RÈGLEMENT 172.62.1 relatif à l informatique cantonale (RIC)



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Adopté le 21.01.2009, entrée en vigueur le 01.01.2009 - Etat au 01.06.2010 (en vigueur) RÈGLEMENT 172.62.1 relatif à l informatique cantonale (RIC) du 21 janvier 2009 LE CONSEIL D ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l article 61 de la loi sur l organisation du Conseil d Etat A vu le préavis du Département des infrastructures arrête Chapitre I Art. 1 Buts Dispositions générales 1 Le présent règlement fixe les principes régissant l informatique cantonale en vue d assurer une utilisation rationnelle et un bon fonctionnement des outils et technologies de l information et de la communication au sein de l Administration cantonale (ci-après : l Administration). Art. 2 Champs d application 1 Le présent règlement s applique à l Administration, à l exception de l informatique des hautes écoles, de l informatique pédagogique du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) et de l informatique des Hospices. 2 Les relations entre l Ordre judiciaire vaudois et la Direction des systèmes d information sont réglées par une convention spéciale. Art. 3 Définitions 1 Par système d information, il faut comprendre l ensemble des moyens (organisation, acteurs, processus, procédures, données, systèmes informatiques) nécessaires à l acquisition, au traitement, à la retransmission et à la conservation des informations pour assurer les missions et les prestations de l Administration. 2 Par système informatique, il faut comprendre l ensemble des moyens (matériels, logiciels, réseaux, téléphonie, applications) au sein desquels le traitement, la retransmission et la conservation des informations se fait de manière électronique. 3 Par socle des systèmes d information, on entend l ensemble des éléments communs aux systèmes d information métiers ou supportant ces derniers. Il s agit notamment de l ensemble : des infrastructures techniques ; des plateformes logicielles communes ; des référentiels et des données de base partagés ; des standards en matière de technologies de l information et de la communication ; des applications transversales. 4 Par niveaux de service relatifs aux prestations opérationnelles, il faut comprendre les objectifs de qualité et de performance garantis aux bénéficiaires. Chapitre II Autorités compétentes Art. 4 Conseil d Etat 1 1 Le Conseil d Etat fixe le cadre stratégique dans lequel doivent évoluer les systèmes d information et en particulier leur socle. 2 A ce titre, le Conseil d'etat : définit, au début de chaque législature, les orientations stratégiques en matière d'évolution des systèmes d'information ; approuve le plan directeur cantonal des systèmes d'information qui découle des orientations ; définit les niveaux de service relatifs aux prestations opérationnelles qui doivent être délivrées par la Direction

172.62.1 R. informatique cantonale Art. 5 des systèmes d'information (ci-après : DSI) aux utilisateurs, dans le cadre des moyens alloués ; adopte la politique de sécurité des systèmes d'information ; adopte les directives informatiques ; fixe les critères d'opportunité utilisés lors de la priorisation des projets informatiques ; fixe l'enveloppe globale et approuve le portefeuille des projets informatiques la composant, dans le cadre de la procédure budgétaire. La Direction des systèmes d information a) organisation 1 La DSI regroupe l ensemble des ressources humaines du domaine des technologies de l information et de la communication, tel que défini dans le référentiel des métiers de l Administration. Art. 6 b) missions générales 1 La Direction des systèmes d information assure la disponibilité des moyens informatiques et de télécommunications nécessaires quotidiennement au bon fonctionnement de l Administration et met en œuvre, avec les services bénéficiaires, des solutions contribuant à rendre les processus de l Administration plus simples et plus efficients, pour elle-même et pour les usagers. Art. 7 c) missions spécifiques 1 1 La DSI est en charge : Art. 8 de proposer au Conseil d'etat des orientations stratégiques en matière de systèmes d'information ; de proposer au Conseil d'etat et de mettre en œuvre un plan directeur cantonal des systèmes d'information ainsi qu'une politique générale de sécurité des systèmes d'information ; pour le périmètre défini dans les dispositions générales de ce règlement, d'édicter des directives dans le domaine informatique, qu'elle soumet au Conseil d'etat pour adoption ; de la standardisation et du choix des technologies de l'information et de la communication, dont elle assure la veille technologique, dans un but d'efficacité et d'efficience ; de l'appui aux services pour l'optimisation de leurs processus métiers et l'identification des besoins d'évolution de leur système d'information métier ; de documenter et analyser les systèmes informatiques et leurs fonctionnalités afin de permettre l'élaboration de schémas directeurs métiers en partenariat avec les services bénéficiaires ; de l'élaboration des solutions propres à chaque métier et de leur intégration au socle des systèmes d'information, en recherchant systématiquement la rationalisation et la mutualisation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'acv ; de l'évolution et de la rationalisation du socle des systèmes d'information, conformément au plan directeur cantonal ; de l'exploitation et de la maintenance des systèmes informatiques dans le respect des niveaux de services ; de la gestion actualisée du patrimoine informatique ; du support aux utilisateurs selon les niveaux de services en vigueur ; de la mise en œuvre de la sécurité des systèmes d'information dans le cadre de la politique générale de sécurité des systèmes d'information, sous la conduite d'un responsable de la sécurité des systèmes d'information; de gérer les relations avec les fournisseurs de biens et services en matière de technologies de l'information et de la communication. d) mandats externes 1 La DSI peut fournir des prestations à des bénéficiaires externes dans le domaine public et parapublic, ainsi qu aux services qui font partie de l Administration mais qui sont exclus du champ d application de ce règlement. Ces prestations font l objet de conventions précisant notamment les modalités de facturation. 2 Elle peut à l inverse sous-traiter certaines prestations en matière de technologies de l information et de la communication, tout en en assumant la responsabilité vis-à-vis des services bénéficiaires. Art. 9 e) communes 1 La DSI contribue aux efforts d harmonisation des systèmes d information de l Etat et des communes, en vue d améliorer leur collaboration et les échanges mutuels d informations, et, en fin de compte, les prestations rendues à la population.

