VADEMECUM FORESTIER. Etude Présentée par Maître Patrick CHARPENTIER Notaire associé à PONTARLIER (25300) Mise à jour en janvier 2015



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Transcription:

VADEMECUM FORESTIER Etude Présentée par Maître Patrick CHARPENTIER Notaire associé à PONTARLIER (25300) Mise à jour en janvier 2015 1

Les Modalités d acquisition des Forêts Acheter en Indivision ASPECT CIVIL Acheter en indivision comporte le risque de la mésentente et l application de l article 815 du Code Civil. Article 815 du Code Civil : «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu il n y ait été sursis par jugement ou convention.» 2

Une parade temporaire existe : la convention d indivision, dont le statut est organisé par les articles 1873-1 et suivants du Code civil. Article 1873-1 du Code civil «Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.» Les participants à la convention d indivision renoncent à vendre pendant un délai de 5 ans, celle-ci peut être renouvelée une fois. 3

2 ) acheter dans le cadre d un groupement forestier Acheter dans le cadre d un groupement forestier est un excellent choix pour la détention des actifs forestiers ainsi que pour la transmission. Sa définition est la suivante (art L.241-3 du Code forestier) : «Les groupements forestiers ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement.» L avantage primordial du groupement forestier est de créer un outil sur mesure pour définir les majorités des assemblées générales extraordinaires et pour organiser la transmission du patrimoine à travers les clauses de démembrement. 4

Imaginons à titre d exemple un groupement forestier dont les parts sont données à 5 enfants, pour éviter un blocage familial par 2 associés, le pacte social peut prévoir la majorité à 59% pour l assemblée générale extraordinaire décidant de la vente. En effet le groupement forestier est une société civile dont les grands principes sont régis par les articles 1832 et suivants du Code civil. Rien n interdit de fixer une majorité de 58 %, 75 % ou 90 % dans le cadre de l assemblée générale extraordinaire. L avantage dans le cadre de la transmission familiale est également évident : L article 1844 du Code civil relatif aux décisions collectives ne distingue pas selon la nature des décisions et notamment selon leur caractère ordinaire ou extraordinaire. En conséquence, la présente clause qui distingue entre ces deux types d assemblées doit être combinée avec une autre clause précisant ce que recouvre chacune des catégories d assemblée (décisions collectives ordinaires et décisions collectives extraordinaires). 5

«Parts démembrées : 1.- Participation aux décisions collectives en cas de démembrement Le nu-propriétaire et l usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. A cette fin, ils sont convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les associés en toute propriété. Ils exercent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations, notamment en cas de consultation écrite ou lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte. Ils prennent part, s ils le souhaitent, aux discussions qui précèdent le vote et leurs avis sont, le cas échéant, comme celui des autres associés, mentionnés au procès-verbal. 2.- Droit de vote de l usufruitier Le droit de vote appartient à l usufruitier, sous réserve du droit de participation à l assemblée du nu-propriétaire ci-dessus défini, pour les décisions suivantes : répartition et distribution des bénéfices sociaux, mise en réserve de ces bénéfices sociaux, et plus généralement pour toute décision non expressément visée par le présent article et notamment celui de vendre les actifs sociaux. 6

3. Droit de vote du nu-propriétaire Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sous réserve du droit de participation à l assemblée de l usufruitier ci-dessus défini, pour les décisions suivantes : prorogation de la société ; changement de forme de la société ; changement de nationalité ; 4.- Droit de vote cumulatif de l usufruitier et du nu-propriétaire Par dérogation aux stipulations qui précèdent, le droit de vote attaché aux parts démembrées devra être exercé conjointement par l usufruitier et le nupropriétaire pour les décisions suivantes : changement ou extension de son objet social ; augmentation des engagements des associés. modifications des stipulations définies ci-dessus, modifications des stipulations de l article XXX relatives aux prérogatives pécuniaires de l usufruitier et du nu-propriétaire. 7

