Association Romande des Logopédistes Diplômés (ARLD) Secrétariat central Case Postale 23 1033 Cheseaux-sur-Lausanne



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Transcription:

Convention entre et Association Romande des Logopédistes Diplômés (ARLD) Secrétariat central Case Postale 3 033 Cheseaux-sur-Lausanne ci-après nommée «Association» Helsana Assurances SA et al. Zürichstrasse 30 8600 Dübendorf Sanitas Assurances de base SA et al. Jägergasse 3 8004 Zurich KPT Caisse-maladie SA Tellstrasse 8 304 Berne ci-après nommés «assureurs HSK» (adresse postale: Einkaufsgemeinschaft HSK, Postfach, 808 Zürich) concernant appelées collectivement «parties» la rémunération de prestations logopédiques selon la LAMal Entre en vigueur le er avril 05 AOS Convention tarifaire ARLD / 7

Table des matières Art. Parties... 3 Art. Affiliation à la convention... 3 Art. 3 Adhésion à la convention des fournisseurs de prestations... 3 Art. 4 Champ d application et étendue des prestations... 4 Art. 5 Obligations de l Association/du fournisseur de prestations/des assureurs HSK 4 Art. 5. Obligations de l Association... 4 Art. 5. Obligations du fournisseur de prestations... 4 Art. 5.3 Obligations de l assureur HSK... 4 Art. 6 Structure tarifaire et valeur du point tarifaire... 4 Art. 7 Ordonnances, facturation et rémunération... 5 Art. 7. Ordonnances... 5 Art. 7. Facturation... 5 Art. 7.3 Rémunération... 6 Art. 8 Caractère économique et assurance qualité... 6 Art. 9 Début, durée et résiliation de la convention... 6 Art. 0 Approbation... 7 Art. Annexes au contrat... 7 Art. Réserve de forme écrite... 7 Art. 3 Clause salvatrice... 7 Art. 4 Droit applicable / instance de conciliation... 8 Art. 5 Dispositions finales... 8 Annexe Assureurs affiliés... 3 Annexe Adhésion, résiliation et déclaration d adhésion... 4 Annexe 3 Valeurs du point tarifaire cantonales applicables... 7 AOS Convention tarifaire ARLD / 7

Art. Parties Les parties à la présente convention sont la «Association Romande des Logopédistes Diplômés» (ARLD), ci-après nommée «Association», ainsi que Helsana Assurances SA, Sanitas Assurances de base SA et KPT Caisse-maladie SA, respectivement les assureurs mentionnés à l Annexe, sections A et B, ci-après dénommés «Assureurs HSK». Avec l accord des assureurs HSK affiliés à la convention et de l Association, d autres assureurs peuvent adhérer à la présente convention. Les assureurs concernés sont mentionnés à l Annexe. 3 Helsana Assurances SA a le droit d entreprendre toutes les démarches en rapport avec la présente convention, au nom et pour le compte des assureurs cités à l Annexe, section A. 4 Sanitas Assurances de base SA a le droit d entreprendre toutes les démarches en rapport avec la présente convention, au nom et pour le compte des assureurs cités à l Annexe, section B. Art. Affiliation à la convention Les assureurs s affiliant à la présente convention acceptent sans réserve l ensemble de ses dispositions (annexes comprises). En cas de modification des parties à la convention, les assureurs HSK informent chaque partie contractante. Art. 3 Adhésion à la convention des fournisseurs de prestations Les logopédistes (appelés ci-après «fournisseurs de prestations») qui remplissent les conditions selon les art. 46 et 50 OAMal peuvent adhérer à la présente convention. Si les conditions selon l alinéa précité ne sont plus remplies pendant la durée de la convention, l obligation légale d octroyer des prestations au titre de l assurance obligatoire des soins s éteint à partir de cette date. 3 Pour pouvoir facturer des prestations en tant que fournisseurs de prestations au titre de la présente convention, une déclaration d adhésion conformément à l Annexe doit être remise à l Association. 4 Les non-membres de l Association qui remplissent les conditions légales d admission peuvent également adhérer à la présente convention (art. 46, al. LAMal). Les non-membres doivent s acquitter d une taxe d adhésion et d une contribution aux frais annuelle conformément à l Annexe. 5 L adhésion implique la pleine reconnaissance de la présente convention et de ses annexes. Les modalités sont définies dans les dispositions selon l Annexe. AOS Convention tarifaire ARLD 3 / 7

