Conditions générales valant notice d information Contrat collectif à adhésion facultative

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Transcription:

À l ét ranger, la parfaite continuité avec ma protection sociale française! International Conditions générales valant notice d information Contrat collectif à adhésion facultative Offre individuelle Le présent contrat collectif à adhésion facultative est régi par le Code de la Sécurité sociale française. Il est constitué : des présentes conditions générales ; des conditions particulières au contrat précisant notamment l identité des parties, les garanties souscrites par le participant, le montant des cotisations et des prestations. PRÉVOYANCE

Sommaire PRÉAMBULE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L ENSEMBLE DES GARANTIES Article 1. Objet du contrat 3 Article 2. Conditions d adhésion 3 Article 3. Date d effet de l adhésion au contrat et des garanties 3 Article 4. Résiliation de l adhésion au contrat 4 Article 5. Renonciation 4 Article 6. Base des cotisations 4 Article 7. Paiement des cotisations 4 Article 8. Base des prestations 4 Article 9. Paiement des prestations 5 Article 10. Changement de garanties 5 Article 11. Cessation des garanties 5 Article 12. Maintien des garanties 5 Article 13. Déclarations du participant 5 Article 14. Loi informatique et libertés 6 Article 15. Base légale et prescription 6 Article 16. Contestations - réclamations relatives au contrat 6 Article 17. Loi applicable 6 Article 18. Contentieux 6 Article 19. Évolution du contrat 6 Article 20. Valeur contractuelle 6 Article 21. Autorité de contrôle 7 II - GARANTIE DÉCÈS OU PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D AUTONOMIE Article 22. Objet de la garantie 7 Article 23. Garantie Décès «toutes causes» 7 Article 24. Perte totale et irréversible d autonomie du participant 8 Article 25. Double effet : décès du conjoint postérieur ou simultané à celui du participant 8 Article 26. Exclusions 8 Article 27. Règlement des prestations 8 III - GARANTIE DÉCÈS OU PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D AUTONOMIE D ORIGINE ACCIDENTELLE Article 28. Objet de la garantie 8 Article 29. Montant du capital 8 Article 30. Bénéficiaires 9 Article 31. Exclusions 9 Article 32. Règlement des prestations 9 IV - GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL INVALIDITÉ PERMANENTE OU GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE SEULE Article 33. Objet des garanties 9 Article 34. Incapacité temporaire de travail 9 Article 35. Invalidité permanente 10 Article 36. Revalorisation 11 Article 37. Exclusions 11 Article 38. Contrôle et expertise 11

PRÉAMBULE Le présent contrat est un contrat collectif à adhésion facultative, régi par le code de la Sécurité sociale française, souscrit par l Association NOVALIS Mobilité auprès de l Institution de prévoyance Humanis Prévoyance, assureur du contrat, ci-après dénommé «l Institution». Le présent contrat est géré par WELCARE, société d assurance régie par le code des assurances français. Le participant adhère au dit contrat au moyen de la «demande d adhésion», dans les conditions décrites dans les présentes conditions générales. Responsabilité des parties envers les participants NOVALIS Mobilité est, pour l exécution du contrat, réputée agir à l égard des participants pour le compte de Humanis Prévoyance. NOVALIS Mobilité est tenue de remettre à chacun de ses adhérents une notice d information, établie par l Institution définissant les garanties, les modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. NOVALIS Mobilité a également l obligation d informer ses adhérents des modifications qu il serait prévu d apporter aux droits et obligations qu elle détient au titre du contrat auquel ils ont adhéré. Le participant peut renoncer à son adhésion au contrat en raison de ces modifications. Exclusion d un participant L Institution ne peut exclure un participant du bénéfice du contrat que s il n est plus membre de NOVALIS Mobilité ou s il cesse de payer les cotisations dues au titre de son adhésion au contrat. Conséquences de la résiliation du contrat par NOVALIS Mobilité ou par l Institution La résiliation du contrat par NOVALIS Mobilité ou par l Institution entraîne la cessation des effets des adhésions au contrat pour l ensemble des participants affiliés à la date de résiliation. Cette cessation prend effet à la date de résiliation du contrat (31 décembre à minuit de l année de dénonciation) sous réserve d une notification adressée par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant la date d effet de ladite résiliation. Cette résiliation doit être notifiée par courrier au participant. Les conséquences sont identiques à celles prévues aux présentes conditions générales en cas de résiliation de l adhésion au contrat par le participant. I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L ENSEMBLE DES GARANTIES Article 1. Objet du contrat Le présent contrat a pour objet de garantir au participant la couverture des garanties figurant aux conditions particulières et couvrant les risques suivants : le décès ou perte totale et irréversible d autonomie du participant, le décès du conjoint tels que définis au chapitre 2 et 3 des présentes conditions générales ; l incapacité de travail ou l invalidité permanente du participant telles que définies au chapitre 4 des présentes conditions générales. Le présent contrat est régi par les dispositions du Code de la Sécurité sociale française. Article 2. Conditions d adhésion 2.1 Admission L adhésion est subordonnée aux conditions suivantes : l affiliation du participant à la Caisse des Français de l Étranger (CFE) au titre des assurances volontaires des expatriés «maladie maternité invalidité», «option indemnités journalières capital décès» ; le participant doit être âgé de moins de 60 ans à la date d effet du contrat ; l adhésion à l association NOVALIS Mobilité (paiement d une cotisation statutaire). Pour adhérer au contrat, le participant doit faire parvenir à Humanis Prévoyance, dûment complétée et signée, une demande d adhésion comportant : le niveau des garanties choisi ; les noms, prénoms, dates de naissance et numéro de Sécurité sociale française ou de la CFE, du participant et des bénéficiaires ; l acceptation de son adhésion à NOVALIS Mobilité ; une autorisation de prélèvement sur compte bancaire, postal ou de caisse d épargne. Les informations recueillies sur la demande d adhésion font l objet d un traitement par Humanis Prévoyance. Le traitement de ces informations donne lieu à l établissement des conditions particulières par Humanis Prévoyance qui constate l adhésion et précise les volontés du participant. Les conditions particulières sont adressées par Humanis Prévoyance au participant. 