EVOLUTION DES ACCORDS D EPARGNE SALARIALE DE BRANCHE



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Transcription:

N 88 - SOCIAL n 33 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 22 juin 2010 ISSN 1769-4000 EVOLUTION DES ACCORDS D EPARGNE SALARIALE DE BRANCHE L essentiel La loi du 3 décembre 2008 n 2008-1258, et ses textes d application ont introduit de nouvelles dispositions d ordre public et de nouvelles possibilités qui ont nécessités une mise à jour des accords de branche sur l épargne salariale. Ainsi : - L accord cadre instituant les plans d épargne interentreprises du BTP du 17 janvier 2008 ; - L accord portant règlement du Plan d Epargne Interentreprises du 17 janvier 2008 (PEI-BTP); - L accord portant règlement du Plan d Epargne Retraite Collectif interentreprises (PERCO-BTP) du 17 janvier 2008 ; - Et l accord instituant le Régime Professionnel de Participation du 28 novembre 2008, ont fait l objet de modifications par avenants signés et prenant effet le 18 mars 2010. Ce bulletin d information complète les bulletins d informations Social n 14 du 23 janvier 2009 et Social n 46 du 19 juin 2009. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : - Avenant n 1 du 18 mars 2010 à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP du 28 novembre 2008 ; - Avenant n 1 du 18 mars 2010 à l accord cadre du 17 janvier 2008 instituant les plans d épargne interentreprises du BTP du 17 janvier 2008 ; - Avenant n 1 du 18 mars 2010 à l accord portant règlement du Plan d Epargne Interentreprises du 17 janvier 2008 (PEI-BTP) ; - Avenant n 1 du 18 mars 2010 à l accord portant règlement du Plan d Epargne Retraite Collectif interentreprises (PERCO-BTP) du 17 janvier 2008. - Loi n 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du

MESURES RELATIVES A LA PARTICIPATION L Avenant n 1 du 18 mars 2010 à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP, apporte les modifications suivantes : Allongement du délai de versement de la participation à partir duquel les intérêts commencent à courir L article 7 de l accord professionnel de participation intitulé «date de versement majorations de retard» prévoit désormais que les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l article D. 3324-5 du Code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l exercice au cours duquel sont nés les droits à participation. Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d un intérêt de retard selon les dispositions de l article D.3324-25 du Code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l économie. Extension des bénéficiaires de la participation Ouverture de la participation volontaire aux dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l article L.3323-6 al.2 du Code du Ouverture de la participation aux salariés de groupement d employeurs n ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement. Evolution de l exigibilité des droits des salaries Conformément à la loi de 2008, l article 4 de l avenant rappelle le principe d indisponibilité quinquennale de la participation sauf demande exprès de versement direct des salariés de tout ou partie de leurs droits. Cette possibilité est désormais offerte à l occasion de chaque versement effectué au titre de la réserve spéciale de participation et concerne les seules sommes correspondant à ce versement. Les droits déjà bloqués demeurent indisponibles. social selon les conditions prévues à l article R. 3324-22 du Code du Ajout de la possibilité d abonder Possibilité pour l entreprise d abonder la participation dans le PEI-BTP et le PERCO-BTP Mise en conformité des modalités d information des salariés Information collective des salariés Le mode et les résultats de calcul de la participation doivent être affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d une note d information. 2

L entreprise doit également présenter au comité d entreprise ou à la commission spécialisée créée à cet effet un rapport comportant les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation dans un délai de six mois suivant la clôture de l exercice. Dans le cas où il n existerait pas de CE, l entreprise présente aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adresse à chaque bénéficiaire présent dans l entreprise le rapport cité précédemment à l expiration du délai de six mois suivant la clôture de l exercice. Information individuelle des salariés Chaque bénéficiaire reçoit à l occasion de toute répartition de participation, une fiche individuelle comportant les informations suivantes : - le montant total de la réserve spéciale de participation pour l exercice écoulé ; - le montant des droits attribués à l intéressé au titre de la participation de l exercice ; - le montant des prélèvements effectués au titre de la CSG et de la CRDS ; - le montant des droits dont l intéressé peut demander, en tout ou partie, le versement direct ; - le délai exact dans lequel l intéressé peut formuler sa demande de versement direct de tout ou partie de sa quote-part de participation ; - les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ; - les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l expiration de ce délai ; - l adresse de REGARDBTP. Ces fiches sont transmises au choix de l entreprise : - soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ; - soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l employeur à ses salariés. En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas : - 7 jours calendaires après la date d envoi de l information susvisée par courrier simple aux intéressés ; - 5 jours calendaires après la transmission de l information susvisée par courrier électronique aux intéressés ; - 5 jours calendaires après la transmission de l information susvisée par courrier interne aux intéressés. A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaitre son choix est de 15 jours calendaires. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent par REGARDBTP. 3

MESURES RELATIVES AUX PLANS D EPARGNE SALARIALE Accord cadre Avenant n 1 du 18 mars 2010 à l accord cadre du 17 janvier 2008 instituant les plans d épargne interentreprises du BTP du 17 janvier 2008. Ouverture de l adhésion aux plans prévus par l accord, selon les modalités spécifiques qui s y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur : - aux salariés des groupements d employeurs n ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ; - aux dirigeants et leurs conjoints, dans les entreprises dont l effectif entre 1 et 250 salariés à la date du présent accord, tels que définis à l article L. 3332-2 du Code du travail - aux agents commerciaux non salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l article L. 134-1 du Code de commerce. Généralisation aux PEI et PERCO de l obligation de prévoir un fonds de placement solidaire. PEI-BTP Avenant n 1 du 18 mars 2010 à l accord portant règlement du Plan d Epargne Interentreprises du 17 janvier 2008 (PEI-BTP). a) Déblocage anticipé de l épargne : social selon les conditions prévues à l article R. 3324-22 du Code du b) Alimentation du PEI-BTP (article 2) : - Ajout de la possibilité pour l entreprise d abonder dans le PEI-BTP ; - Ajout de la possibilité d alimenter les plans d épargne par transfert depuis un compte épargne temps (CET). c) Régime social de l abondement (articles 9 et 11): - L abondement au PEI-BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale ; - Assujettissement à la contribution additionnelle sur les plus-values mentionnée à l article L. 245-16 du Code de la sécurité sociale, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits. PERCO-BTP Avenant n 1 du 18 mars 2010 à l accord portant règlement du Plan d Epargne Retraite Collectif interentreprises (PERCO-BTP) du 17 janvier 2008. a) Déblocage anticipé de l épargne social selon les conditions prévues à l article R.3324-22 du Code du 4

b) Alimentation du PEI-PERCO (article 2) : - Ajout de la possibilité pour l entreprise de prévoir un abondement d amorçage dans le PERCO-BTP. - Ajout de la possibilité d alimenter les plans d épargne par transfert depuis un compte épargne temps (CET). c) Régime social de l abondement (articles 9 et 11) : - L abondement au PEI-BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale ; - Assujettissement à la contribution additionnelle sur les plus-values mentionnée à l article L. 245-16 du Code de la sécurité sociale, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits. MODIFICATIONS COMMUNES AUX ACCORDS Ajustements divers Prise en compte de la recodification du code du Les termes des avenants ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. Clause de sauvegarde. En cas de modification de l environnement juridique, les règles d ordre public s appliqueront à l avenant, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S il ne s agit pas de dispositions d ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant. 5