Règlement de liquidation partielle



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FONDATION ABENDROT La caisse de pension durable Case postale 4002 Bâle Güterstrasse 133 Tél. 061 269 90 20 Fax 061 269 90 29 www.abendrot.ch stiftung@abendrot.ch Règlement de liquidation partielle Etat au 1.1.2015

Table des matières 1. Conditions d une liquidation partielle... 3 Art. 1 Nom et but... 3 Art. 2 Conditions... 3 Art. 3 Bases légales... 3 2. Liquidation partielle de la Fondation collective... 3 Art. 4... 3 Art. 5 Jour référence... 3 Art. 6 Capital de prévoyance... 3 Art. 7 Réserves de fluctuations de valeurs... 3 Art. 8 Fonds libres... 4 Art. 9 Fortune de prévoyance... 4 Art. 10 Définition des paramètres déterminants... 4 3. Droits en cas de liquidation partielle de la Fondation collective... 4 Art. 11... 4 Art. 12 Evolution du degré de couverture... 4 Art. 13 Droits de l œuvre de prévoyance... 4 Art. 14 Droits en cas de découvert... 4 Art. 15 Procédure en cas d excédent de couverture... 5 Art. 16 Transfert des droits... 5 4. Liquidation partielle de l œuvre de prévoyance d une entreprise... 5 Art. 17... 5 Art. 18 Diminution des effectifs... 5 Art. 19 Restructuration... 5 Art. 20 Jour référence... 5 Art. 21 Droit aux fonds libres de l œuvre de prévoyance... 5 Art. 22 Calcul du droit... 6 Art. 23 Participation de la commission de prévoyance du personnel... 6 Art. 24 Liquidation totale de l œuvre de prévoyance d une entreprise... 6 5. Procédure et exécution... 6 Art. 25 Au sein de l institution de prévoyance... 6 Art. 26 Soumission à l autorité de surveillance... 6 Art. 27 Intérêt... 6 6. Coûts... 7 Art. 28... 7 Art. 29 En cas de transfert de droits à des réserves de fluctuations de valeurs ou de fonds libres... 7 7. Entrée en vigueur... 7 2/7

1. Conditions d une liquidation partielle Art. 1 Nom et but La Fondation Abendrot est une fondation collective à laquelle plusieurs employeurs se sont affiliés pour l exécution de la prévoyance professionnelle. Art. 2 Conditions Dans la Fondation Abendrot, une liquidation partielle peut survenir a. au niveau de la Fondation collective b. au niveau de l œuvre de prévoyance affiliée. Art. 3 Bases légales Sur la base des dispositions stipulées en la matière à l art. 23 LFLP, aux art. 53b à 53d LPP, ainsi qu à l art.12 de l Acte de Fondation de la Fondation Abendrot, la procédure suivante entrera alors en application. 2. Liquidation partielle de la Fondation collective Art. 4 1. La résiliation du contrat d affiliation d un employeur avec la Fondation Abendrot conduit à une liquidation partielle de la Fondation collective. L œuvre de prévoyance sortante a droit a. au transfert des capitaux de prévoyance de ses assurés b. au transfert de la part des réserves de fluctuations de valeurs lui revenant proportionnellement c. au transfert de la part de fortune libre lui revenant proportionnellement. 2. Les droits découlant des lettres b et c ne peuvent cependant pas être invoqués s il est établi que l œuvre de prévoyance sortante n a pas contribué à la constitution des réserves de fluctuations de valeurs et des fonds libres. Art. 5 Jour référence Est réputé jour référence celui où intervient la résiliation du contrat d affiliation. Si ce jour ne correspond pas à la fin de l exercice commercial de la Fondation Abendrot, le jour référence du bilan consécutif à la survenue de l événement fera foi. Art. 6 Capital de prévoyance 1. Le capital de prévoyance correspond à l épargne et aux capitaux de couverture nécessaires à la date de référence du point de vue actuariel, y compris les provisions et les consolidations requises (p. ex. en raison de l espérance de vie grandissante). 2. Un droit aux réserves mathématiques existe lorsque les risques correspondants sont également transférés à la sortie. 3. Un droit aux provisions pour les cas de prestations en suspens existe lorsque des cas de prestations non encore survenus sont reportés sur l institution de prévoyance d accueil sur la base d un contrat de reprise. Art. 7 Réserves de fluctuations de valeurs 1. Les réserves de fluctuations de valeurs correspondent aux provisions existant au jour référence. 2. Un droit au transfert de réserves de fluctuations de valeurs existe indépendamment du mode de transfert des capitaux de prévoyance, mais seulement dans les proportions où l œuvre de pré- 3/7