Informatique et protection des données 172.62.1 Art. 10 Services bénéficiaires 1 1 Les services de l'administration sont responsables de la qualité, de l'harmonisation et de l'optimisation de leurs processus en vue notamment de leur informatisation. En tant que propriétaires des données, les services définissent les besoins en matière de sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité). 2 A ce titre, les services sont en charge : Art. 11 de l utilisation efficiente des outils et de l environnement informatiques mis à leur disposition, notamment grâce à l appui d un ou plusieurs répondants bureautiques désignés au sein des services ou des départements ; de la maîtrise fonctionnelle des applications spécifiques à leur domaine métier, notamment grâce à l appui de répondants applicatifs désignés au sein des services ; de documenter et d analyser leur stratégie, leurs processus, leur organisation et leurs besoins fonctionnels afin de permettre l élaboration de leur schéma directeur sectoriel du système d information en partenariat avec la DSI ; de la priorisation des besoins et des projets informatiques inscrits dans le schéma directeur métier ; dans le cadre de projets informatiques, de l expression et de la justification de leurs besoins, du test utilisateur ou d acceptation des solutions proposées, de l anticipation et de la mise en oeuvre des changements organisationnels convenus ; dans le cadre de leurs projets induisant des charges informatiques supplémentaires, de la recherche de toute compensation possible liée aux gains métier obtenus par l informatisation. Comité informatique de service(s) 1 Un comité informatique est constitué pour assurer la gouvernance du système d information métier, soit la planification et le suivi des prestations et projets. Selon les cas, le comité concerne un service en particulier ou un ensemble de services ayant un système d information commun. Le comité, présidé par un chef de service bénéficiaire, est composé notamment des responsables de processus métiers et d un représentant de la DSI. Art. 11a Audit de sécurité des systèmes d'information 1 1 Des audits de sécurité des systèmes d'information sont conduits chaque année par l'organe d'audit, conformément au règlement y relatif. Chapitre III Art. 12 Evolution des systèmes d information Orientations stratégiques du Conseil d Etat 1 Dans le but d assurer une évolution rationnelle et cohérente des systèmes d information, le Conseil d Etat définit des orientations stratégiques en matière de systèmes d information. 2 Par ses orientations, le Conseil d Etat exprime, en lien avec son programme de législature et la planification financière, les enjeux et les objectifs généraux relatifs aux évolutions requises des systèmes d information, en particulier du socle des systèmes d information, et la stratégie qui en découle pour l évolution de la fonction informatique. Art. 13 Plan directeur cantonal des systèmes d information 1 Le plan directeur cantonal des systèmes d information décline les orientations stratégiques du Conseil d Etat en objectifs spécifiques et en projets. 2 Le plan directeur cantonal des systèmes d information définit les principes, les étapes de la construction ainsi que les principaux projets de consolidation du socle des systèmes d information, en réponse aux besoins d évolution des systèmes d information propres à chaque métier. Il précise le périmètre du socle ainsi que les responsabilités associées à l évolution des systèmes d information métiers transversaux. Il prend en compte les opportunités offertes par les nouvelles technologies de l information et de la communication. Il anticipe les moyens humains, financiers et techniques requis pour la réalisation des projets. Art. 14 Schéma directeur métier des systèmes d information 1 Le schéma directeur métier définit, pour un ensemble de services ou un service en particulier, les principes, les étapes et les projets d évolution du système d information métier. Art. 15 Politique générale de sécurité des systèmes d'information 1 1 A travers la politique générale de sécurité des SI, le Conseil d'etat définit les objectifs généraux et les principes de mise en œuvre de la protection des informations, en particulier des données personnelles, afin de garantir en tout temps leur disponibilité, leur intégrité et leur confidentialité.

