OBLIGATION DE REPRISE DES HUILES ET GRAISSES DE FRITURE USAGEES (HGFU)



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MRW - Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement (DGRNE) OBLIGATION DE REPRISE DES HUILES ET GRAISSES DE FRITURE USAGEES (HGFU) Version avril 2007

Obligation de reprise des huiles et graisses de friture usagées (HGFU) Sommaire 1. CONTEXTE 2. CADRE LEGISLATIF DE REFERENCE 2.1. Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets 2.2. Arrêtés d exécution 2.3. Décret relatif au permis d environnement et ses arrêtés 2.4. Règlement 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 03 octobre 2002 3. CATEGORIES D HUILES ET GRAISSES DE FRITURE USAGEES 4. DISPOSITIONS DIRECTEMENT APPLICABLES AUX HUILES ET GRAISSES USAGEES 4.1. Permis d environnement 4.2. Collecte/transport 4.3. Transferts transfrontaliers d huiles et graisses usagées 4.4. Traitement des huiles et graisses usagées 5. CONVENTION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A L EXECUTION DE L OBLIGATION DE REPRISE EN MATIERE D HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES POUVANT ETRE UTILISEES LORS DE LA FRITURE DE DENREEES ALIMENTAIRES 5.1. Aperçu de la chaîne des acteurs et des destinations possibles 5.2. Contexte général de la convention environnementale 5.3. La convention environnementale 5.4. VALORFRIT 6. INFORMATION 1

1. CONTEXTE Depuis la crise de la dioxine en 1999, il est défendu d intégrer la plupart des huiles et graisses de friture usagées dans l alimentation animale (législation la plus récente : A.R. 05.06.04). Cette décision a entraîné à juste titre la disparition d un débouché important pour ces déchets. D importantes évolutions dans ce secteur ont donc eu lieu ces dernières années. Le présent document a pour objectifs d identifier la chaîne des acteurs de ce marché et de donner un aperçu des dispositions légales d application dans ce secteur. 2. CADRE LEGISLATIF DE REFERENCE 2.1. Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Ce décret détermine les règles générales applicables dans le secteur des déchets. Un déchet y est défini comme étant toute matière ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Les huiles et graisses de friture usagées constituent un déchet. 2.2. Les Arrêtés d exécution Plusieurs arrêtés d exécution du décret relatif aux déchets ont été promulgués. Ils transposent les dispositions du décret relatif aux déchets en prescriptions concrètes. Il s agit, entre autres, des arrêtés suivants : - l AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets - l AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets - l AGW du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion - l AGW du 13 novembre 2003 relatif à l enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux - l AGW du 18 mars 2004 interdisant la mise en Centres d enfouissement technique de certains déchets 2.3. Le décret relatif au permis d environnement et ses arrêtés Le décret «Permis d environnement» décrit le cadre général applicable pour l exploitation des installations ou des activités classées en Wallonie. Plusieurs arrêtés d exécution existent dont notamment : l AGW arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations classées et ses modifications. Cet arrêté dresse la liste des installations et activités qui doivent être déclarées ou autorisées. Sur base d une série de critères, il indique la classe (1,2,3) sous laquelle un établissement doit être autorisé. l AGW fixant les conditions générales des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement 2

