FISCALITÉ ET BUSINESS PLAN : DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES



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Transcription:

FISCALITÉ ET BUSINESS PLAN : DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES Pierre Astolfi et Olivier Ramond SFEV Matinale du 17 avril 2013

INTRODUCTION (1/2) Depuis 2006, 4 enjeux en matière de construction de business plan résultant des nouvelles mesures fiscales relatives à la déductibilité des charges financières : 1) Difficulté technique croissante (reconnue par les rapporteurs du PLF 2013) Amendement Carrez LFR 2011 (art. 209 IX du CGI), amendement Charasse (art. 223B), régime de sous capitalisation et intérêts différés (art. 212 II), limitation des intérêts au TME (art. 39, al. 12 et art. 212 I) + plafonnement des charges financières nettes LF2013 2) Régime transitoire vs. régime de croisière 3) Procyclicité forte de la fiscalité (diminution de la partie déductible concomitante à une baisse des taux d intérêt, raréfaction du financement bancaire effets économiques sur l évaluation encore difficiles à apprécier) 4) Des cadres méthodologiques non consensuels : la partie fiscale des business plan encore trop souvent délaissée (ligne à ligne vs. «flat tax») 2

INTRODUCTION (2/2) Pourquoi l analyse des charges financières déductibles? Frottement fiscal a priori faible pour le dirigeant de société cotée Pour l évaluateur, la problématique de la déductibilité fiscale des charges d intérêt fournit un terrain d analyse propice 1) Flux (critère d éligibilité et déductibilité, ex. régime descarried interests) 2) Stock (constitution des créances régime des intérêts différés art. 212 II du CGI, ex. crédit impôt) 3) Temporalité (effet transitoire vs. rémanent, ex. taxe exceptionnelle de 3,3%) 3

MESURES FISCALES ET CHARGES FINANCIÈRES (1/4) La LF 2013 a modifié les modalités de déduction des charges financières pour les entreprises dont les charges financières nettes annuelles sont supérieures à 3 M L objectif affiché par loi de Finance est de «Rééquilibrer l imposition des entreprises en faveur des PME» => objectif affiché de «justice fiscale» «Le régime de la déductibilité des intérêts d emprunt applicable en France est l un des plus favorables de l Union européenne, puisqu il permet aux entreprises de déduire de leur résultat fiscal l intégralité des charges financières qu elles supportent. Ce mécanisme introduit un biais fiscal en faveur de l endettement,audétriment du financement par fonds propres.il est, par ailleurs, la principale cause de l écart de taux implicite d imposition entre les grandes et les petites entreprises. La réforme consiste à limiter la déductibilité des charges financières pour les grandes entreprises.» Gain espéré? Le gain budgétaire pour l Etat est évalué à : 4 milliards d euros en 2013, 2,7 milliards en 2014, 4,1 milliards en 2015, puis 3,4 milliards d euros par an à compter de 2016. 4

MESURES FISCALES ET CHARGES FINANCIÈRES (2/4) Mesures La LF2013 introduit le plafonnement de la déductibilité des intérêts d emprunt dès lors que les intérêts d emprunt dépassent 3M paran A compter des exercices clos le 31 décembre 2012, les charges financières nettes ne sont déductibles qu à hauteur de 85% Ce taux passe à 75% pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014 Exercices clos à compter du 31 décembre 2012 15% de non déductibilité 85% de déductibilité Exercices ouverts àcompter du 1 janvier 2014 25% de non déductibilité 75% de déductibilité 5

MESURES FISCALES ET CHARGES FINANCIÈRES (3/4) Mesures Que faut il entendre par «charges financières nettes»? Charges financières Produits financiers + Charges de loyers (notamment crédit bail) Amortissement financier Produits des loyers Pour les sociétés membres d un groupe fiscalement intégré S agissant des sociétés membres d un groupe fiscalement intégré, la mesure de plafonnement s appliquera aux seules charges financières nettes qui résultent d opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe. 6

MESURES FISCALES ET CHARGES FINANCIÈRES (4/4) Genèse de la mesure Cette mesure s inspire en réalité d une recommandation formulée par le Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO) le 6 octobre 2010 (le rapport visait 11 Mds d économies sur 3 ans) Le CPO avait mis en avant les efforts réalisés par l Allemagne depuis 2000 pour élargir la base imposable, notamment en limitant la déductibilité des intérêts d emprunt Dans ce cadre, le CPO propose «d encadrer» (mais non de supprimer) la déductibilité des intérêts d emprunt Le 26 janvier 2012, le candidat François Hollande évoque «la non déductibilité par les entreprises des intérêts d emprunt souscrits pour l acquisition des titres de participation» (sans préciser si la non déductibilité serait partielle ou totale ) 7

