18 Les charmes de la fiscalité belge (1) Jean-Pierre CASIMIR Professeur à l Université de Bourgogne Directeur du Centre de Recherches fiscales Responsable du DESS de Droit fiscal En France, la fiscalité belge est à la mode. Comment ne pas rêver à un pays où l impôt sur la fortune et la taxation des plus-values n existent pas et où les prélèvements sur les dividendes restent faibles? Mais, si la fiscalité belge attire par certains de ses aspects, il est moins sûr que l on sache en faire la synthèse. État fédéral, la 1. Cet article fait suite à une conférence organisée par le Centre de fiscalité européenne de la Chambre régionale de commerce et d industrie de Bourgogne. 2. La Belgique ne connaît que des cotisations sociales assises sur les revenus professionnels. La sécurité sociale des salariés comporte une cotisation patronale (34,82 %) et une cotisation à charge du salarié (13,07 %), toutes deux élevées. La sécurité sociale des indépendants ne comporte qu'une cotisation unique, à charge bien entendu de l'indépendant, plus basse (14,52 % ou 10,24 %) et plafonnée puisqu'elle n'est plus due au-delà d'un certain revenu (460 000 francs français). Les cotisations de sécurité sociale sont des charges déductibles pour le calcul de l'impôt. Jacques MALHERBE Professeur à l Université Catholique de Louvain Professeur invité à l Université de Bourgogne Avocat (Stibbe Simont Monahan Duhot) Belgique multiplie les sources possibles de législation et les complique en raison d une absence de langue commune. Jusqu'à présent la fiscalité est restée essentiellement nationale, le produit des impôts étant partagé entre le pouvoir fédéral, les communautés et les régions selon des clés liées notamment à la population, au territoire et au produit de l'impôt. Certains impôts sont toutefois devenus régionaux, notamment les droits de succession et la contribution foncière sur les immeubles (appelée en Belgique précompte immobilier). Pour ces deux impôts, l'état fédéral fixe l'assiette mais les régions peuvent en modifier le taux et prévoir des exonérations, ce qu elles ne se privent pas de faire. La fiscalité belge n échappe pas à la distinction classique entre la fiscalité des particuliers et celle des entreprises, notamment des sociétés. On retiendra cette distinction en insistant uniquement sur les points qu il est essentiel de connaître si l on veut effectuer une comparaison objective entre la fiscalité belge et la fiscalité française. LA DES PARTICULIERS L impôt sur le revenu Le poids de l impôt sur le revenu belge n a rien à envier à l impôt français, si l on fait abstraction de la contribution sociale généralisée (2). Les taux progressifs belges sont en effet plus élevés que les taux français. Différence notable avec le système français, les revenus professionnels de chaque époux sont imposés distinctement. Autre originalité, d ailleurs pénalisante, les revenus immobiliers sont ajoutés aux revenus de l époux qui a le revenu professionnel le plus élevé. Pour compenser l absence de foyer fiscal, il existe des réductions pour charges de famille et une modeste atténuation de la progressivité en faveur du conjoint qui ne travaille pas ou qui aide l autre. Mais ces systèmes sont moins avantageux que le quotient familial français, même si celui-ci a perdu beaucoup de ses attraits ces dernières années. Résumé de l'article La fiscalité belge attire les Français. Ses charmes sont en effet indéniables, mais dans certaines hypothèses bien précises. Pour les particuliers, pas d impôt sur la fortune ou sur les plus-values, un prélèvement libératoire de 15 ou 25 % sur les intérêts ou dividendes. Pour les cadres expatriés, un régime de faveur. Pour les sociétés, une exonération mère-filiale et pas d I.S. applicable aux plus-values sur actions.