l AGW relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses modifications plusieurs arrêtés définissent les conditions sectorielles et intégrales pour divers établissements. 2.4. Le Règlement 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ce règlement a été établi à la suite d une série de crises : crise de la dioxine, crise de l ESB Il détermine ce qui est autorisé et interdit pour les produits d origine animale. L incinération, les applications techniques (p.ex. en oléochimie), l utilisation dans la production de biogaz, le compostage.sont des traitements autorisés sous certaines conditions. 3. CATEGORIES D HUILES ET GRAISSES DE FRITURE USAGEES (HGFU) Nous distinguons 3 catégories : Les huiles et graisses de fritures usagées issues de : - la consommation ménagère/privée - la consommation professionnelle - l industrie alimentaire La consommation ménagère/privée : appartiennent à cette catégorie les HGFU originaires des ménages et qui sont collectées sur les parcs à conteneurs. La consommation professionnelle : appartiennent à cette catégorie les HGFU, des cuisines de collectivités, des restaurants, des friteries, des hôtels, des snack-bars, des cantines, des traiteurs, des établissements de fast-food, du catering, L industrie alimentaire : appartiennent à cette catégorie les HGFU issues de l industrie alimentaire, par exemple de transformation des pommes de terre, 4. DISPOSITIONS DIRECTEMENT APPLICABLES AUX HUILES ET GRAISSES USAGEES 4.1 Permis d environnement Conformément à la liste des établissements classés, chaque dépôt de déchets non dangereux (dont fait partie les HGFU) au sein de l établissement qui les a produites est classé à partir de 30 tonnes et doit faire l objet d un permis. Les installations de regroupement/tri, de prétraitement et de traitement de déchets sont également soumises à permis d environnement, quelles que soient les quantités de HGFU manipulées. Il est recommandé de peser les flux d HGFU entrants et sortants et de conserver les bons de pesée pendant trois ans ainsi que de tenir un registre. 3

4.2 Collecte-Transport 4.2.1. Information de base contenue dans le décret relatif aux déchets Article 9 Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets : 1 l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires déterminés; 2 l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets. Cette disposition s applique aux collecteurs et transporteurs enregistrés. Article 7 5 2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme. 5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer Une nouvelle disposition du décret relatif aux déchets (article 5 ter) imposera à toute personne assurant à titre professionnel la gestion de déchets d informer le bénéficiaire du service de gestion des déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion des déchets. Au vu des trois articles susvisés, l établissement d un récépissé signé par le détenteur et le collecteur est conseillé. Ce récépissé doit mentionner : la date de remise le nom et l adresse du détenteur le nom et l adresse du collecteur la quantité, l origine, la nature et la composition des déchets Ces récépissés devraient être conservés dans un registre de manière à ce que le détenteur puisse démontrer la bonne gestion des HGFU lors d un contrôle. 4.2.2. En Région wallonne, l AGW du 13 novembre 2003 relatif à l enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux est entré en vigueur le 13 février 2004 (date de sa parution au Moniteur). Selon cette nouvelle réglementation, un enregistrement en tant que collecteur/transporteur est nécessaire pour la collecte ou le transport de déchets non dangereux, et par conséquent également pour les HGFU. L article 12 de cet AGW prévoit que transporteur/collecteur est tenu de transmettre à l OWD une déclaration annuelle contenant entre autres les information suivantes : - la nature et quantité totale des déchets collectés/transportés - la destination des déchets. En Région wallonne, les HGFU issues d une consommation ménagère/privée ne sont pas considérés comme des déchets spéciaux des ménages. L enregistrement en tant que collecteur ou transporteur de déchet ne tolère aucune exception. Le fournisseur d huiles et graisses de friture qui reprend chez ses clients les HGFU doit également être enregistré. 4

Le formulaire de demande d enregistrement en tant que transporteur/collecteur de déchets non dangereux figure en annexe I. 4.3. Transferts transfrontaliers d huiles et graisses usagées 4.3.1. Situation en vigueur jusqu au 12 juillet 2007 Les importations et exportations d huiles et graisses de friture usagées doivent s effectuer conformément au Règlement européen (CEE) 259/93 (relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l Union européenne). Pour les HGFU, la procédure de notification est celle de la liste verte * En cas d'importation ou d exportation des HGFU aux fins de valorisation, les dispositions de l'article 11 du Règlement 259/93 (CEE) sont applicables. Cela signifie que les déchets doivent être accompagnés des renseignements énumérés ci-dessous, lesquels sont signés par le détenteur (=déclaration de détention). Article 11 : tout transport doit être accompagné d un document de transfert, mentionnant : le nom et l adresse du détenteur la désignation commerciale usuelle des déchets la quantité le nom et l adresse du destinataire le mode de valorisation : code R la date d expédition prévue une mention claire précisant que toute utilisation dans l alimentation animale est interdite 4.3.2. Situation en vigueur à partir du 12 juillet 2007 Les importations et exportations d huiles et graisses de gestion usagées devront s effectuer conformément au Règlement (CE) 1013/2006 concernant les transferts de déchets. Pour les HGFU, la procédure de notification reste celle de la liste verte. En cas d importation ou d exportation des HGFU aux fins de valorisation, les dispositions de l article 18 du Règlement CE/1013/2006 seront applicables. Lors des transferts, les HGFU devront être accompagnées du document figurant à l annexe VII du Règlement CE/1013/2006. 4.4. Législation en matière de traitement des HGFU 4.4.1. Règlement (CE) Nº 1774/2002 relatif aux sous-produits animaux Dans certains cas, les huiles et graisses de friture usagées tombent sous le champ d application du règlement (CE) Nº 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. 5