2.2 Formalités médicales Pour être admis au contrat, le participant doit répondre aux critères d acceptation médicale fixés par le médecin conseil de l Institution en répondant au questionnaire médical de l Institution. En tout état de cause, l Institution se réserve le droit de subordonner son acceptation aux résultats de formalités médicales complémentaires. En complément du questionnaire médical, un examen médical sera notamment demandé : lorsque le montant du capital à garantir en cas de décès ou de perte totale et irréversible d autonomie est au moins égal à 150 000 euros ; si les réponses au questionnaire médical exigent un complément d information. Si les conditions médicales exigées au présent article ne sont pas satisfaites, le médecin conseil de l Institution pourra étudier le dossier et déterminer alors les éventuelles conditions d acceptation et de garantie qui peuvent être proposées (exclusion, refus d assurer tout ou partie des garanties, ou acceptation avec surprime). 2.3 Nullité de l adhésion Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l Institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du sinistre, la garantie accordée par l Institution à ce participant est nulle selon les dispositions de l article L.932-16 et 17 du Code de la Sécurité sociale française. Les cotisations payées demeurent acquises à l Institution. Article 3. Date d effet de l adhésion au contrat et des garanties L adhésion au présent contrat est donnée pour une durée expirant au 31 décembre de l année en cours. Elle se renouvelle au 1 er janvier de chaque année, par tacite reconduction, pour des périodes successives d un an, sous réserve du paiement des cotisations aux échéances fixées et sauf résiliation telle que définie à l article 4 des présentes conditions générales. Humanis - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 3

3.1 Date d effet de l adhésion au contrat L adhésion au contrat prend effet après accord de l Institution. L adhésion du participant prend effet le 1 er du mois qui suit l acceptation de son dossier. Cette date est précisée aux conditions particulières. Dans le cadre de la réglementation sur la vente à distance, le participant a le droit de renoncer à son adhésion, en se rétractant dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date d effet précisée aux conditions particulières. Ce délai expire le dernier jour à 24 heures, il n est pas prorogé s il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé. 3.2 Date d effet des garanties Les garanties prennent effet à la date fixées aux conditions particulières. Article 4. Résiliation de l adhésion au contrat Le participant a la faculté de demander la résiliation de son adhésion au contrat à effet du 31 décembre d un exercice sous réserve d une notification adressée à Humanis Prévoyance deux mois avant cette date par lettre recommandée avec avis de réception. Il a également la possibilité de demander la résiliation de l adhésion au contrat lors de la révision des cotisations, conformément à l article 6 des présentes conditions générales, et au plus tard dans les 30 jours suivant leur notification. L Institution a la faculté de résilier l adhésion du participant au contrat en cas de non-paiement des cotisations, conformément à l article 7 des présentes conditions générales. Article 5. Renonciation En vertu de l article L 932-15 du Code de la Sécurité sociale, le participant a la faculté de renoncer au présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception pendant un délai de 30 jours à compter de la réception des conditions particulières et d éventuels avenants. Ce droit de renonciation s exerce en retournant au siège social de l Institution, l original des conditions particulières et des éventuels avenants, accompagnés d une lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de renonciation du participant peut être libellée comme suit : «Je soussigné (nom, prénom et adresse) déclare renoncer à mon adhésion au contrat PACK EXPAT CFE n (numéro figurant sur les conditions particulières) souscrit par NOVALIS Mobilité auprès de Humanis Prévoyance, conformément à l article L.932-15 du code de la Sécurité Sociale française. Je demande en conséquence le remboursement des cotisations déjà versées dans le délai de 30 jours prévu par la loi. (date, nom, prénom, adresse, signature).» Article 6. Base des cotisations La base des cotisations est le traitement brut annuel du participant. Cette base est limitée à une ou plusieurs tranches de salaire précisées aux conditions particulières et ne peut excéder 8 Plafonds Annuels de la Sécurité sociale française. La définition de la ou les tranches est la suivante : Tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale française. Tranche B : fraction comprise entre 1 et 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale française. Tranche C : fraction comprise entre 4 et 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale française. La base des cotisations retenue à la date d effet de l adhésion au présent contrat est le traitement annuel brut du participant déclaré à l Institution et égal à celui pris en compte, à cette même date, par la ou les institutions de retraite complémentaire française (Agirc/ Arrco) dont il relève. La base des cotisations retenue à la date d effet de l adhésion au présent contrat est précisée aux conditions particulières. Elle est réévaluée au 1 er janvier de chaque année en fonction de l évolution de la valeur du point Agirc. Indépendamment de l évolution précitée, la base des cotisations du participant est révisable, en cours de contrat, en l hypothèse justifiée d une évolution de carrière. Toutes augmentations de salaire inférieures à 20 % devront faire l objet d une attestation de la part de l employeur ; les augmentations de salaire supérieures à 20 % seront soumises à un questionnaire médical. Toutes augmentations de salaire en période d arrêt de travail ne permettront pas la révision de la base des cotisations. La modification de la base des cotisations prend alors effet au 1 er jour du trimestre