TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I CHAMPS D APPLICATION ET INTERPRÉTATION...2



Documents pareils
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique d approvisionnement

SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013

Service des approvisionnements CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (C.C.A.G.) ET POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE. (Rév.

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

MUNICIPALITÉ DE SCOTT

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Annexe 6 INSTRUCTIONS POUR LE PROCESSUS D APPEL D OFFRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM


(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

DEMANDE DE SOUMISSION

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS APPEL D OFFRES SUR INVITATION

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d auteur et des droits voisins dans le

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

Banque européenne d investissement. Politique de signalement

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

- 1 - Commissaire au lobbyisme du Québec

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des

Je vais maintenant céder la parole à Josée Pilote, Analyste principale au Bureau du surintendant des faillites.

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD*

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

$ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

Licences en volume. 1. Définitions. 2. Protection des renseignements personnels. ID de la proposition

Demandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats

pour la couverture des risques liés à l activité

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Opérations entre apparentés

DEMANDE DE COMMENTAIRES

Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

Atelier de la Profession

HSBC Global Asset Management (France) Politique de vote - Mars 2015

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

Sage Code de conduite

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

Carte du lobbyisme Mars 2010

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Journal officiel de l Union européenne L 300/51

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Document d information

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Appendice A I. Mission II. Domaine d'activité A. VÉRIFICATION

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX :

PROPOSITION D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE/RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE DES ENTREPRISES MULTIMÉDIAS DES DIFFUSEURS AVIS :

Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon. Table des matières. Première Partie GENERALITES...

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

INVITATION A SOUMISSIONNER

RÈGLEMENT NUMÉRO 12 RÈGLEMENT SUR L UTILISATION DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES ET INTERNET

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

Partie 1 Identification. Partie 2 Déclaration. Section I Déclaration. Contrats publics DÉCLARATION Personne physique de niveau 2

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

Concours de recrutement de professeurs de français - Genève Note d information

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

BNP PARIBAS ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

Code à l intention des partenaires commerciaux

Contrat de Délégation de Souscription d Assurance

Charte de nommage du «.tn»

Transcription:

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I CHAMPS D APPLICATION ET INTERPRÉTATION...2 1. Objet...2 2. Interprétation...3 3. Champ d application...3 4. Définition...3 CHAPITRE II MESURES...3 Section I : Comité de sélection...3 5. Objet...4 6. Soumissionnaires...4 7. Membres du comité de sélection...4 8. Rencontre et vérification...4 Section II : Truquage des offres...5 9. Objet...5 10. Soumissionnaires...5 11. Dénonciation...5 12. Restrictions à l octroi d un contrat...5 13. Obligation de non-divulgation...6 14. Visites de chantier...6 Section III : Transparence et éthique en matière de lobbyisme...6 15. Objet...6 16. Formation...6 17. Informations aux fournisseurs...7 Section IV : Intimidation, trafic d influence ou corruption...7 18. Objet...7 19. Avis aux soumissionnaires...7 Page 1 De 11

20. Réserve...7 21. Motifs de non participation...8 22. Dénonciation...8 23. Formation...8 Section V : Conflits d intérêts...8 24. Objet...8 25. Formation...8 26. Déclaration...9 27. Exception...9 Section VI : Impartialité et objectivité du processus...9 28. Objet...9 29. Répondant...9 30. Dénonciation...9 31. Formation...10 Section VII : Modification d un contrat...10 32. Objet...10 33. Objet de la modification...10 34. Motifs...10 35. Formation...10 CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES... 11 36. Responsable...11 37. Sanctions...11 38. Entrée en vigueur...11 CHAPITRE I CHAMPS D APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. Objet La présente politique a pour objet de prévoir des mesures pour l octroi et la gestion des contrats accordés par la Ville, conformément à l article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes. Page 2 De 11