RAPPEL DES CONTRAINTES DÉJÀ IMPOSÉES S AGISSANT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS D EMPRUNT (1/1) Un certain nombre de règles existaient déjà et visaient à limiter les abus en termes de déductibilité des intérêts d emprunt Amendement Charasse (223B du CGI) : absence de déductibilité des intérêts d emprunt d acquisition lorsqu une société intégrée rachète des titres à une société qu elle contrôle Amendement Carrez (209 IX) : absence de déductibilité des intérêts d emprunt d acquisition lorsque pas de pouvoir de gestion Régime de la sous capitalisation (art. 212 II) et de la limitation des intérêts : limitation de la déductibilité des intérêts versés à l associé créancier s ils dépassent un certain seuil (TME) et si les intérêts dus par une entreprise débitrice envers une société qui lui est liée directement ou indirectement excèdent trois ratios : un ratio d endettement, un ratio de couverture et un ratio d intérêts servis aux entreprises liées. 8

IMPACT SUR LA TECHNIQUE DU WACC (1/4) Le calcul du taux d actualisation repose fréquemment sur la méthode du WACC, permettant d appliquer à l actif économique un taux d actualisation cohérent avec la structure de financement de cet actif : Le coût de la dette est généralement plus faible que le coût des fonds propres (le rang de subordination des porteurs de dette est plus favorable que celui des porteurs de fonds propres) Les intérêts de la dette sont, généralement, déductibles 50% CP Tx CP = 10% 50% Dette Tx Dette = 5% WACC = 7,5% 9

IMPACT SUR LA TECHNIQUE DU WACC (2/4) Sur cette base, le calcul du WACC ressort de la façon suivante : CMPC C FP V FP V FP V D C D (1 IS) V FP V D V D Avant la LF 2013, le taux d IS de droit commun à retenir était de 33,33% hors impact de la CSB de 3,3% et de la taxe exceptionnelle de 5% (pour les entreprises affichant un chiffre d affaires > à 250 M ) et de 3%, au titre des dividendes 10

IMPACT SUR LA TECHNIQUE DU WACC (3/4) Evolution du coût de la dette avant LF2013 Chiffre d'affaires Résultat net (15% du CA) Après la LF 2013, le ressort à : Montant IS IS (%age) i (1 ) 0 0 0 0,00% 4,00% 5 0,75 0,25 33,33% 2,67% 10 1,5 0,5 33,33% 2,67% 15 2,25 0,75 33,33% 2,67% 20 3 1,01 33,59% 2,66% 40 6 2,04 34,01% 2,64% 50 7,5 2,56 34,10% 2,64% 100 15 5,14 34,27% 2,63% 200 30 10,30 34,35% 2,63% 250 37,5 13,53 36,08% 2,56% 300 45 16,24 36,10% 2,56% 400 60 21,67 36,11% 2,56% 500 75 27,09 36,12% 2,56% 33,33% (ou 36,12%) * 85% = 28% ou 31% au titre des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 33,33% (ou 36,12%) * 75% = 25% ou 27% au titre des exercices ouverts à compter de 2014 11

IMPACT SUR LA TECHNIQUE DU WACC (4/4) Impact court terme ou long terme? Si l évaluateur anticipe que la limitation de la déductibilité des intérêts sera supprimée à court terme La modification du taux d actualisation ne devrait impacter que les seuls flux générés au titre de l horizon explicite Si au contraire, l évaluateur anticipe une pérennité à moyen / long terme de la limitation de la déductibilité des intérêts d emprunt La modification du taux d actualisation devrait impacter les flux générés au titre de l horizon explicite ET le flux terminal. Dans tous les cas, une incertitude fiscale préjudiciable. 12

SENSIBILITÉ DE LA MESURE (1/3) Soit un cas simplifié : Un taux d actualisation ajusté en fonction du %age de déductibilité des intérêts d emprunt Pas d investissement / pas d amortissement Pas de BFR Deux hypothèses : Un levier de 30% et un taux d emprunt de 10% Un levier de 150% et un d emprunt de 15% taux Détermination du taux d'actualisation Déductibilité Déductibilité Déductibilité Déductibilité 100% 85% 75% 50% ß desendetté moyen 0,80 0,80 0,80 0,80 ß endetté hyp 1 1,0 1,0 1,0 1,0 ß endetté hyp 2 1,6 1,6 1,6 1,6 Prime de risque du marché 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% Taux sans risque 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Coût des fonds propres hyp 1 7,74% 7,74% 7,74% 7,74% Coût des fonds propres hyp 2 11,52% 11,52% 11,52% 11,52% 13