Les huiles et graisses de friture usagées issues : - de la consommation ménagère/privée tombent sous la définition des déchets de cuisine et de table - d un usage professionnel tombent sous la définition des déchets de cuisine et de table - de l industrie alimentaire tombent sous la définition des anciennes denrées alimentaires L article 22 du règlement interdit l utilisation de déchets de cuisine et de table dans l alimentation animale. En d autres termes, les HGFU issues de la consommation ménagère/privée ou professionnelle ne peuvent pas être utilisées dans l alimentation animale. Les HGFU originaires de l industrie alimentaire peuvent, sous certaines conditions, être utilisées dans l alimentation animale : voir 4.4.2. 4.4.2. Utilisation dans l alimentation animale a) Lorsque le règlement (CE) n 1774/2002 est d application : les entreprises qui stockent temporairement ces déchets doivent être agréées en tant qu entreprises intermédiaires, conformément à l article 10 du règlement ; les entreprises qui traitent les HGFU en aliments pour animaux sont agréées en catégorie 3 usine de traitement conformément à l article 17 du règlement ; les installations de production de biogaz et de compostage doivent être agréées conformément à l article 15 du règlement ; les entreprises qui transforment les HGFU de l industrie agroalimentaire en un produit technique doivent être agréées à ce titre conformément à l article 18 du règlement b) Conformément à l Arrêté Royal du 05.06.04 relatif à l'interdiction de l'utilisation et de mise en circulation des sous-produits animaux et des huiles et des graisses destinés à l'alimentation animale : Article 2. Il est interdit de mettre en circulation, d'exporter et d'utiliser, en vue de l'alimentation des animaux, des huiles et graisses, à moins qu'il ne s'agisse : - d huiles et des graisses d'origine animale conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1774/2002 ; - d huiles et graisses d'origine végétale et de première utilisation. L Arrêté Royal du 05.06.04 abroge par conséquent les arrêtés royaux du 3 juin 1999 et du 25 février 2003. Conclusion Les huiles et graisses de friture utilisées originaires : - de la consommation ménagère/privée : utilisation interdite dans l alimentation animale - d un usage professionnel : utilisation interdite dans l alimentation animale - de l industrie alimentaire : alimentation animale autorisée : directement si exemptes de protéines animales ; après traitement conformément au règlement 1774/2002 si d origine animale ou mixte. 6

4.5. Aperçu de la chaîne des acteurs et des destinations possibles Particulier/ Ménages Parc à conteneurs Collecteur enregistré Trading Prétraitement : fonte et épuration Valorisation matière (oléochimie, industrie de l aggloméré, diesel bio, ) Professionnel (Horeca, Friterie, ) Collecteur enregistré Résidu (refus) Valorisation énergétique (incinération en centrales éléctriques, ) Uniquement HGFU végétales Industrie alimentaire Valorisation énérgétique Ex. incinération Alimentation animale sous contrôle de l AFSCA 5. CONVENTION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A L EXECUTION DE L OBLIGATION DE REPRISE EN MATIERE D HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES POUVANT ETRE UTILISEES LORS DE LA FRITURE DE DENREES ALIEMENTAIRES 5.1. Contexte général de la convention environnementale L article 8 bis du 27 juin 1996 relatif aux déchets a été introduit par le décret du 20 décembre 2001 en vue d instaurer le cadre général des obligations de reprise. Les obligations de reprise consistent en une obligation de reprendre ou faire reprendre, collecter ou faire collecter, valoriser ou faire valoriser, éliminer ou faire éliminer certains biens ou déchets. Elles peuvent être mises en œuvre au travers de trois instruments différents : la convention environnementale régie par le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l Environnement, le plan de gestion individuel et l organisme agréé. L arrêté du 25 avril 2002 instaure une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. Il soumet douze flux de déchets à obligation de reprise, parmi lesquels les huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires. Il précise notamment les objectifs en matière de collecte, de traitement et de valorisation. 7

