Annexe 3 du règlement de prévoyance et d organisation



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Transcription:

TR NS P R E NT SAMMELS T I F T U NG FÜR B E RUFLIC H E V O R S O RGE Annexe 3 du règlement de prévoyance et d organisation Liquidation partielle de la Fondation Liquidation partielle et totale d une caisse affiliée valable à partir du 1 er juillet 2011 de TRANSPARENTA Sammelstiftung für berufliche Vorsorge seit 1 9 8 6 gegründet und verwaltet von der DR. MARTIN WECHSLER AG, Experten für berufliche Vorsorge Hauptstrasse 105 CH-4147 Aesch Tel. 061 756 60 80 Fax 061 756 60 10 info@transparenta.ch www.transparenta.ch

TRANSPARENTA Sammelstiftung für berufliche Vorsorge annexe 3: règlement de liquidation partielle Seite 2/5 1. Liquidation partielle de la Fondation 1.1. En cas de liquidation partielle de la Fondation, les éléments suivants reviennent aux caisses affiliées sortantes : capital de vieillesse accumulé, avec les intérêts, réserve mathématique relative aux bénéficiaires de rentes et aux cas d incapacité de travail ou de gain en suspens, toutes les réserves de cotisations des employeurs, réserve de fluctuations de valeur, fonds libres, compte de cotisations 1.2. Les conditions de la liquidation partielle de la Fondation sont remplies lorsque le nombre des personnes assurées actives au sein de la Fondation diminue, au cours d une année civile, de 10 % au moins et de 300 personnes au moins en raison de la résiliation d un ou de plusieurs contrats d affiliation. 1.3. La Fondation est partiellement liquidée lorsque les conditions selon l art. 1 al. 2 sont remplies. Si des risques actuariels sont reportés à des caisses affiliées sortantes, ces dernières ont un droit collectif proportionnel aux provisions actuarielles d après Swiss GAAP RPC 26 au jour déterminant de la liquidation. 1.4. Le Conseil de fondation rend une décision en constatation écrite portant sur les éléments essentiels de la liquidation partielle comme l état de fait de la liquidation partielle de la Fondation, le montant des provisions techniques et le plan de répartition. 1.5. Lorsqu un examen conclut que la Fondation remplit les conditions d une liquidation partielle et que la procédure correspondante est entamée, la Fondation informe les caisses affiliées de la décision en constatation de liquidation partielle, du montant des provisions techniques, du plan de répartition et du déroulement de la procédure. Les caisses affiliées peuvent consulter les dossiers auprès de la Fondation et faire opposition à la décision du Conseil de fondation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l information. Si aucune solution à l amiable n est trouvée, la Fondation impartit aux caisses affiliées un délai de 30 jours pour faire vérifier par l autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et lui demander de rendre une décision. 1.6. Pour la répartition des provisions actuarielles on distingue entre caisses affiliées restantes et sortantes. Font partie du groupe des caisses affiliées restantes celles qui appartenaient à l effectif de la Fondation au début et à la fin de l année civile durant laquelle les conditions de la liquidation partielle se sont réalisées. Font partie du groupe des caisses affiliées sortantes celles qui appartenaient à l effectif de la Fondation au début de l année civile durant laquelle les conditions de la liquidation partielle se sont réalisées et qui ont été dissoutes entièrement ou partiellement à la fin de ladite année civile. Les provisions actuarielles sont réparties entre les groupes de caisses affiliées restantes et sortantes proportionnellement au total des avoirs de vieillesse des personnes assurées actives ainsi que des réserves mathématiques des bénéficiaires de rentes (toujours au jour déterminant pour la liquidation partielle). La part aux provisions actuarielles revenant à la caisse affiliée sortante, est réduite de 20 % par année d affiliation, entamée ou entière, si la caisse était affiliée pendant moins de 5 ans à la Fondation. Les provisions techniques revenant aux caisses affiliées sortantes leur sont transférées collectivement. 2. Liquidation partielle ou liquidation totale d une caisse affiliée 2.1. Les conditions d une liquidation partielle d une caisse affiliée sont remplies lorsque le nombre des personnes assurées actives diminue, au cours de la période considérée, suite à une compression de l effectif pour raison économique ou à une restructuration de l entreprise avec répercussion sur le personnel et que ladite diminution est d au moins 2 personnes si l effectif est de 1 à 5 personnes assurées actives d au moins 3 personnes si l effectif est de 6 à 10 personnes assurées actives d au moins 4 personnes si l effectif est de 11 à 25 personnes assurées actives d au moins 5 personnes si l effectif est de 26 à 50 personnes assurées actives d au moins 10 % de l effectif si l effectif est de plus de 50 personnes assurées actives