qui suit l acceptation par l Institution de la demande de modification du participant. Le montant de la cotisation est fixé aux conditions particulières du présent contrat. Ce montant peut être révisé par l Institution au 1er janvier de chaque année pour tenir compte des résultats techniques des régimes ou des évolutions législatives et règlementaires. Article 7. Paiement des cotisations Les cotisations sont payables trimestriellement d avance par le participant, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre, en euros, à Humanis Prévoyance. Les moyens de paiement doivent être libellés exclusivement au nom de Humanis Prévoyance. Toute cotisation acquittée ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement, à l exception du cas de renonciation à son affiliation par le participant tel que prévu par le Code de la Sécurité sociale française. En cas de non-paiement des cotisations, conformément aux dispositions de l article L.932-22 du Code de la Sécurité sociale française, si la cotisation (ou une fraction de la cotisation) n est pas payée dans un délai de 10 jours après sa date d échéance, Humanis Prévoyance adresse au participant une lettre recommandée valant mise en demeure, l avisant qu à l expiration d un délai de 40 jours à dater de l envoi de cette lettre, le défaut de paiement entraîne la résiliation de l adhésion au contrat, les cotisations payées restant acquises à l Institution. L ensemble des frais engagés par Humanis Prévoyance relatif au recouvrement des cotisations est à la charge du participant. La cotisation statutaire de NOVALIS Mobilité est prélevée chaque année avec la cotisation d assurance, à l occasion du prélèvement de la première échéance de cotisations. Article 8. Base des prestations Le base annuelle des prestations est égale à la base des cotisations définie ci-dessus afférente aux douze derniers mois civils précédant l événement ouvrant droit au service des prestations et ayant donné lieu à paiement des cotisations. 4 Humanis - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales

En cas de rupture du contrat de travail, les prestations Incapacité - Invalidité sont exprimées en pourcentage du salaire net fiscal. En cas de résiliation du présent contrat, le montant des garanties en cas de décès maintenues par l Institution aux participants en incapacité de travail ou en invalidité dans les conditions prévues à l article 12 du présent chapitre, est calculé sur la base de la rémunération à la date de l arrêt de travail revalorisée jusqu à la date d effet du décès. Article 9. Paiement des prestations Les prestations dues par l Institution au titre du présent contrat sont payables au domicile de celle-ci, au bénéficiaire ou à son représentant légal, dans le délai maximum d un mois, sauf circonstances exceptionnelles, suivant la réception de l ensemble des pièces justificatives nécessaires énumérées ci-après dans le chapitre propre à la garantie. Article 10. Changement de garanties Le niveau de garantie est laissé au choix du participant, lors de l adhésion. Le participant peut, s il le désire, changer d option en cours d adhésion uniquement tous les 3 ans, par demande adressée en recommandé, au moins un mois avant la date de prise d effet. La demande de changement pour une option offrant des garanties supérieures est acceptée par l Institution sous réserve de la preuve d un bon état de santé. Celui-ci est vérifié au moyen d un questionnaire médical fourni par l Institution et, le cas échéant, d un examen médical dont les frais sont à la charge de l Institution. Le changement d option, s il est accepté, prend effet à la date choisie, et au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le mois de la demande de changement de niveaux de garanties. Toutefois, en cas de changement de situation de famille (mariage, conclusion d un PACS, concubinage, naissance, adoption, divorce, dissolution du PACS, séparation, décès du conjoint, partenaire lié par un PACS, du concubin ou d un enfant), le participant peut demander à changer de niveau de garantie, sur justificatif et sans formalités médicales. La demande de modification est examinée par l Institution pour traitement et donne lieu, en cas d acceptation, à l établissement d un avenant aux conditions particulières adressé par l Institution au participant. Dans ce cas, le changement de niveau de garantie prend effet au jour du changement de la situation de famille, dès lors que le participant a effectué sa demande de changement dans les 3 mois suivant l évènement y ouvrant droit. A défaut, le changement de niveau de garantie prend effet le 1 er jour du mois suivant la demande. Article 11. Cessation des garanties Les garanties cessent à la date de survenance de l un des faits suivants : à la date à laquelle le participant ne répond plus aux conditions d adhésion au contrat, définies ci-avant ; à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse française et en tout état de cause à la date de la liquidation de retraite par une institution relevant de l Agirc et/ou de l Arrco ; la résiliation du présent contrat ou de l adhésion au contrat ; à la date du décès du participant ; en cas de non-paiement des cotisations. Tout événement survenant postérieurement à la date de cessation des garanties n est plus susceptible d ouvrir droit à prestations. Article 12. Maintien des garanties 12.1 Durée et niveau de la garantie Les garanties du présent contrat sont maintenues au participant en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident donnant lieu au versement d indemnités journalières par la Caisse des Français de l Étranger et ouvrant droit aux prestations prévues au chapitre «Garanties incapacité de travail/invalidité permanente». Le maintien des garanties s applique, y compris après rupture du contrat de travail, aussi longtemps que le participant perçoit de la Sécurité sociale française ou de la Caisse des Français de l Étranger des indemnités journalières, une pension d invalidité ou une rente d accident du travail. Le maintien des garanties se poursuit en cas de résiliation du présent contrat ou de l adhésion au contrat. 12.2 Cessation Le maintien cesse, en tout état de cause, à la date : de reprise d une activité professionnelle à temps plein ou partiel ; de cessation de l indemnisation par la Caisse des Français de l Étranger ou la Sécurité sociale française ; de liquidation de la pension vieillesse de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse française, et en tout état de cause à la date de la liquidation de retraite par une institution relevant de l Agirc et/ ou de l Arrco. 