voyance a participé au développement de la réserve de fluctuations des valeurs durant son affiliation à la Fondation Abendrot. Art. 8 Fonds libres 1. Les fonds libres correspondent aux fonds qui dépassent les fonds liés (capitaux de prévoyance) et les réserves de fluctuations de valeurs. 2. Un droit aux fonds libres existe indépendamment du mode de transfert des capitaux de prévoyance, mais seulement dans les proportions où l œuvre de prévoyance a participé au développement de la réserve de fluctuations des valeurs durant son affiliation à la Fondation Abendrot. Art. 9 Fortune de prévoyance La fortune de prévoyance correspond à la totalité des actifs inscrits au bilan à la valeur de marché de la date de référence, diminuée des obligations commerciales, des délimitations de comptes passifs, des réserves de cotisation de l employeur et des éventuelles provisions non techniques. Art. 10 Définition des paramètres déterminants 1. La fortune de prévoyance, le capital de prévoyance et les réserves de fluctuations de valeurs sont établis à la date référence telle que définie à l art. 5. 2. Si les actifs ou les passifs de la Fondation subissent une modification de plus de 10% entre le jour référence et celui du transfert effectif des fonds (en cours d année selon une estimation du degré de couverture d après les règles fixées par l expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle, en fin d année selon le bilan de clôture vérifié par l organe de contrôle), les provisions, réserves de fluctuations et fonds libres à transférer seront adaptés en conséquence. 3. Droits en cas de liquidation partielle de la Fondation collective Art. 11 Les droits de l œuvre de prévoyance sortante se définissent en fonction de l évolution du degré de couverture pendant la durée de l affiliation de l œuvre de prévoyance à la Fondation Abendrot. Art. 12 Evolution du degré de couverture 1. Le degré de couverture d une œuvre de prévoyance est recensé au moment de l affiliation de l employeur à la Fondation Abendrot (degré de couverture de départ). En règle générale, ce degré de couverture s établit à 100%. 2. De même, le degré de couverture de la Fondation Abendrot est recensé au moment de l affiliation en fonction du bilan de clôture établi conformément à l art. 44 al. 1 OPP2. Art. 13 Droits de l œuvre de prévoyance Les droits d une œuvre de prévoyance correspondent à l évolution du degré de couverture de la Fondation Abendrot entre le moment de l affiliation et le moment de la résiliation du contrat d affiliation, étant entendu que cette différence est transférée sur le degré de couverture de départ de l œuvre de prévoyance. Art. 14 Droits en cas de découvert Si l évolution du degré de couverture entre l affiliation à la Fondation Abendrot et la résiliation du contrat d affiliation donne une différence négative, la Fondation est habilitée à déduire le découvert actuariel dans la mesure où l avoir de vieillesse selon l art. 15 LPP ne s en trouve pas diminué. 4/7

Art. 15 Procédure en cas d excédent de couverture Si l évolution du degré de couverture entre l affiliation à la Fondation Abendrot et la résiliation du contrat d affiliation donne une différence positive, il existe un droit au transfert de l intégralité des capitaux de prévoyance et un droit au transfert des réserves de fluctuations de valeurs et des fonds libres au pro rata des capitaux de prévoyance sortants. Art. 16 Transfert des droits Les capitaux de prévoyance, les réserves de fluctuations de valeurs et les fonds libres de l œuvre de prévoyance sortante sont transférés collectivement dans la nouvelle institution de prévoyance. 4. Liquidation partielle de l œuvre de prévoyance d une entreprise Art. 17 1. Une œuvre de prévoyance fera l objet d une liquidation partielle lorsque a. les effectifs de l employeur affilié sont réduits de manière significative ou que b. son entreprise est restructurée. 2. La réduction des effectifs doit être en lien direct avec une réduction du personnel pour motif économique. 3. Les sorties volontaires d assurés ne déclenchent pas de liquidation partielle et ne sont pas prises en compte lors d une liquidation partielle simultanée. Art. 18 Diminution des effectifs Une diminution des effectifs est réputée considérable lorsque l effectif des assurés se réduit au moins dans les proportions suivantes en l espace de six mois calendaires consécutifs: a. pour un effectif d assurés jusqu à 5 travailleurs: diminution de plus de deux assurés b. pour un effectif d assurés jusqu à 10 travailleurs: diminution de plus de trois assurés c. pour un effectif d assurés jusqu à 20 travailleurs: diminution de plus de quatre assurés d. pour un effectif d assurés jusqu à 50 travailleurs: diminution de plus de cinq assurés e. pour un effectif d assurés de plus de 50 travailleurs: diminution de plus de 10% des assurés. Art. 19 Restructuration Il y a restructuration lorsqu un employeur affilié prend des mesures aux fins de réorganiser, d externaliser ou de cesser des activités, et que ces mesures entraînent une diminution des effectifs au moins à hauteur du nombre de travailleurs précisé à l art. 18. Art. 20 Jour référence Les articles 5 et 10 font foi pour la détermination du jour référence de la réalisation d un fait de liquidation partielle tout comme pour la détermination du jour référence de définition des critères déterminants. Art. 21 Droit aux fonds libres de l œuvre de prévoyance 1. En cas de liquidation partielle, outre la prestation de sortie, les assurés sortants ont droit, à titre individuel ou collectif, à une part des fonds libres de l œuvre de prévoyance déterminés selon le chiffre 2. 2. Le droit sera transféré individuellement s il s agit d une liquidation partielle en raison d une diminution substantielle de l effectif des assurés. 3. Le droit sera transféré collectivement s il s agit d une restructuration de l entreprise et que les assurés sont au nombre d au moins 10 personnes passant comme collectif dans une nouvelle institution de prévoyance. 5/7