2. Interprétation À moins de dispositions à l effet contraire, la présente politique ne doit pas être interprétée de façon à limiter de quelque façon que ce soit la discrétion conférée au conseil, au comité exécutif ou à tout fonctionnaire ou employé bénéficiant du pouvoir d autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville de choisir, selon les circonstances, le cocontractant, en tenant compte du cadre législatif applicable et de fixer, au besoin, toute condition ou restriction jugée utile dans les documents contractuels. 3. Champ d application Cette politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n est pas visé à l un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l article 573 ou à l article 573.3.0.2. de la Loi sur les cités et villes. 4. Définition Pour l application de la présente politique, on entend par : 1 o «appel d offres» : - Sollicitation de propositions écrites auprès de fournisseurs en application de la procédure prévue aux articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes. Sont exclues de l expression «appel d offres», les demandes de prix adressées aux fournisseurs lorsqu aucun appel d offres n est requis par la loi. 2 o «Ville» : - À moins que le contexte ne s y oppose, le conseil de Ville, le comité exécutif ou un membre du personnel bénéficiant du pouvoir d autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. 3 o «répondant» : - une ou des personnes à qui est confié le mandat de fournir de l information quant à un appel d offres. CHAPITRE II MESURES Section I : Comité de sélection Page 3 De 11

5. Objet 5.1 Les mesures prévues à la présente section visent à assurer que tout soumissionnaire ou l un de ses représentants n a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission. Elles s appliquent lorsqu un comité évalue des soumissions. 6. Soumissionnaires 6.1 Tout appel d offres prévoit qu un soumissionnaire ou l un de ses représentants ne peut communiquer ou tenter de communiquer, dans le but de l influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission. La Ville peut refuser d accorder un contrat ou le résilier s il est clairement établi que le soumissionnaire ou l un de ses représentants a contrevenu au présent article. 6.2 Tout appel d offres prévoit une obligation pour le soumissionnaire de fournir un document signé par lui à l effet qu il déclare que ni lui, ni l un de ses représentants n a communiqué ou tenté de communiquer avec un des membres du comité de sélection, dans le but de l influencer. La Ville peut refuser d accorder un contrat à un soumissionnaire qui a fait défaut de respecter cette obligation. 7. Membres du comité de sélection 7.1 Les membres du comité de sélection sont informés qu ils ne peuvent communiquer avec un soumissionnaire ou l un de ses représentants relativement à l attribution du contrat et qu ils doivent mettre fin à toute communication initiée par eux lorsque cette communication est clairement faite dans le but de l influencer relativement à l attribution du contrat. 8. Rencontre et vérification 8.1 Les mesures prévues à la présente section ne doivent toutefois pas être interprétées ou appliquées de façon à empêcher : a) la Ville d inclure, dans le processus d évaluation, une rencontre avec les soumissionnaires à des fins d évaluation; Page 4 De 11

b) d effectuer, auprès d un soumissionnaire, une vérification que le comité juge nécessaire pour évaluer adéquatement sa soumission. Section II : Truquage des offres 9. Objet 9.1 Les mesures prévues à la présente section ont pour objet de favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres. 10. Soumissionnaires 10.1 Tout appel d offres prévoit une obligation pour le soumissionnaire de joindre à sa soumission un document signé par lui à l effet qu il déclare ne pas avoir, dans le cadre de cet appel d offres, agi à l encontre de la Loi sur la concurrence et de quelqu autre loi visant à lutter contre le truquage des offres. La Ville peut refuser d accorder un contrat à un soumissionnaire qui a fait défaut de respecter cette obligation. 11. Dénonciation 11.1 Les membres du personnel de la Ville impliqués dans le processus d octroi des contrats sont périodiquement informés de la personne dans l organisation qui peut être contactée s ils ont des motifs raisonnables de croire qu un acte contraire à une loi visant à contrer le truquage des offres, dans le cadre d un processus d octroi de contrats initié par la Ville, a été commis, de façon à ce que, le cas échéant, les autorités concernées puissent en être informées et faire enquête. 12. Restrictions à l octroi d un contrat 12.1 Tout appel d offres prévoit que tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou à sa proposition, le cas échéant, une copie de la licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment, lorsque requise par la nature du contrat visé, de même que toute autre information ou document permettant à la Ville de s assurer que le lien contractuel avec le soumissionnaire ne va pas à l encontre d une sanction qui lui est imposée. 12.2 Tout appel d offres informe les entrepreneurs qu il est interdit pour eux, pour l exécution de tout contrat se rattachant à un contrat avec la Ville, de retenir les services d un entrepreneur Page 5 De 11