12.3 Base des prestations La base des prestations, telle que définie au présent chapitre, est celle existant à la date de l arrêt de travail ayant entraîné le service de la prestation de la Sécurité sociale française ou de la Caisse des Français de l Étranger en cours. Elle est revalorisée en fonction de l évolution de la valeur du point du régime de retraite de l Agirc entre cette date et la date du sinistre. 12.4 Exonération des cotisations Les cotisations trimestrielles arrivant normalement à échéance cessent d être dues à compter du 1 er jour du trimestre qui suit le début du versement des prestations au titre de la «Garantie incapacité de travail/invalidité permanente». Il est précisé que l exonération s applique à l ensemble des garanties souscrites et cesse en cas de résiliation du contrat ou de l adhésion au contrat. En cas de reprise d activité, la première cotisation trimestrielle due est celle qui suit la date de la reprise d activité. L exonération de cotisation ne concerne pas la cotisation statutaire due à NOVALIS Mobilité. Article 13. Déclarations du participant Le participant s engage à mettre à la disposition de l Institution tout document justificatif de ses déclarations. Le participant doit notamment fournir : 1/ Lors de la signature du contrat : sa demande d adhésion accompagnée d un questionnaire médical rempli et signé, une copie de sa carte de Sécurité sociale française ou une copie de sa carte d adhésion à la Caisse des Français de l Étranger ou, à défaut, de sa demande d adhésion à la Caisse des Français de l Étranger ; 2/ En cas d événement ouvrant droit aux prestations : la déclaration d événement ouvrant droit aux prestations ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de ces prestations et précisés dans le chapitre propre à la garantie. Les pièces Humanis - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 5

justificatives doivent être adressées à l Institution dans les 12 mois suivant leur date d établissement. Article 14. Loi informatique et liberté Chacune des parties s engage envers l autre à effectuer les formalités qui lui incombent, en vertu des dispositions de la Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 complétée par la loi du 6 août 2004, en cas de mise en œuvre de traitements automatisés d informations nominatives et notamment, la déclaration du traitement, préalablement à sa mise en œuvre, à la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) et l information des personnes concernées par le traitement. Les données nominatives sont destinées aux différents services de l Institution et le cas échéant à ses mandataires, ses réassureurs ou aux organismes professionnels concernés par le contrat. Le participant ou le cas échéant ses bénéficiaires peuvent demander communication, rectification ou suppression de données les concernant en adressant un courrier par lettre simple à l adresse du siège social de l Institution : 7 rue de Magdebourg, 75116 Paris Article 15. Base légale et prescription Le contrat, régi par le Code de la Sécurité sociale, est incontestable dès qu il a pris existence, sous réserve des causes ordinaires de nullité sauf l effet de l article L932-16 du Code de la Sécurité sociale à l égard du participant, relatif à la fausse déclaration intentionnelle et à la réticence. Dans ce cas, les cotisations acquittées demeurent acquises à l Institution. Par ailleurs, conformément à l article L.932-17 du Code de la Sécurité sociale, en cas d omission ou de déclaration inexacte de la part du participant, dont la mauvaise foi n est pas établie, constatées après la réalisation d un risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Toutes actions dérivant d opérations collectives facultatives objet du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance conformément aux articles L 932-13 et L 932-19 du Code de la Sécurité sociale. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance ; en cas de réalisation du risque au titre du contrat, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s ils prouvent qu ils ont ignoré l évènement jusque-là. La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire n est pas le participant. La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l incapacité de travail. La prescription peut être interrompue par : une des causes ordinaires d interruption ; la désignation d un médecin expert à la suite d un sinistre ; l envoi d une lettre recommandée avec accusé réception : - de Humanis Prévoyance au participant en cas de défaut de paiement des cotisations, - du participant ou de ses ayants droit à Humanis Prévoyance en ce qui concerne le règlement de la prestation. Article 16. Contestations - réclamations relatives au contrat Toutes contestations ou réclamations découlant des présentes Conditions Générales et/ou de son interprétation devront faire l objet d une demande écrite précise adressée à l Institution. Elle sera suivie d une réponse circonstanciée dans un délai d un mois à dater de la réception de ce courrier ou d une rencontre dans ce même délai si nécessaire. Si un désaccord persistait après la réponse donnée par l Institution et après épuisement des voies de recours internes, l Adhérent ou les bénéficiaires, ou avec l accord de ceux-ci, l Institution, peuvent saisir le Médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), sans préjudice d une action ultérieure devant le tribunal compétent : Médiateur du CTIP 10 rue Cambacérès 75008 Paris Tél : 01 42 66 68 49 www.ctip.asso.fr L avis du médiateur est remis aux parties dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Article 17. Loi applicable Le participant et l Institution conviennent expressément que le présent contrat, les obligations qui en découlent, ainsi que les rapports entre l Institution, NOVALIS Mobilité et le participant et ses bénéficiaires sont régis par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires françaises. Les parties acceptent d un commun accord de soumettre leur relation contractuelle à la loi française. Article 18. Contentieux Est de la compétence des tribunaux du siège social de l Institution, s il ne peut être résolu à l amiable, tout différend intervenant entre l Institution et/ou NOVALIS Mobilité d une