Economie et relations humaines

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Transcription:

BIMESTRIEL - N 373 - JANVIER-FÉVRIER 2011-20 t Economie et relations humaines P ACTUALITES Aides de minimis TVA 151 octies PDOSSIER Relations entre associés : comprendre et organiser le fonctionnement des groupements agricoles

Réalisés par des spécialistes en gestion sociétaire, les dossiers d Agriculture de groupe traitent chaque sujet sous différents aspects (juridiques, fiscaux, comptables, économiques) en tenant compte de la jurisprudence et des derniers textes réglementaires. Ils comprennent également une rubrique «Mises à jour» qui permet aux abonnés de réactualiser les dossiers précédemment parus. N 3 (1993) : Partage et imposition du résultat dans les sociétés N 6 (1993) : Les critères d agrément des GAEC N 14 (1994) : Entrée d associé : repenser l aspect relationnel N 16 (1995) : Les assurances en société N 25 (1996) : Les responsabilités civiles et financières en sociétés N 29 (1997) : Le règlement intérieur dans les sociétés agricoles N 30 (1997) : La gestion des charges professionnelles ou privées N 33 (1998) : L agrément des GAEC N 39 (2000) : Associations Loi 1901 en agriculture N 45 (2001) : Régimes matrimoniaux et sociétés N 47 (2002) : Décès d un associé N 50 (2003) : Constructions, plantations et autres améliorations (I) N 51 (2003) : Constructions, plantations et autres améliorations (II) N 52 (2003) : Sociétés agricoles démembrement de propriété (I) N 53 (2003) : Sociétés agricoles démembrement de propriété (II) N 56 (2004) : SCEA N 58 (2004) : La société civile immobilière N 59 (2004) : Guide des formalités des sociétés civiles agricoles N 60 (2005) : Loi rurale et agriculture de groupe N 61 (2005) : Dissolution des sociétés civiles d exploitation agricole N 62 (2005) : La fusion de sociétés agricoles N 64 (2005) : Augmentation et réduction de capital dans les sociétés N 65 (2005) : Loi d orientation de 2006 et sociétés N 66 (2006) : La société civile laitière N 67 (2006) : L EARL N 68 (2006) : La cession de parts sociales Chaque dossier est disponible à : GAEC & SOCIETES - 11, rue de la Baume - 75008 Paris Tél. 01 53 89 12 27 Tarifs par numéro Du N 1 au N 25 = 9,91 Du N 26 au N 49 = 10,67 Du N 50 au N 53 = 12,00 Du N 56 au N 95 = 15,00 et les dossiers à partir du N 96 = 20,00. LES DOSSIERS DISPONIBLES N 69 (2006) : Le Groupement Foncier Agricole N 70 (2006) : Les transferts de DPU en société (I) N 71 (2006) : Les transferts de DPU en société (II) N 74 (2007) : Engagement de conservation et transmission de parts N 75 (2007) : Les statuts sociaux des membres N 76 (2007) : Les décisions collectives en société N 77 (2007) : Sociétés d exploitation agricole : Mises à disposition N 78 (2008) : L Impôt sur la fortune et les associés (I) N 79 (2008) : L Impôt sur la fortune et les associés (II) N 80 (2008) : Assolements en commun : analyse juridique et fiscale (I) N 81 (2008) : Assolements en commun : analyse juridique et fiscale (II) N 82 (2008) : Comptes d associés en sociétés agricoles N 83 (2008) : Transformation de sociétés agricoles N 84 (2009) : Retrait d associé en sociétés agricoles N 85 (2009) : La société par actions simplifiée N 86 (2009) : La société civile agricole face au contrôle fiscal N 87 (2009) : Activités photovoltaïques : Aspects Juridiques N 88 (2009) : Activités photovoltaïques : Aspects Fiscaux et Sociaux N 89 (2009) : Régime d exonération des plus-values N 90 (2010) : L IS appliqué aux sociétés civiles (I) N 91 (2010) : L IS appliqué aux sociétés civiles (II) N 92 (2010) : Sociétés agricoles et associés exploitants : quel régime d'exonération pour les plus-values? N 93 (2010) : Plus-values professionnelles sur parts sociales : reports d imposition spécifiques N 94 (2010) : L entrepreneur individuel à responsabilité Limitée N 95 (2010) : Les droits d enregistrement applicables aux sociétés agricoles N 96 (2011) : Relations entre associés : comprendre et organiser le fonctionnement des groupements agricoles BON DE COMMANDE Remise de 20 % sur la collection de 6 numéros, 30% sur la collection complète Frais de port : 10 = 1,75 ; > 10 = 3,15 Total dossiers =.. Remise =. Frais de port =. Net à payer (TTC) =.. M.... Adresse :......... Téléphone : Mél :... Commande. dossiers d Agriculture de groupe (cocher ci-dessus les cases correspondantes). Joint la somme de....à l ordre de GAEC & Sociétés par chèque ou par virement postal (CCP 20041 00001 0782772V020 45)