titulaire d une licence restreinte. La Ville peut refuser d accorder un contrat à un soumissionnaire qui fait défaut de respecter cette obligation ou, en cours d exécution du contrat, si elle en est informée, prendre toute mesure jugée utile, selon les circonstances, pour en assurer le respect. 13. Obligation de non-divulgation 13.1 Jusqu à l ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil ou par un membre du personnel de la Ville, un renseignement dont la divulgation est prohibée par le paragraphe 3.1 de l article 573 de la Loi sur les cités et villes. 13.2 Un communiqué est émis annuellement à l attention des membres du conseil et des membres du personnel de la Ville afin de rappeler cette obligation et les sanctions prévues à la loi en cas de non-respect. 14. Visites de chantier 14.1 Les visites de chantier, le cas échéant, sont tenues de façon individuelle. 14.2 Les questions posées lors de ces visites sont compilées et, le cas échéant, un addenda est émis. Section III : Transparence et éthique en matière de lobbyisme 15. Objet 15.1 Les mesures prévues à la présente section visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 16. Formation 16.1 Une formation est offerte annuellement sur les obligations prévues à la Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes, à l intention des titulaires d une charge publique œuvrant pour la Ville afin de perfectionner, d accroître et de maintenir leur connaissance sur le contenu de la Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. Page 6 De 11

17. Informations aux fournisseurs 17.1 Des informations générales sur le contenu de la Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie adopté en vertu de cette loi sont diffusées par la Ville sur son site Internet avec un hyperlien permettant d accéder au site du Commissaire au lobbyisme. 17.2 Les personnes susceptibles de conclure des contrats avec la Ville sont informées annuellement, par un avis publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, de l existence de la Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie adopté en vertu de cette loi, de leurs responsabilités à cet égard, notamment quant à l obligation de s inscrire au registre des lobbyistes, lorsque requis par la loi. Section IV : Intimidation, trafic d influence ou corruption 18. Objet 18.1 Les mesures prévues à la présente section visent à prévenir les gestes d intimidation, de trafic d influence ou de corruption. 19. Avis aux soumissionnaires 19.1 Tout appel d offres prévoit un avis aux soumissionnaires à l effet que tout don ou paiement, toute offre, toute rémunération ou tout avantage accordé à un membre du personnel de la Ville, un membre d un comité de sélection ou un membre du conseil, en vue de se voir attribuer un contrat, peut entraîner le rejet de la soumission ou, le cas échéant, la résiliation du contrat. 19.2 Tout appel d offres prévoit une obligation pour le soumissionnaire de joindre à sa soumission un document signé par lui à l effet qu il déclare ne pas avoir donné, payé, rémunéré ou offert un quelconque avantage à un membre du personnel de la Ville, un membre d un comité de sélection ou un membre du conseil en vue de se voir attribuer un contrat, ni qu il n a intimidé ou tenté d intimider une telle personne à cette fin. La Ville peut refuser d accorder un contrat à un soumissionnaire qui a fait défaut de respecter cette obligation. 20. Réserve 20.1 Tout appel d offres prévoit que la Ville conserve la discrétion pour accorder ou non le contrat, se réservant expressément le droit de ne retenir aucune soumission, notamment si les Page 7 De 11

soumissions reçues sont plus élevées que les taux du marché ou lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui de l estimation établie par la Ville. 21. Motifs de non-participation 21.1 Les appels d offres peuvent inclure un formulaire pour documenter les motifs de retrait ou de non-participation d un soumissionnaire potentiel. 22. Dénonciation 22.1 Les membres du personnel de la Ville impliqués dans le processus d attribution des contrats ou dans la gestion qui en résulte, de même que les membres du conseil, sont périodiquement informés de la personne dans l organisation qui peut être contactée s ils ont des motifs raisonnables de croire que des gestes d intimidation, de trafic d influence ou de corruption, dans le processus d attribution d un contrat ou dans la gestion qui en a résulté, ont pu être commis, de façon à ce que, le cas échéant, les autorités concernées puissent en être informées et faire enquête. 23. Formation 23.1 Une formation est offerte annuellement aux membres du conseil et aux membres du personnel impliqués dans le processus d attribution des contrats ou dans la gestion qui en résulte, visant à perfectionner, accroître et maintenir leurs connaissances sur les différentes lois applicables qui ont pour objet de sanctionner les gestes d intimidation, de trafic d influence ou de corruption et sur les moyens qu ils peuvent prendre pour prévenir ces gestes. Section V : Conflits d intérêts 24. Objet 24.1 Les mesures prévues à la présente section visent à prévenir les situations de conflits d intérêts. 25. Formation 25.1 Une formation est offerte annuellement aux membres du conseil et aux membres du personnel visant à perfectionner, accroître et maintenir leurs connaissances sur les dispositions législatives qui visent à prévenir les situations de conflits d intérêts, notamment la Loi sur les cités et villes et la Page 8 De 11

Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. 26. Déclaration 26.1 Les membres du personnel impliqués dans la préparation de documents contractuels ou l attribution de contrats sont périodiquement informés qu ils doivent dénoncer à leur supérieur immédiat l existence d un intérêt pécuniaire particulier direct dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Ville. Cette dénonciation doit être faite le plus tôt possible après que celui-ci aura pris connaissance de ce fait. 26.2 Lorsque la Ville utilise un système de pondération et d évaluation des offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer, dans le délai qui lui sera indiqué suite à l ouverture des soumissions, qu il n a aucun intérêt pécuniaire particulier direct dans le contrat qui fera l objet de son analyse. 27. Exception 27.1 Les mesures prévues à la présente section ne s appliquent pas dans le cas où l intérêt est tellement minime que la personne ne peut raisonnablement être influencée par lui. Section VI : Impartialité et objectivité du processus 28. Objet 28.1 Les mesures prévues à la présente section ont pour objet de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l impartialité et l objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte. 29. Répondant 29.1 Tout appel d offres identifie un répondant. Il est alors prévu que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s adresser à ce répondant pour obtenir toute information. Page 9 De 11

30. Dénonciation 30.1 Les membres du conseil, les membres du personnel, de même que toute autre personne œuvrant pour la Ville, impliqués dans la préparation de documents contractuels ou dans l attribution de contrats, sont périodiquement informés de la personne dans l organisation qui peut être contactée s ils ont des motifs raisonnables de croire qu une situation, autre qu un conflit d intérêts, est susceptible de compromettre l impartialité et l objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte. 31. Formation 31.1 Une formation est offerte annuellement aux membres du conseil et aux membres du personnel bénéficiant du pouvoir d autoriser des dépenses et de passer des contrats, visant à perfectionner, accroître et maintenir leurs connaissances relativement aux règles d attribution des contrats régissant les municipalités. Section VII : Modification d un contrat 32. Objet 32.1 Les mesures prévues à la présente section ont pour objet d encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d autoriser la modification d un contrat. 33. Objet de la modification 33.1 Un contrat accordé à la suite d un appel d offres ne peut être modifié, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n en change pas la nature. 34. Motifs 34.1 Le responsable du projet ou la personne dûment mandatée à cette fin par la Ville doit indiquer, à même sa recommandation, les motifs justifiant la modification d un contrat accordé à la suite d un appel d offres en y incluant un avis sur le caractère accessoire de cette modification et sur le fait que la modification proposée ne change pas la nature du contrat initial. Cet article ne s applique que si la modification concernée comporte une dépense supplémentaire par rapport au coût initial du contrat. Page 10 De 11

35. Formation 35.1 Une formation est offerte annuellement aux membres du conseil et aux membres du personnel exerçant des fonctions reliées à l attribution et à la gestion des contrats municipaux qui en résultent, visant à perfectionner, accroître et maintenir leurs connaissances sur les règles juridiques encadrant la modification des contrats. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES 36. Responsable 36.1 Le chef du Service des approvisionnements est responsable de l application de la présente politique. 37. Sanctions 37.1 Le non-respect d une mesure prévue à la présente est soumis aux sanctions prévues à la loi à cette fin, aux conditions qui y sont fixées. 38. Entrée en vigueur La présente politique entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Adoptée le 20 DÉCEMBRE 2010. Page 11 De 11