part, et d autre part le participant et/ou ses bénéficiaires, et en règle générale, toute personne qui invoquerait toute disposition relative au contrat. Les parties acceptent d un commun accord de renoncer à toute procédure à l étranger. Article 19. Évolution du contrat NOVALIS Mobilité et le participant conviennent de se communiquer, dès qu ils en ont connaissance, tout fait ou tout acte juridique susceptible de modifier les conditions préexistantes du contrat. Lorsqu une décision législative ou réglementaire vient à modifier la portée des engagements de l Institution, les parties conviendront, pour la date d effet des modifications en cause, de la révision des conditions du présent contrat. Article 20. Valeur contractuelle Ont valeur contractuelle et constituent le contrat : les présentes conditions générales ; les conditions particulières ; les avenants et lettres avenant au contrat. En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, ce sont les dispositions qui figurent sur les conditions particulières qui l emportent. Le contrat exprime l intégralité de l accord conclu entre les parties. Il prévaut sur toutes propositions ou accords antérieurs, ainsi que sur tous documents échangés entre les parties se rapportant à l objet du contrat. 6 Humanis - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales

Dans l hypothèse où l une des dispositions de ce contrat serait considérée comme nulle ou non applicable par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, cette disposition sera réputée non écrite sans que cela ne remette en cause la validité ou l applicabilité des autres dispositions du contrat. Article 21. Autorité de contrôle Humanis Prévoyance est contrôlée par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), régi par le Code monétaire et financier, dont le siège social est situé 61 rue Taitbout - 75009 Paris. II - GARANTIE DÉCÈS OU PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D AUTONOMIE Article 22. Objet de la garantie La garantie a pour objet : 1. le versement d un capital en cas de décès du participant, ou le versement anticipé de ce capital en cas de perte totale et irréversible d autonomie du participant ; 2. le versement d un capital complémentaire, en cas de décès du conjoint ni remarié ni pacsé du participant, survenu simultanément ou postérieurement au décès dudit participant. Pour l application des présentes garanties sont assimilés au conjoint (non divorcé, ni séparé de corps judiciairement) : le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) au sens des articles 515-1 et suivants du Code civil, à la date du sinistre, avec ou sans enfant à charge ; le concubin au sens l article 515-8 du Code civil, à la date du sinistre, avec ou sans enfant à charge Article 23. Garantie décès «toutes causes» 23.1 Montant du capital Le montant du capital est fixé aux conditions particulières, il s exprime en pourcentage de la base des prestations définie à l article 8 des présentes conditions générales selon la situation de famille et le choix du niveau de garantie effectué par le participant. Le capital ainsi déterminé est versé aux bénéficiaires visés à l article 23.3 du présent contrat. 23.2 Enfants à charge Sont considérés comme enfants à charge au sens du présent contrat : qu ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, les enfants du participant et ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin s ils sont effectivement à la charge du participant, c est-à-dire si celui-ci pourvoit à leur besoin et assure leur entretien, et s ils remplissent l une des conditions suivantes : - être âgés de moins de 20 ans et être non salarié, - être atteint, quel que soit leur âge, d une infirmité telle qu ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l invalidité ait été reconnue avant leur 21 e anniversaire, - être âgés de moins de 28 ans, être non salarié, non imposable, et justifier de la poursuite d études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ; les enfants remplissant l une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le participant verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l impôt sur le revenu. les enfants à naître au moment du décès du participant. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés, vivants et viables, dans les 300 jours du décès du participant. Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur 20 e ou 28 e anniversaire ou jusqu à la fin du trimestre civil suivant la fin des études ou suivant la fin de l infirmité les privant d exercer une activité rémunératrice. Les enfants du conjoint du participant ou de son partenaire de PACS remplissant les conditions ci-dessus sont considérés comme à charge si le conjoint ou le partenaire lié par un PACS en a la garde non partagée ou l a eue jusqu à leur majorité. 23.3 Bénéficiaires Le capital garanti en cas de décès du participant est versé, sauf désignation particulière non caduque effectuée par le participant à l affiliation ou en cours de contrat : au conjoint survivant du participant ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou à son partenaire lié par un PACS (sous réserve de la présentation de l attestation d inscription du PACS au greffe du Tribunal d Instance) ou à son concubin ; à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant, reconnus, adoptés, nés ou à naitre, vivants ou représentés, à charge ou non du participant ; à défaut, par parts égales entre eux, aux père et mère biologiques ou adoptifs du participant ou au survivant d entre eux ; à défaut, aux héritiers du participant, en proportion de leurs parts héréditaires et indépendamment de toute renonciation à la succession. A tout moment, le participant peut modifier l ordre ci-dessus ou désigner toute autre personne par acte sous seing privé, c est-à-dire par un avis écrit désignant le ou les nouveaux bénéficiaires de son choix, adressé à l Institution ou par acte authentique qui sera porté à la connaissance de l Institution. Toute désignation ou tout changement de désignation non porté à la connaissance de l Institution est inopposable à celle-ci. L Institution attire cependant l attention du participant sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d acceptation par le ou les bénéficiaires. Lorsque le ou les bénéficiaires sont nommément désignés, soit à l affiliation, soit en cours de contrat, le participant peut indiquer les coordonnées de ce ou ces