Une analyse plus fine montre cependant que, si la fiscalité belge n est pas très attirante pour les revenus immobiliers (3) et professionnels, il n en va pas de même pour les revenus mobiliers et les plusvalues. Ces deux aspects favorables du régime fiscal belge attirent une forte immigration de résidents néerlandais et français. Quant aux cadres expatriés, un régime extrêmement favorable leur est attribué. Le régime des cadres expatriés L'administration assimile à des non-résidents certains cadres étrangers détachés en Belgique par un groupe ou recrutés à l'étranger pour travailler temporairement dans le pays, dès lors qu'ils conservent à l'étranger des éléments de rattachement prouvant le caractère temporaire de leur séjour en Belgique (habitation, biens, assurances) et qu ils sont en mesure d apporter la preuve qu ils peuvent être transférés à nouveau, grâce à un certificat délivré par leur employeur. Étant considérés comme des non-résidents, ces contribuables ne sont donc pas taxés sur leurs revenus immobiliers et mobiliers étrangers. De plus, ils ne sont imposés que sur la rémunération de leurs activités en Belgique, à l'exclusion des activités exercées à l'étranger. Par ailleurs, les cadres expatriés peuvent bénéficier sans impôt du remboursement d'une série de dépenses qui sont considérées comme des dépenses propres à l'employeur, ce qui ne serait jamais accepté pour un cadre belge. Cette faveur concerne le complément de salaire versé au titre de tax equalization, c'est-à-dire de 3. Les revenus immobiliers bénéficient d'une taxation assez favorable, surtout si l'immeuble est donné en location à une personne privée. Le revenu à déclarer est alors un revenu cadastral (fixé périodiquement et pour la dernière fois en 1980) indexé et majoré de 40 %. Ce montant est en général inférieur au loyer perçu. Lorsque l'immeuble est donné en location à une société ou à un professionnel, le propriétaire est taxé sur le loyer diminué de 40 % pour charges forfaitaires. Toutefois, une seconde taxation frappe les revenus immobiliers : le précompte immobilier, sorte de contribution foncière partagée entre les régions, les provinces et les communes, dont le taux peut atteindre 40 ou 50 % du revenu cadastral. 4. Il s agira en l espèce de SICAV de distribution, qui distribuent leurs revenus, et non de SICAV de capitalisation qui les capitalisent et rachètent leurs propres parts. l égalisation de l'impôt belge à l'impôt du pays étranger d'origine. Elle s applique également aux frais d'enseignement dans des écoles étrangères (lycée français, écoles anglaises, japonaises, ), à un voyage annuel dans le pays étranger et au complément couvrant la différence des frais de logement et de coût de la vie entre la Belgique et le pays d'origine. Ces dépenses peuvent être évaluées forfaitairement. Le maximum est de 450 000 francs belges pour des cadres de sociétés de production et de 1 200 000 francs belges pour des cadres de bureaux de contrôle et de coordination ou de centres de recherche. Les frais scolaires ne sont quant à eux pas limités. Étant considérés comme des non-résidents, les cadres expatriés ne peuvent se prévaloir des traités signés par la Belgique. Ceux-ci n'en ont toutefois pas besoin puisque, dans leur pays d'origine, ils ne seront pas davantage considérés comme des résidents et échapperont donc à toute taxation sur les revenus immobiliers, mobiliers et professionnels de source étrangère. La taxation réduite des revenus mobiliers Les intérêts et les dividendes ne sont pas globalisés avec les autres revenus du contribuable. S'ils sont perçus en Belgique, ces revenus sont soumis à une retenue à la source qui porte le nom de précompte mobilier, que l on ne doit pas confondre avec le précompte mobilier français. Leur taxation est donc proportionnelle. Ce précompte mobilier est fixé à 15 % sur les intérêts, ce qui correspond au prélèvement libératoire français, mais sans les contributions sociales de 10 %. Un taux de 25 % est retenu pour les dividendes. Ce dernier taux est ramené à 15 % pour les dividendes d actions émises par appel public à l épargne, pour les dividendes d actions nominatives ou déposées en banque, représentant des apports en numéraire (et donc pas des apports en nature) et enfin pour les dividendes distribués par des sociétés d'investissement, essentiellement des sociétés d'investissement à capital variable (4). En ce qui concerne les dividendes, on constatera que ce système est généralement plus avantageux que le système français, sauf pour les titulaires de faibles revenus et sous réserve des régimes spécifiques tels que le plan d épargne en action. On notera qu assez curieusement les distributions de liquidation, postérieures à la dissolution d une société, ne sont soumises à aucune retenue à la source et à aucun impôt. Du point de vue de la société qui les paye, les intérêts sont bien entendu déductibles et les dividendes ne le sont pas. Une règle de sous-capitalisation assimile dans certains cas les intérêts à des dividendes lorsqu'une personne physique a consenti à une société dont elle est actionnaire ou administrateur des avances qui sont soit rémunérées par un taux d'intérêt excessif par rapport au taux du marché, soit supérieures aux fonds propres de la société, c'est-à-dire à ses réserves taxées (au début de l'exercice) et à son capital libéré (à la fin de l'exercice). Cette comparaison des fonds propres et des fonds empruntés à des actionnaires ou administrateurs se fait globalement pour tous les prêts de ce type. On remarquera que ce système 19
20 donne des résultats finalement assez proches de l application de la règle française de la non-déduction des intérêts de comptes courants au-delà du taux admis. Pour en terminer, on signalera que les résidents belges bénéficient de ce qui est communément appelé le cadeau français. La convention franco-belge alloue en effet aux Belges un remboursement d'avoir fiscal français lorsqu'ils perçoivent des dividendes de source française, sous déduction d'une retenue à la source de 15 % sur le total du dividende et de l'avoir fiscal. La Belgique ne connaissant pas l avoir fiscal, le résident belge, à dividende égal, perçoit plus lorsque son dividende est français que lorsque son dividende est belge. Dividende brut français : 100 Crédit d impôt français : - avoir fiscal : 50 - retenue à la source : 15 % sur 100 + 50 = (22,5) Dividende net effectivement reçu : 127,5 Impôt belge : 127,5 x 25 % = 31,875 Additionnels : 31,875 x 9 % = 2,87 Bien entendu, d une manière générale, lorsque l'intérêt ou le dividende étranger perçu a été soumis à une retenue à la source à l'étranger, l'impôt belge est perçu sur le montant net de retenue à la source étrangère. L exonération des plus-values En principe les plus-values qui résultent de la gestion normale du patrimoine privé, qu il s agisse d un patrimoine mobilier ou immobilier, ne sont pas imposables en Belgique. En revanche, les plus-values qui sont issues d'opérations allant au-delà Abstract 34,745 Dividende après impôt perçu en Belgique 92,75 Belgian taxation is attractive to Frenchmen. For individuals, no wealth tax, no tax on capital gains, a final withholding of 15 or 25 % on interest or dividends. For expatriate executives, a special treatment. For companies, a 95 % dividend exemption and no tax on capital gains on shares. d'une simple gestion familiale, donc purement spéculatives, sont imposables, au taux proportionnel de 33 %. Les plus-values réalisées en bourse ainsi que les plus-values réalisées dans des conditions normales sur les cessions d'actions d'une société belge ou étrangère, par exemple française, ne sont donc pas imposées. De même, les plus-values réalisées sur des SICAV de capitalisation lors du rachat des parts ne sont pas imposables. Elles ne subissent qu'une taxe sur les opérations de bourse si l'opération intervient en Belgique. L imposition des plus-values sur actions en Belgique Entreprise et personne physique : pas imposable Opérations et spéculations : revenus divers : 33 % Vente de participation > 25 % dans société belge à société étrangère : revenus divers : 16,5 % SICAV de capitalisation : pas imposable Sont en revanche imposables au taux de 16,5 % les plus-values réalisées sur des actions de sociétés belges dont le contribuable détient, le cas échéant avec sa famille, plus de 25 % des titres et qu'il vend à une société étrangère. Il suffit donc que l'acheteur, société étrangère, constitue une société belge pour acheter des titres. La taxation sera ainsi évitée. Le taux de 16,5 % s applique également aux plus-values réalisées sur la cession d un immeuble bâti si la cession intervient dans les cinq ans de l acquisition, sauf s il s agit de la cession de la résidence principale. On notera que le droit d enregistrement sur les ventes d immeubles est élevé puisqu il atteint à 12,5 %. Pour en terminer, une plus-value sur actions peut-elle être imposée à l'étranger? Généralement pas, puisque les conventions signées par la Belgique, notamment la convention franco-belge, réservent l'imposition des plus-values sur actions au pays de la résidence, à savoir la Belgique qui ne les impose pas. Les impôts sur le patrimoine La Belgique ne connaît pas d impôt sur la fortune. Les droits de succession quant à eux ne sont pas uniformes dans la mesure où il s agit d un impôt régional. Les donations subissent le même taux que les droits de succession, mais la pratique du don manuel est largement répandue et mérite un développement particulier. Les droits de succession Les droits de succession étant un impôt régional, les trois régions ont acquis la possibilité d'en fixer le taux et se sont empressées de se livrer à une course vers le bas (race to the bottom) visant surtout la transmission d'entreprises. Les trois régions ont en effet abaissé successivement le taux à 3 % puis, en ce qui concerne la Flandre, à 0 % pour la transmission d'entreprises et d'actions de sociétés, à des conditions plus larges en Flandre (possibilité de transmission d'une holding) qu en Wallonie et à Bruxelles (Petites et Moyennes Entreprises). La Flandre exige toutefois en plus une condition d emploi. Pour en revenir au régime général, les taux relatifs aux transmissions en ligne directe sont, en Wallonie et à Bruxelles, de 30 % au-delà de 20 000 000 francs belges (5). La Flandre utilise un taux de 27 % au-delà de 10 000 000 francs belges (6).On notera qu en Flandre, la progressivité s'applique séparément aux actifs mobiliers et immobiliers. Avant de déterminer l'actif successoral, il importe d'appliquer les clauses du régime matrimonial. Si les époux sont mariés par exemple sous le régime de la communauté de biens, seule la moitié appartenant au défunt subit les droits de succession. En l absence de dispositions contraires, le conjoint survivant recueille un usufruit sur toute la succession. Sa réserve est de 50 % en usufruit. La réserve des enfants est la même qu en France. La Belgique n a conclu que très peu de conventions internationales concernant les droits de succession (France et Suède). Il en résulte, à l'égard d'autres pays, un risque de double imposition des successions. En effet, la Belgique ne permet l'imputation du droit de succession étranger sur les droits de succession belge que pour les immeubles situés à l'étranger. Les règles spécifiques aux donations Les donations doivent en principe être faites par acte authentique, sous peine de nullité (qui ne peut être invoquée que 5. 20 000 000 FB = 3 300 000 FF 6. 10 000 000 FB = 1 650 000 FF
par les héritiers et non par le fisc). Il est perçu sur cet acte un droit de donation, au même taux progressif que les droits de succession. Les droits d'enregistrement sur les donations d'entreprises ont également été abaissés à 3 %. Rien n'oblige bien entendu à faire une donation enregistrée dans ce cas puisqu'un don manuel est possible, portant sur les titres au porteur d'une société et non soumis aux droits de succession. On notera que la progressivité recommence à se calculer à partir du point de départ tous les trois ans. Par ailleurs, les donations faites dans les trois années précédant le décès sont soumises aux droits de succession avec imputation du droit d'enregistrement éventuellement perçu sur la donation. 7. Actuellement, si de nouveaux titres au porteur sont créés ou si des titres sont retirés d'un compte bancaire, un droit de 2 est dû dans le but manifeste de défavoriser les titres au porteur. 8. La donation par virement n est pas une donation manuelle mais une donation indirecte, qui se réalise au travers d'un support apparent neutre. Celle-ci est possible lorsqu'elle porte sur des titres dématérialisés ou encore lorsque la fongibilité des titres est organisée par convention avec le banquier. Elle n'est pas possible s'il s'agit de titres au porteurs déposés chez un banquier avec obligation de restitution des titres mêmes qui ont été déposés. Certains considèrent que le virement est un écrit. Par voie de conséquence, si cet écrit était présenté à la formalité de l'enregistrement, un droit proportionnel serait alors dû. Cette solution semble inexacte mais il vaut mieux ne pas courir le risque. En ce qui concerne les titres nominatifs, l'inscription sur le registre du transfert constitue selon les uns une donation indirecte, selon les autres une donation irrégulière et nulle parce que l'inscription ne fait que rendre opposable aux tiers un transfert antérieur qui, par hypothèse, aurait dû avoir lieu par écrit s'il s'agissait d'une donation. Rappelons toutefois que la nullité, après le décès, ne peut être invoquée que par les héritiers et non par le fisc. 9. 0 à 1 000 000 = 28 % soit 28,84 % avec la contribution complémentaire. 1 000 000 à 3 600 000 = 36 % soit 37,08 % avec la contribution complémentaire. 