Art. 4 Champ d application et étendue des prestations La présente convention réglemente la rémunération des prestations fournies par des logopédistes indépendants selon les art. 0 et OPAS. La présente convention s applique aux assurés ayant droit aux prestations d un assureur HSK et au bénéfice d une assurance obligatoire des soins (AOS) selon la LAMal. Art. 5 Art. 5. Obligations de l Association/du fournisseur de prestations/des assureurs HSK Obligations de l Association L Association tient à jour une liste des fournisseurs de prestations affiliés, liste qu elle transmet aux assureurs en cas de modifications. L Association prend en charge l encaissement des taxes d adhésion et des contributions aux frais des non-membres. Art. 5. Obligations du fournisseur de prestations Le fournisseur de prestations s engage à fournir aux patients assurés auprès des assureurs HSK les prestations logopédiques mentionnées à l art. 4. Le fournisseur de prestations s engage à informer ses patients en ce qui concerne les prestations de l AOS, en particulier les coûts non couverts. Art. 5.3 Obligations de l assureur HSK L assureur HSK n est tenu de prendre en charge une prestation que dans la mesure où d autres assureurs n ont pas à assumer les coûts correspondants, notamment conformément à la LAA, la LAI ou la LAM. L obligation d avancer des prestations selon les dispositions légales (art. 70 LPGA) prime la présente convention contractuelle. Art. 6 Structure tarifaire et valeur du point tarifaire La structure tarifaire pour les prestations conformément à l art. 4 est réglementée dans la convention tarifaire suivante, y compris les annexes et avenants respectifs: - convention tarifaire entre KSBL et Santésuisse, anciennement Concordat des assureursmaladie suisses CAMS, du 0..998. AOS Convention tarifaire ARLD 4 / 7

Les valeurs du point tarifaire cantonales applicables sont fixées à l Annexe 3 de la présente convention. Art. 7 Art. 7. Ordonnances, facturation et rémunération Ordonnances Les assureurs prennent en charge les frais des prestations contractuelles conformément à l ordonnance médicale, aux dispositions de la LAMal, de l OAMal, de l OPAS, et de l étendue des prestations conformément à l art. 4 de la présente convention. Art. 7. Facturation Les informations suivantes doivent figurer sur la facture: a) informations sur la personne assurée (nom, prénom, rue, NPA, localité, date de naissance, sexe, au moins un numéro d identification correct: numéro d assuré, numéro d assurance sociale, numéro de carte d assuré); b) informations sur l assureur-maladie compétent (nom, adresse, NPA, localité); c) informations du fournisseur de prestations (nom, rue, NPA, localité, numéro RCC [ou numéro K] et GLN [Global Location Number, anciennement numéro EAN]); d) si disponibles, informations sur le fournisseur de prestations chargé du transfert ou de la prescription (nom, prénom, NPA, localité, n RCC [ou n K] et GLN); e) motif du traitement (maladie ou accident); f) date de facture, numéro de facture, montant total; g) lieu de la fourniture de prestations (lieu de prestation); h) détails de la facture (type de tarif, position tarifaire, désignation de la position tarifaire, points tarifaires, valeur du point tarifaire); i) calendrier; j) lois appliquées (LAMal ou LAA). Un décompte intermédiaire doit être établi au 3 décembre pour les factures ambulatoires qui s étendent au-delà de la fin d année. Si un assuré change d assureur au 30 juin, le fournisseur de prestations établit sur demande de l assuré, et ce, au plus tard jusqu au 5 août de l année civile, une facture intermédiaire au 30 juin. 3 La facturation à l assureur et la transmission des données pertinentes pour le décompte lors de la facturation sont gratuites. 4 La facturation électronique est souhaitable, elle sera transmise et appliquée conformément à la norme établie dans le secteur (XML). 5 Les ordonnances doivent être transmises sur papier ou sous forme électronique. AOS Convention tarifaire ARLD 5 / 7

Art. 7.3 Rémunération Les parties conviennent que l assureur HSK est débiteur de la rémunération (système du tiers payant). Le fournisseur de prestations transmet au patient une copie de la facture. L assureur HSK rembourse au fournisseur de prestations les coûts de ses prestations sur la base de la structure tarifaire et des tarifs applicables selon l art. 6. 3 L assureur HSK règle uniquement les factures conformes à la convention et à la loi. À défaut, l assureur HSK invite le fournisseur de prestations à établir une facture qui soit conforme à la convention et à la loi. 4 L assureur HSK paie la rémunération due au fournisseur de prestations dans les 30 jours à partir de la date à laquelle l assureur HSK dispose ou aurait dû disposer de la documentation nécessaire pour le contrôle complet de la facture conforme à la convention et à la loi (conformément à l art. 4, al. 3 LAMal). 5 Aucun intérêt moratoire n est dû. 6 En cas de contestations justifiées, le délai de paiement est interrompu. 7 Un droit de compensation éventuel avec des créances en contrepartie entre le fournisseur de prestations et l assureur HSK est exclu. 8 Le fournisseur de prestations facture directement au patient les dépenses personnelles et les prestations non obligatoires. Art. 8 Caractère économique et assurance qualité Le fournisseur de prestations s engage à fournir les prestations de manière efficace, appropriée et économique, au sens des art. 3 et 56 LAMal, tout en respectant les standards de qualité actuels selon l art. 58 LAMal et l art. 77 OAMal. Art. 9 Début, durée et résiliation de la convention La présente convention entre en vigueur rétroactivement le er avril 05 pour une durée indéterminée. La convention s éteint automatiquement au terme de la convention sur la structure tarifaire entre KSBL et Santésuisse, anciennement Concordat des assureurs-maladie suisses CAMS, du 0..998. 3 La convention peut être résiliée par chacune des parties pour la fin d une année civile, avec un délai de résiliation de six mois. La convention reste valable dans sa totalité pour toutes les autres parties. 4 La résiliation du fournisseur de prestations est réglementée à l Annexe. AOS Convention tarifaire ARLD 6 / 7

