. Article L145-9 Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. QUELLE EST LA DUREE DES BAUX DEROGATOIRES? Les parties peuvent, lors de l' entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut commercial à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans (au lieu de 2 ans auparavant). 3

A l' expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du bail commercial pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. QUE SE PASSE-T-IL SI, A L' EXPIRATION DE 3 ANS, ET AU PLUS TARD A L' ISSUE D' UN DELAI D' UN MOIS A COMPTER DE L' ECHEANCE LE PRENEUR RESTE ET EST LAISSE EN POSSESSION? Il s' opère un nouveau bail dont l' effet est réglé par les dispositions du bail commercial.. Il en est de même, à l' expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d' un nouveau bail pour le même local. Article L145-5 Cet article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 SI LA CESSION DU BAIL COMMERCIAL EST ACCOMPAGNEE D' UNE CLAUSE DE GARANTIE DU CEDANT AU BENEFICE DU BAILLEUR, CE DERNIER DOIT-IL INFORMER LE CEDANT DE TOUT DEFAUT DE PAIEMENT DU LOCATAIRE? Oui, dans le délai d' un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. Article L145-16-1 Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. SI LA CESSION DU BAIL COMMERCIAL S' ACCOMPAGNE D' UNE CLAUSE DE GARANTIE DU CEDANT AU BENEFICE DU BAILLEUR, PENDANT COMBIEN DE TEMPS CELUI-CI PEUT-IL L' INVOQUER? 3 ans à compter de la cession dudit bail. Article L146-16-2 Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. EN L ABSENCE D' UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS DU COMMERCE, LE TAUX DE VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D' EFFET DU BAIL A RENOUVELER, SI SA DUREE N' EST PAS SUPERIEURE A NEUF ANS, NE PEUT EXCEDER LA VARIATION, INTERVENUE DEPUIS LA FIXATION INITIALE DU LOYER DU BAIL EXPIRE, DE QUEL INDICE? De l' indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l' indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l' Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l' indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l' indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Article L145-34 Cet article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. 4

EN CAS DE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX 1 A 4 DE L' ARTICLE L. 145-33 OU S' IL EST FAIT EXCEPTION AUX REGLES DE PLAFONNEMENT PAR SUITE D' UNE CLAUSE DU CONTRAT RELATIVE A LA DUREE DU BAIL, QUEL EST LE POURCENTAGE MAXIMUM, POUR UNE ANNEE, QUE DOIT SUBIR LE NOUVEAU LOYER PAR RAPPORT AU LOYER DE L ANNEE PRECEDENTE? 10 %. Article L112-2 Cet article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. LORS DE LA PRISE DE POSSESSION DES LOCAUX PAR LE LOCATAIRE EN CAS DE CONCLUSION D' UN BAIL, DE CESSION DU DROIT AU BAIL, DE CESSION OU DE MUTATION A TITRE GRATUIT DU FONDS ET LORS DE LA RESTITUTION DES LOCAUX, UN ETAT DES LIEUX EST-IL MAINTENANT OBLIGATOIRE? Oui, il doit être établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L' état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties. Article L145-40-1 Cet article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Pour les baux conclus avant le 20 juin 2014, l' article L. 145-40-1 du code de commerce s' applique à toute restitution d' un local dès lors qu' un état des lieux a été établi lors de la prise de possession. LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT-IL, PAR DELIBERATION MOTIVEE, DELIMITER UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE L' ARTISANAT DE PROXIMITE, A L' INTERIEUR DUQUEL SONT NOTAMMENT SOUMISES AU DROIT DE PREEMPTION INSTITUE PAR LE PRESENT CHAPITRE LES ALIENATIONS A TITRE ONEREUX DE TERRAINS PORTANT OU DESTINES A PORTER DES COMMERCES D' UNE SURFACE DE VENTE COMPRISE ENTRE 300 ET 1 000 METRES CARRES? Oui. Code de l' urbanisme - art. L214-1 (V) Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. CETTE DECLARATION PRECISE-T-ELLE LE PRIX, L' ACTIVITE DE L' ACQUEREUR PRESSENTI, LE NOMBRE DE SALARIES DU CEDANT, LA NATURE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE LA CESSION AINSI QUE LE BAIL COMMERCIAL, EN PRECISANT LE CHIFFRE D' AFFAIRES LORSQUE LA CESSION PORTE SUR UN BAIL COMMERCIAL OU UN FONDS ARTISANAL OU COMMERCIAL? Oui. Code de l' urbanisme - art. L214-1 (V) Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. 5