3 600 000 à 13 000 000 = 41 % soit 42,23 % avec la contribution complémentaire. Les mêmes taux s appliquent à la succursale belge d une société étrangère. 10. En cas de succursale, il suffira d'un directeur alors que la filiale nécessitera deux ou trois administrateurs (société anonyme) ou un gérant (société privée à responsabilité limitée). De plus, si l'implantation constitue une PME, le responsable de la gestion journalière devra fournir la preuve de qualification professionnelle selon une procédure assez lourde. Le don manuel échappe traditionnellement à la règle de l'écrit obligatoire. Celui-ci peut porter sur des titres au porteur (7) ou de l'argent mais il exige un véritable transfert manuel, alors que le droit français, lui, admet la donation par virement. On ne peut donc la réaliser sur des titres nominatifs (8). Il est cependant important de donner date certaine à un don manuel pour éviter l'application de la règle des trois ans en cas de décès ultérieur. Cette date certaine peut être obtenue de diverses façons. Le donateur peut présenter un écrit à l'enregistrement. S il est seul à le présenter, le droit fixe est dû. En revanche, si cet écrit était présenté par les deux parties ou par le donataire, les droits de donation seraient exigés. La date certaine peut également être obtenue grâce à une lettre recommandée par laquelle le donateur convoque le donataire dans une banque ou grâce à des bordereaux bancaires attestant le retrait du compte du donateur et le dépôt par le donataire sur son propre compte. Mais l'utilité de l'écrit est aussi de constater le cas échéant les modalités du don manuel, par exemple une réserve d'usufruit ou une charge de rente viagère en faveur du donateur. C est pourquoi les parties préfèrent parfois une donation authentique devant un notaire étranger, par exemple aux Pays-Bas. Cette donation aura date certaine, pourra constater les modalités et ne sera pas soumise au droit d'enregistrement belge. LA DES SOCIÉTÉS Les caractéristiques générales de l impôt sur les sociétés Contrairement aux règles que l on connaît en France, la transparence fiscale n existe pas en Belgique. Toutes les sociétés belges, qu elles soient ou non à responsabilité limitée, sont imposées à l impôt des sociétés, au taux de 39 % augmenté actuellement de 3 % de contribution complémentaire de crise, soit un total de 40,17 %. Cependant, des taux réduits sont applicables, à certaines conditions, pour les revenus inférieurs à 13 000 000 de francs belges (9). Par rapport au régime fiscal français, plusieurs caractéristiques méritent d être signalées. En premier lieu, les plus-values sur actions ne sont pas imposables. Les plusvalues sur immobilisations corporelles et incorporelles bénéficient d un report de taxation lorsque celles-ci sont détenues depuis plus de cinq ans et qu elles sont suivies d un réinvestissement en immobilisation amortissable : la plus-value est alors imposée au rythme des amortissements du bien acquis en remploi. Ce régime est le même que celui qui consiste à maintenir l'amortissement sur la valeur du bien ancien. Mise à part cette faculté, aucun taux réduit n'est applicable aux plus-values des sociétés. Les différences de traitement entre filiale et succursale L investisseur étranger se pose évidemment toujours la question classique de savoir s il doit réaliser son implantation industrielle ou commerciale sous la forme d une filiale ou d une succursale. En Belgique, la différence essentielle entre la filiale et la succursale réside dans le fait qu'une succursale ne peut payer à son siège central d'intérêts sur les fonds constituant la dotation mise à sa disposition par le siège principal. En revanche, une filiale peut être financée par des prêts de sa société-mère étrangère et lui payer des intérêts. Elle réduit ainsi son bénéfice imposable en Belgique. En principe, également, lors des rapatriements de bénéfices, une filiale devrait calculer une retenue à la source sur les dividendes alors qu'une succursale transfère ses profits sans autre formalité. Toutefois, dès que la société-mère est établie dans l'union européenne, donc par exemple en France et détient plus de 25 % des titres de sa filiale belge, la retenue à la source est supprimée, conformément à la directive européenne mère-filiale. En définitive, l'argument essentiel en faveur du choix de la filiale résulte dans la limitation de responsabilité, qui évite d'impliquer la société-mère en cas de difficulté grave de la filiale (10). La détermination des revenus et charges d'une filiale est également moins susceptible de contestation que la détermination du revenu d'un établissement stable. Dans les deux cas, toutefois, les avantages anormaux ou bénévoles qui seraient consentis à une entreprise étrangère seraient ajoutés aux bénéfices de l'entreprise belge, la loi belge contenant à cet égard une disposition semblable à celle de l article 57 du Code général des impôts français. 21