bénéficiaires, lesquelles seront utilisées par l Institution en cas de décès du participant. Sous réserve de dispositions contraires prévues par la loi, la désignation personnelle est annulée et l ordre de préférence cidessus s applique en cas de décès du seul bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires désignés par le participant. En cas de décès du participant et du ou des bénéficiaires au cours d un même événement, sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, le participant est présumé avoir survécu le dernier, sauf pour l application de la garantie «double effet conjoint». Les majorations du capital décès résultant de la présence d enfants à charge au sens de l article 23-2 du présent contrat sont attribuées : - au parent survivant, s il est bénéficiaire ; - ou, à défaut, aux enfants à charge, par parts égales entre eux, ou à leur représentant légal. Si le représentant légal n est pas une personne physique, les prestations sont bloquées sur un compte particulier jusqu à la majorité de l enfant, les démarches d ouverture de ce compte étant à la charge de la personne morale. Humanis - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 7

Au cas où le bénéficiaire désigné est un organisme prêteur, le capital décès déduction faite des éventuelles majorations pour enfant à charge, sera versé à l organisme prêteur à hauteur du prêt restant dû, le solde revenant aux autres bénéficiaires. Article 24. Perte totale et irréversible d autonomie du participant La garantie perte totale et irréversible d autonomie est complémentaire aux garanties décès «toutes causes». La perte totale et irréversible d autonomie par accident peut donner lieu, sous réserve d être mentionnée aux Conditions Particulières, au versement de la majoration décès par accident. Le participant est reconnu comme atteint d une perte totale et irréversible d autonomie lorsque l Institution a reçu la preuve que le participant est dans l impossibilité totale d exercer une profession quelconque, et ceci de façon irréversible ; il doit notamment être dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et bénéficier, de ce fait, de l allocation correspondante de la Caisse des Français de l Étranger. La preuve de la perte totale et irréversible d autonomie incombe au participant. En cas de perte totale et irréversible d autonomie reconnue par l Institution, le capital prévu en cas de décès du participant peut être versé par anticipation en une seule fois au participant ou à son représentant légal, s il ne jouit pas de la capacité juridique. L état de perte totale et irréversible d autonomie doit être constaté par l Institution avant la date de liquidation de la pension vieillesse de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse, et/ou d une ou plusieurs retraites complémentaires du participant. La date de reconnaissance de la perte totale et irréversible d autonomie est la date d envoi du document par lequel l Institution accepte de verser par anticipation le capital. Il est précisé que la situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle existant à la date de la reconnaissance par l Institution de la perte totale et irréversible d autonomie du participant, l enfant né moins de 300 jours après ladite date étant pris en considération. Le versement de ce capital supprime tout droit ultérieur au titre de la garantie décès du participant. Article 25. Double effet : décès du conjoint postérieur ou simultané à celui du participant Cette garantie est complémentaire à la garantie décès «toutes causes». En cas de décès du conjoint ou assimilé, postérieur à celui du participant, survenant avant l âge légal d ouverture du droit à la pension vieillesse de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse française et pendant l existence du contrat, un second capital est accordé, par parts égales, aux personnes ayant ouvert droit à majoration du capital versé au décès du participant et étant encore à la charge du conjoint au décès de ce dernier. Le capital est également versé lorsque le participant et le conjoint viennent à décéder du fait d un même événement, quel que soit l ordre des décès. Si le représentant légal des enfants à charge n est pas une personne physique, les prestations sont bloquées sur un compte particulier jusqu à la majorité de l enfant, les démarches d ouverture de ce compte étant à la charge de la personne morale. Le montant du capital, réparti par parts égales entre les personnes à charge, est égal à un pourcentage du capital versé au décès du participant et précisé aux Conditions Particulières. Article 26. Exclusions Sont exclus de la présente garantie, le décès ou la perte totale et irréversible d autonomie résultant : du suicide du participant ou de tentative de suicide s agissant la perte totale et irréversible d autonomie du participant au cours de la première année d affiliation au contrat ; de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis. Article 27. Règlement des prestations Le(s) bénéficiaire(s) ou le participant doivent remettre à l Institution, dans les meilleurs délais, toutes pièces justificatives demandées par l Institution et notamment : 1/ En cas de décès du participant et/ou de son conjoint : extrait d acte de décès du participant et/ou de son conjoint ; certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; pièces justificatives de l identité et des droits des bénéficiaires. 2/ En cas de perte totale et irréversible d autonomie du participant : certificats médicaux ; notification de la décision de la Caisse des Français de l Étranger attribuant l allocation pour assistance d une tierce personne. L Institution se réserve le droit de soumettre à ses frais le participant à expertise médicale, en cas de perte totale et irréversible d autonomie. III - GARANTIE DÉCÈS OU PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D AUTONOMIE D ORIGINE ACCIDENTELLE Article 28. Objet de la garantie La garantie a pour objet lorsque les conditions particulières le prévoient : ou le versement d un capital en cas de décès accidentel du participant ; le versement anticipé de ce capital en cas de perte totale et irréversible d autonomie du participant consécutive à un accident. Article 29. Montant du capital Le capital supplémentaire versé en cas de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d autonomie d origine accidentelle du participant, est égal au capital prévu à l article 23.1 du chapitre «Garantie décès ou perte totale et irréversible d autonomie». Le décès ou la perte totale et irréversible d autonomie sont réputés d origine accidentelle lorsqu ils sont provoqués par un événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté du participant, ayant entraîné son décès ou son invalidité permanente et définitive dans les 12 mois suivant l accident. La preuve du caractère accidentel du décès ou de la perte totale et irréversible d autonomie incombe au(x) bénéficiaire(s). Le décès ou la perte totale et irréversible d autonomie ne sont pas considérés comme consécutifs à un accident lorsqu ils sont survenus à la suite d une intervention chirurgicale. 8 Humanis - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales

En cas de perte totale et irréversible d autonomie d origine accidentelle du participant, le capital assuré en cas de décès du participant sera versé par anticipation au participant ou à son représentant légal, s il ne jouit pas de la capacité juridique. Le versement de ce capital supprime tout droit ultérieur en cas de décès du participant. Article 30. Bénéficiaires Le ou les bénéficiaires du capital décès sont ceux précisés ci-dessus à l article 23.3 du Chapitre «Garantie décès ou perte totale et irréversible d autonomie». Article 31. Exclusions Sont exclues de la présente garantie, les conséquences des accidents résultant : du fait intentionnel du participant et/ou du bénéficiaire ; du suicide du participant ou de tentative de suicide s agissant de la perte totale et irréversible d autonomie du participant ; de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis ; de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d alcoolémie égal ou supérieur au taux légal français ; de l usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales. Sont également exclues de la présente garantie, les conséquences des accidents survenant ou contractés au cours de toutes les compétitions sportives autres que celles de pur amateurisme, ainsi que les conséquences de la pratique de sports dangereux tels que sports aériens, sports de combat, ascension de haute montagne, sports nécessitant l utilisation de véhicules à moteur. Article 32. Règlement des prestations Le(s) bénéficiaire(s) ou le participant doivent remettre à l Institution, dans les meilleurs délais, toutes pièces justificatives demandées par l Institution et notamment : 1/ En cas de décès accidentel du participant : extrait d acte de décès du participant ; pièces justificatives de l identité et des droits des bénéficiaires ; attestation médicale précisant les causes du décès et rapport de gendarmerie ; tout document faisant preuve de la relation de cause à effet entre le décès et l accident. 2/ En cas de perte totale et irréversible d autonomie d origine accidentelle du participant : certificats médicaux ; notification de la décision de la Caisse des Français de l Étranger attribuant l allocation pour assistance d une tierce personne ; tout document faisant preuve de la relation de cause à effet entre la perte totale et irréversible d autonomie et l accident. L Institution se réserve le droit de soumettre à ses frais le participant à expertise médicale, en cas de perte totale et irréversible d autonomie accidentelle. IV - GARANTIES INCAPACITÉ DE TRAVAIL - INVALIDITÉ PERMANENTE OU GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE SEULE Article 33. Objet des garanties 33.1 Droits ouverts à la Caisse des Français de l Étranger Les garanties ont pour objet, dans les conditions prévues ci-après, et lorsque les conditions particulières le prévoient : le versement d une indemnité journalière pour chaque journée d incapacité totale temporaire de travail du participant ouvrant droit aux prestations en espèces de la Caisse des Français de l Étranger, au titre de l assurance maladie ; le versement d une rente, en cas d invalidité permanente du participant ouvrant droit à la pension d invalidité de la Caisse des Français de l Étranger ; le versement d une indemnité journalière ou d une rente en cas d incapacité temporaire ou d incapacité permanente au moins égale à 50 % ouvrant droit aux prestations de la Caisse des Français de l Étranger au titre de la législation française sur les accidents du travail et maladies professionnelles. 33.2 Droits non ouverts à la Caisse des Français de l Étranger Durant le délai de carence appliqué par la Caisse des Français de l Étranger pour ouvrir droit à la garantie «maladie maternité invalidité», «option indemnités journalières capital décès accident du travail maladie professionnelle», les prestations complémentaires d incapacité et d invalidité, telles que définies aux conditions particulières, sont calculées sous déduction du remboursement théorique des prestations du régime de base de la Caisse des Français de l Étranger. Le cumul des prestations versées par l Institution, la Caisse des Français de l Étranger ou tout autre organisme et le salaire versé par l employeur, ne peut excéder 100 % du salaire brut qu aurait perçu le participant, s il n avait pas eu d arrêt de travail. Les éventuelles prestations servies au même titre par tout régime dont pourrait relever le participant seront déduites des prestations versées dans le cadre du présent contrat. Article 34. Incapacité temporaire de travail 34.1 Définition L incapacité temporaire de travail correspond à l incapacité physique totale, constatée médicalement, d exercer une activité professionnelle par suite de maladie, de maternité ou d accident. Elle doit être reconnue par l Institution avant la date de liquidation de toute pension de vieillesse, qu elle provienne de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse française, et/ou d une ou plusieurs pensions de retraite complémentaire du participant. 34.2 Montant de l indemnité journalière Le montant de l indemnité journalière est fixé en pourcentage de la 365 ème partie de la base des prestations appréciée à la date de l arrêt de travail du participant, sous déduction de la prestation versée au même titre par la Caisse des Français de l Étranger à la date de l arrêt de travail. Le pourcentage est défini aux conditions particulières. Lorsqu un participant reprend une activité à temps partiel dans le cadre d un mi-temps thérapeutique et à condition que la Caisse des Français de l Étranger maintienne le versement d une indemnité journalière, ce montant est limité à la différence entre : d une part, la base annuelle des prestations déterminée à la date de l arrêt de travail ; Humanis - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 9