4. Lors d une sortie collective, il existe, outre un droit aux éventuels fonds libres, un droit collectif proportionnel aux provisions de l œuvre de prévoyance à déterminer selon les chiffres 2 et 3. Art. 22 Calcul du droit 1. Les fonds libres sont répartis entre les assurés restants et les assurés sortants dans les proportions de l avoir de vieillesse existant. 2. Les montants ainsi déterminés pour les assurés sortants sont distribués proportionnellement aux capitaux de prévoyance (répartition individuelle). En cas de sortie collective, les fonds libres sont distribués collectivement. 3. Les montants ainsi déterminés pour les assurés restants ne sont pas distribués. Art. 23 Participation de la commission de prévoyance du personnel La commission de prévoyance du personnel de l œuvre de prévoyance constate si un fait constitutif d une liquidation partielle existe, détermine la réduction des effectifs, élabore le plan de répartition et fixe le moment exact de la répartition. Art. 24 Liquidation totale de l œuvre de prévoyance d une entreprise Si l œuvre de prévoyance d une entreprise fait l objet d une liquidation totale et qu il existe des fonds libres, les dispositions relatives à la liquidation partielle seront applicables par analogie pour le calcul des droits. 5. Procédure et exécution Art. 25 Au sein de l institution de prévoyance 1. Le Conseil de Fondation informe les destinataires en cas de liquidation partielle de la Fondation ou de l œuvre de prévoyance de l entreprise et leur communique le plan de répartition ainsi que le délai de 30 jours pour introduire des objections justifiées contre ce plan de répartition devant le Conseil de Fondation. 2. Une telle objection doit être formulée par écrit et dûment motivée. Le Conseil de Fondation rendra sa décision concernant l objection dans un délai raisonnable. A défaut d objection dans le délai imparti, la répartition sera exécutée. Art. 26 Soumission à l autorité de surveillance 1. Les assurés et les rentiers ont le droit de soumettre les conditions, la procédure et le plan de répartition à l autorité de surveillance compétente pour vérification et décision dans les 30 jours après avoir eu connaissance de la décision du Conseil de Fondation concernant une objection. 2. Si un plan de répartition prend effet, la répartition sera exécutée. L organe de révision confirme l exécution en bonne et due forme de la liquidation partielle. Art. 27 Intérêt Les droits aux fonds libres, aux provisions techniques et aux réserves de fluctuations de fonds ne portent pas intérêt. Aucun intérêt moratoire n est dû en cas de retard. 6/7

6. Coûts Art. 28 Les coûts résultant de l exécution d une liquidation partielle sont partagés entre l œuvre de prévoyance de l employeur sortant et la Fondation Abendrot. Art. 29 En cas de transfert de droits à des réserves de fluctuations de valeurs ou de fonds libres 1. En cas de transfert de droits à des réserves de fluctuations de valeurs ou de fonds libres, un montant de CHF 400.- par personne assurée sera imputé à l œuvre de prévoyance, mais au minimum CHF 2500.-. La participation aux coûts n empiète cependant pas sur les droits aux capitaux de prévoyance. 2. En cas de liquidation partielle d une œuvre de prévoyance d une entreprise, les montants sont imputés conformément à l art. 29, al. 1. La participation aux coûts n empiète cependant pas sur les droits aux capitaux de prévoyance. 7. Entrée en vigueur Le présent Règlement de liquidation partielle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1.6.2009. Décision du Conseil de Fondation prise lors de la 125 e séance du 16 septembre 2010 / mise à jour le 1.11.2010/4.9.2014 7/7