Si l usufruitier et le nu-propriétaire n expriment pas un vote identique, ils seront considérés comme s étant abstenus. Dans les cas visés ci-dessus où le droit de vote appartient à l usufruitier, le nu-propriétaire devra obligatoirement être convoqué dans les mêmes forme et délai que les autres porteurs de parts à toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et il bénéficiera du même droit d information ; le nu-propriétaire ne disposera dans ces assemblées que d une voix consultative. Il est également précisé que, pour l application des présents statuts doit être compris comme associé celui de l usufruitier ou du nu-propriétaire qui est titulaire du droit de vote comme indiqué ci-dessus.» Vous constaterez que l usufruitier se réserve les revenus mais également la décision de vendre les forêts constituant l actif sans l accord des nupropriétaires, qui bénéficient cependant d un accès à l assemblée générale. 8

Si la donation partage des parts prévoit également un quasi-usufruit, rien n empêche de donner les parts du groupement forestier très rapidement dans le cadre d une bonne gestion fiscale en profitant du non rappel des donations ayant plus de 15 ans. La technique de démembrement influe sur le choix de l apport en nuepropriété de la forêt ou sur la donation des parts. En effet si vous optez pour l apport de la forêt en nue-propriété au groupement forestier constitué à cet effet, l apporteur conservera l usufruit dont les modalités d exercice seront le plus souvent réglées par le Code civil. Apporter l immeuble en toute propriété et donner les parts en nue-propriété permet d organiser les pouvoirs de l usufruitier. 9

ASPECT FISCAL Les ventes de forêts sont taxées actuellement à un taux de 5,09 % à 5,81 %, les exonérations temporaires concernant les droits d enregistrement n ont pas été reconduites par la loi de finances 2011, rigueur oblige! Mais les cessions de parts de groupement forestier sont taxées au taux fixe d enregistrement de 125 euros, selon les dispositions de l article 730 bis du CGI, il est donc utile d apporter la forêt à un groupement forestier afin de préparer le dossier de vente. Signalons que la cession de parts de société civile possédant des forêts est taxée au taux de 5 %, car il s agit d une société à prépondérance immobilière, dont l objet n est pas agricole. Le droit fiscal est d application stricte. La transformation de la société civile en groupement forestier est fortement conseillée. Le coût fiscal de la transformation est de 125 euros. 10

Le Bénéfice Forestier Les revenus forestiers sont considérés comme des revenus professionnels. Ils sont taxés dans le cadre des revenus agricoles mais ils sont taxés de façon forfaitaire sans possibililté d option. Les textes applicables sont l article 63 et les articles 76 à 76 A du Code général des impôts. «Article 63 Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. ( )» 11

«Article 76 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits. Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole. L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales. 2. (Abrogé). 12

3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après : Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ; La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ; b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes : Peupleraies : 10 ans ; Bois résineux : 20 ans ; Bois feuillus et autres bois : 30 ans. 13

b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues du 1 bis de l'article 1395 ; c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes cidessus. 14

4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état. Cette réduction est renouvelable. Le deuxième alinéa du 1 ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le premier alinéa du présent 4. En conséquence, le revenu cadastral reste la base d imposition à la fois pour la taxe foncière et l imposition du revenu des personnes physiques et des sociétés civiles agricoles. Même en l absence des coupes de bois, tout propriétaire doit déclarer chaque année son revenu cadastral et quel que soit le chiffre d affaires réalisé, l imposition reste forfaitaire. Le forfait forestier est une somme égale au revenu cadastral et ce revenu englobe la totalité des ventes des coupes pouvant être réalisées sur la forêt. 15

Le régime du forfait ne s applique pas lorsque l activité est taxée dans la catégorie des BIC, notamment lorsque les forêts sont inscrites au bilan d une entreprise BIC et élément plus délicat lorsque l activité forestière est considérée comme le prolongement de l activité prépondérante de nature BIC. Il s agira vraisemblablement du scieur qui achètera de façon prépondérante des coupes de bois dans ses propres forêts. Je vous renvoie à l article de Monsieur Pierre CARMOUZE, publié dans la revue la forêt privée n 299 (Janvier-Février 2008). Les conséquences de l imposition forfaitaire ne sont pas neutres, car bien que taxés forfaitairement, les bénéfices forestiers sont imposés dans le cadre des bénéficies agricoles, cela ne sera pas sans conséquence sur la taxation des plus values qui sera examiné ci-après. 16

L inconvénient du forfait est de ne pas permettre la déduction des charges et notamment des intérêts d emprunt. L investissement en forêt s adresse à des investisseurs qui disposent de fonds propres. Dans le cadre d une gestion responsable de sa trésorerie disponible en retraite, on ne saurait trop conseiller un investissement forestier pour se procurer des revenus qui ne supportent pas un impôt important ni la contribution sociale généralisée alors même que le coût des matières premières en ce y compris les bois, a tendance à augmenter en raison de la mondialisation des ressources. 17

Les dispositions fiscales de la loi Défi Forêt La loi du 9 juillet 2001 (la tempête n étant pas loin) et la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux visent à encourager la production forestière et à créer les conditions favorables à la relance des investissements. LE DEFI FORET : Les textes sont : article 199 decies h du CGI. article 46 AGJ et AGH de l annexe. l instruction du 24 juillet 2009 publiée au BOI du 27 juillet 2009 sous les références 5 B 23-09. La loi de finances 2013. 18

A compter de l imposition 2014 sont visées les acquisitions n excédant pas 4 hectares et permettant d agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares, l acquéreur doit s engager à conserver le terrain pendant 15 ans et lui appliquer un document de gestion durable. D après le cabinet Lefebvre, il s agit d un changement majeur de la réduction d impôt qui est désormais orientée vers des personnes déjà propriétaires et dont l acquisition est destinée à agrandir une unité de gestion existante. Ainsi une acquisition par une personne n étant pas déjà propriétaire ne pourra pas bénéficier de l avantage fiscal. La superficie maximale des terrains acquis ouvrant droit à la réduction d impôt est ramené de 25 à 4 hectares. Mais les autres conditions sont assouplies : toute acquisition (dès le 1er hectare mais dans la limite de 4) ouvre droit à la réduction d impôt. La référence à la détention d un seul tenant disparait et la superficie minimale de l unité de gestion est ramenée de 5 à 4 hectares. 19

La réduction concerne également la souscription ou l acquisition de parts de groupement forestier. Les parts doivent alors être conservées 8 ans. Le plafond est de 11.400 euros et le taux de réduction de 18% soit un avantage fiscal de 2052. On peut donc utilement conseiller la constitution d un groupement forestier familial entre parents et enfants majeurs qui pourront souscrire des parts en numéraire à concurrence de 11.400 euros pour chaque foyer en profitant de la réduction d impôt de 2052 euros par foyer fiscal. Le BOI du 28 juillet 2005 contient une disposition intéressante : elle permet la donation de la parcelle forestière sans délai alors même que le donateur a bénéficié de la réduction fiscale, les donateurs étant souvent plus fortement imposés que les donataires, 20

L imposition forfaitaire, par définition, interdit la déduction des frais réels, cette position étant défavorable au propriétaire forestier qui voudrait entreprendre des travaux dans ses forêts; la loi de modernisation de l agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a ouvert le droit à réduction d impôt pour les travaux forestiers réalisés par des personnes physiques ou des groupements forestiers dans une unité de gestion d au moins 10 hectares d un seul tenant. A compter des revenus de 2014, il s agit désormais d un crédit d impôt. 21

Article 199 decies H du CGI «1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique : a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé. Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ; 22

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ; c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ; d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2 de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base : a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ; 23

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ; c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ; d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier. 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. 24

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû : a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ; b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2. 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise : a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ; c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. 25

Les personnes physiques doivent s engager à conserver la parcelle pendant 8 ans après la réalisation des travaux et appliquer une garantie de gestion durable. Les associés de groupement forestier doivent conserver leurs parts seulement 4 ans. La réduction d impôt est de 18 % avec un plafond de 12.500 euros soit une réduction d impôt de 2 250 euros. La fraction excédentaire des dépenses de travaux forestiers pourra être reportée su 4 ans (8 ans en cas de sinistre forestier) suivant celle du paiement. L instruction fiscale a été publiée au BOI du 14 février 2007. 26