172.62.1 R. informatique cantonale 2 A cette fin, la DSI réalise périodiquement des analyses globales ou sectorielles de risques et propose au Conseil d'etat des mesures correctives ou préventives, en tenant compte notamment des résultats des audits de sécurité. Art. 16 Portefeuille des projets informatiques a) gestion générale 1 La DSI est en charge du portefeuille des projets informatiques. A ce titre, elle gère la part informatique des crédits d investissement, le budget de fonctionnement ainsi que le plan de charge de l ensemble des projets du domaine des technologies de l information et de la communication. Art. 17 b) crédits d investissement informatique 1 Les décrets d investissement comportant des parts informatiques sont portés en principe par le chef du département bénéficiaire du projet lors de l examen par les instances décisionnelles (exécutif et législatif). A ce titre, il en assume la responsabilité avec l appui du chef du département en charge de la DSI, jusqu au bouclement du crédit. Art. 18 c) priorisation des projets 1 1 Les demandes de nouveaux projets informatiques ou les projets et prestations informatiques existants nécessitant de nouvelles ressources financières et humaines, sont traités en règle générale dans le cadre de la procédure budgétaire (budget de fonctionnement, budget et plan d investissement). 2 A cette fin, les services qualifient leurs demandes selon les critères d opportunité fixés par le Conseil d Etat. La DSI contrôle la qualification technique des demandes de projets, en examine l opportunité de redimensionnement, en évalue la faisabilité technique, le degré de maturité et le degré d intégration dans le plan directeur cantonal. 3 Compte tenu des projets en cours et des ressources à disposition, la DSI établit une proposition de classement des demandes des services qu'elle soumet au Collège des secrétaires généraux élargi à l'ordre judiciaire et au Secrétariat général du Grand Conseil. 4 Le Collège procède aux arbitrages nécessaires et émet un préavis sur le classement en vue d une décision du Conseil d Etat. Art. 19 d) processus projet informatique 1 La DSI définit le processus de conduite et de déroulement des projets informatiques et en assure l amélioration continue. Chapitre IV Art. 20 Exploitation des systèmes informatiques et support aux utilisateurs Patrimoine informatique 1 Dans le but d assurer la maîtrise du patrimoine informatique, la DSI tient à jour notamment : la cartographie des applications informatiques (fonctionnalités et données associées) ; chaque fois que possible et en collaboration avec les services, la cartographie des processus supportés par des applications informatiques ; l inventaire des infrastructures matérielles et logicielles du domaine des technologies de l information et de la communication, dont la mise en œuvre incombe à la DSI ; l état des droits d accès aux applications ; l état du réseau cantonal vaudois. 2 La DSI dresse périodiquement un état des lieux de ce patrimoine, identifie les risques d obsolescence et propose des mesures préventives et correctives adaptées aux moyens qui lui sont alloués. 3 La DSI assure le maintien du bon fonctionnement des systèmes informatiques, y compris les évolutions mineures, dans le cadre des moyens disponibles. Art. 21 Acquisition de biens et services informatiques 1 La DSI assure l ensemble des relations avec les fournisseurs de biens et de prestations en matière de technologies de l information et de la communication. Elle gère l ensemble des contrats correspondants. 2 La DSI élabore et tient à jour le catalogue des produits (matériels et logiciels) autorisés pour les achats dans le domaine des technologies de l information et de la communication. 3 La DSI tient compte des exigences sociales et environnementales liées au développement durable dans l établissement des critères de choix des produits. 4 La DSI planifie les renouvellements standards des équipements informatiques dans les limites des budgets de fonctionnement accordés.

Informatique et protection des données 172.62.1 5 La DSI traite, dans les limites de l enveloppe budgétaire disponible, les demandes d acquisition des équipements informatiques et en définit les spécifications. Chapitre V Art. 22 Disposition finale Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre progressivement en vigueur dès le 1er janvier 2009, mais au plus tard le 31 décembre 2009, notamment en ce qui concerne l informatique administrative du DFJC et la sécurité informatique. 2 En attendant l adoption et la mise en œuvre de dispositions complétant le présent règlement en matière de sécurité informatique, régissant en particulier le transfert à la DSI des compétences de l Office de la sécurité informatique cantonale (OSIC) non dévolues à la fonction d audit, cet office est provisoirement maintenu et l article 5 n est pas applicable à son personnel.