5.2. La convention environnementale relative à l exécution de l obligation de reprise en matière d huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires Une convention environnementale a été signée entre la Région wallonne et la FEVIA, FEVIA Wallonie et la FEDIS en vue de mettre en œuvre l obligation de reprise des HGFU. Cette convention environnementale a pour but, comme l indique son article 1 er, «d améliorer la gestion des huiles et graisses de friture usagées en stimulant la prévention ainsi que la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles et graisses de friture en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable». La convention organise la reprise des huiles et graisses de friture usagées produites tant par les ménages que par les utilisateurs professionnels. Un taux particulièrement ambitieux de collecte des huiles et graisses de friture de 90 % est mentionné comme l objectif vers lequel il convient de tendre. La convention vise par ailleurs les objectifs suivants : - un traitement des huiles et graisses collectées conforme aux législations en vigueur aux niveaux régional, fédéral et européen ; - un partenariat avec les personnes morales de droit public compétente pour la collecte des déchets ménagers ; - la couverture des coûts d utilisation des parcs à conteneurs qui sera réglée par l intermédiaire d une convention entre les personnes morales de droit public et Valorfrit Au plus tard deux ans après l entrée en vigueur de la convention, un accord devra être conclu concernant les objectifs quantitatifs à atteindre en matière de recyclage et de valorisation des huiles et graisses usagées. Le système de reprise des huiles et graisses de friture usagées diffère selon qu il s agit des déchets produits par les ménages ou des déchets produits par les utilisateurs professionnels. Pour ce qui concerne les déchets d huiles et graisses de friture des ménages, la reprise continuera à se faire, comme c est le cas depuis plusieurs années, via un marché régional qui concerne tous les parcs à conteneurs de la Région wallonne. Les fédérations d entreprises participent à la détermination du cahier des charges par la Région ainsi qu à l attribution du marché et s engagent à financer la reprise des huiles et graisses de friture usagées sur base du coût engendré par ce marché. Pour ce qui concerne les huiles et graisses produites par les utilisateurs professionnels, la reprise se fait grâce à leur remise à des collecteurs/transporteurs enregistrés et/ou à des entreprises de traitement autorisées. Deux fonds distincts sont mis en place pour financer l obligation de reprise de chaque flux. Les différents acteurs se sont engagés à fournir annuellement les données portant sur les quantités d huiles et graisses de friture mises sur le marché, les quantités collectées, recyclées ou valorisées. 8