TRANSPARENTA Sammelstiftung für berufliche Vorsorge annexe 3: règlement de liquidation partielle Seite 3/5 La restructuration a une répercussion sur l effectif du personnel lorsque des parties de l entreprise sont vendues, ou des parties de l entreprise sont regroupées, ou des activités de l entreprise sont abandonnées ou externalisées. Les conditions de la liquidation partielle d une caisse affiliée déterminée sont également remplies lorsque la somme de tous les avoirs de vieillesse diminue de 50 % au moins, du fait de sorties enregistrées lors de la période déterminante. En principe, l année civile constitue la période déterminante pour la réduction de l effectif des assurés ou celle des avoirs de vieillesse. Si le plan de compression de l entreprise affiliée prévoit lui-même une période plus ou moins longue, cette durée sera déterminante. 2.2. Le groupe d ayants droit comprend d une part, les personnes assurées actives qui, en cette qualité, sont sorties de la caisse affiliée pendant la période déterminante durant laquelle les conditions de la liquidation partielle de la caisse affiliée ont été remplies. Il comprend d autre part, les personnes qui restent assujetties à la caisse affiliée à la fin de ladite période déterminante. 2.3. Les personnes assurées actives qui sortent collectivement de la Fondation ont un droit collectif à la part aux réserves de fluctuation de valeur et aux fonds libres. Sont réputées sortir collectivement les personnes assurées actives transférées en groupe dans une autre institution de prévoyance, si plus de 50 % des salariés d une entreprise affiliée sont transférés à une autre institution de prévoyance ou si 5 salariés au moins, concluent de nouveaux rapports de travail avec le même employeur et que cela entraîne leur passage en bloc dans l institution de prévoyance de leur nouvel employeur commun. Les personnes assurées actives qui sortent individuellement ont droit à leur prestation de sortie; elles ont aussi un droit individuel à une part des fonds libres. Elles n ont aucun droit à une part des réserves de fluctuation de valeur. Elles sont réputées sortir individuellement lorsqu elles quittent la caisse affiliée pendant la période déterminante sans appartenir aux personnes sortant collectivement. 2.4. Le montant global est réparti individuellement entre toutes les personnes assurées actives concernées en fonction de leur prestation de sortie (à la date de référence du bilan, au plus tard à la date de la sortie) multipliée par le nombre des années d affiliation à caisse affiliée, années comptées jusqu à la date de référence du bilan mais jusqu à la date de la sortie au plus tard. Les réserves de fluctuation de valeur et les fonds libres revenant aux personnes assurées actives restantes restent dans la caisse affiliée sans être répartis individuellement sur les personnes assurées. En cas de découvert au sens de l art. 44 OPP 2, le montant du découvert est réparti entre les personnes assurées actives sortantes et restantes. La définition de ces groupes de personnes est la même que dans le cas d un montant positif. Le montant global est réparti individuellement entre toutes les personnes proportionnellement à leur avoir de vieillesse à la date déterminante du bilan, après déduction du total des capitaux apportés dans les 12 derniers mois et après addition de la somme des versements anticipés pour la propriété du logement perçus durant les 12 derniers mois. Sont réputés capitaux apportés au sens du présent alinéa les prestations de libre passage apportées, les rachats facultatifs, les remboursements de montants perçus pour la propriété du logement, les montants crédités suite à un divorce ainsi que les fonds libres provenant d autres institutions de prévoyance. La part de découvert qui échoit aux personnes assurées actives sortantes est déduite individuellement de leur prestation de sortie. Les avoirs de vieillesse d après l art. 15 LPP sont dans tous les cas garantis. La caisse affiliée conserve, sans imputation individuelle, la part de découvert qui échoit aux personnes assurées actives restantes. Les montants insignifiants ne sont pas versés. En cas de répartition individuelle, les montants inférieurs à CHF 100.00 sont réputés montants insignifiants. 2.5. L organe paritaire de prévoyance est tenu d informer la Fondation de l existence possible d un état de fait justifiant une liquidation partielle. L employeur et l organe paritaire de prévoyance doivent mettre à disposition de la Fondation toutes les données qui lui sont nécessaires pour accomplir sa tâche.

TRANSPARENTA Sammelstiftung für berufliche Vorsorge annexe 3: règlement de liquidation partielle Seite 4/5 2.6. La commission de prévoyance informe les personnes assurées actives en temps utile de la liquidation partielle. Dans la mesure où les personnes assurées actives n ont pu s entendre avec l organe de prévoyance, elles ont le droit, dans les 30 jours suivant la réception de cette information, de soumettre les conditions, la procédure et le plan de répartition à l autorité de surveillance compétente pour vérification et décision. 2.7. Les conditions de la liquidation totale d une caisse affiliée sont remplies en cas de résiliation totale du contrat d affiliation ou lorsqu elle n a plus ni personnes assurées actives ni bénéficiaires de rentes au moment de la résiliation du contrat d affiliation (liquidation d un contrat «vide»). 3. Dispositions générales applicables à la liquidation partielle ou totale de la Fondation ou d une caisse affiliée 3.1. La date déterminante du bilan est le 31 décembre de l année précédant la constatation de l état de fait de la liquidation partielle par l organe paritaire de prévoyance (date de la première communication à la Fondation), mais au plus tôt le 31 décembre de l année précédant le début de la période déterminante. En cas de résiliation d un contrat d affiliation, le jour où la résiliation du contrat prend effet constitue la date de référence du bilan. 3.2. Lorsque les actifs ou les passifs subissent une modification importante entre la date de référence du bilan et celui du transfert des fonds, et que cette modification conduit à une variation du taux de couverture de plus de 5 points, les réserves de fluctuations de valeur, les provisions actuarielles et les fonds libres ou le découvert à transférer sont adaptés en conséquence. Le taux de couverture provisoire déterminé par l expert en matière de prévoyance professionnelle est celui utilisé au moment du transfert des fonds. 3.3. Les réserves de fluctuation de valeur, les fonds libres et les provisions actuarielles sont déterminées en fonction du bilan comptable (comptes annuels avec bilan, compte d exploitation et annexe) et du bilan actuariel qui permettent d évaluer la situation financière réelle de la Fondation à la valeur d aliénation (valeurs du marché). Des principes spécialisés et constamment appliqués régissent l évaluation de la fortune et des engagements ainsi que la constitution des provisions actuarielles et des réserves de fluctuations de valeur. Les comptes annuels approuvés par l organe de contrôle sont déterminants. 3.4. Le découvert actuariel est calculé conformément à l art. 44 OPP 2. Un éventuel découvert à la date de référence du bilan peut être déduit proportionnellement de la prestation de sortie, individuellement ou collectivement, en tenant compte du bilan actuariel actuel. L avoir de vieillesse d après l art. 15 LPP est garanti. 3.5. Si, en cas de découvert, la prestation de sortie a été transférée sans diminution ou avec une diminution trop peu importante, la personne assurée est tenue de restituer le montant perçu en trop. 3.6. Si aucune opposition n est adressée à l autorité de surveillance, le plan de répartition est exécuté. L organe de contrôle confirme dans son rapport l exécution réglementaire de la liquidation partielle. En cas de plainte, l autorité de surveillance vérifie les conditions, la procédure, le plan de répartition et la plainte avant de statuer. Un recours peut être interjeté dans les 30 jours contre la décision de l autorité de surveillance auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à l art. 74 LPP. Le recours contre la décision de l autorité de surveillance n a d effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge d instruction l ordonne. 3.7. Lorsque, au jour de la liquidation partielle ou totale de sa caisse affiliée, l employeur n a pas versé toutes les cotisations dues et que la faillite (ou une procédure similaire) a été ouverte à son encontre, la dette de cotisations est provisoirement compensée avec les réserves de fluctuation de valeur ou les fonds libres de la caisse affiliée concernée. Si un paiement ultérieur de l employeur ou du fonds de garantie éteint partiellement ou entièrement ladite dette, les prétentions des personnes assurées concernées sont calculées à nouveau en tenant compte de la fortune disponible plus élevée ; un montant complémentaire est versé après imputation des montants déjà transférés. Sous réserve de l art. 39 al. 2 LPP, les dettes de cotisations ne conduisent pas à une réduction des prestations de libre passage individuelles. 3.8. Lorsque, en cas de liquidation totale, une réserve de cotisations de l employeur existante ne peut plus être utilisée conformément à son but, l employeur ne comptant aucun salarié à assurer à son service, elle est dissoute et affectée aux fonds libres de la caisse affiliée. 3.9. Les frais de la liquidation partielle ou totale sont déduits des réserves de fluctuation de valeur ou des fonds libres de la caisse affiliée concernée, ou sur sa demande, facturés à l employeur. En cas de découvert, les frais

TRANSPARENTA Sammelstiftung für berufliche Vorsorge annexe 3: règlement de liquidation partielle Seite 5/5 sont facturés à l employeur. Cette règle est appliquée par analogie aux travaux extraordinaires occasionnés, comme par ex. la liquidation partielle ou totale d une caisse affiliée en situation de découvert ou les expertises liées au traitement d oppositions et de recours. 3.10. Entre la date de référence du bilan et le transfert des avoirs, la rémunération est la suivante : l avoir de vieillesse et les réserves mathématiques des rentes sont rémunérés au taux d intérêt minimal LPP ; tous les autres capitaux ne portent pas intérêt. 3.11. Si la liquidation partielle ou totale a été causée par le groupe qui sort collectivement, il n a aucun droit collectif aux provisions actuarielles. 4. Entrée en vigueur 4.1. La présente annexe 3 entre en vigueur le 1 er juillet 2011. Approuvé par le Conseil de Fondation en date du 15 septembre 2011. En cas d imprécisions ou de contradictions entre la version allemande et la version française du présent règlement, c est dans tous le cas le libellé en langue allemande qui est déterminant et qui a valeur juridique.