5 La présente convention remplace tous les contrats ou conventions tarifaires ayant le même objet et impliquant l Association, les fournisseurs de prestations et les assureurs HSK qui y sont soumis, y compris les contrats et conventions conclus avec d éventuelles organisations antérieures des parties. Art. 0 Approbation Conformément à l art. 46, al. 4 LAMal, la présente convention doit être approuvée par le Conseil d État. La procédure d approbation est engagée par les parties. Les taxes correspondantes éventuelles sont prises en charge à parts égales par les parties. Art. Annexes au contrat Les annexes ci-après font partie intégrante de la convention et ne peuvent être résiliées séparément. Annexe Annexe Annexe 3 Assureurs affiliés Adhésion, résiliation et déclaration d adhésion Valeurs du point tarifaire cantonales applicables Art. Réserve de forme écrite Toute modification ou tout complément apporté à la présente convention ou à ses annexes requièrent la forme écrite et doivent être dûment signés par les parties contractantes. Lorsqu une modification relève des dispositions de l art. 46, al. 4 LAMal, l approbation constitutive du Conseil d État demeure réservée. Art. 3 Clause salvatrice Si une ou plusieurs dispositions du présent contrat venaient à être nulles, caduques ou sans effet, la validité de la convention n en serait pas affectée par ailleurs. Toute disposition nulle, caduque ou sans effet devra être remplacée par une réglementation se rapprochant autant que possible de l esprit et de la signification économique souhaités par les parties. Lorsqu une modification relève des dispositions de l art. 46, al. 4 LAMal, l approbation constitutive du Conseil d État demeure réservée. AOS Convention tarifaire ARLD 7 / 7

Art. 4 Droit applicable / instance de conciliation Le droit suisse est applicable. En dérogation à la réglementation selon l art. de la convention sur la structure tarifaire (convention tarifaire des logopédistes du 0..998, Annexe A, convention CPC), la procédure de conciliation se fonde sur l art. 89 LAMal. Art. 5 Dispositions finales La présente convention est établie et signée dans la langue officielle / les langues officielles du canton concerné. Un exemplaire de la convention est destiné à chacune des parties et un exemplaire à l autorité d approbation. En cas de divergences entre les différentes versions de langues, la version linguistique approuvée par le Conseil d État s applique. Dans les cantons ayant deux langues officielles, la version allemande est déterminante. AOS Convention tarifaire ARLD 8 / 7

Pour l'association Romande des logopédistes diplômés (ARLD) Cheseaux-sur-Lausanne, le Laure Rickenmann Présidente ARLD Michèle Kaufmann-Meyer Secrétaire Générale ARLD AOS Convention tarifaire ARLD 9 / 7

Les assureurs HSK: Pour Helsana Assurances SA: Dübendorf, le... Nicole Thüring Responsable Achat de prestations ambulatoires/maa Caroline El Bouhali-Patrik Spécialiste Achat de prestations ambulatoires AOS Convention tarifaire ARLD 0 / 7

Pour Sanitas Assurances de base SA: Zurich, le Prénom Nom Fonction Prénom Nom Fonction AOS Convention tarifaire ARLD / 7

Pour KPT Caisse-maladie SA: Berne, le Prénom Nom Fonction Prénom Nom Fonction AOS Convention tarifaire ARLD / 7

Annexe Assureurs affiliés Sont affiliés au présent contrat les assureurs suivants: A. Progrès Assurances SA Avanex Assurances SA Sansan Assurances SA maxi.ch Assurances SA indivo Assurances SA B. - Compact Assurances de base SA - Wincare Assurances SA - Caisse maladie Kolping SA AOS Convention tarifaire ARLD 3 / 7