5.3. Valorfrit En vue d assurer le bon fonctionnement de l obligation de reprise, un organisme pour la gestion des huiles et graisses de friture usagées a été mis sur pied et s appelle Valorfrit. La figure ci-dessous décrit de manière schématique le système mis en place par Valorfrit. Etape 1 Les responsables affiliés à VALORFRIT lui fournissent des renseignements relatifs aux quantités d huiles et graisses de friture comestibles qu ils vendent ou importent sur le marché belge. La cotisation VALORFRIT est payée sur la base de ces quantités. (= flux d information A sur le graphique) Etape 2 Les opérateurs agrées par VALORFRIT collectent les huiles et graisses de friture usagées (HGFU) auprès des consommateurs finaux et des parcs à conteneurs. Étape 3 Les opérateurs agrées par VALORFRIT qui collectent des HGFU auprès des consommateurs finaux, fournissent à VALORFRIT une déclaration précisant les tonnages collectés et traités. Les opérateurs donnent également des informations concernant la destination finale (recyclage, valorisation). Les opérateurs perçoivent une rétribution administrative pour ces informations. (= flux d information B sur le graphique) Etape 4 VALORFRIT compare les données relatives aux quantités d HGFU collectées et traitées avec les données relatives au gisement «potentiellement disponible» de HGFU. De cette manière, VALORFRIT démontre au nom de ses membres que les pourcentages de collecte mentionnés dans la convention environnementale sont atteints. Étape 5 VALORFRIT adresse au nom de ses membres un rapport relatif aux pourcentages de collecte ainsi qu aux autres objectifs de la convention environnementale vers les autorités régionales. 9

Coordonnées Valorfrit : Valorfrit asbl Tom Smidts Tel. 02/456.84.51 tom.smidts@valorfrit.be www.valorfrit.be 6. INFORMATION Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Office wallon des déchets HGFU d origine ménagère : M. GILLET (081/33.65.34) HGFU d origine professionnelle : J-Y. MERCIER (081/33.65.49) Adresse : avenue Prince de Liège 15 à 5100 JAMBES 10

Annexe I Formulaire de demande d enregistrement en qualité de collecteur et/ou de transporteur de déchets autres que dangereux Formulaire à envoyer par lettre recommandée à la Poste ou déposée contre récépissé à l adresse suivante : Office wallon des déchets avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES 1. Identité du demandeur 1 ) Personne physique. Nom, prénom :.... Date et lieu de naissance :.. le Adresse : Rue :......N :.. Bte :.. Code postal :.. Commune :.... Pays :... Numéro de TVA :... Numéro de Registre de Commerce :... Numéro Banque Carrefour des Entreprises :...... 2 ) Personne morale constituée ou non sous forme de société commerciale. Dénomination :... Raison sociale :... Adresse du siège social : Rue :..N :.. Bte :.. Code postal :.. Commune :.... 11

Pays :... Numéro de TVA : Numéro de Registre de Commerce : Numéro Banque Carrefour des Entreprises :... 2. Siège administratif Adresse du siège administratif :. Rue :....N :.. Bte :.. Code postal :.. Commune :... Pays :.. Personne responsable : Nom, prénom :... Adresse : Rue :..N :.. Bte :.. Code postal :.. Commune :.... Pays :.. Tél. bureau :. Fax bureau : Adresse électronique :. 3. Sièges d exploitation Joindre une annexe si plus de trois sièges d exploitation Adresse du siège d exploitation n 1 :... Rue :....N :.. Bte :.. Code postal :.. Commune :.. Tél. bureau :. Fax bureau : 12

Adresse du siège d exploitation n 2 :... Rue :....N :.. Bte :.. Code postal :.. Commune :.. Tél. bureau :. Fax bureau : Adresse du siège d exploitation n 3 :... Rue :....N :.. Bte :.. Code postal :.. Commune :.. Tél. bureau :. Fax bureau : 4. Objet de la demande Enregistrement en qualité de collecteur oui non Enregistrement en qualité de transporteur oui non 5. Nature des déchets Déchets inertes (1) oui non Déchets ménagers et assimilés(2) oui non Déchets d activités hospitalières et de soins de santé de classe B1 (3) oui non Déchets industriels et agricoles non dangereux oui non 6. Description des moyens techniques Joindre une annexe si nécessaire 13

Liste des immatriculations des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers : Autres moyens techniques :........ (1) Article 9 de l arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997, tel que modifié (2) Article 11 de l arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997, tel que modifié (3) Article 1er,5 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d activités hospitalières et de soins de santé. 7. Description des moyens humains Joindre une annexe si nécessaire Liste des chauffeurs faisant partie du personnel du demandeur : Autres moyens humains : 14

........ Je joins annexes(s) numérotée(s) au présent formulaire Fait à.., le. Nom et signature du déclarant 15