22 Les déficits fiscaux, quant à eux, sont reportables indéfiniment mais ne peuvent être reportés en arrière comme en France. Le report déficitaire disparaît en cas de changement de contrôle de la société, sauf si ce changement de contrôle est justifié par des besoins légitimes de caractère financier ou économique (par exemple une reprise d'entreprise en difficulté). On notera également que la Belgique ne connaît aucun régime d'intégration ou de consolidation fiscale. Les charmes de la holding belge Le régime fiscal des sociétés belges qui perçoivent des dividendes ou des plusvalues sur actions est extrêmement favorable et soutient la comparaison avec le régime des holdings luxembourgeoises (SOPARFI) et néerlandaises. Il est vrai que l on redoute parfois la remise en cause de ce régime, mais aucun signe de modification n'a été donné jusqu ici. L exonération de la quasi-totalité des dividendes 95 % du montant net du dividende reçu de sociétés belges ou étrangères sont déduits du bénéfice taxable à l'impôt des sociétés au titre de revenus définitivement taxés. L'inclusion de 5 % dans le bénéfice taxable est censée correspondre aux charges déductibles relatives à la participation. Cette règle rappelle celle du régime français des sociétés mères et filiales. La déduction est permise sans condition de permanence, c'est-à-dire de détention pendant tout l'exercice fiscal. Elle est subordonnée à la détention de 5 % du capital ou d'une participation de 50 000 000 de francs belges. L exonération des plus-values sur titres de participation Les plus-values réalisées sur les cessions d actions sont exonérées dans la mesure où il s'agit d'actions dont les dividendes auraient également été exonérés. Les moins-values ainsi que les réductions de valeur ne sont pas déductibles. Toutefois, si une filiale est liquidée, la moins-value sur actions de cette filiale sera déductible à concurrence du capital réellement libéré de cette filiale. Les centres de coordination, de distribution et de services Le législateur belge a mis en place différents régimes destinés à attirer en Belgique les quartiers généraux ou certaines fonctions de groupes multinationaux : les centres de coordination, de distribution et de services ont connu un succès remarquable, surtout en ce qui concerne les centres de coordination. Toutefois, le groupe du code de conduite mis en place par le Conseil Européen a considéré que ce régime constituait une mesure présentant des caractéristiques dommageables de nature à instaurer une concurrence fiscale déloyale au sein de l Union européenne. Le même sort a été réservé aux quartiers généraux et centres de logistique français nés pour permettre à Paris de concurrencer Bruxelles (11). * * * Cette condamnation commune constitue une preuve supplémentaire de l attention que les Français portent à l évolution de la fiscalité de leurs voisins et amis les plus proches, quitte à parfois succomber à ses charmes lorsque vient le temps où la nécessité d une gestion de fortune personnelle efficace joue en faveur d une résidence belge, sans en subir les inconvénients liés notamment à une fiscalité professionnelle et familiale peu favorable. Manière fiscale de cueillir une rose sans avoir à trop se préoccuper de ses épines. Revenus d une holding Société mère belge Retenue étrangère Pas de retenue étrangère Jean-Pierre CASIMIR Jacques MALHERBE Filiale étrangère Dividende brut 100 100 Retenue source étrangère 15 % 15 - Dividende net 85 100 Imposable en principe 85 100 Revenu définitivement exonéré 95 % 80,75 95 Imposable 4,25 5 Impôt des sociétés 39 % 1,6575 1,95 11. Rapport du groupe Code de conduite publié par le Conseil ECOFIN le 28 février 2000. Pour plus de détails en général, cf. J. Malherbe, M. De Wolf et C. Schotte, Droit fiscal, Impôt des sociétés, Précis de la Faculté de droit de l'université Catholique de Louvain, 1997 ; mises à jour annuelles disponibles.