Le CONTRAT de GESTION Une réduction d impôt est accordée au titre de la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier pour la réalisation d un contrat conclu pour la gestion des bois et forêts d une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier, une coopérative forestière ou une organisation de producteurs ou avec l ONF, aux conditions suivantes : Le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes dans le respect de l une des garanties de gestion de l article 8 du Code Forestier. Ces coupes doivent être cédées dans le cadre d un mandat de vente avec un expert forestier ou une coopérative. Ces coupes doivent être commercialisées par voie de contrat d approvisionnement annuel. La réduction est de 18% avec un plafond de 4000 pour un couple marié ou pacsé. Lorsqu un contribuable possède plusieurs propriétés forestières géographiquement distinctes pour lesquelles des contrats de gestion ont été conclus, il peut bénéficier du crédit d impôt au titre de chacune des propriétés dont la superficie n excède pas 25 hectares. 27

DEFI ASSURANCE Ouvrent droit à réduction d impôt les cotisations versées dans le cadre d un contrat d assurance couvrant le risque tempête pour les bois et forêts. Les cotisations d assurance payées par prélèvement sur un compte épargne d assurance forestière sont exclues du dispositif. Le crédit d impôt est égal à 76 % de la fraction de la cotisation payée par le contribuable. Les dépenses en cause sont retenues dans la limite de 7,20 pour l année 2015 et de 6 pour les années 2016 et 2017 dans la limite de 12500 pour un couple. REDUCTION PME/ISF Les redevables de l ISF qui investissent sous certaines conditions dans les PME bénéficient d une réduction d impôt au titre de l ISF égale à 50% des versements sans que la réduction n excède 45 000. La souscription de parts de groupement forestier est éligible à ce dispositif s agissant d une activité agricole. Les conditions de cette réduction d impôt sont visées à l article 885 du CGI, il faut notamment que le groupement forestier emploie au minimum 2 personnes. 28

Les Plus Values Forestières Il n y a pas très longtemps vendre une forêt sans plus value était chose courante, les peuplements forestiers étaient exonérés, et la vente du sol bénéficiait d abattement. La loi de finance 2004 a institué un nouveau régime de plus value codifié sous les articles 150 U et 150 V du CGI. Désormais, les ventes de forêts sont soumises à un régime général, à savoir que la plus value au taux de 34,5% est applicable sur les plus values nettes et la plus value est exonérée au-delà d un délai de 22 ans et de 30 ans pour les cotisations sociales. Le prix de revient est revalorisé de 6 à partir de la sixième année. On peut s interroger sur la solution qui consiste à pratiquer un contrat de marché de bois avant de vendre le sol et les réserves! 29

Toutefois certains auteurs ont considéré que les plus values forestières ressortaient d une activité professionnelle par définition, et qu elles étaient éligibles au dispositifs de l article 151 septies du CGI. «Article 151 septies I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 30

1 La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; ( )» Étant donné que le forfait forestier ne dépasse jamais 250.000 euros, il suffisait d attendre 5 ans et non 15 ans pour la plus value des particuliers pour être exonéré de la plus value. 31

Après de multiples rebondissements doctrinaux et pour éviter une perte de base taxable, l administration, en vertu de la loi de finances 2010 a essayé de distinguer les contribuables. Elle soumet au régime des plus values des particuliers, les plus values réalisées pour les ventes des forêts appartenant à des particuliers non professionnels. Une distinction est donc fixée entre les exploitants professionnels et les autres. Le caractère professionnel doit être compris au sens de l article 151 septies du CGI cidessus rappelé. Le régime des plus values privées s applique si l exploitant ne participe pas de manière personnelle directe et continue à l accomplissement des actes nécessaires à l activité de l entreprise. Cette position est compréhensible si le contribuable confie la gestion de sa forêt à un expert forestier ou à une coopérative forestière mais que dire quand un propriétaire s occupe lui-même de ses coupes, et vend directement ses bois! 32