et d autre part, le cumul de l indemnité journalière maintenue par la Caisse des Français de l Étranger, reconstituée en brut, et du salaire versé par l employeur au titre de l activité partielle du salarié. 34.3 Franchise L indemnité journalière est versée à l expiration d une période d arrêt continu et total de travail appelée «franchise». Cette franchise est fixée aux conditions particulières. Il est toutefois précisé que : toute période de travail dans le cadre d un mi-temps thérapeutique prise en charge en totalité par la Caisse des Français de l Étranger est considérée comme période d interruption de travail prise en compte pour le calcul de la franchise ; la période du congé légal ou conventionnel de maternité ou d adoption n est pas prise en considération pour la détermination de la franchise, ni pour le délai de deux mois ci-après ; lorsque le participant ayant commencé à bénéficier de l indemnité reprend son activité professionnelle et doit l interrompre moins de deux mois après pour la même cause, le service de l indemnité journalière reprend sans application de la franchise ; la période de franchise débute le lendemain de l achèvement du congé de maternité ou d adoption ; l indemnité journalière n est jamais due pendant la période de congé légal ou conventionnel de maternité ou d adoption. 34.4 Modalité de règlement L Institution doit être avisée de tout arrêt de travail entraînant le paiement des indemnités journalières de la Caisse des Français de l Étranger dans les 30 jours suivant l expiration du délai de franchise. Au cas où la déclaration n aurait pas été effectuée dans le délai prévu ci-dessus, l arrêt de travail sera considéré pour l application de la présente garantie, comme débutant à la date de la déclaration. Le participant doit remettre à l Institution toutes pièces justificatives comprenant notamment : certificat du médecin ; décomptes et notification de la Caisse des Français de l Étranger justifiant la prise en charge de l incapacité ainsi que la poursuite du service des prestations par cet organisme. L indemnité acquise jour par jour est payable mensuellement à terme échu. Dans tous les cas et à toute époque, même lorsque la garantie n est plus en vigueur, l Institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais et éventuellement soumettre à expertise médicale le participant afin de constater son état. 34.5 Effet et cessation de l indemnisation La période d indemnisation du participant commence à l expiration du délai de franchise précisé ci-dessus et cesse à la survenance de l un des événements suivants : fin de l indemnisation au titre des prestations en espèces de la Caisse des Français de l Étranger ; fin de la troisième année d indemnisation au titre de la présente garantie ; reconnaissance par la Caisse des Français de l Étranger d une invalidité permanente ouvrant droit à pension ; suite au contrôle de l état de santé du participant, dans le cadre des dispositions de l article 38 des présentes conditions générales ; liquidation de la pension vieillesse de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse française, et/ou d une ou plusieurs pensions de retraite complémentaire ; décès du participant. Article 35. Invalidité permanente 35.1 Définition Par invalidité permanente complète ou partielle, il faut entendre une invalidité survenue à la suite de maladie ou d accident entraînant l impossibilité physique, totale ou partielle, pour le participant de se livrer à l exercice normal de sa profession ou d une profession similaire tant au point de vue social que pécuniaire. Elle doit être reconnue par la Caisse des Français de l Étranger avant la date de liquidation de la pension vieillesse de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse française, et/ou d une ou plusieurs pensions de retraite complémentaire du participant. Le participant est considéré par l Institution comme étant en état «d invalidité permanente» dès que la Caisse des Français de l Étranger lui reconnait une invalidité permanente au titre de la 1 re, 2 e ou 3 e catégorie définie ci-après et au plus tard, le 1 095 e jour suivant l arrêt de travail. Le participant en état d invalidité est classé dans l une des catégories suivantes : 1 re catégorie : invalide capable d exercer une activité rémunérée ; 2 e catégorie : invalide absolument incapable d exercer une profession quelconque ; 3 e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d exercer une profession quelconque est, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie. Le participant est considéré par l Institution comme étant en état «d incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail» dès que la Caisse des Français de l Étranger lui reconnait une invalidité permanente d au moins 50 % au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Le participant en état d invalidité pour maladie professionnelle ou accident du travail est classé dans l une des catégories suivantes : 3 e catégorie : si le participant perçoit une majoration de rente pour assistance d une tierce personne. 2 e catégorie : si le participant est réputé incapable de travailler par la Sécurité sociale française ou par la Caisse des Français de l Étranger. 1 re catégorie : dans tous les autres cas. 35.2 Montant de la rente 35.2.1 Invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident. Le montant annuel de la rente est fixé en fonction de la catégorie d invalidité dans laquelle le participant a été classé par la Caisse des Français de l Étranger et du pourcentage de la base des prestations appréciée à la date de l arrêt de travail du participant, sous déduction de la prestation versée par la Caisse des Français de l Étranger. Les pourcentages sont fixés aux conditions particulières. 35.2.2 Incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail En cas d incapacité permanente d au moins 50 % relevant de la législation sur les accidents de travail ou les maladies professionnelles, le montant annuel de la rente est fixé en pourcentage de la base des prestations appréciée à la date de l arrêt de travail du participant, sous déduction de la prestation versée par la Caisse des Français de l Étranger. 10 Humanis - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales