LETTRE CIRCULAIRE N 2005-022



Documents pareils
Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

I. Compte courants d associés : taux maximal d intérêts déductibles

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

La rémunération de l apprenti :

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015

Réduction Fillon sur les bas salaires Employeur de 1 à 19 salariés au plus

Mise en place de la réintégration sociale et fiscale des cotisations de retraite et de prévoyance

LETTRE CIRCULAIRE N

Gestion des Prévoyances PRO BTP

Informations importantes

Mise en œuvre de la Loi de Finances 2014

Code du Travail, Art. L à L

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION

Mise à jour 17/04/2012

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

Contribution de solidarité

SYNTHESE DE LA REFORME RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, PREVOYANCE ET MUTUELLE

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Ce qui change et/ou devrait changer à effet du 1 er janvier 2014

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Réintégration de la garantie chirurgie du BTP

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

LETTRE CIRCULAIRE N

COTISATIONS ET POINTS DE

PRESENTATION DU LOGICIEL

[DADS-U] PERCO. Si vous avez mis en place ce dispositif, il doit être déclaré dans la N4DS. Ainsi, les structures attendues seront les suivantes :

LETTRE CIRCULAIRE n

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://

OBRE 2013 OCT COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

CIRCULAIRE COMMUNE DRE Paris, le 28/06/2007. Objet : La clause de respiration. Madame, Monsieur

Plan d'epargne Retraite Populaire

Rémunération du Dirigeant : Faut il transformer les SARL en SAS?

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

Bulletins de paie. Modèles à jour au

Bulletins de paie. Modèles à jour au

le flash actualité Avril 2014

TESA Notice additive générale

Impact d une restructuration sur l adhésion aux institutions de retraite complémentaire

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

SMIC horaire SMIC mensuel Minimum garanti 9, ,52 3,52. Année Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure COTISATIONS LEGALES

les retraites collectives

Extrait gratuit de la publication «Comptabilité, fiscalité et paie pour les entreprises du BTP»

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Aujourd hui, il est consultant dans les domaines de Paie, Déclarations et Ressources Humaines.

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

REUNION D INFORMATION 30 JUIN 2008 LES RETRAITES

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Limites d exonération des allocations forfaitaires. Nature de l indemnité 2011

LES NOUVEAUTES DU PLAN DE PAIE SAGE Janvier 2011

LETTRE CIRCULAIRE N

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

Participation des collectivités à la mutuelle santé et au contrat maintien de salaire

Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

PACTE DE RESPONSABILITÉ

LETTRE CIRCULAIRE N

A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r

Le statut de votre conjoint

Actualité sociale Juillet 2008

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Régime social et fiscal des primes d intéressement

PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

Le montant des sommes versées à l occasion de la manifestation sportive :

Le créateur d entreprise

1. NON SALARIE AGRICOLE EXERÇANT PLUSIEURS ACTIVITES DE NATURE AGRICOLE

Le versement transport (VT)

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Conférence de Presse

CIRCULAIRE CDG90. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier 2012

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

Les paramètres appliqués pour le calcul de la retraite sont ceux en vigueur au 60 ème anniversaire de l assuré.

Protection sociale des expatriés: l évolution de l approche des entreprises. Congrès RéaVie octobre 2009

Salon des Entrepreneurs Paris ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

Transcription:

PARIS, le 21/01/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2005-022 OBJET : Réforme du régime social des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Lettre ministérielle du 20 décembre 2004 L article 113 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le régime social des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance et renvoie à un décret d application la définition des nouvelles limites d exonération de cotisations et le champ des opérations de retraite concernées. Dans l attente de la parution du décret d application, le Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille a précisé par lettre du 20 décembre 2004 les modalités qu il convient de retenir. Aux termes des anciens articles L. 242-1 alinéa 5 (issu de la loi du 28 décembre 1979) et D. 242-1 du code de la Sécurité Sociale (issu du décret du 23 juillet 1985), les contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance sont exonérées de cotisations de Sécurité Sociale dans la limite de 85 % du plafond de Sécurité Sociale par an et par salarié. A l intérieur de cette limite, le montant des contributions consacrées à la prévoyance ne peut excéder 19 % du plafond. L article 113 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le régime social des contributions patronales destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. La mise en œuvre de ces dispositions est toutefois subordonnée à la publication d un décret qui fixera d une part des limites d exonération de cotisations spécifiques aux régimes de prévoyance complémentaire et aux régimes de retraite supplémentaire, d autre part la nature des opérations de retraite concernées. Par lettre du 20 décembre 2004, jointe en annexe, le Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille précise la date d entrée en vigueur de cette réforme et les modalités qu il convient de retenir dans l attente de sa mise en œuvre effective. 1

1 - Date d entrée en vigueur de la réforme opérée par l article 113 Le Ministère précise que l ensemble des dispositions de l article 113 de la loi n 2003-75 du 21 août 2003 sera mis en œuvre à compter de l entrée en vigueur du décret d application (actuellement en cours de finalisation), prévue pour le 1er janvier 2005. Le régime des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au cours de l année 2004, au regard des cotisations de Sécurité Sociale, de la CSG et de la CRDS, n a donc pas été modifié par la réforme susvisée. Les contributions patronales restent donc exclues de l assiette des cotisations de Sécurité Sociale dans les limites de 85 % et 19 % du plafond de Sécurité Sociale, selon les modalités précisées par la lettre ministérielle du 7 mai 2004. De plus, conformément à la lettre ministérielle du 20 décembre 2004, jusqu à la parution du décret, il convient de faire application de la lettre de la Direction de la Sécurité Sociale du 7 mai 2004 pour les contributions versées en 2005. Toutefois une régularisation devra être opérée rétroactivement pour les contributions patronales versées à compter du 1/01/2005 pour tenir compte des dispositions prévues par le décret d application. 2 - Modalités à retenir en 2005 dans l attente de la publication du décret d application Pour l appréciation du dépassement des limites d exonération de cotisations Dans l attente de la publication du décret d application et sous réserve d une régularisation rétroactive, les entreprises sont autorisées à poursuivre en 2005 l application des anciennes dispositions des articles L. 242-1 alinéa 5 et D. 242-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour apprécier le dépassement du seuil d assujettissement à cotisations de 85 % du plafond de la Sécurité Sociale par an et par salarié, le Ministère a précisé qu il convient de prendre en compte l ensemble des contributions versées par l employeur, y compris celles finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (principalement AGIRC/ARRCO et AGFF) mais non les contributions patronales versées dans le cadre de régimes de retraite à prestations définies régis par l article115 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour la détermination de l assiette des cotisations de Sécurité Sociale et de l assiette de la CSG et de la CRDS Le Ministère a précisé que les contributions des employeurs aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (notamment AGIRC, ARRCO et AGFF) versées depuis le 1er janvier 2005 sont exclues en totalité, donc sans limitation, de l assiette des cotisations et par alignement de celle de la CSG et de la CRDS. Ainsi dans l hypothèse où le montant lui-même des contributions aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires dépasse le plafond d exonération visé à l ancien article L. 242-1 alinéa 5 du code de la Sécurité Sociale, la fraction excédant cette limite de 85 % du plafond reste exclue de l assiette des charges sociales. 2

Il convient de souligner que restent assujetties à CSG et à CRDS dès le premier euro (après abattement de 3 %) les contributions des employeurs au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire dans les conditions antérieures à la loi, à l exception : - des contributions aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (qui pouvaient antérieurement être assujetties à CSG et à CRDS dans l hypothèse où elles dépassaient la limite d exonération de cotisations fixée à 85 % du plafond) ; - des contributions aux régimes de retraite à prestations définies, dans la mesure où ils conditionnent expressément les droits du salarié à l achèvement de sa carrière professionnelle dans l entreprise, désormais assujetties à la contribution spécifique visée à l article L. 137-11 du code de la Sécurité Sociale. 3