Annexe Adhésion, résiliation et déclaration d adhésion Art. Adhésion Tous les fournisseurs de prestations qui remplissent les conditions selon l art. 3 peuvent adhérer à la présente convention. À cette fin, qu ils soient membres ou non de l Association, les fournisseurs de prestations doivent faire une demande d adhésion à la convention auprès de cette dernière au moyen du formulaire correspondant. 3 L Association tient à jour une liste des adhérents, mais s engage, pour des raisons de protection des données, à ne pas publier les données de ces personnes. L adhésion des fournisseurs de prestations vaut accord pour la transmission de leurs données aux assureurs. 4 Si l adhésion à la convention (réception du courrier par l Association) est effectuée d ici au 0 avril 05, elle s applique rétroactivement au er avril 05. 5 Les déclarations d adhésion réceptionnées par l Association après le 0 avril 05 ou jusqu au 0 du mois, sont valables à partir du er du mois suivant. 6 L Association confirme aux fournisseurs de prestations adhérents la date d adhésion ou l applicabilité de la présente convention. Art. Résiliation La convention peut être résiliée par écrit auprès de l Association par le fournisseur de prestations pour la fin d une année civile, moyennant un délai de résiliation de six mois. La résiliation d éléments de la convention, de certaines annexes ou à l égard de certains assureurs n est pas possible. Art. 3 Taxes d adhésion Afin de financer les frais générés par l établissement et l exécution de la convention entre l Association et les assureurs, une taxe d adhésion et une contribution annuelle aux frais sont demandées aux non-membres de l Association autorisés à s affilier au sens de l art. 3 de la convention. La taxe d adhésion pour chaque fournisseur de prestations indépendant s élève à CHF 500. et doit être réglée au moment de la déclaration d adhésion. La taxe d adhésion est exigible lors de la remise de la déclaration d adhésion et doit être acquittée dans les 30 jours après réception de la facture. 3 La contribution aux frais annuelle pour chaque fournisseur de prestations indépendant s élève à CHF 300. et doit être acquittée dans les 30 jours après réception de la facture. AOS Convention tarifaire ARLD 4 / 7

4 La convention tarifaire ne s applique plus lorsque la contribution aux frais annuelle n est pas payée après le deuxième rappel, à savoir après un délai de 0 jours suivant le deuxième rappel. En cas de non-paiement des cotisations par le fournisseur de prestations dans le délai susmentionné, l Association informe les assureurs HSK. Dès lors, ces fournisseurs de prestations ne sont plus soumis à la présente convention. 5 En cas d adhésion ou de résiliation en cours d année (p.ex. suite à une fermeture de cabinet), une répartition au prorata des taxes d adhésion et de la contribution aux frais annuelle est exclue. 6 Les cotisations des non-membres sont affectées aux dépenses liées à la présente convention. AOS Convention tarifaire ARLD 5 / 7

Déclaration d adhésion à la convention sur la rémunération des prestations logopédiques selon la LAMal entre ARLD et les différents assureurs HSK au 0.04.05 Je suis membre de l'arld Je ne suis pas membre de l'arld et souscris directement à la convention Données concernant le fournisseur de prestations N RCC Nom Prénom Adresse NPA Lieu Courriel Téléphone La déclaration d adhésion doit être complétée pour chaque fournisseur de prestations indépendant avec le numéro RCC correspondant Le fournisseur de prestations soussigné reconnait explicitement les conditions de la convention susmentionnée, et les données figurant dans le présent formulaire sont déclarées exactes. Les déclarations d adhésion qui sont confirmées par l Association jusqu au 0 avril 05 sont valables rétroactivement à partir du er avril 05. Ensuite, les déclarations d adhésion réceptionnées par l Association jusqu au 0 du mois seront valables à compter du er du mois suivant. La valeur du point tarifaire cantonale applicable est valable pour les traitements à compter du er avril 05 ou à compter de la date d adhésion confirmée par l Association. La déclaration d adhésion doit être envoyée par courrier à l adresse suivante: Association Romande des logopédistes diplômés (ARLD) Secrétariat central Case Postale 3 033 Cheseaux-sur-Lausanne Lieu, date Signature du fournisseur de prestations... AOS Convention tarifaire ARLD 6 / 7

Annexe 3 Valeurs du point tarifaire cantonales applicables Art. Valeurs du point tarifaire cantonales Pour les prestations obligatoires décrites à l art. 4 de la convention, les parties conviennent des valeurs du point tarifaire (VPT) suivantes pour les traitements à compter du er avril 05: Canton VPT en francs BE (partie francophone).06 FR (partie francophone). GE.06 JU.06 NE.06 VD.06 VS (partie francophone).05 AOS Convention tarifaire ARLD 7 / 7