6

ANNEXE INTEGRALITE DE LA LOI PINEL PORTANT REFORME DES BAUX COMMERCIAUX Loi N 2012-626 DU 18 JUIN 2014 JO du 19 juin 2014 Version consolidée au 20 juin 2014 Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX INTRODUCTION Cette présentation est un premier travail pour faciliter la lecture de la nouvelle loi applicable dans les formules de baux commerciaux dès le 20 juin 2014 pour une partie - et la compréhension de ses 21 articles, très techniques, traitant des Codes du commerce, de l urbanisme, de l environnement et des collectivités territoriales. Après beaucoup de débats, des changements importants sont intervenus. La présentation concernera les parties de la loi sur les baux commerciaux intéressant les professionnels de l immobilier, avocats, notaires et agences, ainsi que les particuliers, bailleurs ou preneurs La méthode suivie pour faciliter la lecture a été la reprise du Journal Officiel en : - mettant en gras les mots clefs, - en rapportant, sous les textes, les articles des différents codes cités importants auxquels il était renvoyé, - et en mettant les différentes dates d application des textes. Une autre présentation suivra, développant les conséquences des nouvelles dispositions. 7

LOI PINEL PORTANT REFORME DES BAUX COMMERCIAUX Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 NOUVEAU CHAMP D APPLICATION DES LOCAUX AUXQUELS S APPLIQUE LE BAIL COMMERCIAL RESILIATION ANTICIPEE PAR LE BAILLEUR ET PAR LE PRENEUR OU SES AYANTS DROIT EXTENSION A 3 ANS DES BAUX DEROGATOIRES CONVENTION D OCCUPATION PRECAIRE SUPPRESSION DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES A L EGARD DES COMMERCANTS DE NATIONALITE ETRANGERE CLAUSES INTERDITES ET SUBTITUTION DANS LE DROIT AU BAIL LORS DE CERTAINS CHANGEMENTS Article 7 Article 8 Article 9 EN CAS DE CESSION DE DROIT AU BAIL DELAI D UN MOIS POUR QUE LE BAILLEUR INFORME LE CEDANT DU DEFAUT DE PAIEMENT CAUTIONNE DU PRENEUR CESSIONNAIRE PRESCRIPTION TRIENNALE DU RECOURS DU BAILLEUR CONTRE LA CAUTION DE L ANCIEN PRENEUR CEDANT MODALITES DE REVISION DU LOYER ET TROIS INDICES DE REFERENCES (ICC - ILC ILAT) Article 10 EXTENSION DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX Article 11 ECHELLE MOBILE DECLENCHEMENT DE LA VARIATION DU QUART ET PLAFONNEMENT Article 12 REVISION TRIENNALE ET PLAFONNEMENT 8

Article 13 ETAT DES LIEUX OBLIGATOIRE NECESSAIRES INFORMATIONS SUR LES CHARGES Article 14 DROIT DE PREFERENCE DU PRENEUR EN CAS DE VENTE DU LOCAL COMMERCIAL PAR LE BAILLEUR Article 15 DROIT AU BAIL EN CAS DE PLAN DE CESSION OU DE REPRISE Article 16 INVESTISSEMENT LOCATIF DANS LOGEMENTS SOCIAUX -- RESTITUTION D UN LOCAL Article 17 DROIT DE PREEMPTION Article 18 PUBLICITE ET ASPECT EXTERIEUR DU LOCAL COMMERCIAL APPARTENANT A UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE Article 19 EXPERIMENTATION QUINQUENALE POUR REDYNAMISER LE COMMMERCE ET L ARTISANAT Article 20 NOUVELLES MODALITES DE CONGE DU BAIL COMMERCIAL Article 21 DIFERENTES DATES D ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 9

Article 1 NOUVEAU CHAMP D APPLICATION DES LOCAUX AUXQUELS S APPLIQUE LE BAIL COMMERCIALET AMENAGEMENT DU DROIT DE PREEMPTION DES COLLECTIVITES Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 Article L145-2 I.- Les dispositions du présent chapitre s' appliquent également : 1 Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d' enseignement ; 2 Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ; 3 Aux baux d' immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l' activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; 4 Sous réserve des dispositions de l' article L. 145-26* aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l' Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l' article L. 145-1* * * ou aux 1 et 2 ci-dessus ; * Article L145-26 Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l' Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l' indemnité d' éviction prévue à l' article L. 145-14* *, même si son refus est justifié par une raison d' utilité publique. * * Article L145-14 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17* et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d' éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. * Article L145-17 I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d' aucune indemnité : 10