SENSIBILITÉ DE LA MESURE (2/3) Soit un cas simplifié (hypothèse 1) : XXX BP Management En milliers d'euros 2013 2014 2015 2016 2017 Flux normatif Chiffre d'affaires 100,0 110,0 117,7 122,4 124,9 126,1 % croissance 10,0% 7,0% 4,0% 2,0% 1,0% EBIT 10,0 11,0 11,8 12,2 12,5 12,6 %age Ebit/CA 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Frais financiers -1,3-1,4-1,5-1,5-1,6-1,6 EBT 8,8 9,6 10,3 10,7 10,9 11,0 (-) Impôt normatif -3,2-3,6-3,8-4,0-4,0-4,1 Free cash Flow to Equity 5,5 6,1 6,5 6,8 6,9 7,0 Période d'actualisation 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 4,50 Free cash Flow actualisés 5,3 5,4 5,4 5,2 4,9 103,2 Somme des Free Cash Flow actualisés 26 26,3% Valeur terminal actualisée 74 73,7% Valeur Equity totale 100,1 Taux de croissance à l'infini Plafonnement déductibilité 100 0,0% 15,0% 25,0% 50,0% 0,5% 99 96 94 89 1,0% 106 102 100 94 1,5% 113 110 107 101-5% 14

SENSIBILITÉ DE LA MESURE (3/3) Soit un cas simplifié (hypothèse 2) : XXX BP Management En milliers d'euros 2013 2014 2015 2016 2017 Flux normatif Chiffre d'affaires 100,0 110,0 117,7 122,4 124,9 126,1 % croissance 10,0% 7,0% 4,0% 2,0% 1,0% EBIT 10,0 11,0 11,8 12,2 12,5 12,6 %age Eb it/ca 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Frais financiers -5,0-5,5-5,9-6,1-6,2-6,3 EBT 5,0 5,5 5,9 6,1 6,2 6,3 (-) Impôt normatif -2,9-3,2-3,4-3,6-3,6-3,7 FCFE 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 Période d'actualisation 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 4,50 Free cash Flow actualisés 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 25,0 Somme des Free Cash Flow actualisés 9 37,4% Valeur terminal actualisée 15 62,6% Valeur Equity totale 24,4 Taux de croissance à l'infini Plafonnement déductibilité 24 0,0% 15,0% 25,0% 50,0% 0,5% 38 29 23 9 1,0% 39 30 24 10 1,5% 41 32 25 10-38% 15

IMPACT SUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT PAR LEVIER (1/1) Enjeux : la prise en compte de la déductibilité des intérêts d emprunt fait partie intégrante des montages avec financement par effet de levier L instauration d un plafonnement est susceptible de limiter l attractivité des montages de type LBO (déjà en berne ) Les principaux intervenants réalisent des simulations prenant en compte une poursuite du durcissement de la mesure : 50% de déductibilité Voire 30%... 16

LA TAXE SUR LES DIVIDENDES (1/1) Principe : Art. 235 ter ZCA du CGI : «contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés au titre des montants distribués» non déductible du résultat Touche les sociétés soumises à l IS (hors PME et OPC) 3% du montant des dividendes distribués (à compter du 17 août 2012) 2 approches envisageables : Vision en précompte : impôt pré payé par l entreprise Vision en taux différencié : change le flux normatif 17

QUELQUES MOTS DE CONCLUSION (1/2) 1) Les réflexes fiscaux à éviter en matière d évaluation La fiscalité n est pas homogène, effets de seuil, critère d éligibilité Confusion extrême des raisonnements : assimilation de la fiscalité à une «flat tax» Comment gérer la taxe sur les salaires / crédit impôt compétitivité / CVAE? La ligne «frais financiers» devra être étroitement surveillée 2) Les nouvelles mesures fiscales ont des conséquences économiques encore difficiles à appréhender Le plus gros du sinistre sera, sans nul doute, subi par le monde du private equity 18

QUELQUES MOTS DE CONCLUSION (2/2) 3) Une approche par comparaison (Allemagne) en «trompe l œil» (rapport Cour des comptes, mars 2011) 4) La consultation publique de l administration fiscale (jusqu au 26 avril 2013) 19

Des questions? 20

Pierre Astolfi Commissaire aux comptes Associé Atriom pastolfi@atriom.fr Olivier Ramond Avocat associé Professeur des universités Mercutio olivier.ramond@mercutio legal.com 21