Éditorial sommaire Économie et relations humaines Nous entrons dans la quatrième année d une crise économique mondiale que certains annoncent terminée et d autres à peine commencée. Quoiqu il en soit ses effets sont là, les cours de nos productions, et nos coûts, subissent d importantes variations, dont l effet est accentué par un désengagement des pouvoirs publics lié entre autres aux orientations de l OMC et aux difficultés budgétaires des différents États membres de l Union européenne. La crise laitière de l année 2010 est de ce point de vue exemplaire. En effet la préparation de la sortie du régime des quotas laitiers, concomitante à la crise, a clairement désorganisé nos marchés et provoqué une baisse des prix, alors que les coûts de production augmentaient, dans un contexte aggravé par la concurrence intra-européenne. Si la situation s est depuis améliorée, il est prévisible qu elle se reproduise lorsque le régime de contractualisation aura remplacé le système des quotas. Pourtant il semble bien que l agriculture ait un avenir alors que la demande mondiale ne peut que progresser, que les concurrences non alimentaires sur le foncier s accroissent, et que la hausse des prix des matières premières, en partie, il faut en convenir, provoquée par la spéculation, provoque une renégociation des prix entre la grande distribution et ses fournisseurs, dont il est probable que ni les producteurs ni les consommateurs ne sortiront gagnants. Incertitude est donc le maître mot pour qualifier le contexte dans lequel nous devons tous les jours orienter nos stratégies d entreprise et prendre nos décisions. Il nous faut donc être à l écoute de nos marchés, de nos clients, des pouvoirs publics, mais aussi et surtout de nous même et de nos co-associés. En effet l agriculture de groupe a la capacité d affronter cette incertitude par son potentiel de développement vers de nouvelles productions, de nouveaux marchés ou de nouvelles méthodes de mise en marché, ainsi que par sa plus grande résistance aux crises. Mais la capacité financière et humaine du groupe à innover et amortir certains chocs est dépendante de la solidité du lien relationnel existant entre ses associés. C est la conscience que tous les membres du groupe ont de leur interdépendance et l énergie qu ils consacrent à l entretien de leurs relations qui les rend capables, le moment venu, d affronter les crises, d y résister et surtout d inventer des solutions pour les dépasser. C est l une des raisons qui motive le fait que l agriculture de groupe ait toujours considéré que les questions relationnelles sont au moins aussi importantes que les questions économiques. Nous devrons cette année encore rester vigilant quant à l évolution de nos marchés et à la pertinence de nos choix économiques, mais aussi continuer de travailler à l amélioration de la maîtrise des relations entre associés. Hubert Beaudot Édito 3 - Économie et relations humaines Économique Fiscalité Réglementation communautaire 4 des aides d État en matière agricole - Les aides de minimis TVA immobilière : 7 - Notion d assujetti en cas de cession d un terrain à bâtir Bailleurs de biens ruraux : 8 - Modalités d option pour la TVA : de nouvelles difficultés d application Notre dossier encarté Fiscalité Relations entre associés : comprendre et organiser le fonctionnement des groupements agricoles Apport en société 10 d une entreprise individuelle sous 151 octies : - Doit-on tout apporter? Vie quotidienne Vivre et travailler en équipe 12 - On n achète pas - Valeurs Juridique 14 Nos réponses à vos questions Petites annonces 14 AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 3

Économique Réglementation communautaire des aides d État en matière agricole : Les aides de minimis Questions-réponses pour mieux comprendre les règles applicables aux aides de minimis. Le règlement communautaire des aides de minimis, applicable dans le secteur de la production agricole, autorise les États membres à accorder aux exploitants agricoles des aides conjoncturelles sans avoir à les notifier à la Commission européenne. Le montant total des aides perçues dans ce cadre est plafonné à 7 500 par exploitation sur une période de 3 exercices fiscaux. Dans ce domaine quelques principes essentiels doivent être connus. Les principes Qu est-ce qu une aide de minimis? Les aides octroyées par les États membres au moyen de ressources publiques, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun, dès lors qu elles affectent les échanges entre les États membres (art. 107 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE) (1), ex-art. 87 du Traité instituant l Union européenne [TUE] (2) ). Dans la pratique, toutefois, l intervention des États membres peut s avérer nécessaire pour permettre à leurs économies de fonctionner de manière normale et équitable. C est pourquoi, ceux-ci ont gardé la possibilité d attribuer, dans certaines situations, des aides d État, à condition d en solliciter l autorisation auprès de la Commission européenne préalablement à leur mise en œuvre (art. 108, 3 TFUE, ex-art. 88, 3 du TUE). À défaut, les aides accordées sont considérées comme illégales et leur récupération auprès des bénéficiaires peut être exigée soit par la Commission européenne, soit par les juridictions nationales saisies à cet effet. La Commission européenne peut par ailleurs adopter des règlements établissant la compatibilité avec le marché commun de certaines catégories d aides qui sont alors exemptées de l obligation de notification et peuvent donc être accordées sans autorisation préalable (3). Tel est le cas des aides dites de minimis qui, en raison de leur faible montant, ne sont pas de nature à fausser la concurrence entre entreprises et partant ne constituent pas des aides d État interdites. En matière agricole (production primaire), les aides de minimis sont régies par le règlement n 1535/2007 du 20 décembre 2007 (4). Notons que la définition européenne de l activité agricole diffère de celle prévalant en droit rural français (5). En effet, celle-ci, qui définit le champ d intervention des soutiens européens à l agriculture comme les aides à l installation cofinancées par le FEADER, ne vise que la production du sol, de l élevage, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Ainsi certaines activités, comme les centres équestres ne relèvent pas des minimis agricoles alors même que le Code rural les classe dans les activités agricoles. Certaines aides de faible montant sontelles exclues du champ d application du règlement de minimis agricole? Sont exclues du bénéfice du règlement de minimis les aides suivantes, et ce quel que soit leur montant : - les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché ; - les aides en faveur d activités liées à l exportation ; - les aides subordonnées à l utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; - et les aides accordées à des entreprises en difficulté. Ces aides obéissent au régime de droit commun des aides d État. Quelles sont les personnes soumises au respect des règles de minimis? Seules les entreprises au sens communautaire (6) sont soumises à la réglementation des aides d État et a fortiori des aides de minimis. Les particuliers ne sont donc pas concernés par ces réglementations, ce qui somme toute est compréhensible, dès lors que ceux-ci ne sont pas soumis aux règles de la concurrence. Il n en demeure pas moins que les régimes fiscaux de faveur institués à leur profit peuvent tout de même constituer une aide indirecte soumise au règlement de minimis si le bénéficiaire effectif est une entreprise. Tel est le cas notamment de la réduction d IR (CGI, art. 199 terdecies-0 A) ou d ISF (CGI, art. 885-0 V bis) pour souscription au capital de PME. Mais il est vrai que le non- respect de ses obligations communautaires par l entreprise bénéficiaire des versements n aura alors aucune conséquence sur l avantage fiscal accordé au particulier qui pourra donc le conserver. Seule en effet la société bénéficiaire des souscriptions sera tenue de reverser l avantage perçu indûment. Quel est le plafond applicable? En matière agricole, le montant total des aides de minimis octroyées à une exploitation ne doit pas excéder 7 500 sur une période de 3 exercices fiscaux. Ce plafond s applique quels que soient la forme et l objectif des aides. Dans le cadre du plan européen pour la relance économique, la Commission européenne a adopté fin 2008 un «cadre temporaire» permettant aux État membres d accorder des aides aux entreprises autres qu agricoles sans avoir à les notifier de manière individuelle, à condition que leur montant n excède pas un plafond fixé à 500 000 (7). Ce cadre temporaire a été modifié le 28 octobre 2009 au bénéfice des entreprises agricoles. Cette décision a autorisé la France à octroyer aux exploitants agricoles, jusqu au 31 décembre 2010, des aides sous la forme de subventions directes, de bonifications d intérêts, de prêts bonifiés, ainsi que d aides aux paiements des cotisations de Sécurité sociale, pouvant aller jusqu à 15 000. Soulignons que ce plafond spécifique de 15 000 maximum par exploitation sur la période 2008-2010 correspond au montant des aides placées sous le dispositif temporaire 2009-2010 (8) additionné au montant des aides subordonnées au respect du plafond des aides de minimis 2008-2009-2010 (celui n étant pas modifié). Précisons enfin que les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à un taux d intensité d aide dépassant le niveau fixé, dans les circonstances spécifiques de chaque cas, par une décision de la Commission ou le règlement d exemption sur le fondement duquel l aide d État est accordée. Comment apprécier le montant des aides de minimis? Le plafond applicable en la matière est exprimé sous la forme d une subvention. Autrement dit, pour les aides versées sous cette forme, il convient 4 N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 AGRICULTURE de GROUPE

de prendre l intégralité de son montant pour calculer le plafond. Lorsqu une aide est accordée sous une forme autre qu une subvention, le montant de l aide est son Équivalent-Subvention Brut (ESB), qui correspond au montant de l aide avant impôts ou autres prélèvements (9). Il convient de noter que les aides payables en plusieurs tranches (amortissements exceptionnels, provisions réglementées...) doivent être actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d intérêt qui doit être utilisé à cette fin est le taux de référence applicable au moment de l octroi. Attention, le règlement s applique uniquement aux aides de minimis transparentes, à savoir les aides pour lesquelles il est possible d en déterminer préalablement et précisément le montant, «sans qu il soit nécessaire d effectuer une analyse du risque». Le calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les modalités de mise en œuvre Comment apprécier la période d attribution des aides? La période de 3 ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l exercice fiscal concerné, ainsi qu au cours des deux exercices fiscaux précédents, quelle que soit la durée effective de ces exercices. Exemples : - soit une période de 3 exercices N - 2, N - 1 et N coïncidant avec l année civile : aide accordée le 10 juin N : appréciation du plafond entre le 1 er janvier N - 2 et le 10 juin N ; aide accordée le 22 octobre N : appré ciation du plafond entre le 1 er janvier N-2 et le 22 octobre N ; - soit une entreprise dont l exercice ne coïncide pas avec l année civile. Clôture des exercices de 12 mois le 30 septembre : aide accordée le 15 juin N : appréciation du plafond entre le 1 er octobre N - 3 et le 15 juin N ; aide accordée le 15 octobre N : appré ciation du plafond entre le 1 er octobre N - 2 et le 15 octobre. À quelle date une aide doit-elle être considérée comme accordée? Le respect du plafond s apprécie au moment de l octroi de chaque nouvelle aide de minimis, c està-dire au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable. Ainsi, pour les impôts qui sont recouvrés par voie de rôle (IR, contribution économique territoriale, taxe foncière), la date d octroi de l aide fiscale correspond à la date de mise en recouvrement du rôle figurant sur l avis d imposition. En ce qui concerne l IS, la date d octroi de l aide est la date légale limite de dépôt du relevé de solde de liquidation. Pour les autres impôts dont le montant est liquidé par l entreprise (droits d enregistrement et assimilés, imposition forfaitaire annuelle), il s agit de la date légale de dépôt de la déclaration sur laquelle l impôt concerné est liquidé ou, à défaut de déclaration, à la date de son paiement. Enfin, s agissant des crédits d impôts calculés sur une déclaration spéciale, la date d octroi de l aide est fixée à la date légale de dépôt de cette déclaration. Quelles sont les conséquences en cas de dépassement du plafond? Si le montant total des aides accordées excède le plafond de 7 500, celle qui conduit à ce dépassement doit être considérée pour l intégralité de son montant comme incompatible avec le règlement de minimis, et cela même pour la fraction qui ne dépasse pas le plafond. Soulignons que cette aide ne peut pas non plus être reportée sur l exercice suivant. Elle est donc, en principe, totalement et définitivement perdue. Néanmoins, on peut s interroger sur l éventualité d «auto-limiter» le montant de certaines aides, afin de profiter au moins partiellement de l avantage en cause tout en respectant le plafond de minimis. Il est en effet tout à fait envisageable pour les entreprises de minorer les bases déclarées à partir desquelles des allègements fiscaux peuvent leur être octroyés (tel que le crédit d impôt remplacement pour congés par exemple), de sorte que le montant des aides fiscales correspondantes soit inférieur au montant maximal auquel elles pourraient prétendre. Cette pratique devrait, à notre avis, être admise par l Administration. Quelles étaient les modalités d application du plafonnement sur la période 2008-2010? Les modalités d application du plafonnement de minimis sont transposables à l encadrement communautaire temporaire mis en place. Concrètement, prenons le cas d une exploitation agricole qui a bénéficié en 2009 et en 2010 non seulement d aides fiscales restées soumises à l encadrement des aides de minimis, mais également d une ou plusieurs aides placées sous l encadrement temporaire. Dans un premier temps, celle-ci a dû s assurer qu elle respectait bien le plafond des aides de minimis sur la période glissante de 3 exercices fiscaux pour les aides soumises à l encadrement de minimis en 2009 et 2010. Pour 2009, le plafond de 7 500 d aides a été apprécié sur la période 2007-2009 ; pour 2010, la période considérée était 2008-2010. Dans un second temps, notre exploitation agricole a dû vérifier qu elle respectait bien la condition selon laquelle le montant de l aide temporaire et des aides de minimis ne doit pas dépasser 15 000 sur la période 2008-2010. Ainsi, en 2009, le respect du seuil de 15 000 s est apprécié en totalisant les aides de minimis reçues en 2008 et en 2009 (compte tenu, le cas échéant, du plafonnement spécifique qui leur était applicable), et la ou les aides placées sous le régime temporaire ayant été obtenues en 2009. Si ce total a atteint ou dépassé ce seuil de 15 000, l exploitation n a pu bénéficier du moindre allégement d impôt visé par ces encadrements en 2010. En 2010, le seuil de 15 000 a été apprécié en totalisant les aides de minimis reçues par l entreprise en 2008, 2009 et en 2010 et la ou les aides placées sous le régime temporaire reçues en 2009 et en 2010. À la sortie du régime, les allégements soumis à l encadrement temporaire accordés en 2009 et 2010 ne seront pas pris en compte pour le calcul du plafond des aides de minimis accordées en 2011 et 2012. En revanche, à compter de 2011, les avantages obtenus au titre de ces régimes sont de nouveau soumis au règlement de minimis dans les conditions de droit commun. Comment les sociétés de personnes doivent-elle appliquer le plafond? Par principe, en matière fiscale, le bénéficiaire d une aide de minimis est le redevable légal de l impôt faisant l objet d un allégement. Or, tel n est pas le cas des sociétés de personnes n ayant pas opté pour l IS, puisque ce sont leurs associés qui possèdent cette qualité. En conséquence, s agissant des aides ayant pour effet de réduire l impôt sur les bénéfices dû AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 5

Économique à raison de l activité exercée par une société de personnes, les conditions d application du plafond et des règles du cumul doivent être appréciées au niveau des associés de cette société, dès lors que ceux-ci peuvent être qualifiés d entreprises au sens communautaire. Les associés n exerçant pas d activité professionnelle, tels que les associés «passifs» d une SCEA par exemple, devraient donc échapper à cette règle. Bien entendu, les associés doivent retenir pour le calcul du plafond qui leur est applicable, outre les allégements d impôt sur les bénéfices accordés à la société de personnes, toutes les aides de minimis dont ils sont personnellement bénéficiaires. Pour les autres dispositifs fiscaux de faveur qui bénéficient directement à la société de personnes (diminution de la contribution économique territoriale, de taxe foncière ou de droits de mutation par exemple), les conditions d application du règlement de minimis s apprécient au niveau de la société et non au niveau des associés. Il en est de même des conditions relatives aux secteurs d activité éligibles aux aides de minimis. Enfin, pour certains crédits d impôt, les conditions d application de la réglementation relatives aux aides de minimis doivent être satisfaites cumulativement aussi bien par les associés des sociétés de personnes non soumises à l IS que par ces sociétés. Il en est ainsi notamment du crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique (CGI, art. 144 quater L). Dans cette hypothèse, les associés peuvent utiliser le crédit d impôt proportionnellement à leurs droits si la société respecte elle-même les conditions fixées pour les aides de minimis et à la condition qu à leur niveau le plafond soit également respecté. Liste non exhaustive des aides de minimis en faveur de l agriculture existantes au 1 er janvier 2011 Aides de nature fiscale - Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique (CGI, art. 244 quater L) ; - Crédit d impôt remplacement pour congés (CGI, art. 200 undecies) - Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les hôtels, gîtes ruraux, meublés de tourisme et chambres d hôtes situés en zone de revitalisation rurale (CGI, art. 1383 E bis) Aides de nature économique - aides au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles et des employeurs de main-d œuvre agricole Notons que l application de la règle de la transparence des GAEC est précisée au cas par cas pour chaque dispositif. Elle n est donc pas de droit. Notamment, celle-ci a été refusée en ce qui concerne l octroi de l aide à l agriculture raisonnée : une seule aide par GAEC est accordée au même titre que les autres formes sociétaires (Circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5015 du 2 mai 2006). En revanche, elle joue pour l aide à l adaptation de l engraissement d animaux de la filière équine de la façon suivante : le plafond d aide de 7 500 par exploitation peut être multiplié par le nombre d exploitations regroupées au sein du GAEC dans la limite de 3 (Note de service DG- PAAT/SDM/N2010-3026 du 2 juin 2010). Les modalités de contrôle Comment est assuré le suivi des aides perçues? Selon la réglementation communautaire, les États membres sont tenus de s assurer que le montant total des aides octroyées n excède pas le plafond de 7 500 par bénéficiaire. Aussi, sous réserve de la mise en place d un registre central, l État qui accorde une aide de minimis doit-il informer l exploitation agricole concernée du montant de l aide octroyée et de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au règlement applicable. En outre, avant l octroi de l aide, il doit obtenir de l entreprise une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant les autres aides de minimis qu elle a reçues lors de l exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents. (Circulaire DGFAR/SDPS/C2007-5039 du 2 juillet 2007 ; circulaire SG/SAFSL/ SDTPS/C2010-1510 du 1er juin 2010) ; - aides à l adaptation de l engraissement d animaux dans la filière équine - période 2010/2012 (Note de service DGPAAT/ SDPM/N2010-3026 du 2 juin 2010) ; - soutien aux éleveurs de porcs touchés par les conséquences de la crise économique touchant ce secteur de production (Circulaire DGPAAT/SDPM/SDEA/C2009-3064 du 11 juin 2009) ; - aide pour compenser les pertes de production des aviculteurs victimes de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 (Circulaire DGPAAT/SDPM/C2009-3014 du 19 février 2009). Enfin, il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà des plafonds applicables. En pratique, aucune obligation déclarative n a été, pour l instant, mise à la charge des exploitants agricoles. Toutefois, il est à noter que la plupart des formulaires de demande d aides économiques comporte une ligne totalisant les aides déjà obtenues ou demande une «attestation sur l honneur et déclarative relative aux aides de minimis perçues au cours des 3 dernières années». Celles-ci sont par ailleurs recensées et vérifiées en principe par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDT/DDTM) à l occasion de chaque demande d aide nouvelle. Qu advient-il des aides indûment perçues? Les aides octroyées «illégalement» doivent en principe être remboursées à l État par l entreprise bénéficiaire. Aussi, est-il vivement conseillé aux exploitants agricoles de tenir le décompte des aides reçues afin de ne pas dépasser les plafonds autorisés et pouvoir en justifier en cas de contrôle. Il convient de souligner que les États membres ont l obligation de tenir un registre compilant toutes les informations concernant l application du règlement communautaire afin de pouvoir vérifier si les conditions d octroi des aides de minimis ont bien été respectées. Ces informations doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la date d octroi de l aide. (1) Traité signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne et entré en vigueur le 1 er décembre 2009. (2) Aussi appelé Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1 er novembre 1993. (3) Rappelons que les règlements communautaires sont d effet direct, ce qui implique que leur respect s impose même en l absence de toute mesure nationale contraignante en ce sens. (4) Deux autres textes régissent actuellement les aides de minimis : - le règlement n 1998/2006 pour toutes les aides hors production primaire agricole et pêche : ces aides de minimis sont plafonnées à 200 000 par entreprise sur 3 exercices fiscaux. Les entreprises des secteurs de l agroalimentaire sont éligibles aux aides de ce règlement. - le règlement n 875/2007 pour la pêche, avec un seuil fixé à 30 000 par entreprise sur 3 exercices fiscaux. (5) Article L. 311-1 du Code rural. (6) La CUJE définit l entreprise comme toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (CJCE, 23 avr. 1991, aff. 41/90, Höfner et Elser). (7) COM IP/08/1993 du 17 décembre 2008. (8) L article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (L. fin. rect. 2009, n 2009-122, 4 févr. 2009 ; JO 5 févr., p. 3032) a placé sous le régime d encadrement temporaire la majorité des allégements fiscaux (limitativement énumérés) qui étaient jusqu à présent soumis au respect des règles de minimis. Ces dispositifs fiscaux ne sont donc plus considérés comme des aides de minimis pendant la période considérée. (9) En principe, le montant de l ESB est transmis par l organisme ayant accordé l aide. Toutefois, si tel n est pas le cas, un logiciel permettant de calculer cet ESB est téléchargeable gratuitement sur le site suivant : www.datar.gouv.fr/.../subvention_brut_2575.html 6 N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 AGRICULTURE de GROUPE

Fiscalité TVA immobilière : Notion d assujetti en cas de cession d un terrain à bâtir L Administration a défini la notion d assujetti à la TVA «agissant en tant que tel» dans l hypothèse d un particulier qui réalise des opérations de lotissement et d un agriculteur qui cède un terrain de son exploitation. Rappelons que les cessions de terrains à bâtir qui interviennent depuis le 11 mars 2010, date d entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (L. fin. rect. 2010, n 2010-237, 9 mars 2010, JO p. 4746, art. 16), sont désormais soumises de plein droit à la TVA, lorsqu elles sont réalisées par des assujettis. Or, si elle n est pas nouvelle, la notion d assujetti agissant en tant que tel, critère déterminant de taxation, n en reste pas moins difficile à cerner. Particulier réalisant des opérations de lotissement Reprenant la jurisprudence communautaire constante sur ce point (voir notamment CJCE, 4 oct. 1995, aff. C-291/92, Dieter Ambrecht), l Administration considère, dans une réponse ministérielle en date du 12 octobre 2010 (Rép. min. à Ferrand, n 86408, JO AN Q. 12 oct. 2010, p. 11144), qu un assujetti n agit pas en tant que tel lorsqu il réalise la cession d un élément de son patrimoine en dehors d un objectif d entreprise ou d un but commercial. Ce principe vaut pour la cession d immeubles, notamment de terrains à bâtir, qui de manière générale ne constitue pas une opération économique au sens de la directive, dès lors qu elle résulte de la seule propriété et ne constitue pas l exploitation de ces biens visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence (voir également Instr. 22 sept. 2010, BOI 3 A-5-10, n 5). De l application de ce principe, il résulte qu un particulier qui cède des terrains qu il a recueillis par succession ou qu il a acquis pour un usage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique. L Administration précise en outre que le fait que, préalablement à la cession, l intéressé procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global n est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause cette présomption, non plus que le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s étaleront les opérations ou l importance des recettes qu il en tire au regard de ses autres ressources. En revanche, cette présomption est renversée lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d une pure démarche patrimoniale et mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels. Pour déterminer la qualité d assujetti du cédant, il convient donc de mettre en œuvre la méthode du faisceau d indices (importance et habitude de l activité ou bien engagement de dépenses d aménagement significatives...). L activité économique est alors caractérisée notamment lorsque les dépenses d aménagement sont prépondérantes dans la valeur des cessions. Agriculteur cédant un terrain de son exploitation Contrairement aux particuliers, les agriculteurs entrent de plein droit dans le champ d application de la TVA (CGI, art. 256 A). Aussi, en principe, les ventes de terrains à bâtir réalisées par les cédants redevables de la TVA sont-elles assujetties à la taxe. Cela étant, indique l Administration, les opérations que les agriculteurs réalisent n entrent dans le champ de la TVA que si elles sont effectuées dans le cadre de leur activité économique. Il n en va pas ainsi des opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine, fussent-elles à titre onéreux (Rép. min. à Juihard, n 12909, JO Sénat Q. 4 nov. 2010, p. 2893 ; voir également CE, 29 déc. 1995, n 118754, Sudfer). Aisément, l Administration en déduit que la cession de foncier par un agriculteur en dehors de son activité agricole est considérée comme réalisée dans le cadre de la gestion de son patrimoine et, comme telle, non assujettie à la TVA. Mais celle-ci va plus loin dans la réponse Juihard, reprenant par la même sa position édictée dans une réponse de la Direction générale des Finances publiques à la FNSEA en date du 30 août 2010, puisqu elle traite de la même façon les cessions effectuées par un agriculteur concernant des terrains de son exploitation mais devenus constructibles du fait d une modification du plan local d urbanisme, que ceux-ci aient été conservés ou non dans son patrimoine privé (en application de l article 38 sexdecies D de l annexe III au CGI). La présomption ne suppose donc pas que le bien soit loué à un tiers ou qu il revête, par sa nature, le caractère d un investissement patrimonial au regard de l activité agricole du cédant. Elle concerne en fait les terrains constructibles affectés à l exploitation agricole du cédant. Attention toutefois : les cessions de terrains à bâtir, par un agriculteur qui a réalisé sur ces terrains des travaux de viabilisation et mis en œuvre des moyens de commercialisation avérés (publicité, démarchage), entrent de plein droit dans le champ d application de la TVA, au même titre que les cessions de terrains à bâtir qui auraient été spécifiquement acquis en vue de leur revente (voir également instr. 30 déc. 2010, BOI 3-9-10, n 13). BJ AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 7