1 S' il justifie d' un motif grave et légitime à l' encontre du locataire sortant. Toutefois, s' il s' agit soit de l' inexécution d' une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l' exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l' article L. 145-8, l' infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s' est poursuivie ou renouvelée plus d' un mois après mise en demeure du bailleur d' avoir à la faire cesser. Cet te mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2 S' il est établi que l' immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d' insalubrité reconnue par l' autorité administrative ou s' il est établi qu' il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d' un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l' immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. * * * Article L145-1 I. - Les dispositions du présent chapitre s' appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d' une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1 Aux baux de locaux ou d' immeubles accessoires à l' exploitation d' un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l' exploitation du fonds et qu' ils appartiennent au propriétaire du local ou de l' immeuble où est situé l' établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l' utilisation jointe ; 2 Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l' immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l' exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des disposit ions du présent 11

chapitre, même en l' absence d' immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses co-preneurs ou co-indivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s' appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n' exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l' immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. 5 Aux baux d' immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d' épargne et de prévoyance ; 6 Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d' œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l' article 98 A de l' annexe III du code général des impôts ; 7 Par dérogation à l' article 57 A de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986* tendant à favoriser l' investissement locatif, l' accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l' offre foncière, aux baux d' un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. * Article 57 A - art. 43 Le contrat de location d' un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l' autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l' expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d' avis de réception ou par acte d' huissier. Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7 du I de l' article L. 145-2 du code de commerce. II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d' occupation précaire accordées par l' administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d' une déclaration d' utilité publique. III.-En cas d' exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un f onds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l' article L. 12

214-2* du code de l' urbanisme, le bail du local ou de l' immeuble demeure soumis au présent chapitre. Le défaut d' exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. Article 2 Article L214-2 Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d' effet de l' aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d' une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l' activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L' acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d' inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. L' acte de rétrocession d' un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce. La rétrocession d' un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l' accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l' acte de rétrocession. Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, le titulaire du droit de préemption peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. A l' article L. 214-1 et au présent article, les mots : " titulaire du droit de préemption" s' entendent également, s' il y a lieu, du délégataire, en application de l' article L. 214-1-1. 13

Article 2 RESILIATION ANTICIPEE PAR LE BAILLEUR ET PAR LE PRENEUR OU SES AYANTS DROIT Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 Le 2 de l' article 2 de la présente loi s' applique à toute succession ouverte à compter de l' entrée en vigueur de la même loi. Article L145-4 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 2 La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l' expiration d' une période triennale, dans les formes et délai de l' article L. 145-9*. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d' une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3 du III de l' article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. * Article L145-9 Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l' effet d' un congé donné six mois à l' avance ou d' une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l' avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l' effet d' une notification faite six mois à l' avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l' événement prévu au contrat. S' agissant d' un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l' expiration de l' une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l' alinéa premier cidessus (6 mois). Le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d' avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement 14

d' une indemnité d' éviction, doit saisir le tribunal avant l' expiration d' un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Le bailleur a la même faculté s' il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l' immeuble existant, de réaff ecter le local d' habitation accessoire à cet usage ou d' exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d' une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l' immeuble dans le cadre d' un projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d' une pension d' invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l' article L. 145-9. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. Les dispositions de l' alinéa précédent sont applicables à l' associé unique d' une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d' une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail. 15

Article 3 EXTENSION A 3 ANS DES BAUX DEROGATOIRES Cet article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 Article L145-5 Les parties peuvent, lors de l' entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l' expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Nota : Conformément à la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, article 3, les dispositions de l' article L.145-5 s' appliquent aux baux conclus en application de son premier alinéa avant l' entrée en vigueur de la présente loi. Si, à l' expiration de cette durée, et au plus tard à l' issue d' un délai d' un mois à compter de l' échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s' opère un nouveau bail dont l' effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l' expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d' un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s' il s' agit d' une location à caractère saisonnier. Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. Si l' état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l' avantdernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l' initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. NOTA : Conformément à la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, article 3, les dispositions de l' article L.145-5 des deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s' appliquent à toute restitution d' un local dès lors qu' un état des lieux a été établi lors de la prise de possession. 16

Article 4 CONVENTION D OCCUPATION PRECAIRE Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. Article L145-5-1 N' est pas soumise au présent chapitre la convention d' occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l' occupation des lieux n' est autorisée qu' à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. 17

Article 5 SUPPRESSION DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES A L EGARD DES COMMERCANTS DE NATIONALITE ETRANGERE Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 A modifié les dispositions suivantes Abroge Code de commerce - art. L145-13 (Ab). Article L145-13 Abrogé par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5 Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l' application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions de la présente section ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n' aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu' ils n' aient des enfants ayant la qualité de Français. L' alinéa précédent n' est pas applicable aux ressortissants d' un Etat membre de la Communauté européenne ou d' un Etat partie à l' accord sur l' Espace économique européen. Abroge Code de commerce - art. L145-23 (Ab) Article L145-23 Abrogé par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5 Les dispositions de l' article L. 145-22 ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n' aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu' ils n' aient des enfants ayant la qualité de Français. L' alinéa précédent n' est pas applicable aux ressortissants d' un Etat membre de la Communauté européenne ou d' un Etat partie à l' accord sur l' Espace économique européen. Abroge Code de commerce - art. L911-10 (Ab) Article L911-10 Abrogé par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5 A l' article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l' application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés. 18

Abroge Code de commerce - art. L921-10 (Ab) Article L911-10 Abrogé par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5 A l' article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l' application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés. Abroge Code de commerce - art. L951-9 (Ab) Article L951-9 Abrogé par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5 A l' article L. 145-13, les mots " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l' application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés. 19

Article 6 CLAUSES INTERDITES ET SUBSTITUTION DANS LE DROIT AU BAIL LORS DE CERTAINS CHANGEMENTS Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 Article L145-15 Sont réputés non écrits, quelle qu' en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l' article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. Article L145-16 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 6 Sont également réputées non écrites, quelle qu' en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu' il tient du présent chapitre à l' acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d' une société réalisée dans les conditions prévues à l' article 1844-5 du code civil ou en cas d' apport d' une partie de l' actif d' une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l' apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l' obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu' il juge suffisantes. 20

Article 7 EN CAS DE CESSION DE DROIT AU BAIL DELAI D UN MOIS POUR QUE LE BAILLEUR INFORME LE CEDANT DU DEFAUT DE PAIEMENT CAUTIONNE DU PRENEUR CESSIONNAIRE Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 Article L145-16-1 Créé par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 7 Si la cession du bail commercial est accompagnée d' une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d' un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. 21

Article 8 PRESCRIPTION TRIENNALE DU RECOURS DU BAILLEUR CONTRE LA CAUTION DE L ANCIEN PRENEUR CEDANT Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 Article L146-16-2 Si la cession du bail commercial s' accompagne d' une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l' invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. 22

Article 9 MODALITES DE REVISION DU LOYER ET TROIS INDICES DE REFERENCES (ICC - ILC ILAT) Cet article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter 1er septembre 2014 Articles 9 et 10 : généralisation de l' application de l' indice des loyers commerciaux (ILC) et de l' indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) Article L145-34 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9 Article uniquement applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. A moins d' une modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l' article L. 145-33*, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d' effet du bail à renouveler, si sa durée n' est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l' indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l' indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 112-2 du code monétaire* * et financier, publiés par l' Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l' indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l' indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. * Article L145-33 Modifié par Loi n 2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 JORF 12 décembre 2001 Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d' accord, cette valeur est déterminée d' après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d' Etat précise la consistance de ces éléments. * * Article L112-2 Modifié par LOI n 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 63 23

Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n' ayant pas de relation directe avec l' objet du statut ou de la convention ou avec l' activité de l' une des parties. Est réputée en relation directe avec l' objet d' une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l' indice national du coût de la construction publié par l' Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l' indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l' Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l' objet d' une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l' indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l' Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions des précédents alinéas ne s' appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d' aliments. Doivent être regardées comme dettes d' aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l' article 759 du code civil. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d' expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d' une durée égale à celle qui s' est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l' alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l' effet d' une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l' article L. 145-33 ou s' il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d' une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l' année précédente. Article L145-38 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 12 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9 Conformément au 21 II de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. 24

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d' entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. Par dérogation aux dispositions de l' article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d' une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l' indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l' indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l' année précédente. En aucun cas il n' est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. 25

Article 10 EXTENSION DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014. Article L145-35 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 10 Les litiges nés de l' application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s' efforce de concilier les parties et rend un avis. La juridiction est saisie parallèlement à la commission compétente par l' une ou l' autre des parties, elle ne peut statuer tant que l' avis de la commission n' est pas rendu. La commission est dessaisie si elle n' a pas statué dans un délai de trois mois. La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret. 26

Article 11 ECHELLE MOBILE DECLENCHEMENT DE LA VARIATION DU QUART ET PLAFONNEMENT Applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Article L145-34 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9 Voir ci-dessus. Article L145-38 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 12 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9 Voir ci-dessus. Article L145-39 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11 NOTA : Conformément au 21 II de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. En outre, et par dérogation à l' article L. 145-38, si le bail est assorti d' une clause d' échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d' un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l' année précédente. 27

Article 12 REVISION TRIENNALE ET PLAFONNEMENT Article L145-38 Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 2014 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 12 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9 Voir ci-dessus. Cet article est repris sous l article 9 ci-dessus. 28

Article 13 ETAT DES LIEUX OBLIGATOIRE NECESSAIRES INFORMATIONS SUR LES CHARGES Entrée en vigueur dès le 20 juin 2014, sauf pour l article L145-40-2. A modifié les dispositions suivantes : Crée Code de commerce - Section 6 bis : De l' état des lieux, des charge... (V) Crée Code de commerce - art. L145-40-1 (V) Crée Code de commerce - art. L145-40-2 (V) Article L145-40-1 Créé par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d' un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L' état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties. Si l' état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l' initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui n' a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l' état des lieux ne peut invoquer la présomption de l' article 1731 du code civil. Article L145-40-2 Créé par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 NOTA : Conformément au 21 II de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l' indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. 29

Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire : 1 Un état prévisionnel des travaux qu' il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d' un budget prévisionnel ; 2 Un état récapitulatif des travaux qu' il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l' exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d' informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires. Un décret en Conseil d' Etat fixe les modalités d' application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d' information des preneurs. II.-Pour les baux conclus avant l' entrée en vigueur de la présente loi, l' article L. 145-40-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s' applique à toute restitution d' un local dès lors qu' un état des lieux a été établi lors de la prise de possession. NOTA : Conformément au 21 II de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. 30

Article 14 DROIT DE PREFERENCE DU PRENEUR EN CAS DE VENTE DU LOCAL COMMERCIAL PAR LE BAILLEUR Cet article s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du 1er décembre 2015 Article L145-46-1 NOTA : Conformément au 21 III de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables à toute cession d' un local intervenant à compter du 18 décembre 2014. Lorsque le propriétaire d' un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d' un délai d' un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d' acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d' envoi de sa réponse au bailleur, d' un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l' acceptation par le locataire de l' offre de vente est subordonnée à l' obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l' expiration de ce délai, la vente n' a pas été réalisée, l' acceptation de l' offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l' acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n' y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d' un mois à compter de sa réception. L' offre qui n' a pas été acceptée dans ce délai est caduque. Le locataire qui accepte l' offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d' envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d' un délai de deux mois pour la réalisation de l' acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l' acceptation par le locataire de l' offre de vente est subordonnée à l' obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l' expiration de ce délai, la vente n' a pas été réalisée, l' acceptation de l' offre de vente est sans effet. Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. 31

Le présent article n' est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d' un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d' un local commercial au copropriétaire d' un ensemble commercial. Il n' est pas non plus applicable à la cession globale d' un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d' un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. NOTA : Conformément au 21 III de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables à toute cession d' un local intervenant à compter du 18 décembre 2014. 32

Article 15 DROIT AU BAIL EN CAS DE PLAN DE CESSION OU DE REPRISE Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès le 20 juin 201, sauf cas particulier ci-dessous. Article L642-7 Modifié par LOI n 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 15 NOTA : Conformément à l' article 15 II de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, la procédure mentionnée au quatrième alinéa de l' article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n' est pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire en cours à la date d' entrée en vigueur de la présente loi. Le tribunal détermine les contrats de crédit -bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l' activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l' administrateur lorsqu' il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l' article L. 642-13*. * Article L642-13 Créé par Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Créé par Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 111 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d' un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l' immeuble, au profit de la personne qui a présenté l' offre d' acquisition permettant dans les meilleures conditions d' assurer le plus durablement l' emploi et le paiement des créanciers. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l' administrateur judiciaire lorsqu' il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d' entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l' avis du ministère public Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l' ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l' activité de l' entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l' activité prévue au contrat des activités connexes 33